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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 1 septembre 2026, n° 25/00300

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [S] est propriétaire d’un terrain situé sur la commune de [Localité 2], en Ardèche, sur lequel il a entrepris de faire édifier une maison individuelle à usage d’habitation. 
Dans le cadre de cette opération, la SAS Construire en Ardèche lui a remis, le 23 mai 2022, un document intitulé « devis pour la construction d’une maison individuelle », que M. [S] a accepté le 5 août 2022.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 21 mars 2023.
La SAS Construire en Ardèche a directement facturé à M. [S] les différentes situations du gros œuvre, correspondant notamment aux fondations, au vide sanitaire, à l’élévation des murs, à la charpente et à la couverture. 
Des procès-verbaux de réception distincts ont ensuite été établis avec plusieurs entreprises intervenues sur le chantier. Le gros œuvre réalisé par la SAS Construire en Ardèche a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve daté du 30 novembre 2023. Plusieurs autres lots ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve avec effet au 15 novembre 2024. 
Le 28 avril 2024, M. [S] a indiqué avoir constaté une infiltration d’eau au niveau du plafond de la cuisine. Par courrier recommandé du 30 avril 2024, il a mis la SAS Construire en Ardèche en demeure de remédier à ce désordre dans un délai de 15 jours.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité de la totalité des travaux a été établie par M. [S], mentionnant un achèvement du chantier au 12 novembre 2024. Cette déclaration a été reçue en mairie le 15 novembre 2024. 
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, M. [S] a fait assigner la SAS Construire en Ardèche et M. [M] [N], son dirigeant, devant le tribunal judiciaire de Privas.
Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises le 19 novembre 2025, M. [S] demande au tribunal de juger que la SAS Construire en Ardèche a fourni un plan de construction de sa maison et qu’elle s’est chargée de cette construction, de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, de juger que le contrat ne contient pas les mentions impératives prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de prononcer sa nullité ; de fixer son préjudice à 34 180,08 euros au titre du retard de livraison et à 31 717,90 euros au titre des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, de juger que M. [N] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, de condamner solidairement la SAS Construire en Ardèche et M. [N] à lui payer la somme totale de 65 897,98 euros, de les débouter de leurs demandes reconventionnelles, enfin, de les condamner solidairement à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] expose que la SAS Construire en Ardèche ne s’est pas limitée à une mission d’assistance ou de maîtrise d’œuvre, mais qu’elle a proposé une opération globale de construction moyennant un prix forfaitaire, fait établir les plans par l’intermédiaire d’un dessinateur, organisé les appels de fonds, sélectionné les entreprises et exécuté directement le gros œuvre. Il ajoute que la société se présentait commercialement comme réalisant des missions complètes, de la conception de la maison jusqu’à la réception des travaux. M. [S] soutient que l’opération entrait ainsi dans le champ d’application impératif du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et que le devis signé ne comportait aucune des protections légales attachées à ce contrat, notamment la garantie de livraison, les conditions suspensives, les modalités réglementées des appels de fonds et les mentions relatives aux travaux réservés.


