Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 juin 2026, n° 24/02668
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par un devis accepté le 12 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a confié à la Sarlu la Manuelle de Debroussaillage (LMD) l'entretien des espaces verts de la copropriété, située sur la commune de [Localité 2], pour les trois années à venir de 2020 à 2022. Lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2022, un nouveau conseil syndical a été élu. Par ailleurs, il a été décidé de renouveler le contrat de la société LMD pour l'application des obligations légales de débroussaillement (OLD), celui-ci ayant été formalisé dans les termes d'un devis du 22 mai 2022, pour les trois années suivantes, à savoir de 2023 à 2025. Un contentieux est né entre les membres du conseil syndical et la société LMD au cours des jours qui ont suivi cette assemblée générale puis de l'été 2022 concernant l'exécution des prestations effectuées par cette dernière dans le cadre du contrat conclu en 2019, celle-ci indiquant avoir effectué ses prestations conformément aux directives du précédent président du conseil syndical, Monsieur [Z], sur la base d'un rapport écologique, de : - ne pas débroussailler avant le 15 octobre 2022 ; - laisser quelques troncs afin de favoriser l'écosystème, seuls les rémanents de coupe ayant été broyés. De son côté, le conseil syndical a invité la Sarlu LMD, par courrier du 7 juillet 2022, à réaliser les travaux d'entretien avec du matériel électrique adapté à la saison sèche. Cette dernière a chiffré le surcoût de cet entretien à la somme TTC de 50 306,68 euros. Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 1er septembre 2022 au cours de laquelle il a été décidé de désigner un nouveau syndic de copropriété, la Sarl Cap Immo Sud, et de retenir un autre prestataire de services que la Sarlu LMD pour l'entretien des espaces verts de la résidence. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2022, le nouveau syndic de la copropriété, la Sarl Cap Immo Sud a d'une part, mis la Sarlu LMD en demeure de procéder au ramassage des branches et troncs laissés depuis le mois février 2022 et ce, en exécution du contrat du 12 avril 2019 et d'autre part, informé celle-ci de la résiliation du contrat d'entretien du 22 mai 2022 en demandant qu'aucune intervention ne soit réalisée dans le cadre de ce dernier contrat à compter de la réception du courrier. Par un exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2023, la Sarlu LMD a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : - Rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ; - Juger que la résolution unilatérale du contrat du 12 avril 2019 est abusive ; - Juger que la résolution unilatérale du contrat du 25 mai 2022 est abusive ; - Condamner le syndicat de copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à lui payer les sommes suivantes : * 9 905 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour l'année 2022 ; * 32 722 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour les années 2023/2024/2025 ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de l'entreprise ; * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens. Suivant un jugement rendu le 8 février 2024, le Tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit: - Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Sarl Cap Immo Sud de l'intégralité de ses demandes ; - Juge abusive la résolution unilatérale, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1], du contrat matérialisé par le devis accepté du 22 mai 2022 liant ce dernier à la Sarlu la Manuelle de Débroussaillage (LMD) ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cap Immo Sud, à payer à la Sarlu la Manuelle de Débroussaillage (LMD) la somme de 21 172 euros (vingt et un mille cent soixante-douze euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour les années 2023/2024/2025 ; - Déboute la Sarlu La Manuelle de Débroussaillage (LMD) du surplus de ses demandes ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cap Immo Sud, aux dépens de l'instance ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cap Immo Sud, à payer à la Sarlu La Manuelle de Débroussaillage (LMD) la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l'entière décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit et que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Rejette le surplus des demandes. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, s'agissant des demandes relatives au contrat du 12 avril 2019, que l'absence de poursuite des relations contractuelles pour la période postérieure de 2023 à 2025 était sans lien avec l'exécution des prestations concernant uniquement la période antérieure 2020-2022 visée par le contrat du 12 avril 2019 ; qu'il n'est pas prouvé l'existence d'une quelconque résiliation du contrat du 12 avril 2019 alors que le contrat est arrivé à terme le 1er juillet 2022 et qu'aucune inexécution contractuelle susceptible d'être en lien avec son préjudice de perte d'exploitation, estimé à 9 905 euros pour l'année 2022, n'était imputable au syndicat défendeur durant la période 2020-2022 et que réciproquement, ce dernier ne prouvait pas que les éléments retracés notamment dans le procès- verbal de commissaire de justice du 26 juillet 2022 constituent des inexécutions contractuelles ni que la somme de 19 400,40 euros aurait été versée indument alors que la Sarlu LMD justifie de prestations réalisées en février 2022 justifiant un tel paiement. Il a retenu, s'agissant des demandes relatives au devis du 22 mai 2022, que celui-ci ayant été accepté lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2022, il importait peu qu'il n'ait, par la suite, pas fait l'objet d'une signature par le syndic alors que ce dernier est seulement habilité à exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, mais aucunement à en modifier la teneur ; que la preuve des relations contractuelles est rapportée par le courrier envoyé le 30 septembre 2022 par le nouveau syndic, la Sarl Cap Immo Sud, qui matérialisait la résolution du contrat en interdisant à la Sarlu LMD de réaliser une quelconque intervention en exécution dudit contrat