Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 10 juillet 2026, n° 24/03161
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat acceptée le 18 novembre 2021, la société compagnie générale de location d'équipements, ci-après dénommée la société "CGL", a consenti à Madame [E] [X] [F], en qualité de locataire, et à Monsieur [V] [A], en qualité de colocataire "co-contractant solidaire", la location avec option d'achat sur une durée de 49 mois d'un véhicule de marque Jeep, modèle COMPASS 1,3 PEHV T4 80TH ANNIV, d'une valeur de 45 928,76 euros moyennant le paiement d'un premier loyer de 8,547% du prix sans assurance ou 8,709% avec assurances et/ou prestations, puis 48 loyers de 1,144% sans assurance ou 1,306% avec assurances et/ou prestations. Par acte de commissaire de justice délivré les 11 décembre 2023 et 26 janvier 2024, la société CGL a fait respectivement assigner Monsieur [V] [A] et Madame [E] [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de : - la dire recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - enjoindre à Madame [E] [X] [F] et Monsieur [V] [A] de restituer à la société CGL le véhicule financé, ce sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira ; - condamner solidairement Madame [E] [X] [F] et Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 44 217,38 euros assortie des intérêts au taux légal l'an à compter du 9 novembre 2023 ; - condamner en outre solidairement Madame [E] [X] [F] et Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [E] [X] [F] et Monsieur [V] [A] aux dépens. Selon conclusions n°1 enregistrées au greffe le 3 octobre 2025, la société CGL a modifié sa demande suite au rétablissement personnel de Madame [E] [X] [F] et à la vente du véhicule, sollicitant de voir : - acter son désistement d'instance à l'égard de Madame [E] [X] [F] ; - condamner Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 30 399,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ; - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat et condamner Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 30 399,65 euros (suivant décompte de créance actualisé produit en pièce 10) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [V] [A] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] [A] aux dépens. Selon ses dernières conclusions (n°2) datées du 15 septembre 2025, Madame [E] [X] [F] a demandé de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance à son égard et de condamner chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens. À l'audience du 18 novembre 2025, la société CGL a indiqué se désister de ses demandes à l'encontre de Madame [E] [X] [F] et maintenir ses demandes à l'encontre de Monsieur [V] [A]. Madame [E] [X] [F], représentée par son conseil, s'est référée à ses dernières écritures. Bien que régulièrement cité par dépôt à l'étude, Monsieur [V] [A] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et, par jugement mixte réputé contradictoire du 20 février 2026, il a été statué en ces termes : « Sur le désistement, CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [E] [X] [F] ; DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens ; Sur la recevabilité de l’action en paiement, DECLARE recevable l’action en paiement formée par la société créancière à l’égard de Monsieur [V] [A] ; Avant-dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats concernant le surplus des demandes ; INVITE les parties à présenter leurs observations et arguments sur les moyens susceptibles d’être soulevés s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, en particulier la consultation du FICP le 26 octobre 2021 et la FIPEN non signée ; DIT que le présent jugement vaut convocations des parties à l’audience du 19 mai 2026 à 9 heures 30 salle 100 et que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse au défendeur ; RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens. » A l'audience du 19 mai 2026, la société CGL a justifié de la signification du jugement du 20 février 2026 à M. [V] [A] et de ses conclusions n°2 par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026. Elle se réfère auxdites conclusions, datées du 17 avril 2026, par lesquelles elle reprend ses demandes modifiées précitées à l'encontre de M. [V] [A] et, sur les moyens susceptibles d'être soulevés, fait valoir que : - la consultation du FICP intervenue le 26 octobre 2021 n'est pas tardive alors qu'elle a eu lieu à la date même de l'émission de l'offre de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, - aucun texte n'impose la signature ou paraphe de la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) et la clause type mentionnant la reconnaissance par M. [A] de la remise est suffisamment corroborée par la production de la fiche de sorte qu'aucun manquement ne peut non plus lui être reproché sur ce point. Bien qu'ayant reçu signification à étude du jugement valant convocation à l'audience du 19 mai 2026, M. [A] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il a déjà été statué sur la recevabilité de la demande. Sur le bien fondé de la demande La déchéance du terme Le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu'après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l'article 1225 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, la SA CGL justifie : - des mises en demeure des deux locataires par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 11 juillet 2023 par Madame [E] [X] [F] et le 10 juillet 2023 par M. [V] [A], de payer sous 8 jours l'arriéré de 2 205,69 euros sous peine de résiliation du contrat, - de la notification aux deux locataires par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 3 août 2023 par chacun d'eux, de la résiliation du contrat avec mise en demeure de payer la somme de 44 176,94 euros et de restituer le véhicule. Il en résulte que la résiliation du contrat est bien intervenue après mise en demeure infructueuse conformément aux dispositions de l'article 1225, alinéa 2 du code civil de sorte que la demanderesse est bien fondée à réclamer paiement du solde du contrat. Le respect des obligations précontractuelles Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat de crédit à la consommation, auquel l'article L312-2 du code de la consommation assimile la location-vente et la location avec option d'achat, d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du code de la consommation. En l'espèce, la société demanderesse justifie que la consultation du FICP est intervenue le 26 octobre 2021, soit à la date de l'offre, qui était valable jusqu'au 26 novembre 2021 et a été acceptée le 18 novembre 2021. Dès lors, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef. En revanche, aux termes de l'article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Aux termes de l'article R 312-2 du même code, pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations concernant : 1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° Le type de crédit ; 3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; 4° La durée du contrat de crédit ; 5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ; 6° Le montant total dû par l'emprunteur ; 7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ; 8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ; 9° Le cas échéant, les sûretés exigées ; 10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ; 12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ; 13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; 14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ; 15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; 16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; 17° L'existence du droit de rétractation ; 18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ; 19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ; 20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; 21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. Les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs sont présentées conformément à l'annexe à l'article R 312-5 selon laquelle au point 4 "autres aspects juridiques" : Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit. Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé. [Rappel des cas où l’indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l’indemnité conformément aux articles L.312-34 et L.312-74 du code de la consommation] L'article L341-1, alinéa 1, du même code dispose que : "sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts." Par ailleurs, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre préalable (Civ. 1re, 7 juin 2023 n° 22-15.552- décision postérieure aux arrêts de Cour d'appel cités par les conclusions de la demanderesse). D'autres éléments de preuve pertinents doivent donc être produits par le prêteur. En l'espèce, la demanderesse ne justifie par aucun élément complémentaire avoir effectivement remis aux emprunteurs la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) qu'elle produit et qui ne porte ni signature, ni paraphe de l'emprunteur ; au surplus, la fiche produite ne précise pas l'existence du droit au remboursement anticipé tel qu'énoncé à l'annexe précité. Or les dispositions de l'article R312-12 ne prévoient pas d'exception à ce droit pour les locations financières alors qu'elles les dispensent de mention du taux débiteur et du taux annuel effectif global. Le fait que l'article L312-35 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux locations avec option d'achat ne retirent pas à l'emprunteur son droit au remboursement anticipé. Il en résulte que le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Cette déchéance s'étend aux frais, indemnités, commissions et assurances. Le montant de la créance de la SA CGL Les intérêts étant inclus dans les loyers, il convient pour déterminer la créance de la demanderesse suite à la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, de déduire du prix d'achat du bien loué, le montant de tous les loyers, frais et services réglés. Dès lors les locataires/emprunteurs ne sont redevables que du prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et de la valeur vénale HT du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il ressort de l'historique de compte qu'ont été réglées une échéance de 4 000 euros et 14 échéances outre des frais pour un total de 7 663,48 euros. Selon le décompte de créance, a également été versé un acompte de 1 000 euros après résiliation, soit des versements s'élevant à 8 663,48 euros. Le prix d'achat étant de 45 928,76 euros, il est dû, avant déduction de la valeur vénale du véhicule, la somme de 37 265,28 euros. Le véhicule ayant été vendu pour un prix de 16 230 euros selon décompte de vente et chèque adressé à CGL, il reste dû la somme de 21 035,28 euros. Suite au désistement à l'égard de Madame [E] [X] [F], la SA CGL sollicite condamnation de Monsieur [A] pour la totalité du solde du contrat. Il ressort de l'offre de contrat que les colocataires se sont engagés solidairement, de sorte qu'ils sont tenus solidairement au paiement ; dès lors, la totalité de la créance de CGL peut être réclamée à Monsieur [A]. Monsieur [V] [A] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 21 035,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [A], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la SA CGL la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; en l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Vu le jugement du 20 février 2026 ayant, sur la demande à l'encontre de Madame [E] [X] [F], constaté l'extinction de l'instance et dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens, et, sur la demande à l'encontre Monsieur [V] [A], déclaré recevable l'action en paiement ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à la S.A. CGL la somme de 21 035,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 ; DÉBOUTE la S.A. CGL du surplus de sa demande au titre du contrat ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à la S.A. CGL la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
Texte intégral
