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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 15 juin 2026, n° 25/00296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2023, la société SCB Construction a établi un devis au nom de Mme et M. [D] [P] portant sur divers travaux d'aménagements extérieurs au 3 impasse de la Métairie à Ferran pour un montant de 35.136 €TTC.
Bien que le devis n'ait pas été signé, les travaux ont été réalisés et achevés au mois d'août 2023 donnant lieu à l'établissement d'une facture n°23-17 du 6 août 2023 du même montant.
Un second devis portant sur des travaux complémentaires a été établi le 12 juillet 2023 pour un total de 4.530 €, donnant lieu à une facture n°23-19 du 17 août 2023 du même montant.
Le 12 octobre 2023, Mme [D] [P] a partiellement réglé ces deux factures à hauteur de 32.721 €.
Après avoir vainement mis en demeure Mme [D] [P] de régler la somme de 6.945 € correspondant au solde des deux factures par courriers recommandés des 31 octobre 2023 et 5 janvier 2024, et lui avoir adressé une sommation de payer du 12 mars 2024 restée infructueuse, la société SCB Construction a assigné Mme [D] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
À l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société SCB Construction, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1103, 1194,1217, 1221, 1231-1, et 1710 du code civil, de :
débouter Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes,à titre principal, de condamner Mme [D] [P] à lui payer la somme de 6.945 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 1.089 € au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,en tout état de cause,
la condamner à lui payer la somme de 1.660 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. La société SCB Construction explique pour l'essentiel que bien que les devis n'aient pas été signés par Mme [D] [P], elle est intervenue au domicile de cette dernière et a réalisé les travaux convenus pour lesquels Mme [D] [P] a réglé près de 80% du prix. Elle indique qu'en réalité, le litige provient d'un versement que Mme [D] [P] soutient avoir effectué à hauteur de 6.930 €, qu'elle conteste avoir jamais reçu. Elle estime que même si le tribunal venait à retenir que l’erreur concernant la TVA lui était opposable, Mme [D] [P] resterait lui devoir la somme de 1.089 € au titre du solde des travaux. Enfin, s'agissant des malfaçons, elle indique qu'elles portent sur des travaux dont elle n'avait pas la charge.




