notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 18 août 2026, n° 25/05295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 719807406

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 26 avril 2024, la société anonyme (SA) Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à M. [Z] [V] un prêt personnel n° 32391393850 intitulé « expresso » d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 429,11 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,36 % et un taux annuel effectif global de 5,49 %.

Le déblocage des fonds est intervenu le 6 mai 2024.

La SAS Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance selon une opération de fusion du 1er juillet 2024.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Franfinance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, mis en demeure M. [Z] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, à savoir la somme de 1.981,19 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, la SA Franfinance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 34.209,65 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la SA Franfinance, représentée par son Président en exercice, a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants et L 312-39 du Code de la consommation, 1226 et 1228 du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-32.681,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 18 juin 2025, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1226 du Code civil,
-à titre infiniment subsidiaire, 30.281,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat,
-800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la validité de la signature électronique, la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.

À l’audience, la SA Franfinance maintient les termes de son assignation.

Cité à étude, M. [Z] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Il résulte de l’historique des règlements, en date du 13 juin 2025, versé en procédure par le prêteur, que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 10 juin 2024, soit un délai de deux ans avant l’assignation du 1er août 2025.

L’action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 5.6, en page 5, une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGÉFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGÉFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si SOGÉFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Franfinance ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 18 juin 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Sur la résolution unilatérale du contrat

Les conditions d’une résiliation unilatérale du contrat ne sont pas réunies en l’absence de mention claire sur la lettre de mise en demeure du 18 septembre 2024.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [Z] [V] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce qu’aucune échéance n’a été réglée.

Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA FRANFINANCE et M. [Z] [V], le 26 avril 2024 aux torts exclusifs de l’emprunteur.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (30.000 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (0 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat, soit une somme de 30.000 euros.

M. [Z] [V] est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 30.000 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 32391393850 souscrit le 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner M. [Z] [V] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE en l’absence de forclusion ;

DÉCLARE abusive la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” du contrat de prêt personnel numéro 32391393850 du 26 avril 2024 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 26 avril 2024, entre la SA FRANFINANCE et M. [Z] [V] aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de trente mille euros (30.000 euros) au titre des échéances impayées et du capital restant dû relatif au contrat de crédit n° 32391393850 conclu le 26 avril 2024 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [V] à verser la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;


Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 juillet 2026 prorogé au 18 août 2026.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026



 GROSSE :
 Le 18 août 2026
 à Me Caroline GIRAUD 
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05295 - N° Portalis DBW3-W-B7J-654U

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE FRANFINANCE, SA VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024 dont le siège social est sis Tour Granite 17 Cours Valmy CS 50318 - 92792 PARIS LA DEFENSE CEDEX immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 représentée par son représentant légal en exercice 

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [Z] [T] [W] [V]
né le 10 Mars 1981 à MARSEILLE (13), demeurant 1 Chemin du Tardinaou - 13190 ALLAUCH

non comparant










EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 26 avril 2024, la société anonyme (SA) Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à M. [Z] [V] un prêt personnel n° 32391393850 intitulé « expresso » d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 429,11 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,36 % et un taux annuel effectif global de 5,49 %.

Le déblocage des fonds est intervenu le 6 mai 2024.

La SAS Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance selon une opération de fusion du 1er juillet 2024.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Franfinance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, mis en demeure M. [Z] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, à savoir la somme de 1.981,19 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, la SA Franfinance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 34.209,65 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la SA Franfinance, représentée par son Président en exercice, a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants et L 312-39 du Code de la consommation, 1226 et 1228 du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-32.681,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 18 juin 2025, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1226 du Code civil,
-à titre infiniment subsidiaire, 30.281,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat,
-800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la validité de la signature électronique, la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.

À l’audience, la SA Franfinance maintient les termes de son assignation.

Cité à étude, M. [Z] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Il résulte de l’historique des règlements, en date du 13 juin 2025, versé en procédure par le prêteur, que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 10 juin 2024, soit un délai de deux ans avant l’assignation du 1er août 2025.

L’action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 5.6, en page 5, une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGÉFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGÉFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si SOGÉFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Franfinance ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 18 juin 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Sur la résolution unilatérale du contrat

Les conditions d’une résiliation unilatérale du contrat ne sont pas réunies en l’absence de mention claire sur la lettre de mise en demeure du 18 septembre 2024.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [Z] [V] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce qu’aucune échéance n’a été réglée.

Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA FRANFINANCE et M. [Z] [V], le 26 avril 2024 aux torts exclusifs de l’emprunteur.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (30.000 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (0 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat, soit une somme de 30.000 euros.

M. [Z] [V] est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 30.000 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 32391393850 souscrit le 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner M. [Z] [V] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE en l’absence de forclusion ;

DÉCLARE abusive la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” du contrat de prêt personnel numéro 32391393850 du 26 avril 2024 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 26 avril 2024, entre la SA FRANFINANCE et M. [Z] [V] aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de trente mille euros (30.000 euros) au titre des échéances impayées et du capital restant dû relatif au contrat de crédit n° 32391393850 conclu le 26 avril 2024 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [V] à verser la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;


Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 juillet 2026 prorogé au 18 août 2026.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:47:54.152Z.