N° RG 24/03161 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVD2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 24/03161 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVD2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Nicolas CLAUSMANN Le 10 juillet 2026 Le Greffier Me Nicolas CLAUSMANN Me Amaury PAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sous n° 303 236 186 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, DEFENDEURS : Madame [E] [X] [F] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132 Monsieur [V] [A] [Adresse 5], [Localité 5] non comparant, non représenté OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 juillet 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat acceptée le 18 novembre 2021, la société compagnie générale de location d'équipements, ci-après dénommée la société "CGL", a consenti à Madame [E] [X] [F], en qualité de locataire, et à Monsieur [V] [A], en qualité de colocataire "co-contractant solidaire", la location avec option d'achat sur une durée de 49 mois d'un véhicule de marque Jeep, modèle COMPASS 1,3 PEHV T4 80TH ANNIV, d'une valeur de 45 928,76 euros moyennant le paiement d'un premier loyer de 8,547% du prix sans assurance ou 8,709% avec assurances et/ou prestations, puis 48 loyers de 1,144% sans assurance ou 1,306% avec assurances et/ou prestations. Par acte de commissaire de justice délivré les 11 décembre 2023 et 26 janvier 2024, la société CGL a fait respectivement assigner Monsieur [V] [A] et Madame [E] [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de : - la dire recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - enjoindre à Madame [E] [X] [F] et Monsieur [V] [A] de restituer à la société CGL le véhicule financé, ce sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira ; - condamner solidairement Madame [E] [X] [F] et Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 44 217,38 euros assortie des intérêts au taux légal l'an à compter du 9 novembre 2023 ; - condamner en outre solidairement Madame [E] [X] [F] et Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [E] [X] [F] et Monsieur [V] [A] aux dépens. Selon conclusions n°1 enregistrées au greffe le 3 octobre 2025, la société CGL a modifié sa demande suite au rétablissement personnel de Madame [E] [X] [F] et à la vente du véhicule, sollicitant de voir : - acter son désistement d'instance à l'égard de Madame [E] [X] [F] ; - condamner Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 30 399,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ; - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat et condamner Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 30 399,65 euros (suivant décompte de créance actualisé produit en pièce 10) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [V] [A] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] [A] aux dépens. Selon ses dernières conclusions (n°2) datées du 15 septembre 2025, Madame [E] [X] [F] a demandé de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance à son égard et de condamner chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens. À l'audience du 18 novembre 2025, la société CGL a indiqué se désister de ses demandes à l'encontre de Madame [E] [X] [F] et maintenir ses demandes à l'encontre de Monsieur [V] [A]. Madame [E] [X] [F], représentée par son conseil, s'est référée à ses dernières écritures. Bien que régulièrement cité par dépôt à l'étude, Monsieur [V] [A] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et, par jugement mixte réputé contradictoire du 20 février 2026, il a été statué en ces termes : « Sur le désistement, CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [E] [X] [F] ; DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens ; Sur la recevabilité de l’action en paiement, DECLARE recevable l’action en paiement formée par la société créancière à l’égard de Monsieur [V] [A] ; Avant-dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats concernant le surplus des demandes ; INVITE les parties à présenter leurs observations et arguments sur les moyens susceptibles d’être soulevés s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, en particulier la consultation du FICP le 26 octobre 2021 et la FIPEN non signée ; DIT que le présent jugement vaut convocations des parties à l’audience du 19 mai 2026 à 9 heures 30 salle 100 et que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse au défendeur ; RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens. » A l'audience du 19 mai 2026, la société CGL a justifié de la signification du jugement du 20 février 2026 à M. [V] [A] et de ses conclusions n°2 par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026. Elle se réfère auxdites conclusions, datées du 17 avril 2026, par lesquelles elle reprend ses demandes modifiées précitées à l'encontre de M. [V] [A] et, sur les moyens susceptibles d'être soulevés, fait valoir que : - la consultation du FICP intervenue le 26 octobre 2021 n'est pas tardive alors qu'elle a eu lieu à la date même de l'émission de l'offre de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, - aucun texte n'impose la signature ou paraphe de la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) et la clause type mentionnant la reconnaissance par M. [A] de la remise est suffisamment corroborée par la production de la fiche de sorte qu'aucun manquement ne peut non plus lui être reproché sur ce point. Bien qu'ayant reçu signification à étude du jugement valant convocation à l'audience du 19 mai 2026, M. [A] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il a déjà été statué sur la recevabilité de la demande. Sur le bien fondé de la demande La déchéance du terme Le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu'après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l'article 1225 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, la SA CGL justifie : - des mises en demeure des deux locataires par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 11 juillet 2023 par Madame [E] [X] [F] et le 10 juillet 2023 par M. [V] [A], de payer sous 8 jours l'arriéré de 2 205,69 euros sous peine de résiliation du contrat, - de la notification aux deux locataires par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 3 août 2023 par chacun d'eux, de la résiliation du contrat avec mise en demeure de payer la somme de 44 176,94 euros et de restituer le véhicule. Il en résulte que la résiliation du contrat est bien