Suivant conclusions régulièrement transmises en date du 18 juin 2025, la SAS Construire en Ardèche et M. [N] concluent, au visa des articles L. 231-1, L. 231-6, L. 232-1 et suivants du code de la construction, au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [S], et demandent de juger que le contrat ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle, que la fourniture d’un plan n’est pas démontrée, que la responsabilité de la société et celle de son dirigeant ne sont pas établies et que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice. À titre reconventionnel, ils sollicitent sa condamnation à leur payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir qu’aucun constat, aucune attestation et aucune expertise ne permettent d’établir que les entreprises auraient été imposées à M. [S] ou que la SAS Construire en Ardèche aurait fourni le plan. Ils soutiennent que le devis identifiait expressément des travaux réservés au maître de l’ouvrage et que les extraits du site internet produits par le demandeur ne permettent pas de déterminer la nature du contrat conclu plusieurs années auparavant. Ils ajoutent que la demande de nullité est incohérente dès lors que M. [S] entend conserver la maison et ne sollicite aucune restitution. Ils contestent tout retard imputable à la société, relèvent que la cuisine et l’aménagement du terrain étaient exclus du devis et soutiennent qu’aucun acte personnel et intentionnel de M. [N] n’est démontré. La SAS Construire en Ardèche et M. [N] ne produisent aucune pièce qui leur soit propre et se réfèrent exclusivement aux documents communiqués par M. [S].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification juridique du contrat
Aux termes des articles 1710 et 1779, 3°, du code civil, le louage d’ouvrage est le contrat par lequel une partie s’engage, moyennant un prix convenu, à accomplir un ouvrage pour l’autre ; ce régime comprend notamment les marchés passés avec les architectes, entrepreneurs et techniciens à la suite d’études, devis ou marchés.
Le contrat de maîtrise d’œuvre relève de ce régime. Il confie au professionnel des prestations intellectuelles de conception, d’assistance, de direction ou de contrôle des travaux, sans que celui-ci se charge de leur réalisation matérielle. Le maître de l’ouvrage conserve alors le choix des entreprises, conclut directement les marchés avec chacune d’elles et leur en règle le prix.
Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan obéit à un régime distinct, d’ordre public, destiné à protéger le maître de l’ouvrage non professionnel en application de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article L. 231-1 du même code, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer, doit conclure un contrat soumis à ce régime. Il en va de même de celle qui réalise une partie des travaux de construction dès lors que le plan a été fourni par elle ou pour son compte, notamment à la suite d’une publicité faite pour son compte.



