Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 15 juin 2026, n° 25/03918
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat n°00000373718 signée électroniquement le 22 mai 2023, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [N] [I] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] ([Localité 2]), un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule SEAT Ibiza d’un montant de 32 700 euros, remboursable en cinquante-neuf mensualité de 598,16 euros, hors assurance facultative, avec un prix de vente final en fin de location de 4 905 euros. Les fonds ont été débloqués le 8 juin 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées, soit la somme de 4 155,78 euros, sous huitaine, à peine de résiliation du contrat. En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à M. [N] [I] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 38 682,68 euros sous quinzaine. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 octobre 2025, la société CMOI a fait assigner M. [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer. L’affaire fixée à l’audience du 16 février 2026 a été renvoyée à pour être plaidée en dernier lieu à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience du 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit ainsi que l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifié le 18 février 2026 au défendeur, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : juger ses demandes recevables,constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, en tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser la somme de 20 397,17 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°373718 du 22 mai 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024, condamner M. [N] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ains qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. En défense, M. [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est expressément fait renvoi aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que les demandes de juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur celles-ci, le tribunal n’en étant pas saisi. Sur la comparution des parties Il ressort de l’article 473 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, M. [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté aux audiences. Le jugement étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale en paiement Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de location avec option d’achat par le premier incident de paiement non régularisé. La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 7 octobre 2025. Selon les pièces produites en demande notamment le détail des règlements reçus, les lettres de mise en demeure et l’extrait de compte, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 9 janvier 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, l’offre de contrat de crédit a été acceptée le 22 mai 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 29 mai 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 30 mai 2023. Le déblocage des fonds est, en tout état de cause, intervenu le 8 juin 2023 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme et la résolution du contrat de crédit Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de location avec option d’achat constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat litigieux contient une clause d’exigibilité intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat de prêt, le prêteur “pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée”. Il en résulte qu’une telle clause d’exigibilité, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des loyers échus impayés sous huit jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception et l’ait mise en demeure de payer la somme de 38 682,68 euros, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Pour autant, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteuse est tenue de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. La société CMOI justifie du fait que M. [I] a payé irrégulièrement puis a cessé tout paiement des échéances de crédit à compter du mois de janvier 2024, et ce sans lui apporter d'explication. Il sera dès lors retenu que ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l'assignation. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux, demandée à titre subsidiaire, sera prononcée aux termes du présent dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements bancaires peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4è ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI ne produit aucune fiche de renseignement, les bulletins de paie des mois de février et d’avril 2023 de l’emprunteur, son contrat à durée indéterminée, son revenu d’imposition pour l’année 2022 sur les revenus 2021 ainsi que la preuve de consultation du FICP. Si la pérennité du contrat de travail de l’emprunteur est vérifiée la banque n’a procédé, lors de la souscription du contrat de location avec option d’achat à aucune vérification de ses charges. De plus, force est de constater que l’établissement bancaire ne justifie pas de la consultation du FICP puisque la pièce produite rend compte d’une consultation non pas par la société CMOI mais par la société BNP Paribas Personal Finance et que l’état civil complet du défendeur n’est pas renseigné de sorte que le juge ne peut s’assurer de l’absence de risque d’homonymie dans la recherche effectuée. La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, il appartient à la société CMOI de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées. Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Néanmoins, le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au recto les conditions générales du contrat de prêt. En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. En location avec option d’achat, pour fixer le montant des sommes dues par l'emprunteur, il convient ainsi de soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué (prix d'achat) le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il est restitué (1ère civile, 1er décembre 1993, n°91-20,897 ; Bull Civ. I, n°354). Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [I] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit en l’espèce la valeur du bien loué à l’origine et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure, du tableau d’amortissement, du détail des règlements reçus et de l’extrait de compte, la créance du prêteur est égale à 11 965,8 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine et valeur d’origine du bien loué : 32 700 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre des loyers : 2 448,69 euros, - sous déduction du montant de l’adjudication du véhicule : 18 285,51 euros. Par conséquent, M. [I] sera condamnée au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de l’assignation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [I], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des loyers du contrat de location avec option d’achat n°00000373718 conclu le 22 mai 2023 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal et M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] ([Localité 2]), et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de location avec option d’achat n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat n°00000373718 souscrit le 22 mai 2023 par M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] ([Localité 2]), auprès de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CMOI au titre du contrat de crédit de location avec option d'achat conclu le 22 mai 2023 avec M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] ([Localité 2]) à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11 965,8 (onze mille neuf-cent-soixante-cinq euros et quatre-vingt centimes) pour solde de ce contrat de crédit de location avec option d'achat, cette somme portant intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/03918 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJML N° MINUTE : 26/00330 JUGEMENT DU 15 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparante à : Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026 assistée de [N] FONTAINE-BLAS, greffier, pour mise à disposition au 15 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière, DÉCISION : Prononcée par Morgane ESTIVAL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Me Marie LE GARGASSON Le EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat n°00000373718 signée électroniquement le 22 mai 2023, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [N] [I] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] ([Localité 2]), un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule SEAT Ibiza d’un montant de 32 700 euros, remboursable en cinquante-neuf mensualité de 598,16 euros, hors assurance facultative, avec un prix de vente final en fin de location de 4 905 euros. Les fonds ont été débloqués le 8 juin 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées, soit la somme de 4 155,78 euros, sous huitaine, à peine de résiliation du contrat. En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à M. [N] [I] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 38 682,68 euros sous quinzaine. