Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 18 août 2026, n° 25/04469
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 18 mars 2022, la société anonyme (SA) FRANFINANCE a consenti à M. [B] [H] un prêt personnel n° 39195480478 d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 208,19 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,59 % et un taux annuel effectif global de 2,37 %. Le déblocage des fonds est intervenu le 30 mars 2022. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Franfinance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, mis en demeure M. [B] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, à savoir la somme de 693.71 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025, la SA Franfinance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 7.619,15 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la SA Franfinance, représentée par son Président en exercice, a fait assigner M. [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : A titre principal : - Constater la déchéance du terme et condamner M. [B] [H] à lui payer la somme de 7.387,30 euros, au titre du contrat de prêt personnel en date du 18 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 1.59% à compter de la date de la déchéance du terme du 13 juin 2025 ; A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 18 mars 2022 par M. [B] [H] auprès de la SA Franfinance ; - Condamner M. [B] [H] à lui payer la somme de 6.830,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; En tout état de cause : - Condamner M. [B] [H] aux dépens ; - Condamner M. [B] [H] à lui payer la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en constatation de la déchéance du terme, le prêteur fait valoir, que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2024. Au soutien de sa demande en condamnation financière, il soutient, qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le premier incident de paiement non régularisé, à savoir le 30 septembre 2024. A titre subsidiaire et pour demander la résiliation du contrat, le prêteur fait valoir, sur le fondement des articles 1226 et 1228 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation que les manquements de M. [B] [H] à son obligation de paiement des échéances, justifie de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, à compter de la date de l’assignation. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la validité de la signature électronique, la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office. À l’audience, la SA Franfinance maintient les termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Il résulte de l’historique des règlements, en date du 3 juin 205, versé en procédure par le prêteur, que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 30 septembre 2024, soit un délai de deux ans avant l’assignation du 28 juillet 2025. L’action en paiement est par conséquent recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 5-6 intitulée « Défaillance de l’emprunteur » (page 6 sur 11) qui indique qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Il en résulte que le contrat ne prévoit pas les modalités de mise en œuvre de cette clause de déchéance du terme et notamment l’existence d’une mise en demeure envoyée à l’emprunteur, dans un délai raisonnable avant le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt, et ce afin de lui permettre de régulariser sa dette et d’éviter la résiliation de plein droit. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Sur la résolution unilatérale du contrat Les conditions de mise en œuvre de la résolution unilatérale du contrat sur le fondement de l’article 1226 du Code civil ne sont pas réunies en l’absence de notification à l’emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [B] [H] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que cinq échéances de 213,47 euros n’ont pas été réglées jusqu’au Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA FRANFINANCE et M. [B] [H], le 18 mars 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (12.000 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (6.404,40 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat, soit une somme de 5.595,06 euros. Xx est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 5.595,06 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 39195480478 souscrit le 12 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Enfin, il conviendra de condamner M. [B] [H] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE en l’absence de forclusion ; DÉCLARE abusive la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” du contrat de prêt personnel numéro 39195480478 du 12 mars 2022 et la répute non écrite ; CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 18 mars 2022, entre la SA FRANFINANCE et M. [B] [H] aux torts exclusifs de l’emprunteur ; CONDAMNE M. [B] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et six centimes (5.595,06 euros) au titre des échéances impayées et du capital restant dû relatif au contrat de crédit n° 39195480478 conclu le 18 mars 2022 entre les parties ; CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [H] à verser la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 août 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 05 Mai 2026 GROSSE : Le 18 août 2026 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/04469 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WX3 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, dont le siège social est sis 17 Cours Valmy CS 50318 - 92792 PARIS LA DEFENSE CEDEX immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [Y] [O] [H] né le 17 Septembre 1997 à MARSEILLE, demeurant 550 Rue Paradis Bât C3 - 13008 MARSEILLE non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 18 mars 2022, la société anonyme (SA) FRANFINANCE a consenti à M. [B] [H] un prêt personnel n° 39195480478 d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 208,19 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,59 % et un taux annuel effectif global de 2,37 %. Le déblocage des fonds est intervenu le 30 mars 2022. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Franfinance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, mis en demeure M. [B] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, à savoir la somme de 693.71 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025, la SA Franfinance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 7.619,15 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la SA Franfinance, représentée par son Président en exercice, a fait assigner M. [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : A titre principal : - Constater la déchéance du terme et condamner M. [B] [H] à lui payer la somme de 7.387,30 euros, au titre du contrat de prêt personnel en date du 18 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 1.59% à compter de la date de la déchéance du terme du 13 juin 2025 ; A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 18 mars 2022 par M. [B] [H] auprès de la SA Franfinance ; - Condamner M. [B] [H] à lui payer la somme de 6.830,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; En tout état de cause : - Condamner M. [B] [H] aux dépens ; - Condamner M. [B] [H] à lui payer la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en constatation de la déchéance du terme, le prêteur fait valoir, que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2024. Au soutien de sa demande en condamnation financière, il soutient, qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le premier incident de paiement non régularisé, à savoir le 30 septembre 2024. A titre subsidiaire et pour demander la résiliation du contrat, le prêteur fait valoir, sur le fondement des articles 1226 et 1228 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation que les manquements de M. [B] [H] à son obligation de paiement des échéances, justifie de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, à compter de la date de l’assignation. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la validité de la signature électronique, la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office. À l’audience, la SA Franfinance maintient les termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Il résulte de l’historique des règlements, en date du 3 juin 205, versé en procédure par le prêteur, que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 30 septembre 2024, soit un délai de deux ans avant l’assignation du 28 juillet 2025. L’action en paiement est par conséquent recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 5-6 intitulée « Défaillance de l’emprunteur » (page 6 sur 11) qui indique qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Il en résulte que le contrat ne prévoit pas les modalités de mise en œuvre de cette clause de déchéance du terme et notamment l’existence d’une mise en demeure envoyée à l’emprunteur, dans un délai raisonnable avant le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt, et ce afin de lui permettre de régulariser sa dette et d’éviter la résiliation de plein droit. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Sur la résolution unilatérale du contrat Les conditions de mise en œuvre de la résolution unilatérale du contrat sur le fondement de l’article 1226 du Code civil ne sont pas réunies en l’absence de notification à l’emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [B] [H] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que cinq échéances de 213,47 euros n’ont pas été réglées jusqu’au Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA FRANFINANCE et M. [B] [H], le 18 mars 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (12.000 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (6.404,40 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat, soit une somme de 5.595,06 euros. Xx est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 5.595,06 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 39195480478 souscrit le 12 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Enfin, il conviendra de condamner M. [B] [H] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE en l’absence de forclusion ; DÉCLARE abusive la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” du contrat de prêt personnel numéro 39195480478 du 12 mars 2022 et la répute non écrite ; CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 18 mars 2022, entre la SA FRANFINANCE et M. [B] [H] aux torts exclusifs de l’emprunteur ; CONDAMNE M. [B] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et six centimes (5.595,06 euros) au titre des échéances impayées et du capital restant dû relatif au contrat de crédit n° 39195480478 conclu le 18 mars 2022 entre les parties ; CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [H] à verser la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 août 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013581
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013588
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/06603
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:45:36.013Z.