Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 12 août 2026, n° 23/06969
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2017, la société anonyme LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [J] [B] un crédit à la consommation n°00050366758154 d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 148,13 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,22 % et un taux annuel effectif global de 4,73 %. Le 20 décembre 2018, Mme [J] [B] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le 7 février 2019, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Mme [J] [B], prévoyant concernant la dette de la société COFIDIS un effacement en fin de plan à hauteur de 3 662,52 euros sur la dette de 6 425,47 euros retenue, après avoir établi des mensualités de remboursement de 56,39 euros à compter du 36ème mois. Par jugement du juge des tutelles de [Localité 3] du 27 avril 2020 Mme [J] [B] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, confiée à l’ATP 13 en qualité de mandataire judiciaire, renouvelée par jugement du 27 février 2025 pour une durée de 60 mois. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, mis en demeure Mme [J] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, soit 225,56 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a finalement notifié la caducité du plan. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et la mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société banque Postale Consumer Finance a ensuite fait assigner Mme [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L 311-1 et L 312-1 et suivants du code de la consommation, afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes : 6087,13 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 juin 2017, outre intérêts au taux contractuel de 4,22 % à compter de la déchéance du terme du 31 août 2023800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Le 26 avril 2024, Mme [J] [B] a de nouveau saisi la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône qui a, par décision du 25 octobre 2024, adopté un nouveau plan, prévoyant concernant la créance de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un effacement total en fin de plan d’une créance retenue à hauteur de 6 203,16 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société banque Postale Consumer Finance a ensuite attrait devant la juridiction l’association ATP 13 en qualité de curateur de Mme [J] [B] aux fins de jonction avec l’assignation du 10 octobre 2023. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite : A titre principal : Condamner Madame [J] [B] à payer à La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE application des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article L 312-39, la somme de 6087,13 euros avec intérêts au taux de 4.22 % à compter du 31 août 2023, date de la déchéance du terme ; A titre subsidiaire : au visa des articles 1226 du Code Civil et L 312-39 du Code de la Consommation : Condamner Madame [J] [B] à payer à La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6087,13 avec intérêts au taux de 4.22 % à compter du 31 août 2023, date de la rupture des relations contractuelles ; A titre infiniment subsidiaire : au visa de l'article 1228 du Code Civil : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 6087,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - ordonner la jonction des procédures engagées par assignations du 13 octobre 2023 et 24 octobre 2024 à l’encontre de Madame [J] [B] et de l’ATP 13 en qualité de curateur de Madame [J] [B] ; - Condamner Madame [J] [B] à payer à La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514 du CPC. Madame [J] [B], assistée par sa curatrice l’ATP [Cadastre 1], selon conclusions récapitulatives déposées par son conseil sollicite de : A titre principal : rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Madame [J] [B] la somme de 8.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;A titre subsidiaire : juger que les remboursements devant être effectués par Madame [B] sont limités aux dispositions du plan de surendettement soit 0 euros ;En tout état de cause : ordonner la déchéance du droit aux intérêts ; ordonner le remboursement par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE des intérêts perçus à tort ; ordonner la compensation des sommes ; écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Madame [J] [B] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 juin 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Par ailleurs, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/06969 et 24/06879, sous le numéro unique RG 23/06969. 1. Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l’espèce, il ressort de l'historique de compte qu'antérieurement à la procédure de surendettement, le premier incident de paiement non régularisés intervient le 20 avril 2018, soit moins de deux ans avant l’élaboration d’un plan de surendettement par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 7 février 2019, fixant la date de mise en œuvre du plan de désendettement au 30 juin 2019 et le début du pallier de remboursement de la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au 36ème mois, soit à compter de juin 2022. Les mesures imposées par le juge du surendettement s'échelonnent sur trois paliers, la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, retenue pour un montant de 6425,47 euros, étant remboursée par 49 mensualités de 56,39 euros après 35 mensualités affectées aux dettes de rang inférieur. Il ressort de l'historique de compte que Mme [J] [B] que le premier impayé non régularisé à compter de la mise en œuvre du plan au bénéfice de la banque date du 5 décembre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation le 10 octobre 2023. L’action est par conséquent recevable. 2. Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Mme [J] [B] soulève en défense un défaut de mise en gare de la banque ainsi qu’un défaut d’information ayant occasionné une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 8 000 euros. Sur le défaut de mise en garde Aux termes de l’article L. 314-22 du Code de la consommation : " les prêteurs agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs ". L’article L. 312-16 du Code de la consommation impose au prêteur de " vérifier la solvabilité de l’emprunteur " avant de conclure le contrat de crédit et l’article L. 313-16 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 mars 2016 , dit que " Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat ". la jurisprudence en déduit que l’organisme de crédit a l’obligation de rechercher " s'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, au regard des capacités financières de l'emprunteur " et met à la charge du prêteur un devoir de mise en garde des " emprunteurs non avertis " contre les risques encourus. Cependant, en l'absence de risque d'un endettement trop important pour l'emprunteur, le prêteur n'est pas tenu de ce devoir de mise en garde. Mme [J] [B] soutient que le prêt n’aurait jamais dû lui être accordé au regard de l’endettement excessif qu’il constituait au moment de sa conclusion, alors que d’autres crédits ont été souscrits sur la même période, tel qu’attesté par la procédure de surendettement ultérieure et son placement sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 27 avril 2020, prolongée par jugement du 27 février 2025. En l’espèce, lors de la souscription de ce crédit Mme [J] [B] déclarait disposer d’un revenu mensuel de 1800 euros mensuels et indiquait ne pas avoir de personne à charge, ayant pour charges : son loyer de 630 euros et les impôts pour 100 euros. A l’appui de ses déclarations elle versait sa déclaration fiscale de retraite du 11 janvier 2014 pour 8 420 euros, laissant apparaitre une pension de retraite de 652,54 euros mensuels, un bulletin de pension de retraite de 1178,94 euros pour le mois de mai 2016 et un avis d’imposition de 2016 mentionnant un revenu fiscal de référence de 19 465 euros. Dès lors elle paraissait en mesure de rembourser des mensualités s’élevant pendant 60 mois à la somme de 148,13 euros par mois hors assurance. La pratique des organismes de crédit est de ne pas dépasser un endettement de 33 % des ressources de l’emprunteur. Il n’y a pas lieu de considérer que le crédit était disproportionné eu égard aux ressources de l’emprunteuse qui n’a pas signalé les autres crédits en cours. Dans la mesure où le prêt était compatible avec les capacités financières de l’emprunteuse, dont la vulnérabilité est apparue plus de trois ans après avoir contracté le prêt litigieux, le devoir de mise en garde ne s'appliquait pas. Sur le défaut d’information L’article L.312-14, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En outre, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, et par des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La banque a l’obligation de s'informer sur la situation financière de ses clients et elle est dans l'obligation de fournir au client des informations suffisantes pour qu'il puisse se forger un avis éclairé sur un engagement et prenne ses décisions en connaissance de cause. Par ailleurs et sauf disposition contraire, les obligations du banquier ne comprennent pas celle de conseil, son devoir de non-ingérence lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de son client. En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie de : - la remise d’une copie du contrat de crédit, - par la production du double de la fiche d’informations précontractuelles : portant la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », conformément aux dispositions de l’article L311-6 du Code de la consommation, - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17), - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16) - la preuve de l'exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 312-14), et lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du Code du travail (C. consom., art. L 314-23), - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29), - le justificatif de la consultation du FICP, (C. consom., art. L 312-16). L’absence de signature de la FIPEN et de preuve de consultation du FICP antérieurement au déblocage des fonds soulevés en défense caractérisent des manquements au devoir de vérification de la solvabilité et au devoir d’information expressément sanctionnés par le code de la consommation par la déchéance du droit aux intérêts qui sera examinée ultérieurement le cas échéant. Elles ne sauraient suffire à caractériser une perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux. Par conséquent, Mme [J] [B] sera déboutée de ses demande d’indemnisation au titre de la responsabilité de la banque. 3. Sur la déchéance du terme Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 3 intitulée « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » stipulant « qu’en cas de manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif ». Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 210 juin 2017, mis en demeure Mme [J] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, soit 225,56 euros, dans un délai de 15 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal. 4. Sur la résolution unilatérale du contrat L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Mme [J] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, soit 225,56 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a finalement notifié la caducité du plan. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent la caducité du plan pour le premier et le deuxième courrier et que la société requérante se prévaut de la « déchéance du terme intervient entrainant l’exigibilité de la créance » pour le troisième, de sorte que la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une caducité du plan de surendettement puis une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d'une clause résolutoire ou d'exigibilité anticipée stipulée au contrat. Dès lors la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat aux risques et périls de l’emprunteur. 5. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [J] [B] n'a pas respecté ses engagements contractuels ni le plan de surendettement, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement continu ou renouvelé de Mme [J] [B] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [J] [B] et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le 10 juin 2017. 6. Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5 016,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [B] (8 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2701.36 + 281,95 euros). 7. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [B], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, de la décision d’effacement de la dette par la commission de surendettement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/06969 et 24/06879, sous le numéro unique RG 23/06969. DECLARE l’action recevable ; DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; DECLARE ABUSIVE la clause 3 intitulée « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 10 juin 2017 et la répute non écrite ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de sa demande de résolution unilatérale du contrat ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 10 juin 2017 entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Mme [J] [B] ; CONDAMNE Mme [J] [B], représentée par l’association ATP 13 en qualité de curateur, à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 016,69 euros (cinq mille seize euros et soixante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, sans préjudice des mesures imposées par la commission du surendettement des Bouches-du-Rhône ; DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 août 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Août 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame KAOUDJI, Débats en audience publique le : 12 Mai 2026 GROSSES : Le 12 août 2026 à Me Caroline GIRAUD (x2) EXPEDITIONS : Le 12 août 2026 à Me Alice DINAHET à Organisme ATP 13 N° RG 23/06969 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ECI PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ET ENCORE : sous le N° RG 24/06879 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme ATP 13 pris en sa qualité de TUTEUR de Mme [J] [B] épouse [K] née le [Date naissance 2] à [Localité 2] demeurant [Adresse 3], à ses fonctions nommée par le jugement rendu le 27 avril 2020 par Madame le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles duTribunal Judiciaire de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2017, la société anonyme LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [J] [B] un crédit à la consommation n°00050366758154 d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 148,13 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,22 % et un taux annuel effectif global de 4,73 %. Le 20 décembre 2018, Mme [J] [B] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le 7 février 2019, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Mme [J] [B], prévoyant concernant la dette de la société COFIDIS un effacement en fin de plan à hauteur de 3 662,52 euros sur la dette de 6 425,47 euros retenue, après avoir établi des mensualités de remboursement de 56,39 euros à compter du 36ème mois. Par jugement du juge des tutelles de [Localité 3] du 27 avril 2020 Mme [J] [B] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, confiée à l’ATP 13 en qualité de mandataire judiciaire, renouvelée par jugement du 27 février 2025 pour une durée de 60 mois. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, mis en demeure Mme [J] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, soit 225,56 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a finalement notifié la caducité du plan. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et la mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société banque Postale Consumer Finance a ensuite fait assigner Mme [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L 311-1 et L 312-1 et suivants du code de la consommation, afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes : 6087,13 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 juin 2017, outre intérêts au taux contractuel de 4,22 % à compter de la déchéance du terme du 31 août 2023800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Le 26 avril 2024, Mme [J] [B] a de nouveau saisi la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône qui a, par décision du 25 octobre 2024, adopté un nouveau plan, prévoyant concernant la créance de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un effacement total en fin de plan d’une créance retenue à hauteur de 6 203,16 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société banque Postale Consumer Finance a ensuite attrait devant la juridiction l’association ATP 13 en qualité de curateur de Mme [J] [B] aux fins de jonction avec l’assignation du 10 octobre 2023. