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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 24/03124

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre acceptée électroniquement le 20 juillet 2020, la société CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [K] [B] épouse [S] et Monsieur [V] [S], un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Citroën, modèle Nv SUV C5, n° de série VR7A45GRFKL080679, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 33 000 euros remboursable en trente-six mensualités, la première correspondant à 20 % de ce montant soit 6 600 euros, les trois suivantes à 0 % et les trente-deux suivantes à 0,938 % du montant prêté soit 309,54 euros, hors assurance facultative.

Le véhicule a été livré le 28 août 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CREDIPAR a, par deux lettres recommandées en date du 28 septembre 2023, dont l’accusé réception est manquant pour Monsieur [V] [S] et dont le destinataire était inconnu à l’adresse pour Madame [K] [B] épouse [S], mis en demeure les locataires-emprunteurs de rembourser les échéances impayées sous huit jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, la société CREDIPAR a, par deux lettres recommandées en date du 19 octobre 2023 reçue le 25 octobre 2023 par Monsieur [V] [S] et dont l’accusé réception par Madame [K] [B] épouse [S] est manquant, notifié aux défendeurs la résiliation du contrat par déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 23 903,08 euros.

C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice des 31 juillet et 14 août 2024 la société CREDIPAR a fait assigner Madame [K] [B] épouse [S] et Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 24 329,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, et lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours signification du jugement à intervenir le véhicule litigieux, outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 09 mars 2026.

Lors de l’audience du 9 mars 2026, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales telles qu’inscrites dans son assignation et s’en est remise à la décision du tribunal concernant les délais de paiement.

Les défendeurs n’ont jamais comparu et ont sollicité par écrit des délais de paiement. 

Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est une opération de crédit assimilée à une opération de crédit soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du code de la consommation. 

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat litigieux prévoit en son article 6-3 la possibilité pour le bailleur de résilier la location après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de la part du locataire-emprunteur dans son exécution, sans préciser le délai dans lequel dont il dispose pour y faire obstacle. 

Il convient dès lors de permettre aux parties de formuler toute observation sur la régularité de la déchéance du terme. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. 

L’article R312-2 du même code liste ainsi les informations devant être contenues :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
17° L'existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ;
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.

Ce document est exigé à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1).

Aux termes de l’article 16 de la directive européenne du 23 avril 2008 et l’article L312-34 du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation le crédit qui lui a été consenti, l’article L312-35 excluant uniquement les dispositions relatives au calcul de l’indemnité aux locations financières.

En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats deux bulletins illisibles et une FIPEN excluant le droit au remboursement anticipé du locataire-emprunteur.

Dès lors, au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’insuffisance des vérifications entreprises relativement à la solvabilité de l’emprunteur et à l’irrégularité de la FIPEN.

En considération de ces éléments, il sera ordonné la réouverture des débats, dans le respect du principe du contradictoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 14 septembre 2026 à 08h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;

INVITE la société CREDIPAR à répondre aux moyens soulevés d’office conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation ;

INVITE les parties à formuler toutes demandes et toutes observations utiles ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. EN fait de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 24/03124 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAF6


N° MINUTE : 26 / 00 

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELARL Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

Substitué par : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


à :


Madame [K] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3]

Tous deux non comparant, ni représenté


DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026


AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats

Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.


CCC à Me Hugo CASTRES (via Me YACOUBI)
 [K] [S] et [V] [S]
Le
 


N° RG 24/03124 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAF6 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par offre acceptée électroniquement le 20 juillet 2020, la société CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [K] [B] épouse [S] et Monsieur [V] [S], un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Citroën, modèle Nv SUV C5, n° de série VR7A45GRFKL080679, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 33 000 euros remboursable en trente-six mensualités, la première correspondant à 20 % de ce montant soit 6 600 euros, les trois suivantes à 0 % et les trente-deux suivantes à 0,938 % du montant prêté soit 309,54 euros, hors assurance facultative.

Le véhicule a été livré le 28 août 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CREDIPAR a, par deux lettres recommandées en date du 28 septembre 2023, dont l’accusé réception est manquant pour Monsieur [V] [S] et dont le destinataire était inconnu à l’adresse pour Madame [K] [B] épouse [S], mis en demeure les locataires-emprunteurs de rembourser les échéances impayées sous huit jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, la société CREDIPAR a, par deux lettres recommandées en date du 19 octobre 2023 reçue le 25 octobre 2023 par Monsieur [V] [S] et dont l’accusé réception par Madame [K] [B] épouse [S] est manquant, notifié aux défendeurs la résiliation du contrat par déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 23 903,08 euros.

C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice des 31 juillet et 14 août 2024 la société CREDIPAR a fait assigner Madame [K] [B] épouse [S] et Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 24 329,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, et lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours signification du jugement à intervenir le véhicule litigieux, outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 09 mars 2026.

Lors de l’audience du 9 mars 2026, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales telles qu’inscrites dans son assignation et s’en est remise à la décision du tribunal concernant les délais de paiement.

Les défendeurs n’ont jamais comparu et ont sollicité par écrit des délais de paiement. 

Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est une opération de crédit assimilée à une opération de crédit soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du code de la consommation. 

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat litigieux prévoit en son article 6-3 la possibilité pour le bailleur de résilier la location après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de la part du locataire-emprunteur dans son exécution, sans préciser le délai dans lequel dont il dispose pour y faire obstacle. 

Il convient dès lors de permettre aux parties de formuler toute observation sur la régularité de la déchéance du terme. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. 

L’article R312-2 du même code liste ainsi les informations devant être contenues :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
17° L'existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ;
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.

Ce document est exigé à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1).

Aux termes de l’article 16 de la directive européenne du 23 avril 2008 et l’article L312-34 du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation le crédit qui lui a été consenti, l’article L312-35 excluant uniquement les dispositions relatives au calcul de l’indemnité aux locations financières.

En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats deux bulletins illisibles et une FIPEN excluant le droit au remboursement anticipé du locataire-emprunteur.

Dès lors, au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’insuffisance des vérifications entreprises relativement à la solvabilité de l’emprunteur et à l’irrégularité de la FIPEN.

En considération de ces éléments, il sera ordonné la réouverture des débats, dans le respect du principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 14 septembre 2026 à 08h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;

INVITE la société CREDIPAR à répondre aux moyens soulevés d’office conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation ;

INVITE les parties à formuler toutes demandes et toutes observations utiles ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. EN fait de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:51:38.972Z.