La qualification du contrat ne dépend pas de la dénomination choisie par les parties, mais de l’étendue réelle des obligations souscrites et des conditions concrètes dans lesquelles l’opération a été proposée et exécutée. La cour de cassation distingue ainsi la simple mission de maîtrise d’œuvre, limitée à la conception, à l’assistance et à la préparation des marchés sans exécution matérielle des travaux, de l’opération relevant de l’article L. 231-1 précité (Cass. 3e civ., 4 novembre 2008, n° 07-19.294).
Il convient dès lors de rechercher, au regard d’un faisceau d’indices concordants, si le professionnel a proposé ou fait proposer le plan, s’est engagé à réaliser ou à faire réaliser tout ou partie substantielle de la construction, a présenté un prix global et un échéancier, a organisé les interventions des entreprises ou a directement exécuté une partie déterminante des travaux.
L’existence de travaux réservés au maître de l’ouvrage n’exclut pas, par principe, la qualification de contrat de construction de maison individuelle. 
L’article L. 231-2, d, et l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation prévoient précisément que ces travaux doivent être décrits et chiffrés dans une notice annexée au contrat, le maître de l’ouvrage devant accepter leur coût et leur charge dans les formes prescrites.
En l’espèce, le document daté du 5 août 2022 n’est pas intitulé « contrat de maîtrise d’œuvre » ou « mission de maître d’œuvre », mais « devis pour la construction d’une maison individuelle ». Sa première page présente une « étude de projet » portant sur la construction de la maison, tandis que la pièce n° 4 indique à M. [S] qu’il a choisi la SAS Construire en Ardèche « pour réaliser la construction de votre maison ». Ces documents ne se limitent donc pas à la détermination d’honoraires de conception, d’assistance ou de coordination.
Le devis décrit les travaux de gros œuvre, des fondations à la couverture, pour un montant de 109 001,66 euros TTC. Le tableau distinct de second œuvre, également établi sous l’en-tête de la SAS Construire en Ardèche, énumère 18 autres postes pour 108 858,74 euros TTC et affiche un coût total de chantier de 217 860,40 euros TTC. La pièce n° 4 précise encore que la société a fait chiffrer les travaux de second œuvre par les artisans, qu’elle mettrait M. [S] en relation avec eux et qu’elle organiserait successivement leurs interventions.
Les documents établis par la société présentent ainsi une opération couvrant le gros œuvre et le second œuvre, organisée sur deux périodes successives de 6 mois. Si les parties retiennent dans leurs conclusions un montant global de 214 000 euros, les tableaux versés aux débats affichent respectivement 109 001,66 euros TTC pour le gros œuvre, 108 858,74 euros TTC pour le second œuvre et un total de 217 860,40 euros TTC.
La SAS Construire en Ardèche a également établi un tableau de situations échelonnant les règlements selon l’avancement du gros œuvre. La pièce n° 23 établit 5 virements à son profit : 15 000 euros le 13 avril 2023 ; deux fois 21 800,33 euros les 17 mai et 20 juillet 2023 ; puis deux fois 10 900,17 euros les 4 et 24 octobre 2023, soit 80 401 euros au total. 
Leurs libellés renvoient aux factures n° 1317, 1328, 1344, 1357 et 1362, la première étant expressément désignée comme le solde des fondations. Ces paiements directs et échelonnés corroborent ainsi que la société percevait elle-même des fractions du prix du gros œuvre selon l’avancement du chantier.
Il est ainsi établi que la SAS Construire en Ardèche n’a pas seulement contrôlé ou coordonné le gros œuvre, mais en a été le cocontractant direct et en a reçu le prix. Le document décrivant le déroulement du chantier indique par ailleurs que la société faisait intervenir les différents artisans, demandait au maître de l’ouvrage de procéder à certaines commandes, faisait chiffrer les travaux de second œuvre et mettait M. [S] en relation avec les entreprises au fur et à mesure de l’avancement. 
Ces éléments caractérisent un rôle central dans la programmation et l’organisation de l’opération. 
