Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 16 juillet 2026, n° 25/06603
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat signé électroniquement le 20 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a consenti à M. [V] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros, utilisable par fractions et avec intérêts variant en fonction du montant utilisé ; Selon acte sous seing privé du 5 septembre 2024 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque commerciale) a cédé sa créance à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [V] [R] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme; La déchéance du terme a été prononcée le 6 août 2024. Par acte du commissaire de justice du 13 novembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir constater que la société requérante justifie de sa qualité à agir , à titre principal, de constater la déchéance du terme et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat du 20 décembre 2023, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3882,64 euros avec intérêts au taux contractuel et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. L’affaire est utilement retenue à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle, en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. A l’audience, la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est représentée par son avocat. Elle demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’en rapporte à l’appréciation du juge sur les moyens de droit soulevés d’office. M. [V] [R], cité par acte remis à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [V] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED La SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit aux débats l’acte de cession de créance du 5 septembre 2024, établissant que la SA BNP PERSONAL FINANCE lui a cédé la créance de M. [V] [R] et cette cession de créance a été signifiée au défendeur par l’assignation du 13 novembre 2025; La SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie donc venir aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE , et partant de sa qualité à agir ; Sur la recevabilité de l'action en paiement Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 mars 2024. L’action a été introduite le 13 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé. L’action est donc recevable. Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du crédit et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page 10/16 une clause concernant la résiliation du contrat à l’initiative du prêteur qui prévoit que le contrat peut être résilié après avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée dans chacun des cas suivants : dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti , remboursement mensuel impayé non régularisé , et qu’en cas de résiliation l’emprunteur doit rembourser immédiatement le solde dû et les intérêts échus les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et qu’en outre le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% du capital dû. Ces clauses sont imprécises, en l'absence de mention d’une mise en demeure préalable et du délai de la mise en demeure préalable pendant lequel l’emprunteur peut régulariser les impayés sous peine d’encourir la déchéance du terme. Le fait que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, a mis en demeure M. [V] [R] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme , est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat En tout état de cause l'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ». Il ressort de l’historique du compte versé par l’établissement de crédit que le requis a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du crédit dès le mois de mars 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de l'emprunteur de satisfaire à ses obligations en paiement, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive. Ainsi, M. [V] [R] doit restituer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le total des sommes prêtées, déduction faite de l'ensemble des règlements qu'il a effectués . Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé soit 2360 euros et les règlements effectués à hauteur de 97 euros, soit 2263 euros, tel que cela ressort de l’historique du compte produit par la partie demanderesse ; M. [V] [R] sera par conséquent condamné à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2263 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement; Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile M. [V] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit et juge que la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de sa qualité à agir, Déclare la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [V] [R] en l’absence de forclusion ; Déclare abusive la clause prévoyant la résiliation du contrat à l’initiative du prêteur en page 10/16 du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023 et la répute non écrite; Dit et juge que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise; Prononce la résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023, à compter du présent jugement ; Condamne M. [V] [R] à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2263 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement; Déboute la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [R] aux dépens de l’instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mai 2026 GROSSE : Le 16 Juillet 2026 à Me Sylvain DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/06603 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7F7A PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], à [Localité 1] (République d’Irlande), représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat signé électroniquement le 20 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a consenti à M. [V] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros, utilisable par fractions et avec intérêts variant en fonction du montant utilisé ; Selon acte sous seing privé du 5 septembre 2024 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque commerciale) a cédé sa créance à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [V] [R] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme; La déchéance du terme a été prononcée le 6 août 2024. Par acte du commissaire de justice du 13 novembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir constater que la société requérante justifie de sa qualité à agir , à titre principal, de constater la déchéance du terme et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat du 20 décembre 2023, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3882,64 euros avec intérêts au taux contractuel et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. L’affaire est utilement retenue à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle, en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. A l’audience, la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est représentée par son avocat. Elle demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’en rapporte à l’appréciation du juge sur les moyens de droit soulevés d’office. M. [V] [R], cité par acte remis à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [V] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED La SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit aux débats l’acte de cession de créance du 5 septembre 2024, établissant que la SA BNP PERSONAL FINANCE lui a cédé la créance de M. [V] [R] et cette cession de créance a été signifiée au défendeur par l’assignation du 13 novembre 2025; La SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie donc venir aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE , et partant de sa qualité à agir ; Sur la recevabilité de l'action en paiement Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 mars 2024. L’action a été introduite le 13 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé. L’action est donc recevable. Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du crédit et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page 10/16 une clause concernant la résiliation du contrat à l’initiative du prêteur qui prévoit que le contrat peut être résilié après avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée dans chacun des cas suivants : dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti , remboursement mensuel impayé non régularisé , et qu’en cas de résiliation l’emprunteur doit rembourser immédiatement le solde dû et les intérêts échus les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et qu’en outre le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% du capital dû. Ces clauses sont imprécises, en l'absence de mention d’une mise en demeure préalable et du délai de la mise en demeure préalable pendant lequel l’emprunteur peut régulariser les impayés sous peine d’encourir la déchéance du terme. Le fait que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, a mis en demeure M. [V] [R] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme , est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat En tout état de cause l'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ». Il ressort de l’historique du compte versé par l’établissement de crédit que le requis a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du crédit dès le mois de mars 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de l'emprunteur de satisfaire à ses obligations en paiement, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive. Ainsi, M. [V] [R] doit restituer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le total des sommes prêtées, déduction faite de l'ensemble des règlements qu'il a effectués . Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé soit 2360 euros et les règlements effectués à hauteur de 97 euros, soit 2263 euros, tel que cela ressort de l’historique du compte produit par la partie demanderesse ; M. [V] [R] sera par conséquent condamné à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2263 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement; Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile M. [V] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit et juge que la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de sa qualité à agir, Déclare la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [V] [R] en l’absence de forclusion ; Déclare abusive la clause prévoyant la résiliation du contrat à l’initiative du prêteur en page 10/16 du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023 et la répute non écrite; Dit et juge que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise; Prononce la résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023, à compter du présent jugement ; Condamne M. [V] [R] à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2263 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement; Déboute la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [R] aux dépens de l’instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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