et ce, en exécution de la décision votée le ler septembre 2022 ; que la résolution du contrat est abusive dans la mesure où les manquements allégués par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier cette résolution, outre le fait qu'ils n'étaient pas avérés et ne pouvaient fonder la perte de confiance alléguée ; qu'en outre, cette résolution unilatérale n`a pas été précédée d'une mise en demeure visant expressément la sanction de résolution au sens de l'article 1226 du code civil alors qu'aucune urgence n'en justifiait l'absence et qu'il en résultait un préjudice de 21 172 euros au titre des trois années 2023 à 2025. Par une déclaration reçue au greffe le 29 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : INFIRMER le jugement du 8 février 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à savoir : * Condamner la société LMD à ramasser et jeter l'intégralité des végétaux, rémanents, troncs coupés et morts présents sur les parcelles du syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; * Condamner la société LMD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; - Jugé qu'un second contrat a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société la Manuelle de Débroussaillage selon devis du 22 mai 2022 et qu'il aurait été résilié de manière abusive par le syndicat des copropriétaires ; - Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Société La Manuelle de Débroussaillage la somme de 21172 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ; - Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société La Manuelle de Débroussaillage la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence et statuant de nouveau, - Débouter la société LMD de ses demandes, fins et moyens ; - Condamner la société LMD à ramasser et jeter l'intégralité des végétaux, rémanents, troncs coupés et morts présents sur les parcelles du syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - Condamner la société LMD à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au coût de ramassage et évacuation des végétaux ; Très subsidiairement, - Réduire les demandes de la société LMD à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - Condamner la société LMD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, la même somme pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires expose, au soutien de ses prétentions, que les manquements imputés à la société LMB au titre du contrat 2019/2022 résultent d'une part, du fait qu'à la suite de son intervention en février 2022 pour effectuer les travaux d'élagage et abattage des arbres (et non le débroussaillement qui est prévu en général au mois de juin), celle-ci a laissé sur place de nombreux végétaux coupés, branches et troncs alors qu'elle avait pris l'engagement de les ramasser sous trois semaines ainsi que cela était prévu dans son contrat ; qu'en aucun cas, il ne lui a été demandé de les laisser sur place alors qu'elle avait été payée pour les enlever et qu'il était aussi impératif que cet enlèvement se fasse pour que la copropriété soit en règle avec les OLD et que le risque d'incendie soit réduit au maximum ; qu'au surplus, selon les notes écologiques produites aux débats par la société LMD, seuls les troncs de chênes peuvent abriter des espèces protégées tel que le grand capricorne alors que ce sont les troncs de pins, qui ne sont d'aucune utilité écologique, qui ont été laissés au sol pour des raisons de rentabilité de la société LMB et d'autre part, de l'absence de réalisation des travaux de débroussaillage pour l'année 2022 qu'elle aurait dû réaliser avant le mois de juillet 2022 et pour lesquels elle avait aussi été payée, celle-ci sachant pertinemment que seul le syndic et non M. [Z], ancien membre du conseil syndical, avait qualité pour lui demander de les différer, ceci en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elle ne pouvait non plus conditionner l'achèvement de ses prestations par le paiement d'un surcoût de 50 306,58 € TTC inopposable à la copropriété. Il indique que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la preuve est rapportée par les pièces produites aux débats de l'inexécution par la société LMD de ses obligations contractuelles, laquelle n'a d'ailleurs jamais contesté ne pas avoir procédé aux travaux de débroussaillage. Il estime donc être fondé à solliciter, au visa de l'article 1221 du code civil, la condamnation de la société LMD à ramasser l'intégralité des végétaux morts et coupés présents sur ses parcelles sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Il ajoute que la non-réalisation des prestations de débroussaillage est uniquement imputable à la société LMD et que celle-ci ne peut donc se prévaloir d'une perte financière dont elle ne démontre pas le montant en l'absence d'un calcul confirmé par un expert-comptable. Concernant la rupture abusive de contrat qui lui est imputée et qu'il consteste, il fait valoir qu'aucun contrat n'a été conclu par la suite avec la société LMD puisque le renouvellement de celui-ci, voté lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2022 n'a donné lieu à aucune signature, le mandat du syndic n'ayant pas été renouvelé et une autre entreprise ayant finalement été choisie lors de l'assemblée générale du 1er septembre suivant. Il indique que l'accord des volontés prévu par l'article 1101 du code civil n'est pas intervenu; que la société LMD n'est pas fondée à se prévaloir de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2022 qui ne lui était pas opposable en sa qualité de tiers à la copropriété et était toujours susceptible de faire l'objet d'un recours lorsque l'assemblée du 1er septembre suivant est intervenue; que pareillement, le courrier du 30 septembre 2022 n'est pas non plus probant d'un accord de volonté et ne peut caractériser l'existence d'un contrat alors qu'inversement, celui adressé par la société LMB le 23 août 2022 démontrait bien l'absence de cet accord. Il ajoute que tout tiers espérant contracter avec un syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir d'une simple résolution votée en AG, ceci d'autant plus qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours, mais qu'il doit attendre l'exécution de celle-ci par le syndic, qui suppose la signature du contrat, laquelle n'est pas intervenue en l'espèce. Il en déduit que la société LMB qui ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat au terme de celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation du fait de son non-renouvellement. Il conclut subsidiairement au caractère excessif de ses demandes financières, du fait d'une durée moindre du renouvellement de son contrat, d'une base de calcul erronée et de l'absence d'atteinte à son image. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la Sarlu LMB demande à la cour de : - Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice de l'intégralité de ses demandes ; - Juger abusive la résolution unilatérale, par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]', du contrat constitué par le devis accepté du 22 mai 2022 les liant ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », aux entiers dépens de l'instance - Infirmer pour le reste et statuant à nouveau : * Juger abusive la résolution unilatérale, par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]', du contrat conclu pour la période 2019-2022 ; * Condamner le Syndicat de la copropriété '[Adresse 1]', représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 10 149 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour l'année 2022 ; * Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]', représentée par son syndic en exercice à lui payer, la somme de 32 477 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour les années 2023 à 2025 ; * Condamner le Syndicat de la copropriété '[Adresse 1]', représenté par son Syndic en exercice, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de l'entreprise ; * Condamner le syndicat de la copropriété '[Adresse 1]', représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'elle a réalisé les travaux d'élagage et d'abattage des arbres en février 2022 conformément aux demandes du syndic de copropriété Nexity, à savoir conformément aux OLD et aux préconisations faites par l'ASL Suberai Varoise dans son rapport du 14 janvier 2022, que l'exécution des travaux a été validée par un courrier du syndic du 3 février 2022 ainsi que par le compte rendu de la visite effectuée le 19 avril suivant ; que les travaux de débroussaillement étaient programmés pour le mois d'octobre 2022 conformément aux préconisations susvisées et que le 4 juillet 2022, la nouvelle présidente du conseil syndical a remis en cause les travaux effectués et sollicité la réalisation des travaux de débroussaillement sans délai. Elle conclut à la résolution abusive du contrat du 12 avril 2019 par le syndicat des copropriétaires et fait valoir que celui-ci en a empêché l'exécution concernant les travaux de débroussaillement en modifiant unilatéralement leurs conditions d'exécution et qu'il en a résulté une perte d'excédent brut d'exploitation de 10 149 € dont elle doit être indemnisée, n'ayant pas été payée pour ceux-ci, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires. Elle s'oppose à la demande d'exécution forcée formée par celui-ci aux motifs qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et que les décisions et constatations de M. [Z], président du conseil syndical en exercice, au moment de l'exécution des travaux, s'imposaient à son successeur ; qu'en outre, les travaux ont été effectués conformément aux instructions données par le syndic dans sa 'demande d'intervention' du 20 janvier 2022, qui les a validés par la suite. S'agissant de ses demandes relatives au devis du 22 mai 2022, elle expose que le nouveau contrat a été formé après la validation de celui-ci lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2022 ainsi que l'a reconnu le syndic dans son courrier du 30 septembre 2022 et que cela résulte aussi des termes de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 1er septembre 2022, le courrier de son conseil du 23 août 2022 n'ayant pas eu pour objet de proposer à nouveau son devis puisqu'elle était déjà titulaire du contrat mais de sensibiliser le syndicat des copropriétaires au risque juridique que lui faisait encourir la nouvelle présidente du conseil syndical et de rétablir la vérité. Elle fait valoir qu'aucun manquement n'est allégué au titre de ce nouveau contrat de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une résolution sur la base d'une inexécution contestée et antérieure à sa formation, alors qu'au surplus, celle-ci n'a pas été précédée d'une mise en demeure conformément aux exigences de l'article 1226 du code civil et qu'elle est ainsi abusive. Elle indique qu'elle doit être indemnisée à hauteur du manque à gagner qui en a résulté, n'ayant pas répondu à d'autres appels d'offre du fait du renouvellement de son contrat, et qu'elle est ainsi fondée à réclamer le paiement de la 32 447 € correspondant à l'excédent brut d'exploitation perdu les années 2023 à 2025, selon l'évaluation faite par son expert comptable et à solliciter l'infirmation du jugement entrepris de ce chef. Elle fait aussi état d'une atteinte à son image consécutive aux allégations de la nouvelle présidente du conseil syndical, dont elle sollicite l'indemnisation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Motifs
DISCUSSION : - Sur les demandes des parties afférentes à l'exécution du contrat du 12 avril 2019 : L'article 1213 du code civil dispose que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. Selon le devis établi le 12 avril 2019, établi pour les trois années 2019 à 2022, les prestations annuelles devaient être effectués à fin juin/début juillet, avec un terme du contrat fixé au début du mois de juillet 2022. Pour autant, la demande d'intervention du 20 janvier 2022 déroge à la périodicité contractuelle des travaux, suggérant que les travaux initialement prévus au mois de juin/juillet 2022 ont été avancés et qu'ils ont été réalisés entre les mois de février et avril 2022 sans qu'il ne puisse non plus être déduit des termes très généraux du courrier manuscrit de M. [Z] en date du 15 avril 2022 que lesdits travaux auraient été décalés au mois d'octobre suivant, dans le cadre de ce même contrat prorogé. Il s'ensuit que le contrat résultant de l'acceptation du