Le site internet de la société indique notamment qu’elle réalise des missions complètes « de la conception de votre maison jusqu’à la réception des travaux », livre des maisons neuves grâce à des artisans et assure le suivi du chantier du début à la fin. Ces mentions commerciales ne suffisent pas, à elles seules, à qualifier le contrat en litige. Elles corroborent néanmoins le contenu du devis et les conditions concrètes d’exécution de l’opération, en ce qu’elles décrivent précisément le modèle économique revendiqué par la société : conception, organisation des intervenants, réalisation et suivi jusqu’à la réception.
La demande de permis de construire comporte une réponse affirmative à la question relative à la souscription d’un contrat de construction de maison individuelle. À l’inverse, l’offre de prêt (pièce n° 8) désigne l’opération comme une « construction sans CCMI », et la pièce n° 9 établit que M. [S] a sollicité sur son compte un premier déblocage de 1 425,60 euros pour l’étude de sol G2 AVP. Ces indices contraires ne sont pas décisifs : ni la qualification portée sur l’offre bancaire, acte auquel la SAS Construire en Ardèche n’est pas partie, ni le paiement direct d’une prestation technique ponctuelle ne déterminent la nature du contrat litigieux, laquelle dépend des obligations réellement assumées et des modalités concrètes de l’opération.
S’agissant plus précisément de la fourniture du plan, les plans graphiques annexés au permis de construire ne sont pas matériellement communiqués au tribunal. 
Toutefois, le devis se réfère à plusieurs reprises aux « plans de la maison » et précise que les documents relatifs au plan et au dépôt du permis ne deviendraient définitivement valables qu’après leur acceptation et leur signature par le dirigeant de la SAS Construire en Ardèche. La pièce n° 4 demande en outre au maître de l’ouvrage de transmettre à cette société l’accord de permis de construire dès sa réception. Ces éléments montrent que la préparation et la validation du dossier de permis étaient intégrées à l’opération suivie par la société.
La pièce n° 2 permet certes d’identifier l’entreprise Immo Conseil, qui a facturé directement à M. [S], le 13 septembre 2022, la somme de 2 750 euros au titre de « frais de montage de dossier de construction ». Cette facture ne précise toutefois ni la nature ni l’étendue de la mission confiée et ne permet pas d’établir qu’Immo Conseil aurait conçu les plans dans le cadre d’un contrat indépendant librement conclu par le maître de l’ouvrage. Aucun contrat de maîtrise d’œuvre, d’architecte ou de dessinateur n’est produit. En outre, le montant facturé correspond exactement au poste « frais de dossier » intégré par la SAS Construire en Ardèche dans son tableau du second œuvre.
De l’ensemble de ces éléments, l’intitulé et le contenu des documents, la présentation coordonnée du gros œuvre et du second œuvre, l’intégration du plan et du dépôt du permis au dossier soumis à la validation de la société, l’établissement d’échéanciers par situations de travaux, l’engagement sur une durée totale d’exécution, les paiements directs de situations du gros œuvre, l’organisation des interventions, la présentation commerciale de la société, et les mentions de la demande de permis de construire, il en est déduit que la SAS Construire en Ardèche s’est chargée de la construction d’une maison individuelle à partir d’un plan qu’elle a proposé ou fait proposer au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation. 
Il convient donc de requalifier le contrat conclu le 5 août 2022 en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, soumis aux articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. 
Sur la demande de nullité :
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation impose que le contrat avec fourniture de plan comporte notamment la désignation du terrain, la description de la construction, son prix forfaitaire et définitif, le chiffrage des travaux réservés, les modalités de règlement, l’indication relative à l’assistance lors de la réception, la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution, les pénalités de retard ainsi que les références et justifications des assurances et garanties de remboursement et de livraison. 

