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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 9 juillet 2026, n° 25/03595

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 18 octobre 2022, M. [Q] [P] a souscrit auprès de la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque AUDI, modèle A1 Sportback Advanced 2, d’une valeur de 27.321,00 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers mensuels de 360,73 euros, et un prix de vente final de 19.435,50 euros.
La véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 28 octobre 2022.
Se prévalant de loyers restés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2024, le loueur a mis en demeure le locataire de payer lesdits loyers. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) a fait assigner M. [Q] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- La forclusion de l’action ;
- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; 
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non-respect des dispositions relatives aux contrats conclus sur le lieu de vente) ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontractuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, ne mentionnant pas le droit au remboursement anticipé). 

A l’audience, S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) a comparu représentée par son conseil. Ainsi, au visa de l’article L.312-40 du Code de la consommation, elle sollicite :
- de condamner M. [Q] [P] à lui payer la somme en principal de 29.317,48 euros, actualisée au 11 mars 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 ;
- d’ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle A1 Sportback Advanced 2, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série WAUZZZGB3PR013370 ainsi que le certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- de juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance ;
- de condamner M. [Q] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) fait valoir que son action n’est pas forclose le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 25 décembre 2023. Elle rappelle que M. [P] a cessé de respecter ses obligations, et n’a pas régularisé la situation, la contraignant à mettre fin au contrat. Elle relève qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule, elle est en droit d’en obtenir la restitution. 

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [Q] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, date de sa mise à disposition au greffe. 
Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue au greffe le 15 avril 2026, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) a répondu aux points soulevés d’office.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

1. Sur la demande principale
Il convient au préalable de rappeler qu’en application de l’article L. 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit.
1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
Sur la régularité de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées (FIPEN),
L’article L.341-1 du Code de la consommation dispose, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. 
Ainsi, l’article L. 312-12 du Code de la consommation prévoit, notamment, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations sont fixées dans l’annexe à l’article R.312-5.


Par ailleurs, par application de l’article L.312-34 du Code de la consommation, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. L’article précise les éventuelles indemnités de remboursement pouvant alors être dues au prêteur.
Si l’article L.312-35 du Code de la consommation précise que les dispositions de l’article L. 312-34 ne s’appliquent pas aux locations avec option d’achat, il est admis qu’il doit être interprété conformément aux exigences du droit communautaire, particulièrement l’article 16 de la directive, qui pose en principe le droit général de l'emprunteur à rembourser par anticipation ; ainsi, il est admis que seules les dispositions de l’article L. 312-34 relatives au calcul de l'indemnité ne sont pas transposables aux locations avec option d’achat.
En l’espèce, force est de constater que la F.I.P.E.N. remise à M. [Q] [P] ne comporte aucune mention relative au droit au remboursement anticipé. 
Sur la vérification de la solvabilité,
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements produit une fiche de dialogue signée électroniquement par M. [P]. Force est de constater qu’en dehors de la mention d’un crédit immobilier, cette fiche de dialogue ne comporte aucune autre charge. Pourtant, la feuille d’imposition produite par le locataire pour justifier de ses revenus mentionnait cinq personnes à charges du foyer et le versement de pensions alimentaires. De plus, cette feuille d’imposition mentionnait des prélèvements mensuels de 1.847 euros au titre de l’impôt sur les revenus. Autant d’éléments qui auraient dus inciter le prêteur à demander des justificatifs des charges et à vérifier le montant de celles-ci. Enfin, le loueur n’a pas vérifié la réalité des revenus déclarés au jour du contrat de crédit en ne demandant pas des justificatifs actualisés, la feuille d’imposition concernant les revenus de l’année précédente.
Au vu de ces manquements, il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements, depuis l'origine du contrat.

1.2. Sur le montant de la créance et la restitution du véhicule,
Dans le cadre d’une location avec option d’achat pour laquelle une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, il est admis que la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, au vu de l'historique de compte, il apparaît que M. [Q] [P] a réglé une somme globale de 5.174,54 euros ; qu'il reste donc devoir la somme de 22.146,46 euros (soit 27.321,00 € - 5.174,54 €), sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.


Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, M. [Q] [P] sera condamné à payer à la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 22.146,46 euros sans intérêts y compris au taux légal.
Elle sera autorisée, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
A ce stade, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié.

2. Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [Q] [P] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 18 octobre 2022 par M. [Q] [P],
CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) la somme de 22.146,46 euros, sans intérêts y compris au taux légal, 
DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.), à défaut de remise volontaire dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à appréhender le véhicule de marque AUDI, modèle A1 Sportback Advanced 2, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série WAUZZZGB3PR013370, ainsi que le certificat d’immatriculation, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 

N° RG 25/03595 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSSG

Jugement du 09 Juillet 2026 


S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )

C/

[Q] [P]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 05 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 09 juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté







EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 18 octobre 2022, M. [Q] [P] a souscrit auprès de la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque AUDI, modèle A1 Sportback Advanced 2, d’une valeur de 27.321,00 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers mensuels de 360,73 euros, et un prix de vente final de 19.435,50 euros.
La véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 28 octobre 2022.
Se prévalant de loyers restés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2024, le loueur a mis en demeure le locataire de payer lesdits loyers. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) a fait assigner M. [Q] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- La forclusion de l’action ;
- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; 
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non-respect des dispositions relatives aux contrats conclus sur le lieu de vente) ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontractuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, ne mentionnant pas le droit au remboursement anticipé). 

A l’audience, S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) a comparu représentée par son conseil. Ainsi, au visa de l’article L.312-40 du Code de la consommation, elle sollicite :
- de condamner M. [Q] [P] à lui payer la somme en principal de 29.317,48 euros, actualisée au 11 mars 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 ;
- d’ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle A1 Sportback Advanced 2, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série WAUZZZGB3PR013370 ainsi que le certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- de juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance ;
- de condamner M. [Q] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) fait valoir que son action n’est pas forclose le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 25 décembre 2023. Elle rappelle que M. [P] a cessé de respecter ses obligations, et n’a pas régularisé la situation, la contraignant à mettre fin au contrat. Elle relève qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule, elle est en droit d’en obtenir la restitution. 

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [Q] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, date de sa mise à disposition au greffe. 
Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue au greffe le 15 avril 2026, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) a répondu aux points soulevés d’office. 

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

1. Sur la demande principale
Il convient au préalable de rappeler qu’en application de l’article L. 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit.
1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
Sur la régularité de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées (FIPEN),
L’article L.341-1 du Code de la consommation dispose, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. 
Ainsi, l’article L. 312-12 du Code de la consommation prévoit, notamment, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations sont fixées dans l’annexe à l’article R.312-5.


Par ailleurs, par application de l’article L.312-34 du Code de la consommation, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. L’article précise les éventuelles indemnités de remboursement pouvant alors être dues au prêteur.
Si l’article L.312-35 du Code de la consommation précise que les dispositions de l’article L. 312-34 ne s’appliquent pas aux locations avec option d’achat, il est admis qu’il doit être interprété conformément aux exigences du droit communautaire, particulièrement l’article 16 de la directive, qui pose en principe le droit général de l'emprunteur à rembourser par anticipation ; ainsi, il est admis que seules les dispositions de l’article L. 312-34 relatives au calcul de l'indemnité ne sont pas transposables aux locations avec option d’achat.
En l’espèce, force est de constater que la F.I.P.E.N. remise à M. [Q] [P] ne comporte aucune mention relative au droit au remboursement anticipé. 
Sur la vérification de la solvabilité,
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements produit une fiche de dialogue signée électroniquement par M. [P]. Force est de constater qu’en dehors de la mention d’un crédit immobilier, cette fiche de dialogue ne comporte aucune autre charge. Pourtant, la feuille d’imposition produite par le locataire pour justifier de ses revenus mentionnait cinq personnes à charges du foyer et le versement de pensions alimentaires. De plus, cette feuille d’imposition mentionnait des prélèvements mensuels de 1.847 euros au titre de l’impôt sur les revenus. Autant d’éléments qui auraient dus inciter le prêteur à demander des justificatifs des charges et à vérifier le montant de celles-ci. Enfin, le loueur n’a pas vérifié la réalité des revenus déclarés au jour du contrat de crédit en ne demandant pas des justificatifs actualisés, la feuille d’imposition concernant les revenus de l’année précédente.
Au vu de ces manquements, il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements, depuis l'origine du contrat.

1.2. Sur le montant de la créance et la restitution du véhicule,
Dans le cadre d’une location avec option d’achat pour laquelle une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, il est admis que la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, au vu de l'historique de compte, il apparaît que M. [Q] [P] a réglé une somme globale de 5.174,54 euros ; qu'il reste donc devoir la somme de 22.146,46 euros (soit 27.321,00 € - 5.174,54 €), sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.


Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, M. [Q] [P] sera condamné à payer à la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 22.146,46 euros sans intérêts y compris au taux légal.
Elle sera autorisée, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
A ce stade, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié.

2. Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [Q] [P] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 18 octobre 2022 par M. [Q] [P],
CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) la somme de 22.146,46 euros, sans intérêts y compris au taux légal, 
DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.), à défaut de remise volontaire dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à appréhender le véhicule de marque AUDI, modèle A1 Sportback Advanced 2, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série WAUZZZGB3PR013370, ainsi que le certificat d’immatriculation, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (C.G.L.E.) du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-34, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-35, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:35:47.916Z.