Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 12 août 2026, n° 24/05932
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 7 octobre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [N] [M] un crédit renouvelable n°40491429763, utilisable par fractions, pour un montant maximum de 10.500 euros au taux débiteur variant de 4,8 % à 15,72%, selon la tranche utilisée. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, mis en demeure M. [N] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, soit 570 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la société anonyme (SA) FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, lui a finalement notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a ensuite fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [N] [M] à payer à la société FRANFINANCE, en application des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L312-39 : la somme de 11.757,63 euros avec intérêts au taux de 6,12 % à compter du 18 juillet 2024,la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 7 avril 2026 aux fins la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à préciser la date du premier incident de paiement non régularisé, à communiquer un décompte expurgé des frais, intérêts et accessoires et à notifier toute nouvelle pièce ou nouvelle demande à la partie adverse et de solliciter les observations des parties sur : Le fondement juridique de la rupture du contrat de prêt du 7 octobre 2022 prononcée le 18 juillet 2024 par le prêteur,L'existence dans ce contrat de crédit d'une clause résolutoire jouant en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances et, le cas échéant, sur son caractère abusif si elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable ni de délai pour régulariser la situation,Les effets, en présence d'une telle clause, de la mise en demeure adressée le 17 avril 2024 à Monsieur [N] [M] au vu de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2024 (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823), L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite : A titre principal : Condamner M. [N] [M] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT application des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article L 312-39, la somme de 11 757,63 euros avec intérêts au taux de 6,12 % à compter du 18 juillet 2024, date de la déchéance du terme ; A titre subsidiaire : au visa des articles 1226 du Code Civil et L 312-39 du Code de la Consommation : Condamner M. [N] [M] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11 757,63 euros avec intérêts au taux de 6,12% à compter du 18 juillet 2024, date de la rupture des relations contractuelles ; A titre infiniment subsidiaire : au visa de l'article 1228 du Code Civil : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 10 886,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner M. [N] [M] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514 du CPC. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ». Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 03 janvier 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 12 septembre 2024, est recevable. 2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 4.6 D intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » stipulant « qu’en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû ». Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SAS SOGEFINANCEMENT, ait, par courrier recommandé, mis en demeure M. [N] [M] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal. 3/ Sur la résolution unilatérale du contrat L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [N] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour un montant de 570 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié par commissaire de justice, la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser la somme de 11 872,63 euros. Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent que la déchéance du terme sera prononcée « comme le prévoit votre contrat » pour le premier et que la société requérante se prévaut de la « déchéance du terme intervient entrainant l’exigibilité de la créance » pour le second, de sorte que la SA Franfinance n'a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d'une clause résolutoire ou d'exigibilité anticipée stipulée au contrat. Dès lors, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat aux risques et périls de l’emprunteur. 4/ Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [N] [M] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement continu ou renouvelé de M. [N] [M] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [N] [M] et la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, le 7 octobre 2022. 5/ Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 223,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [M] (13 779 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4 555,31 euros). 6/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action recevable ; DECLARE ABUSIVE la clause 4-6-D intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 7 octobre 2022 et la répute non écrite ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande de résolution unilatérale du contrat ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 7 octobre 2022 entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et M. [N] [M] ; CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9 223,69 euros (neuf mille deux cent vingt-trois euros et soixante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 août 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Août 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame KAOUDJI, Débats en audience publique le : 12 Mai 2026 GROSSE : Le 12 août 2026 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05932 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSX PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1994 à ALGERIE [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 7 octobre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [N] [M] un crédit renouvelable n°40491429763, utilisable par fractions, pour un montant maximum de 10.500 euros au taux débiteur variant de 4,8 % à 15,72%, selon la tranche utilisée. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, mis en demeure M. [N] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, soit 570 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la société anonyme (SA) FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, lui a finalement notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a ensuite fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [N] [M] à payer à la société FRANFINANCE, en application des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L312-39 : la somme de 11.757,63 euros avec intérêts au taux de 6,12 % à compter du 18 juillet 2024,la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 7 avril 2026 aux fins la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à préciser la date du premier incident de paiement non régularisé, à communiquer un décompte expurgé des frais, intérêts et accessoires et à notifier toute nouvelle pièce ou nouvelle demande à la partie adverse et de solliciter les observations des parties sur : Le fondement juridique de la rupture du contrat de prêt du 7 octobre 2022 prononcée le 18 juillet 2024 par le prêteur,L'existence dans ce contrat de crédit d'une clause résolutoire jouant en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances et, le cas échéant, sur son caractère abusif si elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable ni de délai pour régulariser la situation,Les effets, en présence d'une telle clause, de la mise en demeure adressée le 17 avril 2024 à Monsieur [N] [M] au vu de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2024 (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823), L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite : A titre principal : Condamner M. [N] [M] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT application des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article L 312-39, la somme de 11 757,63 euros avec intérêts au taux de 6,12 % à compter du 18 juillet 2024, date de la déchéance du terme ; A titre subsidiaire : au visa des articles 1226 du Code Civil et L 312-39 du Code de la Consommation : Condamner M. [N] [M] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11 757,63 euros avec intérêts au taux de 6,12% à compter du 18 juillet 2024, date de la rupture des relations contractuelles ; A titre infiniment subsidiaire : au visa de l'article 1228 du Code Civil : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 10 886,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner M. [N] [M] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514 du CPC. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ». Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 03 janvier 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 12 septembre 2024, est recevable. 2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 4.6 D intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » stipulant « qu’en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû ». Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SAS SOGEFINANCEMENT, ait, par courrier recommandé, mis en demeure M. [N] [M] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal. 3/ Sur la résolution unilatérale du contrat L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [N] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour un montant de 570 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié par commissaire de justice, la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser la somme de 11 872,63 euros. Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent que la déchéance du terme sera prononcée « comme le prévoit votre contrat » pour le premier et que la société requérante se prévaut de la « déchéance du terme intervient entrainant l’exigibilité de la créance » pour le second, de sorte que la SA Franfinance n'a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d'une clause résolutoire ou d'exigibilité anticipée stipulée au contrat. Dès lors, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat aux risques et périls de l’emprunteur. 4/ Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [N] [M] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement continu ou renouvelé de M. [N] [M] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [N] [M] et la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, le 7 octobre 2022. 5/ Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 223,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [M] (13 779 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4 555,31 euros). 6/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action recevable ; DECLARE ABUSIVE la clause 4-6-D intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 7 octobre 2022 et la répute non écrite ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande de résolution unilatérale du contrat ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 7 octobre 2022 entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et M. [N] [M] ; CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9 223,69 euros (neuf mille deux cent vingt-trois euros et soixante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 août 2026. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de procedure civile 446-3, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05513
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de procedure civile 446-3, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04383
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05295
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06969
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05942
en commun : code civil 1226, code de procedure civile 446-3, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05945
en commun : code civil 1226, code de procedure civile 446-3, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05299
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L241-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04469
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L241-1
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:36:02.167Z.