Mme [D] [P], représentée par son conseil, demande de :
condamner la société SCB Construction à lui restituer la somme de 3.441 € au titre du trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023,débouter la société SCB Construction de l'intégralité de ses demandes,de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier du 12 mars 2025, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.Elle soutient pour l'essentiel que la société SCB Construction a exécuté les travaux sans contrat écrit, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, que les factures émises par la société demanderesse ne lui sont pas opposables faute d'accord préalable sur la nature et le prix des travaux, et que l'erreur commise par la société SCB Construction concernant l'application de la TVA ne lui est pas opposable. Elle estime également que la société SCB Construction doit être déboutée de sa demande en paiement faute de justifier de documents contractuels, ainsi que cela a été jugé dans le cadre de la procédure d'injonction de payer. Elle considère que les travaux sont entachés de malfaçons, justifiant qu'elle oppose une exception d'inexécution au demandeur. Enfin, elle demande la restitution d'une somme de 3.441 € correspondant à la différence entre la somme qu'elle a payée, et le montant du devis qu'elle a accepté, soit 29.280 € TTC.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et suivants du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
- sur la preuve de la commande
Le contrat de louage d'ouvrage, par lequel une personne charge un entrepreneur de réaliser un ouvrage, est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée et dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, l'établissement d'un devis descriptif n'étant pas nécessaire à son existence. Il est présumé conclu à titre onéreux.
La preuve du contrat d'entreprise et de son contenu, qui incombe à l'entrepreneur, obéit au droit commun des actes juridiques. Il appartient donc à l'entrepreneur qui agit en paiement des travaux d'apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés (3ème Civ., 8 novembre 2000, n° 99-11377 ; 1ère Civ., 28 juin 2007, n°06-16932).
La société SCB Construction qui réclame le paiement des travaux sur un fondement contractuel doit démontrer qu'elle est liée par un contrat à la société SCB Construction.
En l'espèce, la société SCB Construction produit deux devis non signés, sur la base desquels ont été établies les factures litigieuses, qui font état de travaux de construction d'une terrasse, d'un escalier et d'un local technique pour la piscine. Ainsi, l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation visé par Mme [D] [P], pour soutenir que la société SCB Construction avait l'obligation de formaliser un contrat par écrit ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que cet article ne concerne que les travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation. De plus, il est rappelé que s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage, aucun formalisme particulier n'est exigé.
Par ailleurs, le fait que la demande en injonction de payer ait été rejetée « en l'absence de production des documents contractuels visés dans les pièces dont les devis » ne signifie pas que les parties ne seraient pas liées par un contrat, mais simplement que les pièces nécessaires pour apprécier la demande n'ont pas été jointes à la requête. En tout état de cause, le rejet d'une demande d'injonction de payer ne prive pas le créancier de saisir le juge du fond.
Enfin, il ressort des échanges de mails et SMS versés en procédure que la société SCB Construction est bien intervenue chez Mme [D] [P] pour réaliser les travaux d'aménagement autour de sa piscine, et que Mme [D] [P] a fait appel à Mme [A] pour en superviser la réalisation.
Les parties sont donc liées par un contrat de louage d'ouvrage.
- Sur la preuve de la créance de prix
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé (3ème Civ., 12 juin 2012, n° 11-14.967). En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi- même, une telle preuve ne peut résulter exclusivement d'une facture qui émane de l'entrepreneur (1ère Civ., 24 septembre 2002, Bull. n°219).
La preuve du prix peut se déduire du paiement d'une situation de travaux, que les maîtres d'ouvrage doivent également d'autres factures mais à la condition que ces dernières constituent la suite des premières (3ème Civ., 29 octobre 2015, n°14-24.060).
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le montant du devis fixant le montant des travaux accepté par Mme [D] [P], en ce que le premier devis remis à la cliente ne comporte pas la TVA.
Toutefois, même si le taux de TVA de 20 % n'a pas été expressément renseigné sur le devis, il pouvait être aisément chiffré au moyen du montant HT et du montant brut de TVA indiqués. Il s'agit d'une simple erreur matérielle sur laquelle Mme [D] [P] ne pouvait pas se méprendre.
Le montant des travaux convenu entre les parties doit donc être retenu à hauteur de 35.136 € et non 29.280 €.
- sur la preuve des sommes restant dues
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Mme [D] [P], qui soutient avoir versé un acompte de 6.930 € qui n'aurait pas été déduit, ne fournit aucun élément en procédure établissant que cette somme a été effectivement payée à la société SCB Construction, celle-ci ayant toujours contesté avoir perçu cette somme.
Ce grief sera donc écarté.
Elle ne démontre pas davantage que la société SCB Construction aurait exercé des pressions à son encontre pour la contraindre à régler le 12 octobre 2023 la somme de 32.721 €, les échanges de mail versés en procédure n'émanant pas de la demanderesse.
Enfin, s'agissant de l'exception d'inexécution opposée par Mme [D] [P], les malfaçons relevées par le commissaire de justice, aux termes de son procès-verbal de constat du 12 mars 2025, portent sur des travaux dont la société SCB Construction n'était pas chargée.
Par conséquent, les moyens soulevés par Mme [D] [P] pour s'opposer à la demande en paiement seront tous rejetés, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution d'un indu.
Elle reste devoir à la société SCB Construction la somme de 6.945 € correspondant au solde des deux factures. Elle sera donc condamnée à lui payer cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, l'accusé de réception de la première mise en demeure n'étant pas versé aux débats.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [P] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société SCB Construction une somme que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». 
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [D] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Mme [D] [P] à payer à la SASU SCB Construction la somme de 6.945 € correspondant au solde des factures des 6 et 17 août 2023,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,
Condamne Mme [D] [P] aux dépens,
Condamne Mme [D] [P] à payer à la SASU SCB Construction la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


























 Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX

☎ : 04.34.42.49.00








AFFAIRE N° RG 25/00296 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DSI2

MINUTE : 






























C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:


à:

C.C.C délivrée

le:


à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CARCASSONNE



DATE DU JUGEMENT : 15 Juin 2026

DEBATS PUBLICS : 16 Mars 2026

ACTE DE SAISINE : 13 Novembre 2024 


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et Sofia WEBER lors du prononcé 