devis de 14 avril 2019 a expiré début juillet 2022 et qu'il ne peut donc être imputé au syndicat des copropriétaires le grief d'une résolution abusive de celui-ci alors qu'il était arrivé à son terme. Par ailleurs, les prestations effectuées dans le cadre de la demande d'intervention du 20 janvier 2022 ont bien été effectuées et ont été validées par le syndic de la copropriété alors en exercice, la société Nexity, qui les a réceptionnés en présence du président du conseil syndical, M. [Z], et il ne peut être non plus imputé à la société LMD un manquement à ses obligations contractuelles dans le fait de n'avoir pas effectué les prestations initialement prévus à fin juin/début juillet 2022, alors que le syndic et le président du conseil syndical alors en exercice ont indiqué les différer au mois d'octobre suivant pour se conformer aux préconisations du rapport de l'ASL Suberaie validé par la DREAL, le courrier adressé par la société Nexity à Mme [D] le 11 juillet 2022 étant explicite à ce sujet. En l'état de ces développements, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté d'une part, la Sarlu LMD de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour l'année 2022 et d'autre part, le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de cette dernière sous astreinte à ramasser et jeter l'intégralité des végétaux, rémanents, troncs coupés et morts ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les demandes relatives au devis du 22 mai 2022 : L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En l'espèce, le devis établi par la Sasu LMD le 22 mai 2022 pour les années 2023 à 2025 a fait l'objet d'une acceptation lors de l'assemblée générale des copropropriétaires du 2 juillet 2022 et il résulte du courrier adressé à cette dernière par le nouveau syndic de la copropriété, la société Cap Immo Sud, le 30 septembre 2022, que la Sasu LMD avait été informée de la reconduction de son contrat après le vote favorable lors de l'assemblée générale susvisée, scellant ainsi la formation du contrat entre les parties, à tel point que ledit courrier informe bien la Sasu LMD de la résiliation de son contrat et lui enjoint de ne prévoir aucune intervention dans le cadre de celui-ci. A cet égard, il n'est aucunement établi que l'annonce de la reconduction de son contrat à la Sasu LMD ait été assortie d'une quelconque réserve s'agissant du caractère non définitif des résolutions de l'assemblée générale du 2 juillet 2022 ; qu'à défaut de celle-ci, la circonstance que l'assemblée du 1er septembre 2022 soit intervenue alors que les résolutions de l'assemblée du 2 juillet précédent n'étaient pas encore définitives est inopposable à cette dernière. Par ailleurs, le courrier adressé par son conseil le 23 août suivant, s'il vise à présenter aux copropriétaires une autre version des faits que celle soutenue par les membres du conseil syndical concernant l'exécution de ses obligations contractuelles et éviter une situation qui pourrait lui être préjudiciable, ne démontre pas pour autant que la rencontre des volontés ne serait pas survenue et que le contrat n'aurait pas été conclu. Les manquements imputés à la Sasu LMD dans le cadre du contrat précédent n'étant pas caractérisés, la perte confiance alléguée par le syndicat des copropriétaires ne peut valablement constituer un motif de résiliation du contrat ayant résulté de l'acceptation du devis du 22 mai 2022. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a considéré qu'un contrat s'était valablement formé entre les parties pour la période couvrant les années 2023 à 2025 et que la résiliation de celui-ci était abusive. Concernant l'allocation des dommages et intérêts sollicités par la Sasu LMD, il sera rappelé qu'en application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l'espèce, la Sasu LMD fait état d'un préjudice correspondant à 76,19 % de la perte de l'excédent brut d'exploitation pour les années 2023 à 2025, s'élevant à la somme de 32 447 euros. Pour autant, il n'est aucunement établi qu'elle aurait été dans l'impossibilité de retrouver de nouveaux clients à la suite de la résiliation abusive du contrat par le syndicat des copropriétaires et que la perte d'excédent brut d'exploitation soit aussi importante qu'elle l'allègue. Il s'ensuit que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 21 172 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur l'atteinte à l'image de la Sasu LMD : Celle-ci n'est pas suffisamment caractérisé par le seul courrier du conseil syndical adressé aux copropriétaires dans le cadre du projet de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 1er septembre 2022 auquel son conseil a pu répondre par un courrier du 23 août 2022. La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a débouté la Sasu LMD de la demande d'indemnisation formée de ce chef. - Sur les demandes accessoires : Le syndicat des copropriétaires succombant en cause d'appel, les dispositions du jugement entrepris seront confirmées concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer à la Sasu LMD la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe; - Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 8 février 2024 dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; - Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne à payer à la Sasu La Manuelle du Débroussaillage (LMD) la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JUIN 2026 N° 2026 / 285 N° RG 24/02668 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVBR Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] C/ S.A.S.U. LA MANUELLE DU DEBROUSAILLAGE 'L.M.D' Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Damien BALMEUR Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00205. APPELANTE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis [Localité 1] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4], y domicilié audit siège représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO, membre de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.A.S.U. LA MANUELLE DU DEBROUSAILLAGE 'L.M.D' prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié au siège sis [Adresse 5] représentée par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par