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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 28 juillet 2026, n° 26/00133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon une offre acceptée le 7 septembre 2022, M. [Z] [J] et M. [D] [J] ont souscrit auprès de la société DIAC une location avec option d’achat sur 49 mois, portant sur un véhicule de marque RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 24.195,76€. 

Suite à des impayés de loyers, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

La société DIAC a ainsi, par actes séparés des 21 et 26 janvier 2026, assigné M. [Z] [J] et M. [D] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle ;Condamner solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] à lui payer la somme de 11.981,34€ arrêtée au 13 janvier 2026 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;Condamner solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] à lui restituer le véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE avec ses documents administratifs et ses clés sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Passé ce délai, l’autoriser à appréhender ledit véhicule en quelque main et quelqu’endroit que ce soit avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle la société DIAC, représentée, a maintenu les termes de son assignation. 

M. [Z] [J] et M. [D] [J], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [Z] [J] et M. [D] [J], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.



Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
- ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; 
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En l’espèce, le décompte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 14 février 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la société DIAC est recevable.

Sur le fond 

Sur les obligations pré-contractuelles

Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.
 
Sur la demande en paiement 

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-40 du Code de la consommation, en l’absence de déchéance du droit aux intérêts.

Enfin, en application des articles L.312-40 et D.312-18 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

En l’espèce, la société DIAC produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2024, M. [Z] [J] et M. [D] [J] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de location avec option d’achat du 7 septembre 2022.

Est également produit le procès-verbal de livraison du véhicule objet de la location avec option d’achat en date du 21 septembre 2022, de sorte que la preuve de la livraison du bien financé est rapportée, ouvrant droit au paiement des sommes dues en cas de défaillance du locataire au profit de la société DIAC.
 
La société DIAC justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [Z] [J] et M. [D] [J] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 25 mars 2024, de sorte que M. [Z] [J] et M. [D] [J] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. 

Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société DIAC.

En conséquence, M. [Z] [J] et M. [D] [J] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au contrat (article 11), à verser à la société DIAC la somme de 11.981,34€ due au 13 janvier 2026, correspondant aux loyers impayés (798,16€) et à l’indemnité de résiliation (soit 10.026,33€ constituée de la somme des loyers hors taxe non encore échus et de la valeur résiduelle du véhicule hors taxe, prix de revente du véhicule déduit), outre les frais taxable (frais d‘appréhension du véhicule). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure pour cette somme, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

Sur la restitution du véhicule 

En l’espèce, une ordonnance sur requête afin d’appréhension sur injonction portant sur le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 11 septembre 2024. Elle a été signifiée à M. [Z] [J] et M. [D] [J] par actes de commissaire de justice des 19 et 20 septembre 2024. Un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été dressé le 21 mars 2025 et le véhicule a été revendu aux enchères publiques le 12 juillet 2025, pour un montant de 7196,64€ TTC. 

En conséquence, le véhicule ayant déjà été appréhendé, puis vendu aux enchères publiques, il n’y a pas lieu d’ordonner sa restitution à la SA DIAC, dont la demande est sans objet. 
 



Sur les demandes accessoires

Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [Z] [J] et M. [D] [J] supporteront solidairement les dépens.

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 11.981,34€ (onze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-un euros et trente-quatre centimes) due au 13 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule sous astreinte, celui-ci ayant déjà été appréhendé et vendu aux enchères publiques ;

REJETTE la demande de la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

La Greffière La juge
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026

 

 N° RG 26/00133 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXQZ


DEMANDEUR :

S.A. DIAC (Nom commercial Mobilize Financial Services)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
 


DEFENDEURS :

M. [Z] [J]
[Adresse 2] [Localité 2]
non comparant

M [D] [J]
[Adresse 3] [Localité 3] 
non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER



Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : Me OLIVIER
délivrée(s) le :



EXPOSE DU LITIGE :

Selon une offre acceptée le 7 septembre 2022, M. [Z] [J] et M. [D] [J] ont souscrit auprès de la société DIAC une location avec option d’achat sur 49 mois, portant sur un véhicule de marque RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 24.195,76€. 

Suite à des impayés de loyers, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

La société DIAC a ainsi, par actes séparés des 21 et 26 janvier 2026, assigné M. [Z] [J] et M. [D] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle ;Condamner solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] à lui payer la somme de 11.981,34€ arrêtée au 13 janvier 2026 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;Condamner solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] à lui restituer le véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE avec ses documents administratifs et ses clés sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Passé ce délai, l’autoriser à appréhender ledit véhicule en quelque main et quelqu’endroit que ce soit avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle la société DIAC, représentée, a maintenu les termes de son assignation. 

M. [Z] [J] et M. [D] [J], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [Z] [J] et M. [D] [J], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.



Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
- ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; 
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En l’espèce, le décompte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 14 février 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la société DIAC est recevable.

Sur le fond 

Sur les obligations pré-contractuelles

Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.
 
Sur la demande en paiement 

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-40 du Code de la consommation, en l’absence de déchéance du droit aux intérêts.

Enfin, en application des articles L.312-40 et D.312-18 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

En l’espèce, la société DIAC produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2024, M. [Z] [J] et M. [D] [J] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de location avec option d’achat du 7 septembre 2022.

Est également produit le procès-verbal de livraison du véhicule objet de la location avec option d’achat en date du 21 septembre 2022, de sorte que la preuve de la livraison du bien financé est rapportée, ouvrant droit au paiement des sommes dues en cas de défaillance du locataire au profit de la société DIAC.
 
La société DIAC justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [Z] [J] et M. [D] [J] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 25 mars 2024, de sorte que M. [Z] [J] et M. [D] [J] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. 

Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société DIAC.

En conséquence, M. [Z] [J] et M. [D] [J] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au contrat (article 11), à verser à la société DIAC la somme de 11.981,34€ due au 13 janvier 2026, correspondant aux loyers impayés (798,16€) et à l’indemnité de résiliation (soit 10.026,33€ constituée de la somme des loyers hors taxe non encore échus et de la valeur résiduelle du véhicule hors taxe, prix de revente du véhicule déduit), outre les frais taxable (frais d‘appréhension du véhicule). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure pour cette somme, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

Sur la restitution du véhicule 

En l’espèce, une ordonnance sur requête afin d’appréhension sur injonction portant sur le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 11 septembre 2024. Elle a été signifiée à M. [Z] [J] et M. [D] [J] par actes de commissaire de justice des 19 et 20 septembre 2024. Un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été dressé le 21 mars 2025 et le véhicule a été revendu aux enchères publiques le 12 juillet 2025, pour un montant de 7196,64€ TTC. 

En conséquence, le véhicule ayant déjà été appréhendé, puis vendu aux enchères publiques, il n’y a pas lieu d’ordonner sa restitution à la SA DIAC, dont la demande est sans objet. 
 



Sur les demandes accessoires

Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [Z] [J] et M. [D] [J] supporteront solidairement les dépens.

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 11.981,34€ (onze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-un euros et trente-quatre centimes) due au 13 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule sous astreinte, celui-ci ayant déjà été appréhendé et vendu aux enchères publiques ;

REJETTE la demande de la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et M. [D] [J] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

La Greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:34:25.810Z.