L’article L. 231-4 régit les conditions suspensives dont le contrat peut être assorti et exige qu’il en précise le délai maximal de réalisation ainsi que la date d’ouverture du chantier déterminée à partir de ce délai. 
L’article R. 231-4 exige en outre une notice descriptive annexée distinguant les travaux compris dans le prix de ceux réservés au maître de l’ouvrage. 
La méconnaissance de ces règles protectrices est sanctionnée par la nullité relative du contrat.
En l’espèce, l’acte daté du 5 août 2022 ne comporte pas les mentions et garanties essentielles exigées par le régime du contrat de construction de maison individuelle. Il ne comporte notamment aucune justification des garanties de remboursement et de livraison à prix et délais convenus, aucune indication relative à la possibilité pour le maître de l’ouvrage de se faire assister lors de la réception, aucune notice d’information réglementaire, aucune modalité de notification permettant l’exercice du délai de rétractation, ni aucune pénalité de retard conforme au régime légal. 
S’il indique que son acceptation intervient sous réserve de l’achat définitif du terrain et de l’acceptation du permis de construire, il ne précise ni le délai maximal de réalisation de ces conditions ni la date d’ouverture du chantier déterminée à partir de ce délai et ne prévoit aucune condition relative à l’obtention des prêts, de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison. L’offre de prêt et les déblocages ultérieurs ne suppléent pas cette absence dans le contrat initial. 
Enfin, les documents produits comprennent seulement une proposition d’assurance établie le 27 septembre 2022, postérieurement au devis, qui précise expressément qu’elle ne constitue pas une garantie ferme et qu’elle est dépourvue de valeur contractuelle. Les emplacements réservés à la mention manuscrite, à la date et à la signature sont vierges.
S’agissant des travaux réservés, le devis du 5 août 2022 porte principalement sur les travaux de gros œuvre, tandis qu’un tableau distinct chiffre différents lots de second œuvre. La pièce n° 4 indique que ces lots ont été chiffrés par des artisans et que M. [S] pouvait recourir aux entreprises proposées par la SAS Construire en Ardèche ou faire intervenir ses propres artisans. Elle met également à sa charge certaines démarches relatives au raccordement à l’eau, à l’électricité, au nettoyage du terrain et à la préparation du plan de cuisine. Toutefois, ces documents ne déterminent pas de manière précise et exhaustive les travaux dont le maître de l’ouvrage se serait réservé l’exécution et n’en fixent pas le coût dans une notice descriptive conforme. Ils ne comportent pas davantage la clause manuscrite spécifique et paraphée exigée par l’article L. 231-2, d), du code de la construction et de l’habitation, par laquelle le maître de l’ouvrage accepte le coût et la charge de chacun de ces travaux. Les exigences des articles L. 231-2, d), et R. 231-4 du même code ne sont donc pas respectées.
Les irrégularités relevées ne sont donc pas simplement formelles ou ponctuelles. Elles privent M. [S] de l’essentiel des garanties protectrices attachées au contrat de construction de maison individuelle, en particulier de la garantie de livraison. Il n’est pas démontré que M. [S] ait eu connaissance, lors de l’exécution du contrat, de la qualification juridique applicable et des causes de nullité dont il pouvait se prévaloir.
La réception de certains lots, le paiement des situations et la prise de possession de la maison ne caractérisent donc pas une renonciation non équivoque à demander la nullité. La circonstance que M. [S] conserve la maison n’interdit pas davantage de prononcer la nullité. Elle concerne seulement les conséquences restitutoires de l’annulation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre Monsieur [S] et la société Construire en Ardèche.