un devis accepté le 12 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a confié à la Sarlu la Manuelle de Debroussaillage (LMD) l'entretien des espaces verts de la copropriété, située sur la commune de [Localité 2], pour les trois années à venir de 2020 à 2022. Lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2022, un nouveau conseil syndical a été élu. Par ailleurs, il a été décidé de renouveler le contrat de la société LMD pour l'application des obligations légales de débroussaillement (OLD), celui-ci ayant été formalisé dans les termes d'un devis du 22 mai 2022, pour les trois années suivantes, à savoir de 2023 à 2025. Un contentieux est né entre les membres du conseil syndical et la société LMD au cours des jours qui ont suivi cette assemblée générale puis de l'été 2022 concernant l'exécution des prestations effectuées par cette dernière dans le cadre du contrat conclu en 2019, celle-ci indiquant avoir effectué ses prestations conformément aux directives du précédent président du conseil syndical, Monsieur [Z], sur la base d'un rapport écologique, de : - ne pas débroussailler avant le 15 octobre 2022 ; - laisser quelques troncs afin de favoriser l'écosystème, seuls les rémanents de coupe ayant été broyés. De son côté, le conseil syndical a invité la Sarlu LMD, par courrier du 7 juillet 2022, à réaliser les travaux d'entretien avec du matériel électrique adapté à la saison sèche. Cette dernière a chiffré le surcoût de cet entretien à la somme TTC de 50 306,68 euros. Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 1er septembre 2022 au cours de laquelle il a été décidé de désigner un nouveau syndic de copropriété, la Sarl Cap Immo Sud, et de retenir un autre prestataire de services que la Sarlu LMD pour l'entretien des espaces verts de la résidence. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2022, le nouveau syndic de la copropriété, la Sarl Cap Immo Sud a d'une part, mis la Sarlu LMD en demeure de procéder au ramassage des branches et troncs laissés depuis le mois février 2022 et ce, en exécution du contrat du 12 avril 2019 et d'autre part, informé celle-ci de la résiliation du contrat d'entretien du 22 mai 2022 en demandant qu'aucune intervention ne soit réalisée dans le cadre de ce dernier contrat à compter de la réception du courrier. Par un exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2023, la Sarlu LMD a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : - Rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ; - Juger que la résolution unilatérale du contrat du 12 avril 2019 est abusive ; - Juger que la résolution unilatérale du contrat du 25 mai 2022 est abusive ; - Condamner le syndicat de copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à lui payer les sommes suivantes : * 9 905 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour l'année 2022 ; * 32 722 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour les années 2023/2024/2025 ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de l'entreprise ; * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens. Suivant un jugement rendu le 8 février 2024, le Tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit: - Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Sarl Cap Immo Sud de l'intégralité de ses demandes ; - Juge abusive la résolution unilatérale, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1], du contrat matérialisé par le devis accepté du 22 mai 2022 liant ce dernier à la Sarlu la Manuelle de Débroussaillage (LMD) ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cap Immo Sud, à payer à la Sarlu la Manuelle de Débroussaillage (LMD) la somme de 21 172 euros (vingt et un mille cent soixante-douze euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour les années 2023/2024/2025 ; - Déboute la Sarlu La Manuelle de Débroussaillage (LMD) du surplus de ses demandes ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cap Immo Sud, aux dépens de l'instance ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cap Immo Sud, à payer à la Sarlu La Manuelle de Débroussaillage (LMD) la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l'entière décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit et que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Rejette le surplus des demandes. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, s'agissant des demandes relatives au contrat du 12 avril 2019, que l'absence de poursuite des relations contractuelles pour la période postérieure de 2023 à 2025 était sans lien avec l'exécution des prestations concernant uniquement la période antérieure 2020-2022 visée par le contrat du 12 avril 2019 ; qu'il n'est pas prouvé l'existence d'une quelconque résiliation du contrat du 12 avril 2019 alors que le contrat est arrivé à terme le 1er juillet 2022 et qu'aucune inexécution contractuelle susceptible d'être en lien avec son préjudice de perte d'exploitation, estimé à 9 905 euros pour l'année 2022, n'était imputable au syndicat défendeur durant la période 2020-2022 et que réciproquement, ce dernier ne prouvait pas que les éléments retracés notamment dans le procès- verbal de commissaire de justice du 26 juillet 2022 constituent des inexécutions contractuelles ni que la somme de 19 400,40 euros aurait été versée indument alors que la Sarlu LMD justifie de prestations réalisées en février 2022 justifiant un tel paiement. Il a retenu, s'agissant des demandes relatives au devis du 22 mai 2022, que celui-ci ayant été accepté lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2022, il importait peu qu'il n'ait, par la suite, pas fait l'objet d'une signature par le syndic alors que ce dernier est seulement habilité à exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, mais aucunement à en modifier la teneur ; que la preuve des relations contractuelles est rapportée par le courrier envoyé le 30 septembre 2022 par le nouveau syndic, la Sarl Cap Immo Sud, qui matérialisait la résolution du contrat en interdisant à la Sarlu LMD de réaliser une quelconque intervention en exécution dudit contrat et ce, en exécution de la décision votée le ler septembre 2022 ; que la résolution du contrat est abusive dans la mesure où