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite : A titre principal : Condamner Madame [J] [B] à payer à La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE application des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article L 312-39, la somme de 6087,13 euros avec intérêts au taux de 4.22 % à compter du 31 août 2023, date de la déchéance du terme ; A titre subsidiaire : au visa des articles 1226 du Code Civil et L 312-39 du Code de la Consommation : Condamner Madame [J] [B] à payer à La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6087,13 avec intérêts au taux de 4.22 % à compter du 31 août 2023, date de la rupture des relations contractuelles ; A titre infiniment subsidiaire : au visa de l'article 1228 du Code Civil : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 6087,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - ordonner la jonction des procédures engagées par assignations du 13 octobre 2023 et 24 octobre 2024 à l’encontre de Madame [J] [B] et de l’ATP 13 en qualité de curateur de Madame [J] [B] ; - Condamner Madame [J] [B] à payer à La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514 du CPC. Madame [J] [B], assistée par sa curatrice l’ATP [Cadastre 1], selon conclusions récapitulatives déposées par son conseil sollicite de : A titre principal : rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Madame [J] [B] la somme de 8.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;A titre subsidiaire : juger que les remboursements devant être effectués par Madame [B] sont limités aux dispositions du plan de surendettement soit 0 euros ;En tout état de cause : ordonner la déchéance du droit aux intérêts ; ordonner le remboursement par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE des intérêts perçus à tort ; ordonner la compensation des sommes ; écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Madame [J] [B] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 juin 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Par ailleurs, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/06969 et 24/06879, sous le numéro unique RG 23/06969. 1. Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l’espèce, il ressort de l'historique de compte qu'antérieurement à la procédure de surendettement, le premier incident de paiement non régularisés intervient le 20 avril 2018, soit moins de deux ans avant l’élaboration d’un plan de surendettement par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 7 février 2019, fixant la date de mise en œuvre du plan de désendettement au 30 juin 2019 et le début du pallier de remboursement de la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au 36ème mois, soit à compter de juin 2022. Les mesures imposées par le juge du surendettement s'échelonnent sur trois paliers, la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, retenue pour un montant de 6425,47 euros, étant remboursée par 49 mensualités de 56,39 euros après 35 mensualités affectées aux dettes de rang inférieur. Il ressort de l'historique de compte que Mme [J] [B] que le premier impayé non régularisé à compter de la mise en œuvre du plan au bénéfice de la banque date du 5 décembre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation le 10 octobre 2023. L’action est par conséquent recevable. 2. Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Mme [J] [B] soulève en défense un défaut de mise en gare de la banque ainsi qu’un défaut d’information ayant occasionné une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 8 000 euros. Sur le défaut de mise en garde Aux termes de l’article L. 314-22 du Code de la consommation : " les prêteurs agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs ". L’article L. 312-16 du Code de la consommation impose au prêteur de " vérifier la solvabilité de l’emprunteur " avant de conclure le contrat de crédit et l’article L. 313-16 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 mars 2016 , dit que " Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat ". la jurisprudence en déduit que l’organisme de crédit a l’obligation de rechercher " s'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, au regard des capacités financières de l'emprunteur " et met à la charge du prêteur un devoir de mise en garde des " emprunteurs non avertis " contre les risques encourus. Cependant, en l'absence de risque d'un endettement trop important pour l'emprunteur, le prêteur n'est pas tenu de ce devoir de mise en garde. Mme [J] [B] soutient que le prêt n’aurait jamais dû lui être accordé au regard de l’endettement excessif qu’il constituait au moment de sa conclusion, alors que d’autres crédits ont été souscrits sur la même période, tel qu’attesté par la procédure de surendettement ultérieure et son placement sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 27 avril 2020, prolongée par jugement du 27 février 2025. En l’espèce, lors de la souscription de ce crédit Mme [J] [B] déclarait disposer d’un revenu mensuel de 1800 euros mensuels et indiquait ne pas avoir de personne à charge, ayant pour charges : son loyer de 630 euros et les impôts pour 100 euros. A l’appui de ses déclarations elle versait sa déclaration fiscale de retraite du 11 janvier 2014 pour 8 420 euros, laissant apparaitre une pension de retraite de 652,54 euros mensuels, un bulletin de pension de retraite de 1178,94 euros pour le mois de mai 2016 et un avis d’imposition de 2016 mentionnant un revenu fiscal de référence de 19 465 euros. Dès lors elle paraissait en mesure de rembourser des mensualités s’élevant pendant 60 mois à la somme de 148,13 euros par mois hors assurance. La pratique des organismes de crédit est de ne pas dépasser un endettement de 33 % des ressources de l’emprunteur. Il n’y a pas lieu de considérer que le crédit était disproportionné eu égard aux ressources de l’emprunteuse qui n’a pas signalé les autres crédits en cours. Dans la mesure où le prêt était compatible avec les capacités financières de l’emprunteuse, dont la vulnérabilité est apparue plus de trois ans après avoir contracté le prêt litigieux, le devoir de mise en garde ne s'appliquait pas. Sur le défaut d’information L’article L.312-14, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En outre, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, et par des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La banque a l’obligation de s'informer sur la situation financière de ses clients et elle est dans l'obligation de fournir au client des informations suffisantes pour qu'il puisse