Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 16 juillet 2026, n° 25/05299
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [M] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 9.000 euros utilisable par fractions et avec intérêts variant en fonction du montant utilisé ; A la suite d'incidents de paiement, une mise en demeure du 28 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à M. [M] [R] lui demandant de payer la somme de 481.69 euros sous 30 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l'article l 311-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article 1103 et suivants du code civil, du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 aux fins de voir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire: A titre principal - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2020 rétroactivement au 14 avril 2025, - condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 2.162,12 euros au titre du contrat de crédit renouvelable outre les intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 15 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire - condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 2.086,82 euros montant total des échéances échues impayées depuis le 15 octobre 2025, date d’échéance du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 864,55 euros et depuis le 15 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 1.227,27 euros, En tout état de cause - la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société de crédit a été représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation. Cité par acte remis à étude, M. [M] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 11 juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 11 juillet 2016. Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2024. L'assignation ayant été introduite le 12 août 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l'action de la société SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable. Sur la déchéance du terme La société de crédit sollicite à titre principal de constater que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ; Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une page 4/7 intitulée «Exigibilité anticipée» , stipulant que : «Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations». Il en résulte que si la clause intitulée «Exigibilité anticipée» prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Cette clause s'avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Par ailleurs, le fait que la SA LYONNAISE DE BANQUE ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025 une mise en demeure préalable de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause page 4/7 intitulée «Exigibilité anticipée» du contrat de crédit étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA LYONNAISE DE BANQUE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Par voie de conséquence, il y a lieu d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de prêt. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit En tout état de cause l'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ». Il ressort de l’historique du compte versé par l’établissement de crédit que la requise a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du crédit dès le mois de novembre 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de l'emprunteur de satisfaire à ses obligations en paiement, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2020. Sur les sommes dues L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. La résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de crédit. Dès lors, l'emprunteur est tenue de restituer le montant des financements accordés soit la somme de 9.000 euros, moins les sommes qu’il a déjà versées soit la somme de 6.913,18 euros , soit une somme de 2.086,82 euros; M. [M] [R] est donc condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.086,82 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ; L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE et M. [M] [R] sera condamné à payer la somme de 400 euros sur ce fondement ; L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [M] [R] en l’absence de forclusion; DECLARE abusive la clause page 4/7 d'exigibilité anticipée intitulée « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit renouvelable du 23 septembre 2020 et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme n’a pas a été régulièrement acquise ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [M] [R] le 1er octobre 2020, aux torts exclusifs de l’emprunteur, CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 2.086,82 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens; CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mai 2026 GROSSE : Le 16 Juillet 2026 à Me Jeanne GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05299 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6546 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [M] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 9.000 euros utilisable par fractions et avec intérêts variant en fonction du montant utilisé ; A la suite d'incidents de paiement, une mise en demeure du 28 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à M. [M] [R] lui demandant de payer la somme de 481.69 euros sous 30 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l'article l 311-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article 1103 et suivants du code civil, du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 aux fins de voir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire: A titre principal - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2020 rétroactivement au 14 avril 2025, - condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 2.162,12 euros au titre du contrat de crédit renouvelable outre les intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 15 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire - condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 2.086,82 euros montant total des échéances échues impayées depuis le 15 octobre 2025, date d’échéance du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 864,55 euros et depuis le 15 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 1.227,27 euros, En tout état de cause - la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société de crédit a été représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation. Cité par acte remis à étude, M. [M] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 11 juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 11 juillet 2016. Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2024. L'assignation ayant été introduite le 12 août 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l'action de la société SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable. Sur la déchéance du terme La société de crédit sollicite à titre principal de constater que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ; Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une page 4/7 intitulée «Exigibilité anticipée» , stipulant que : «Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations». Il en résulte que si la clause intitulée «Exigibilité anticipée» prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Cette clause s'avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Par ailleurs, le fait que la SA LYONNAISE DE BANQUE ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025 une mise en demeure préalable de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause page 4/7 intitulée «Exigibilité anticipée» du contrat de crédit étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA LYONNAISE DE BANQUE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Par voie de conséquence, il y a lieu d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de prêt. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit En tout état de cause l'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ». Il ressort de l’historique du compte versé par l’établissement de crédit que la requise a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du crédit dès le mois de novembre 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de l'emprunteur de satisfaire à ses obligations en paiement, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2020. Sur les sommes dues L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. La résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de crédit. Dès lors, l'emprunteur est tenue de restituer le montant des financements accordés soit la somme de 9.000 euros, moins les sommes qu’il a déjà versées soit la somme de 6.913,18 euros , soit une somme de 2.086,82 euros; M. [M] [R] est donc condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.086,82 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ; L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE et M. [M] [R] sera condamné à payer la somme de 400 euros sur ce fondement ; L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter. PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [M] [R] en l’absence de forclusion; DECLARE abusive la clause page 4/7 d'exigibilité anticipée intitulée « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit renouvelable du 23 septembre 2020 et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme n’a pas a été régulièrement acquise ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [M] [R] le 1er octobre 2020, aux torts exclusifs de l’emprunteur, CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 2.086,82 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens; CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04469
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04383
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05295
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02651
en commun : code de la consommation R212-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013581
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013588
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:43:17.399Z.