DEMANDEUR


S.A.S.U. SCB CONSTRUCTION, 
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 828 67 902, 
dont le siège social est sis Route de Saint Martin - 66600 RIVESALTES


Représentée par Maître Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE


 
DÉFENDEUR


Madame [D] [P], 
demeurant 3 Impasse de la Métairie - 11240 FERRAN


Représentée par Maître Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE




 

EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2023, la société SCB Construction a établi un devis au nom de Mme et M. [D] [P] portant sur divers travaux d'aménagements extérieurs au 3 impasse de la Métairie à Ferran pour un montant de 35.136 €TTC.
Bien que le devis n'ait pas été signé, les travaux ont été réalisés et achevés au mois d'août 2023 donnant lieu à l'établissement d'une facture n°23-17 du 6 août 2023 du même montant.
Un second devis portant sur des travaux complémentaires a été établi le 12 juillet 2023 pour un total de 4.530 €, donnant lieu à une facture n°23-19 du 17 août 2023 du même montant.
Le 12 octobre 2023, Mme [D] [P] a partiellement réglé ces deux factures à hauteur de 32.721 €.
Après avoir vainement mis en demeure Mme [D] [P] de régler la somme de 6.945 € correspondant au solde des deux factures par courriers recommandés des 31 octobre 2023 et 5 janvier 2024, et lui avoir adressé une sommation de payer du 12 mars 2024 restée infructueuse, la société SCB Construction a assigné Mme [D] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
À l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société SCB Construction, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1103, 1194,1217, 1221, 1231-1, et 1710 du code civil, de :
débouter Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes,à titre principal, de condamner Mme [D] [P] à lui payer la somme de 6.945 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 1.089 € au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,en tout état de cause,
la condamner à lui payer la somme de 1.660 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. La société SCB Construction explique pour l'essentiel que bien que les devis n'aient pas été signés par Mme [D] [P], elle est intervenue au domicile de cette dernière et a réalisé les travaux convenus pour lesquels Mme [D] [P] a réglé près de 80% du prix. Elle indique qu'en réalité, le litige provient d'un versement que Mme [D] [P] soutient avoir effectué à hauteur de 6.930 €, qu'elle conteste avoir jamais reçu. Elle estime que même si le tribunal venait à retenir que l’erreur concernant la TVA lui était opposable, Mme [D] [P] resterait lui devoir la somme de 1.089 € au titre du solde des travaux. Enfin, s'agissant des malfaçons, elle indique qu'elles portent sur des travaux dont elle n'avait pas la charge.