Sur les conséquences de la nullité
Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. 
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, aucune des parties ne formule de prétention chiffrée tendant à la restitution des sommes versées, à la restitution en valeur des travaux exécutés ou à la démolition de la construction. 
En effet, Monsieur [S] sollicite une indemnisation au titre du préjudice subi du fait du retard dans le délai de livraison, du surcoût des travaux nécessaires pour terminer la maison.
Or, ces demandes indemnitaires doivent être analysées à l’aune des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande au titre de retard de livraison :
Il est constant qu’en optant pour la nullité du contrat de construction le maître de l'ouvrage a renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une mauvaise exécution contractuelle telle que le non-respect du délai de livraison initialement convenu. 
Il s’ensuit que M. [S] qui réclame la somme de 34 180,08 euros au motif que la livraison est intervenue après 484 jours de retard n’est pas fondé à obtenir réparation de ce préjudice résultant d’une inexécution contractuelle.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les dépenses de cuisine et les autres travaux :
Le contrat annulé ne peut fonder ni exécution, ni pénalité ou indemnité contractuelle. Seul est réparable, sur le fondement extracontractuel, le dommage causé par une faute imputable au défendeur.
M. [S] sollicite la somme de 13 301,46 euros correspondant à l’achat et à la pose d’une cuisine équipée. Les factures Conforama établissent la réalité de la commande, portant sur les meubles, l’électroménager, la livraison et la pose. La pièce n° 4 demandait au maître de l’ouvrage de réfléchir à son plan de cuisine afin d’en informer ultérieurement l’électricien et le plombier, tandis que le tableau du second œuvre ne comporte aucun poste relatif à la fourniture d’une cuisine équipée.
Une cuisine équipée comprenant des meubles intégrés et des appareils électroménagers ne constitue pas, dans son ensemble, un travail indispensable à l’implantation ou à l’habitabilité de l’immeuble.
M. [S] ne démontre ni que cette dépense a été causée par l’irrégularité ayant affecté la conclusion du contrat, ni qu’elle a été exposée pour réparer une faute extracontractuelle de la SAS Construire en Ardèche.
L’infiltration dénoncée le 30 avril 2024 n’est établie que par le courrier rédigé par M. [S] lui-même. Il n’est produit ni constat, ni photographie, ni devis de réparation, ni facture de remplacement des éléments endommagés permettant d’établir que la cuisine aurait subi un dommage correspondant au prix total de son acquisition.
La demande de 13 301,46 euros sera donc rejetée.
M. [S] demande en outre la somme de 18 416,45 euros au titre de travaux qui auraient été nécessaires pour terminer la maison et aménager le terrain.
La pièce n° 20 du dossier comprend notamment : une facture de garde-corps de 2 588 euros ; une facture de travaux d’aménagement extérieur de 9 786 euros ; des factures de matériaux de maçonnerie ; des fournitures de bois pour une terrasse ; des factures de béton.
Certaines de ces dépenses se rapportent à un portail, une clôture, une entrée en béton, une terrasse, des garde-corps ou divers aménagements extérieurs.
La pièce n° 4 demandait à M. [S] de nettoyer le terrain, d’en rendre les limites visibles et d’accomplir les démarches relatives aux raccordements à l’eau et à l’électricité. Elle ne prévoyait en revanche ni la réalisation d’un portail, d’une clôture, d’une entrée en béton ou d’une terrasse, ni leur prise en charge par la SAS Construire en Ardèche.
Les factures sont, pour partie, postérieures à la réalisation et à la réception du gros œuvre et ne permettent pas de distinguer les travaux indispensables à l’achèvement de la maison, les travaux d’agrément ou d’amélioration, les prestations comprises dans le prix initial, celles qui avaient été réservées ou les travaux destinés à réparer une faute de la SAS Construire en Ardèche.
La facture GAPA du 7 août 2024, d’un montant de 9 786 euros, concerne principalement la réalisation d’un portail, d’un mur de clôture, de gaines et d’une entrée en béton. Elle ne constitue pas une dépense de reprise du gros œuvre ni une prestation nécessaire à l’habitabilité de la maison.
Les factures de garde-corps et de terrasse ne sont pas accompagnées d’éléments permettant d’établir que les dépenses correspondantes ont été causées par l’irrégularité du contrat ou par une faute extracontractuelle distincte de la société.
Les autres factures de matériaux ne sont pas davantage reliées, poste par poste, à une telle faute de la SAS Construire en Ardèche.
M. [S] ne rapporte donc pas la preuve du lien causal entre l’irrégularité du contrat ou une faute extracontractuelle de la société et la totalité de la somme de 18 416,45 euros réclamée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur la responsabilité personnelle de M. [N] :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une société dotée de la personnalité morale répond en principe des fautes commises dans le cadre de son activité. Le dirigeant n’engage personnellement sa responsabilité envers les tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. La seule constatation d’un manquement contractuel ou réglementaire imputable à la société ne suffit donc pas.
L’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation sanctionne pénalement le fait d’entreprendre l’exécution de travaux en méconnaissance des obligations relatives au contrat écrit et à la garantie de livraison. Une violation délibérée de ces obligations peut caractériser une faute séparable lorsque l’implication personnelle et intentionnelle du dirigeant est établie.
En l’espèce, la SAS Construire en Ardèche a conclu et exécuté une opération soumise au régime du contrat de construction de maison individuelle sans respecter les formes et garanties impératives applicables, ce qui justifie l’annulation du contrat.
Toutefois, la seule qualité de président ou de représentant légal de M. [N] ne permet pas d’en déduire automatiquement qu’il a personnellement et intentionnellement organisé la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation.
M. [S] ne produit aucun élément individualisant les actes accomplis par M. [N]. Il n’est notamment pas établi dans quelles conditions celui-ci aurait personnellement élaboré le montage contractuel ; qu’il aurait eu connaissance de l’obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle et volontairement décidé de s’y soustraire ; qu’il aurait personnellement présenté de fausses garanties ; qu’il aurait dissimulé l’absence de garantie de livraison ; ou qu’il aurait commis un acte distinct de ceux accomplis au nom et pour le compte de la société.
Les conclusions du demandeur procèdent sur ce point par déduction à partir de l’irrégularité du contrat, sans preuve d’une faute personnelle distincte et intentionnelle.
La faute séparable des fonctions de M. [N] n’est donc pas démontrée. M. [S] sera débouté de toutes ses demandes formées personnellement contre lui.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée, notamment par la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable. Le seul rejet, même total, des prétentions ne suffit pas à établir un tel abus.
En l’espèce, les prétentions de M. [S] sont accueillies en ce que le contrat est requalifié en contrat de construction de maison individuelle puis annulé. L’exercice de son action ne présente donc aucun caractère abusif.
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. La SAS Construire en Ardèche, qui succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard de l’issue du litige, la SAS Construire en Ardèche et M. [N] seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement.
En revanche, l’équité commande de condamner la SAS Construire en Ardèche à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le contrat conclu le 5 août 2022 entre M. [D] [S] et la SAS Construire en Ardèche doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 5 août 2022 entre M. [D] [S] et la SAS Construire en Ardèche ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les restitutions consécutives à cette nullité, faute de demande formée à ce titre ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de 34 180,08 euros au titre du retard de livraison ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de 13 301,46 euros au titre de la cuisine équipée ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de 18 416,45 euros au titre des autres travaux et aménagements ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [M] [N] ;
DÉBOUTE la SAS Construire en Ardèche et M. [M] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Construire en Ardèche aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Construire en Ardèche à payer à M. [D] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Construire en Ardèche et M. [M] [N] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE


JUGEMENT DU 01 Septembre 2026



Minute N° 
DOSSIER N° : N° RG 25/00300 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ5H 


copie executoire
Me Marie BOISADAN
Me Alexandre VASQUEZ



DEMANDEUR

Monsieur [D] [S]
né le 04 Septembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant


DÉFENDEURS

Monsieur [M] [N]
né en Mai 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

S.A.S.U. CONSTRUIRE EN ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Céline DE DECKER, greffier
en présence de [Q] [A], auditrice de justice

à l’issue des débats à l'audience du : 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré. 
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [S] est propriétaire d’un terrain situé sur la commune de [Localité 2], en Ardèche, sur lequel il a entrepris de faire édifier une maison individuelle à usage d’habitation. 
Dans le cadre de cette opération, la SAS Construire en Ardèche lui a remis, le 23 mai 2022, un document intitulé « devis pour la construction d’une maison individuelle », que M. [S] a accepté le 5 août 2022.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 21 mars 2023.
La SAS Construire en Ardèche a directement facturé à M. [S] les différentes situations du gros œuvre, correspondant notamment aux fondations, au vide sanitaire, à l’élévation des murs, à la charpente et à la couverture. 
Des procès-verbaux de réception distincts ont ensuite été établis avec plusieurs entreprises intervenues sur le chantier. Le gros œuvre réalisé par la SAS Construire en Ardèche a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve daté du 30 novembre 2023. Plusieurs autres lots ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve avec effet au 15 novembre 2024. 
Le 28 avril 2024, M. [S] a indiqué avoir constaté une infiltration d’eau au niveau du plafond de la cuisine. Par courrier recommandé du 30 avril 2024, il a mis la SAS Construire en Ardèche en demeure de remédier à ce désordre dans un délai de 15 jours.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité de la totalité des travaux a été établie par M. [S], mentionnant un achèvement du chantier au 12 novembre 2024. Cette déclaration a été reçue en mairie le 15 novembre 2024. 
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, M. [S] a fait assigner la SAS Construire en Ardèche et M. [M] [N], son dirigeant, devant le tribunal judiciaire de Privas.
Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises le 19 novembre 2025, M. [S] demande au tribunal de juger que la SAS Construire en Ardèche a fourni un plan de construction de sa maison et qu’elle s’est chargée de cette construction, de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, de juger que le contrat ne contient pas les mentions impératives prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de prononcer sa nullité ; de fixer son préjudice à 34 180,08 euros au titre du retard de livraison et à 31 717,90 euros au titre des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, de juger que M. [N] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, de condamner solidairement la SAS Construire en Ardèche et M. [N] à lui payer la somme totale de 65 897,98 euros, de les débouter de leurs demandes reconventionnelles, enfin, de les condamner solidairement à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] expose que la SAS Construire en Ardèche ne s’est pas limitée à une mission d’assistance ou de maîtrise d’œuvre, mais qu’elle a proposé une opération globale de construction moyennant un prix forfaitaire, fait établir les plans par l’intermédiaire d’un dessinateur, organisé les appels de fonds, sélectionné les entreprises et exécuté directement le gros œuvre. Il ajoute que la société se présentait commercialement comme réalisant des missions complètes, de la conception de la maison jusqu’à la réception des travaux. M. [S] soutient que l’opération entrait ainsi dans le champ d’application impératif du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et que le devis signé ne comportait aucune des protections légales attachées à ce contrat, notamment la garantie de livraison, les conditions suspensives, les modalités réglementées des appels de fonds et les mentions relatives aux travaux réservés.


Suivant conclusions régulièrement transmises en date du 18 juin 2025, la SAS Construire en Ardèche et M. [N] concluent, au visa des articles L. 231-1, L. 231-6, L. 232-1 et suivants du code de la construction, au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [S], et demandent de juger que le contrat ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle, que la fourniture d’un plan n’est pas démontrée, que la responsabilité de la société et celle de son dirigeant ne sont pas établies et que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice. À titre reconventionnel, ils sollicitent sa condamnation à leur payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir qu’aucun constat, aucune attestation et aucune expertise ne permettent d’établir que les entreprises auraient été imposées à M. [S] ou que la SAS Construire en Ardèche aurait fourni le plan. Ils soutiennent que le devis identifiait expressément des travaux réservés au maître de l’ouvrage et que les extraits du site internet produits par le demandeur ne permettent pas de déterminer la nature du contrat conclu plusieurs années auparavant. Ils ajoutent que la demande de nullité est incohérente dès lors que M. [S] entend conserver la maison et ne sollicite aucune restitution. Ils contestent tout retard imputable à la société, relèvent que la cuisine et l’aménagement du terrain étaient exclus du devis et soutiennent qu’aucun acte personnel et intentionnel de M. [N] n’est démontré. La SAS Construire en Ardèche et M. [N] ne produisent aucune pièce qui leur soit propre et se réfèrent exclusivement aux documents communiqués par M. [S].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification juridique du contrat
Aux termes des articles 1710 et 1779, 3°, du code civil, le louage d’ouvrage est le contrat par lequel une partie s’engage, moyennant un prix convenu, à accomplir un ouvrage pour l’autre ; ce régime comprend notamment les marchés passés avec les architectes, entrepreneurs et techniciens à la suite d’études, devis ou marchés.
Le contrat de maîtrise d’œuvre relève de ce régime. Il confie au professionnel des prestations intellectuelles de conception, d’assistance, de direction ou de contrôle des travaux, sans que celui-ci se charge de leur réalisation matérielle. Le maître de l’ouvrage conserve alors le choix des entreprises, conclut directement les marchés avec chacune d’elles et leur en règle le prix.
Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan obéit à un régime distinct, d’ordre public, destiné à protéger le maître de l’ouvrage non professionnel en application de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article L. 231-1 du même code, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer, doit conclure un contrat soumis à ce régime. Il en va de même de celle qui réalise une partie des travaux de construction dès lors que le plan a été fourni par elle ou pour son compte, notamment à la suite d’une publicité faite pour son compte.



