Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 18 juin 2026, n° 24/05945
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de crédit signée électroniquement le 13 juillet 2022, la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [B] [P] un prêt personnel d’un montant de 28.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 447 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 4,50 % et un taux annuel effectif global de 4,80%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, mis en demeure Madame [B] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la société de crédit a notifié à Madame [B] [P] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, la société de crédit par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a notifié à Madame [B] [P] une sommation de payer la somme de 27.372,19 euros dans un délai de 8 jours. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : condamner Madame [B] [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :La somme de 26.801,93 euros avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 23 janvier 2024, date de la déchéance du terme,La somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision par application de l’article 514 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 7 avril 2026 aux fins la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à communiquer un décompte expurgé des frais, intérêts et accessoires et à notifier toute nouvelle pièce ou nouvelle demande à la partie adverse et de solliciter les observations des parties sur : Le fondement juridique de la rupture du contrat de prêt du 13 juillet 2022 prononcée le 23 janvier 2024 par le prêteur,L'existence dans ce contrat de crédit d'une clause résolutoire jouant en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances et, le cas échéant, sur son caractère abusif si elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable ni de délai pour régulariser la situation,Les effets, en présence d'une telle clause, de la mise en demeure adressée le 02 novembre 2023 à Madame [B] [P] au vu de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2024 (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823). L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT), représentée par son conseil, sollicite : A titre principal : Condamner Madame [P] [B] née [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE application des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article L 312-39, la somme de 26.801,93 € avec intérêts au taux de 4.50 % à compter du 23.01.2024, date de la déchéance du terme ; A titre subsidiaire : au visa des articles 1226 du Code Civil et L 312-39 du Code de la Consommation : Condamner Madame [P] [B] née [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 26.801,93 € avec intérêts au taux de 4.50% à compter du 23.01.2024, date de la rupture des relations contractuelles ; A titre infiniment subsidiaire : au visa de l'article 1228 du Code Civil : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence condamner Madame [P] [B] née [P] à lui payer la somme de 24.856,69 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir En tout état de cause : - Condamner Madame [P] [B] née [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514 du CPC. Citée à étude, Madame [B] [P] n’est ni comparante ni représentée. Les dernières conclusions de La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui ont été signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision a été mise en délibéré le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ». Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 10 juillet 2023 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 17 septembre 2024, est recevable. 2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause V-3 intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » dont il ressort qu’en « cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard à un taux légal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif et le paiement d’une indemnité légale ». La clause V-4 du contrat de crédit intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » énonce quant à elle que « la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées ». De telles clauses stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elles sont déclarées abusives, peu important que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ait, par courrier recommandé, mis en demeure madame [B] [P] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal. 3/ Sur la résolution unilatérale du contrat L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a mis en demeure Madame [B] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour un montant de 1356,32 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, lui a finalement notifié la déchéance du terme. Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent que la déchéance du terme pour le premier et que la société requérante adresse dans le second la déchéance du terme de sorte que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d'une clause résolutoire ou d'exigibilité anticipée stipulée au contrat. Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat de l’emprunteuse à ses risques et périls. 4/ Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [B] [P] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement continu ou renouvelé de Madame [B] [P] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [B] [P] et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 13 juillet 2022. 5/ Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [B] [P] (28 000 euros) et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, (5 068,51 euros). Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [B] [P] au paiement de la somme de 22 931,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 6/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action recevable ; DECLARE ABUSIVES les clauses intitulées « V-3 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » et «V-4 Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités» figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 13 juillet 2022 et la répute non écrite ; DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de sa demande de résolution unilatérale du contrat ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 13 juillet 2022 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et Madame [B] [P] ; CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 22 931,49 euros (vingt-deux mille neuf cent trente et un euros et quarante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Avril 2026 GROSSE : Le 18 juin 2026 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05945 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PT4 PARTIES : DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE nouvelle dénomination DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est sis 1-3 Avenue François Mitterrand - 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 487 779 035 représentée par son représentant légal en exercice représentée par Me Caroline GIRAUD, de l’AARPI BARBIER AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [B] [P] épouse [P] née le 07 Décembre 1986 à BIZERTE (TUNISIE), demeurant 173 rue de Lyon - 13015 MARSEILLE non comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de crédit signée électroniquement le 13 juillet 2022, la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [B] [P] un prêt personnel d’un montant de 28.