les manquements allégués par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier cette résolution, outre le fait qu'ils n'étaient pas avérés et ne pouvaient fonder la perte de confiance alléguée ; qu'en outre, cette résolution unilatérale n`a pas été précédée d'une mise en demeure visant expressément la sanction de résolution au sens de l'article 1226 du code civil alors qu'aucune urgence n'en justifiait l'absence et qu'il en résultait un préjudice de 21 172 euros au titre des trois années 2023 à 2025. Par une déclaration reçue au greffe le 29 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : INFIRMER le jugement du 8 février 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à savoir : * Condamner la société LMD à ramasser et jeter l'intégralité des végétaux, rémanents, troncs coupés et morts présents sur les parcelles du syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; * Condamner la société LMD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; - Jugé qu'un second contrat a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société la Manuelle de Débroussaillage selon devis du 22 mai 2022 et qu'il aurait été résilié de manière abusive par le syndicat des copropriétaires ; - Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Société La Manuelle de Débroussaillage la somme de 21172 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ; - Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société La Manuelle de Débroussaillage la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence et statuant de nouveau, - Débouter la société LMD de ses demandes, fins et moyens ; - Condamner la société LMD à ramasser et jeter l'intégralité des végétaux, rémanents, troncs coupés et morts présents sur les parcelles du syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - Condamner la société LMD à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au coût de ramassage et évacuation des végétaux ; Très subsidiairement, - Réduire les demandes de la société LMD à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - Condamner la société LMD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, la même somme pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires expose, au soutien de ses prétentions, que les manquements imputés à la société LMB au titre du contrat 2019/2022 résultent d'une part, du fait qu'à la suite de son intervention en février 2022 pour effectuer les travaux d'élagage et abattage des arbres (et non le débroussaillement qui est prévu en général au mois de juin), celle-ci a laissé sur place de nombreux végétaux coupés, branches et troncs alors qu'elle avait pris l'engagement de les ramasser sous trois semaines ainsi que cela était prévu dans son contrat ; qu'en aucun cas, il ne lui a été demandé de les laisser sur place alors qu'elle avait été payée pour les enlever et qu'il était aussi impératif que cet enlèvement se fasse pour que la copropriété soit en règle avec les OLD et que le risque d'incendie soit réduit au maximum ; qu'au surplus, selon les notes écologiques produites aux débats par la société LMD, seuls les troncs de chênes peuvent abriter des espèces protégées tel que le grand capricorne alors que ce sont les troncs de pins, qui ne sont d'aucune utilité écologique, qui ont été laissés au sol pour des raisons de rentabilité de la société LMB et d'autre part, de l'absence de réalisation des travaux de débroussaillage pour l'année 2022 qu'elle aurait dû réaliser avant le mois de juillet 2022 et pour lesquels elle avait aussi été payée, celle-ci sachant pertinemment que seul le syndic et non M. [Z], ancien membre du conseil syndical, avait qualité pour lui demander de les différer, ceci en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elle ne pouvait non plus conditionner l'achèvement de ses prestations par le paiement d'un surcoût de 50 306,58 € TTC inopposable à la copropriété. Il indique que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la preuve est rapportée par les pièces produites aux débats de l'inexécution par la société LMD de ses obligations contractuelles, laquelle n'a d'ailleurs jamais contesté ne pas avoir procédé aux travaux de débroussaillage. Il estime donc être fondé à solliciter, au visa de l'article 1221 du code civil, la condamnation de la société LMD à ramasser l'intégralité des végétaux morts et coupés présents sur ses parcelles sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Il ajoute que la non-réalisation des prestations de débroussaillage est uniquement imputable à la société LMD et que celle-ci ne peut donc se prévaloir d'une perte financière dont elle ne démontre pas le montant en l'absence d'un calcul confirmé par un expert-comptable. Concernant la rupture abusive de contrat qui lui est imputée et qu'il consteste, il fait valoir qu'aucun contrat n'a été conclu par la suite avec la société LMD puisque le renouvellement de celui-ci, voté lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2022 n'a donné lieu à aucune signature, le mandat du syndic n'ayant pas été renouvelé et une autre entreprise ayant finalement été choisie lors de l'assemblée générale du 1er septembre suivant. Il indique que l'accord des volontés prévu par l'article 1101 du code civil n'est pas intervenu; que la société LMD n'est pas fondée à se prévaloir de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2022 qui ne lui était pas opposable en sa qualité de tiers à la copropriété et était toujours susceptible de faire l'objet d'un recours lorsque l'assemblée du 1er septembre suivant est intervenue; que pareillement, le courrier du 30 septembre 2022 n'est pas non plus probant d'un accord de volonté et ne peut caractériser l'existence d'un contrat alors qu'inversement, celui adressé par la société LMB le 23 août 2022 démontrait bien l'absence de cet accord. Il ajoute que tout tiers espérant contracter avec un syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir d'une simple résolution votée en AG, ceci d'autant plus qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours, mais qu'il doit attendre l'exécution de celle-ci par le syndic, qui suppose la signature du contrat, laquelle n'est pas intervenue en l'espèce. Il en déduit que la société LMB qui ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat au terme de celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation du fait de son non-renouvellement. Il conclut subsidiairement au caractère excessif de ses demandes financières, du fait d'une durée moindre du renouvellement de son contrat, d'une base de calcul erronée et de l'absence d'atteinte à son image. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la Sarlu LMB demande à la cour de : - Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice de l'intégralité de ses demandes ; - Juger abusive la résolution unilatérale, par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]', du contrat constitué par le devis accepté du 22 mai 2022 les liant ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », aux entiers dépens de l'instance - Infirmer pour le reste et statuant à nouveau : * Juger abusive la résolution unilatérale, par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]', du contrat conclu pour la période 2019-2022 ; * Condamner le Syndicat de la copropriété '[Adresse 1]', représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 10 149 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour l'année 2022 ; * Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]', représentée par son syndic en exercice à lui payer, la somme de 32 477 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour les années 2023 à 2025 ; * Condamner le Syndicat de la copropriété '[Adresse 1]', représenté par son Syndic en exercice, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de l'entreprise ; * Condamner le syndicat de la copropriété '[Adresse 1]', représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'elle a réalisé les travaux d'élagage et d'abattage des arbres en février 2022 conformément aux demandes du syndic de copropriété Nexity, à savoir conformément aux OLD et aux préconisations faites par l'ASL Suberai Varoise dans son rapport du 14 janvier 2022, que l'exécution des travaux a été validée par un courrier du syndic du 3 février 2022 ainsi que par le compte rendu de la visite effectuée le 19 avril suivant ; que les travaux de débroussaillement étaient programmés pour le mois d'octobre 2022 conformément aux préconisations susvisées et que le 4 juillet 2022, la nouvelle présidente du conseil syndical a remis en cause les travaux effectués et sollicité la réalisation des travaux de débroussaillement sans délai. Elle conclut à la résolution abusive du contrat du 12 avril 2019 par le syndicat des copropriétaires et fait valoir que celui-ci en a empêché l'exécution concernant les travaux de débroussaillement en modifiant unilatéralement leurs conditions d'exécution et qu'il en a résulté une perte d'excédent brut d'exploitation de 10 149 € dont elle doit être indemnisée, n'ayant pas été payée pour ceux-ci, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires. Elle s'oppose à la demande d'exécution forcée formée par celui-ci aux motifs qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et que les décisions et constatations de M. [Z], président du conseil syndical en exercice, au moment de l'exécution des travaux, s'imposaient à son successeur ; qu'en outre, les travaux ont été effectués conformément aux instructions données par le syndic dans sa 'demande d'intervention' du 20 janvier 2022, qui les a validés par la suite. S'agissant de ses demandes relatives au devis du 22 mai 2022, elle expose que le nouveau contrat a été formé après la validation de celui-ci lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2022 ainsi que l'a reconnu le syndic dans son courrier du 30 septembre 2022 et que cela résulte aussi des termes de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 1er septembre 2022, le courrier de son conseil du 23 août 2022 n'ayant pas eu pour objet de proposer à nouveau son devis puisqu'elle était déjà titulaire du contrat mais de sensibiliser le syndicat des copropriétaires au risque juridique que lui faisait encourir la nouvelle présidente du conseil syndical et de rétablir la vérité. Elle fait valoir qu'aucun manquement n'est allégué au titre de ce nouveau contrat de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une résolution sur la base d'une inexécution contestée et antérieure à sa formation, alors qu'au surplus, celle-ci n'a pas été précédée d'une mise en demeure conformément aux exigences de l'article 1226 du code civil et qu'elle est ainsi abusive. Elle indique qu'elle doit être indemnisée à hauteur du manque à gagner qui en a résulté, n'ayant pas répondu à d'autres appels d'offre du fait du renouvellement de son contrat, et qu'elle est ainsi fondée à réclamer le paiement de la 32 447 € correspondant à l'excédent brut d'exploitation perdu les années 2023 à 2025, selon l'évaluation faite par son expert comptable et à solliciter l'infirmation du jugement entrepris de ce chef. Elle fait aussi état d'une atteinte à son image consécutive aux allégations de la nouvelle présidente du conseil syndical, dont elle sollicite l'indemnisation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026. DISCUSSION : - Sur les demandes des parties afférentes à l'exécution du contrat du 12 avril 2019 : L'article 1213 du code civil dispose que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. Selon le devis établi le 12 avril 2019, établi pour les trois années 2019 à 2022, les prestations annuelles devaient être effectués à fin juin/début juillet, avec un terme du contrat fixé au début du mois de juillet 2022. Pour autant, la demande d'intervention du 20 janvier 2022 déroge à la périodicité contractuelle des travaux, suggérant que les travaux initialement prévus au mois de juin/juillet 2022 ont été avancés et qu'ils ont été réalisés entre les mois de février et avril 2022 sans qu'il ne puisse non plus être déduit des termes très généraux du courrier manuscrit de M. [Z] en date du 15 avril 2022 que lesdits travaux auraient été décalés au mois d'octobre suivant, dans le cadre de ce même contrat prorogé. Il s'ensuit que le contrat résultant de l'acceptation du devis de 14 avril 2019 a expiré début juillet 2022 et qu'il ne peut donc être imputé au syndicat des copropriétaires le grief