se forger un avis éclairé sur un engagement et prenne ses décisions en connaissance de cause. Par ailleurs et sauf disposition contraire, les obligations du banquier ne comprennent pas celle de conseil, son devoir de non-ingérence lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de son client. En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie de : - la remise d’une copie du contrat de crédit, - par la production du double de la fiche d’informations précontractuelles : portant la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », conformément aux dispositions de l’article L311-6 du Code de la consommation, - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17), - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16) - la preuve de l'exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 312-14), et lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du Code du travail (C. consom., art. L 314-23), - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29), - le justificatif de la consultation du FICP, (C. consom., art. L 312-16). L’absence de signature de la FIPEN et de preuve de consultation du FICP antérieurement au déblocage des fonds soulevés en défense caractérisent des manquements au devoir de vérification de la solvabilité et au devoir d’information expressément sanctionnés par le code de la consommation par la déchéance du droit aux intérêts qui sera examinée ultérieurement le cas échéant. Elles ne sauraient suffire à caractériser une perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux. Par conséquent, Mme [J] [B] sera déboutée de ses demande d’indemnisation au titre de la responsabilité de la banque. 3. Sur la déchéance du terme Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 3 intitulée « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » stipulant « qu’en cas de manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif ». Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 210 juin 2017, mis en demeure Mme [J] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, soit 225,56 euros, dans un délai de 15 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal. 4. Sur la résolution unilatérale du contrat L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Mme [J] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, soit 225,56 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a finalement notifié la caducité du plan. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent la caducité du plan pour le premier et le deuxième courrier et que la société requérante se prévaut de la « déchéance du terme intervient entrainant l’exigibilité de la créance » pour le troisième, de sorte que la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une caducité du plan de surendettement puis une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d'une clause résolutoire ou d'exigibilité anticipée stipulée au contrat. Dès lors la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat aux risques et périls de l’emprunteur. 5. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [J] [B] n'a pas respecté ses engagements contractuels ni le plan de surendettement, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement continu ou renouvelé de Mme [J] [B] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [J] [B] et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le 10 juin 2017. 6. Sur la demande principale en paiement La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5 016,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [B] (8 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2701.36 + 281,95 euros). 7. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [B], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, de la décision d’effacement de la dette par la commission de surendettement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/06969 et 24/06879, sous le numéro unique RG 23/06969. DECLARE l’action recevable ; DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; DECLARE ABUSIVE la clause 3 intitulée « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 10 juin 2017 et la répute non écrite ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de sa demande de résolution unilatérale du contrat ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 10 juin 2017 entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Mme [J] [B] ; CONDAMNE Mme [J] [B], représentée par l’association ATP 13 en qualité de curateur, à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 016,69 euros (cinq mille seize euros et soixante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, sans préjudice des mesures imposées par la commission du surendettement des Bouches-du-Rhône ; DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 août 2026. La Greffière La Juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6353-1, code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-25, code de la consommation L241-1, code de la consommation L313-16, code de la consommation L312-1, code de la consommation L311-6, code de la consommation L314-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/12021
en commun : code de la consommation L313-16, code de la consommation L314-22
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00279
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-1, code de la consommation L311-6
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04383
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05295
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05513
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05932
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06053
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-1
- 4 avril 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/06722
en commun : code de la consommation L314-22
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:35:26.688Z.