Mme [D] [P], représentée par son conseil, demande de :
condamner la société SCB Construction à lui restituer la somme de 3.441 € au titre du trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023,débouter la société SCB Construction de l'intégralité de ses demandes,de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier du 12 mars 2025, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.Elle soutient pour l'essentiel que la société SCB Construction a exécuté les travaux sans contrat écrit, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, que les factures émises par la société demanderesse ne lui sont pas opposables faute d'accord préalable sur la nature et le prix des travaux, et que l'erreur commise par la société SCB Construction concernant l'application de la TVA ne lui est pas opposable. Elle estime également que la société SCB Construction doit être déboutée de sa demande en paiement faute de justifier de documents contractuels, ainsi que cela a été jugé dans le cadre de la procédure d'injonction de payer. Elle considère que les travaux sont entachés de malfaçons, justifiant qu'elle oppose une exception d'inexécution au demandeur. Enfin, elle demande la restitution d'une somme de 3.441 € correspondant à la différence entre la somme qu'elle a payée, et le montant du devis qu'elle a accepté, soit 29.280 € TTC.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. 
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et suivants du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
- sur la preuve de la commande
Le contrat de louage d'ouvrage, par lequel une personne charge un entrepreneur de réaliser un ouvrage, est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée et dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, l'établissement d'un devis descriptif n'étant pas nécessaire à son existence. Il est présumé conclu à titre onéreux.
La preuve du contrat d'entreprise et de son contenu, qui incombe à l'entrepreneur, obéit au droit commun des actes juridiques. Il appartient donc à l'entrepreneur qui agit en paiement des travaux d'apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés (3ème Civ., 8 novembre 2000, n° 99-11377 ; 1ère Civ., 28 juin 2007, n°06-16932).
La société SCB Construction qui réclame le paiement des travaux sur un fondement contractuel doit démontrer qu'elle est liée par un contrat à la société SCB Construction.
En l'espèce, la société SCB Construction produit deux devis non signés, sur la base desquels ont été établies les factures litigieuses, qui font état de travaux de construction d'une terrasse, d'un escalier et d'un local technique pour la piscine. Ainsi, l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation visé par Mme [D] [P], pour soutenir que la société SCB Construction avait l'obligation de formaliser un contrat par écrit ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que cet article ne concerne que les travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation. De plus, il est rappelé que s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage, aucun formalisme particulier n'est exigé.
Par ailleurs, le fait que la demande en injonction de payer ait été rejetée « en l'absence de production des documents contractuels visés dans les pièces dont les devis » ne signifie pas que les parties ne seraient pas liées par un contrat, mais simplement que les pièces nécessaires pour apprécier la demande n'ont pas été jointes à la requête. En tout état de cause, le rejet d'une demande d'injonction de payer ne prive pas le créancier de saisir le juge du fond.
Enfin, il ressort des échanges de mails et SMS versés en procédure que la société SCB Construction est bien intervenue chez Mme [D] [P] pour réaliser les travaux d'aménagement autour de sa piscine, et que Mme [D] [P] a fait appel à Mme [A] pour en superviser la réalisation.
Les parties sont donc liées par un contrat de louage d'ouvrage.
- Sur la preuve de la créance de prix
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé (3ème Civ., 12 juin 2012, n° 11-14.967). En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi- même, une telle preuve ne peut résulter exclusivement d'une facture qui émane de l'entrepreneur (1ère Civ., 24 septembre 2002, Bull. n°219).
La preuve du prix peut se déduire du paiement d'une situation de travaux, que les maîtres d'ouvrage doivent également d'autres factures mais à la condition que ces dernières constituent la suite des premières (3ème Civ., 29 octobre 2015, n°14-24.060).
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le montant du devis fixant le montant des travaux accepté par Mme [D] [P], en ce que le premier devis remis à la cliente ne comporte pas la TVA.
Toutefois, même si le taux de TVA de 20 % n'a pas été expressément renseigné sur le devis, il pouvait être aisément chiffré au moyen du montant HT et du montant brut de TVA indiqués. Il s'agit d'une simple erreur matérielle sur laquelle Mme [D] [P] ne pouvait pas se méprendre.
Le montant des travaux convenu entre les parties doit donc être retenu à hauteur de 35.136 € et non 29.280 €.
- sur la preuve des sommes restant dues
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Mme [D] [P], qui soutient avoir versé un acompte de 6.930 € qui n'aurait pas été déduit, ne fournit aucun élément en procédure établissant que cette somme a été effectivement payée à la société SCB Construction, celle-ci ayant toujours contesté avoir perçu cette somme.
Ce grief sera donc écarté.
Elle ne démontre pas davantage que la société SCB Construction aurait exercé des pressions à son encontre pour la contraindre à régler le 12 octobre 2023 la somme de 32.721 €, les échanges de mail versés en procédure n'émanant pas de la demanderesse.
Enfin, s'agissant de l'exception d'inexécution opposée par Mme [D] [P], les malfaçons relevées par le commissaire de justice, aux termes de son procès-verbal de constat du 12 mars 2025, portent sur des travaux dont la société SCB Construction n'était pas chargée.
Par conséquent, les moyens soulevés par Mme [D] [P] pour s'opposer à la demande en paiement seront tous rejetés, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution d'un indu.
Elle reste devoir à la société SCB Construction la somme de 6.945 € correspondant au solde des deux factures. Elle sera donc condamnée à lui payer cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, l'accusé de réception de la première mise en demeure n'étant pas versé aux débats.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [P] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société SCB Construction une somme que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». 
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [D] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Mme [D] [P] à payer à la SASU SCB Construction la somme de 6.945 € correspondant au solde des factures des 6 et 17 août 2023,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,
Condamne Mme [D] [P] aux dépens,
Condamne Mme [D] [P] à payer à la SASU SCB Construction la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


























 Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L232-1, code civil 1194, code civil 1710, code civil 1359, code civil 1221, code de la construction et de l'habitation L241-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:40:54.928Z.