d'une résolution abusive de celui-ci alors qu'il était arrivé à son terme. Par ailleurs, les prestations effectuées dans le cadre de la demande d'intervention du 20 janvier 2022 ont bien été effectuées et ont été validées par le syndic de la copropriété alors en exercice, la société Nexity, qui les a réceptionnés en présence du président du conseil syndical, M. [Z], et il ne peut être non plus imputé à la société LMD un manquement à ses obligations contractuelles dans le fait de n'avoir pas effectué les prestations initialement prévus à fin juin/début juillet 2022, alors que le syndic et le président du conseil syndical alors en exercice ont indiqué les différer au mois d'octobre suivant pour se conformer aux préconisations du rapport de l'ASL Suberaie validé par la DREAL, le courrier adressé par la société Nexity à Mme [D] le 11 juillet 2022 étant explicite à ce sujet. En l'état de ces développements, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté d'une part, la Sarlu LMD de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte d'excédent d'exploitation pour l'année 2022 et d'autre part, le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de cette dernière sous astreinte à ramasser et jeter l'intégralité des végétaux, rémanents, troncs coupés et morts ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les demandes relatives au devis du 22 mai 2022 : L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En l'espèce, le devis établi par la Sasu LMD le 22 mai 2022 pour les années 2023 à 2025 a fait l'objet d'une acceptation lors de l'assemblée générale des copropropriétaires du 2 juillet 2022 et il résulte du courrier adressé à cette dernière par le nouveau syndic de la copropriété, la société Cap Immo Sud, le 30 septembre 2022, que la Sasu LMD avait été informée de la reconduction de son contrat après le vote favorable lors de l'assemblée générale susvisée, scellant ainsi la formation du contrat entre les parties, à tel point que ledit courrier informe bien la Sasu LMD de la résiliation de son contrat et lui enjoint de ne prévoir aucune intervention dans le cadre de celui-ci. A cet égard, il n'est aucunement établi que l'annonce de la reconduction de son contrat à la Sasu LMD ait été assortie d'une quelconque réserve s'agissant du caractère non définitif des résolutions de l'assemblée générale du 2 juillet 2022 ; qu'à défaut de celle-ci, la circonstance que l'assemblée du 1er septembre 2022 soit intervenue alors que les résolutions de l'assemblée du 2 juillet précédent n'étaient pas encore définitives est inopposable à cette dernière. Par ailleurs, le courrier adressé par son conseil le 23 août suivant, s'il vise à présenter aux copropriétaires une autre version des faits que celle soutenue par les membres du conseil syndical concernant l'exécution de ses obligations contractuelles et éviter une situation qui pourrait lui être préjudiciable, ne démontre pas pour autant que la rencontre des volontés ne serait pas survenue et que le contrat n'aurait pas été conclu. Les manquements imputés à la Sasu LMD dans le cadre du contrat précédent n'étant pas caractérisés, la perte confiance alléguée par le syndicat des copropriétaires ne peut valablement constituer un motif de résiliation du contrat ayant résulté de l'acceptation du devis du 22 mai 2022. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a considéré qu'un contrat s'était valablement formé entre les parties pour la période couvrant les années 2023 à 2025 et que la résiliation de celui-ci était abusive. Concernant l'allocation des dommages et intérêts sollicités par la Sasu LMD, il sera rappelé qu'en application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l'espèce, la Sasu LMD fait état d'un préjudice correspondant à 76,19 % de la perte de l'excédent brut d'exploitation pour les années 2023 à 2025, s'élevant à la somme de 32 447 euros. Pour autant, il n'est aucunement établi qu'elle aurait été dans l'impossibilité de retrouver de nouveaux clients à la suite de la résiliation abusive du contrat par le syndicat des copropriétaires et que la perte d'excédent brut d'exploitation soit aussi importante qu'elle l'allègue. Il s'ensuit que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 21 172 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur l'atteinte à l'image de la Sasu LMD : Celle-ci n'est pas suffisamment caractérisé par le seul courrier du conseil syndical adressé aux copropriétaires dans le cadre du projet de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 1er septembre 2022 auquel son conseil a pu répondre par un courrier du 23 août 2022. La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a débouté la Sasu LMD de la demande d'indemnisation formée de ce chef. - Sur les demandes accessoires : Le syndicat des copropriétaires succombant en cause d'appel, les dispositions du jugement entrepris seront confirmées concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer à la Sasu LMD la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe; - Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 8 février 2024 dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; - Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne à payer à la Sasu La Manuelle du Débroussaillage (LMD) la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code civil 1226, code civil 1213, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00457
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en commun : code civil 1221, code civil 1213
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10080
en commun : code civil 1221, code civil 1213
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01390
en commun : code civil 1221, code civil 1113
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2026F00022
en commun : code civil 1221, code civil 1113
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00283
en commun : code civil 1221, code civil 1113
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03241
en commun : code civil 1221, code civil 1113
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Réouverture des débats · n° 26/00606
en commun : code civil 1221, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:13.441Z.