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 octobre 2025, la société CMOI a fait assigner M. [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer. L’affaire fixée à l’audience du 16 février 2026 a été renvoyée à pour être plaidée en dernier lieu à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience du 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit ainsi que l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifié le 18 février 2026 au défendeur, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : juger ses demandes recevables,constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, en tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser la somme de 20 397,17 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°373718 du 22 mai 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024, condamner M. [N] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ains qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. En défense, M. [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est expressément fait renvoi aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que les demandes de juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur celles-ci, le tribunal n’en étant pas saisi. Sur la comparution des parties Il ressort de l’article 473 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, M. [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté aux audiences. Le jugement étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale en paiement Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de location avec option d’achat par le premier incident de paiement non régularisé. La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 7 octobre 2025. Selon les pièces produites en demande notamment le détail des règlements reçus, les lettres de mise en demeure et l’extrait de compte, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 9 janvier 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, l’offre de contrat de crédit a été acceptée le 22 mai 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 29 mai 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 30 mai 2023. Le déblocage des fonds est, en tout état de cause, intervenu le 8 juin 2023 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme et la résolution du contrat de crédit Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de location avec option d’achat constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat litigieux contient une clause d’exigibilité intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat de prêt, le prêteur “pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée”. Il en résulte qu’une telle clause d’exigibilité, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des loyers échus impayés sous huit jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception et l’ait mise en demeure de payer la somme de 38 682,68 euros, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Pour autant, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteuse est tenue de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. La société CMOI justifie du fait que M. [I] a payé irrégulièrement puis a cessé tout paiement des échéances de crédit à compter du mois de janvier 2024, et ce sans lui apporter d'explication. Il sera dès lors retenu que ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l'assignation. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux, demandée à titre subsidiaire, sera prononcée aux termes du présent dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements bancaires peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4è ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI ne produit aucune fiche de renseignement, les bulletins de paie des mois de février et d’avril 2023 de l’emprunteur, son contrat à durée indéterminée, son revenu d’imposition pour l’année 2022 sur les revenus 2021 ainsi que la preuve de consultation du FICP. Si la pérennité du contrat de travail de l’emprunteur est vérifiée la banque n’a procédé, lors de la souscription du contrat de location avec option d’achat à aucune vérification de ses charges. De plus, force est de constater que l’établissement bancaire ne justifie pas de la consultation du FICP puisque la pièce produite rend compte d’une consultation non pas par la société CMOI mais par la société BNP Paribas Personal Finance et que l’état civil complet du défendeur n’est pas renseigné de sorte que le juge ne peut s’assurer de l’absence de risque d’homonymie dans la recherche effectuée. La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, il appartient à la société CMOI de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées. Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Néanmoins, le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au recto les conditions générales du contrat de prêt. En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. En location avec option d’achat, pour fixer le montant des sommes dues par l'emprunteur, il convient ainsi de soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué (prix d'achat) le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il est restitué (1ère civile, 1er décembre 1993, n°91-20,897 ; Bull Civ. I, n°354). Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [I] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit en l’espèce la valeur du bien loué à l’origine et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure, du tableau d’amortissement, du détail des règlements reçus et de l’extrait de compte, la créance du prêteur est égale à 11 965,8 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine et valeur d’origine du bien loué : 32 700 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre des loyers : 2 448,69 euros, - sous déduction du montant de l’adjudication du véhicule : 18 285,51 euros. Par conséquent, M. [I] sera condamnée au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de l’assignation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [I], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des loyers du contrat de location avec option d’achat n°00000373718 conclu le 22 mai 2023 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal et M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] ([Localité 2]), et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de location avec option d’achat n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat n°00000373718 souscrit le 22 mai 2023 par M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] ([Localité 2]), auprès de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CMOI au titre du contrat de crédit de location avec option d'achat conclu le 22 mai 2023 avec M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] ([Localité 2]) à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11 965,8 (onze mille neuf-cent-soixante-cinq euros et quatre-vingt centimes) pour solde de ce contrat de crédit de location avec option d'achat, cette somme portant intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [I], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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