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 447 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 4,50 % et un taux annuel effectif global de 4,80%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, mis en demeure Madame [B] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la société de crédit a notifié à Madame [B] [P] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, la société de crédit par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a notifié à Madame [B] [P] une sommation de payer la somme de 27.372,19 euros dans un délai de 8 jours. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : condamner Madame [B] [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :La somme de 26.801,93 euros avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 23 janvier 2024, date de la déchéance du terme,La somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision par application de l’article 514 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 7 avril 2026 aux fins la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à communiquer un décompte expurgé des frais, intérêts et accessoires et à notifier toute nouvelle pièce ou nouvelle demande à la partie adverse et de solliciter les observations des parties sur : Le fondement juridique de la rupture du contrat de prêt du 13 juillet 2022 prononcée le 23 janvier 2024 par le prêteur,L'existence dans ce contrat de crédit d'une clause résolutoire jouant en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances et, le cas échéant, sur son caractère abusif si elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable ni de délai pour régulariser la situation,Les effets, en présence d'une telle clause, de la mise en demeure adressée le 02 novembre 2023 à Madame [B] [P] au vu de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2024 (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823). L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT), représentée par son conseil, sollicite : A titre principal : Condamner Madame [P] [B] née [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE application des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article L 312-39, la somme de 26.801,93 € avec intérêts au taux de 4.50 % à compter du 23.01.2024, date de la déchéance du terme ; A titre subsidiaire : au visa des articles 1226 du Code Civil et L 312-39 du Code de la Consommation : Condamner Madame [P] [B] née [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 26.801,93 € avec intérêts au taux de 4.50% à compter du 23.01.2024, date de la rupture des relations contractuelles ; A titre infiniment subsidiaire : au visa de l'article 1228 du Code Civil : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence condamner Madame [P] [B] née [P] à lui payer la somme de 24.856,69 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir En tout état de cause : - Condamner Madame [P] [B] née [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514 du CPC. Citée à étude, Madame [B] [P] n’est ni comparante ni représentée. Les dernières conclusions de La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui ont été signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision a été mise en délibéré le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ». Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 10 juillet 2023 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 17 septembre 2024, est recevable. 2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause V-3 intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » dont il ressort qu’en « cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard à un taux légal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif et le paiement d’une indemnité légale ». La clause V-4 du contrat de crédit intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » énonce quant à elle que « la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées ». De telles clauses stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elles sont déclarées abusives, peu important que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ait, par courrier recommandé, mis en demeure madame [B] [P] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal. 3/ Sur la résolution unilatérale du contrat L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a mis en demeure Madame [B] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour un montant de 1356,32 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, lui a finalement notifié la déchéance du terme. Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent que la déchéance du terme pour le premier et que la société requérante adresse dans le second la déchéance du terme de sorte que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d'une clause résolutoire ou d'exigibilité anticipée stipulée au contrat. Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat de l’emprunteuse à ses risques et périls. 4/ Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [B] [P] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement continu ou renouvelé de Madame [B] [P] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [B] [P] et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 13 juillet 2022. 5/ Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [B] [P] (28 000 euros) et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, (5 068,51 euros). Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [B] [P] au paiement de la somme de 22 931,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 6/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action recevable ; DECLARE ABUSIVES les clauses intitulées « V-3 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » et «V-4 Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités» figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 13 juillet 2022 et la répute non écrite ; DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de sa demande de résolution unilatérale du contrat ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 13 juillet 2022 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et Madame [B] [P] ; CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 22 931,49 euros (vingt-deux mille neuf cent trente et un euros et quarante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 446-3, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05513
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 446-3, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05932
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 446-3, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04383
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05295
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06969
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05942
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 446-3, code civil 1226
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05299
en commun : code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04469
en commun : code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:54:12.698Z.