intervenue après mise en demeure infructueuse conformément aux dispositions de l'article 1225, alinéa 2 du code civil de sorte que la demanderesse est bien fondée à réclamer paiement du solde du contrat. Le respect des obligations précontractuelles Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat de crédit à la consommation, auquel l'article L312-2 du code de la consommation assimile la location-vente et la location avec option d'achat, d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du code de la consommation. En l'espèce, la société demanderesse justifie que la consultation du FICP est intervenue le 26 octobre 2021, soit à la date de l'offre, qui était valable jusqu'au 26 novembre 2021 et a été acceptée le 18 novembre 2021. Dès lors, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef. En revanche, aux termes de l'article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Aux termes de l'article R 312-2 du même code, pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations concernant : 1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° Le type de crédit ; 3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; 4° La durée du contrat de crédit ; 5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ; 6° Le montant total dû par l'emprunteur ; 7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ; 8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ; 9° Le cas échéant, les sûretés exigées ; 10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ; 12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ; 13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; 14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ; 15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; 16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; 17° L'existence du droit de rétractation ; 18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ; 19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ; 20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; 21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. Les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs sont présentées conformément à l'annexe à l'article R 312-5 selon laquelle au point 4 "autres aspects juridiques" : Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit. Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé. [Rappel des cas où l’indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l’indemnité conformément aux articles L.312-34 et L.312-74 du code de la consommation] L'article L341-1, alinéa 1, du même code dispose que : "sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts." Par ailleurs, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre préalable (Civ. 1re, 7 juin 2023 n° 22-15.552- décision postérieure aux arrêts de Cour d'appel cités par les conclusions de la demanderesse). D'autres éléments de preuve pertinents doivent donc être produits par le prêteur. En l'espèce, la demanderesse ne justifie par aucun élément complémentaire avoir effectivement remis aux emprunteurs la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) qu'elle produit et qui ne porte ni signature, ni paraphe de l'emprunteur ; au surplus, la fiche produite ne précise pas l'existence du droit au remboursement anticipé tel qu'énoncé à l'annexe précité. Or les dispositions de l'article R312-12 ne prévoient pas d'exception à ce droit pour les locations financières alors qu'elles les dispensent de mention du taux débiteur et du taux annuel effectif global. Le fait que l'article L312-35 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux locations avec option d'achat ne retirent pas à l'emprunteur son droit au remboursement anticipé. Il en résulte que le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Cette déchéance s'étend aux frais, indemnités, commissions et assurances. Le montant de la créance de la SA CGL Les intérêts étant inclus dans les loyers, il convient pour déterminer la créance de la demanderesse suite à la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, de déduire du prix d'achat du bien loué, le montant de tous les loyers, frais et services réglés. Dès lors les locataires/emprunteurs ne sont redevables que du prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et de la valeur vénale HT du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il ressort de l'historique de compte qu'ont été réglées une échéance de 4 000 euros et 14 échéances outre des frais pour un total de 7 663,48 euros. Selon le décompte de créance, a également été versé un acompte de 1 000 euros après résiliation, soit des versements s'élevant à 8 663,48 euros. Le prix d'achat étant de 45 928,76 euros, il est dû, avant déduction de la valeur vénale du véhicule, la somme de 37 265,28 euros. Le véhicule ayant été vendu pour un prix de 16 230 euros selon décompte de vente et chèque adressé à CGL, il reste dû la somme de 21 035,28 euros. Suite au désistement à l'égard de Madame [E] [X] [F], la SA CGL sollicite condamnation de Monsieur [A] pour la totalité du solde du contrat. Il ressort de l'offre de contrat que les colocataires se sont engagés solidairement, de sorte qu'ils sont tenus solidairement au paiement ; dès lors, la totalité de la créance de CGL peut être réclamée à Monsieur [A]. Monsieur [V] [A] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 21 035,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [A], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la SA CGL la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; en l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Vu le jugement du 20 février 2026 ayant, sur la demande à l'encontre de Madame [E] [X] [F], constaté l'extinction de l'instance et dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens, et, sur la demande à l'encontre Monsieur [V] [A], déclaré recevable l'action en paiement ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à la S.A. CGL la somme de 21 035,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 ; DÉBOUTE la S.A. CGL du surplus de sa demande au titre du contrat ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à la S.A. CGL la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:00:14.746Z.