La qualification du contrat ne dépend pas de la dénomination choisie par les parties, mais de l’étendue réelle des obligations souscrites et des conditions concrètes dans lesquelles l’opération a été proposée et exécutée. La cour de cassation distingue ainsi la simple mission de maîtrise d’œuvre, limitée à la conception, à l’assistance et à la préparation des marchés sans exécution matérielle des travaux, de l’opération relevant de l’article L. 231-1 précité (Cass. 3e civ., 4 novembre 2008, n° 07-19.294).
Il convient dès lors de rechercher, au regard d’un faisceau d’indices concordants, si le professionnel a proposé ou fait proposer le plan, s’est engagé à réaliser ou à faire réaliser tout ou partie substantielle de la construction, a présenté un prix global et un échéancier, a organisé les interventions des entreprises ou a directement exécuté une partie déterminante des travaux.
L’existence de travaux réservés au maître de l’ouvrage n’exclut pas, par principe, la qualification de contrat de construction de maison individuelle. 
L’article L. 231-2, d, et l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation prévoient précisément que ces travaux doivent être décrits et chiffrés dans une notice annexée au contrat, le maître de l’ouvrage devant accepter leur coût et leur charge dans les formes prescrites.
En l’espèce, le document daté du 5 août 2022 n’est pas intitulé « contrat de maîtrise d’œuvre » ou « mission de maître d’œuvre », mais « devis pour la construction d’une maison individuelle ». Sa première page présente une « étude de projet » portant sur la construction de la maison, tandis que la pièce n° 4 indique à M. [S] qu’il a choisi la SAS Construire en Ardèche « pour réaliser la construction de votre maison ». Ces documents ne se limitent donc pas à la détermination d’honoraires de conception, d’assistance ou de coordination.
Le devis décrit les travaux de gros œuvre, des fondations à la couverture, pour un montant de 109 001,66 euros TTC. Le tableau distinct de second œuvre, également établi sous l’en-tête de la SAS Construire en Ardèche, énumère 18 autres postes pour 108 858,74 euros TTC et affiche un coût total de chantier de 217 860,40 euros TTC. La pièce n° 4 précise encore que la société a fait chiffrer les travaux de second œuvre par les artisans, qu’elle mettrait M. [S] en relation avec eux et qu’elle organiserait successivement leurs interventions.
Les documents établis par la société présentent ainsi une opération couvrant le gros œuvre et le second œuvre, organisée sur deux périodes successives de 6 mois. Si les parties retiennent dans leurs conclusions un montant global de 214 000 euros, les tableaux versés aux débats affichent respectivement 109 001,66 euros TTC pour le gros œuvre, 108 858,74 euros TTC pour le second œuvre et un total de 217 860,40 euros TTC.
La SAS Construire en Ardèche a également établi un tableau de situations échelonnant les règlements selon l’avancement du gros œuvre. La pièce n° 23 établit 5 virements à son profit : 15 000 euros le 13 avril 2023 ; deux fois 21 800,33 euros les 17 mai et 20 juillet 2023 ; puis deux fois 10 900,17 euros les 4 et 24 octobre 2023, soit 80 401 euros au total. 
Leurs libellés renvoient aux factures n° 1317, 1328, 1344, 1357 et 1362, la première étant expressément désignée comme le solde des fondations. Ces paiements directs et échelonnés corroborent ainsi que la société percevait elle-même des fractions du prix du gros œuvre selon l’avancement du chantier.
Il est ainsi établi que la SAS Construire en Ardèche n’a pas seulement contrôlé ou coordonné le gros œuvre, mais en a été le cocontractant direct et en a reçu le prix. Le document décrivant le déroulement du chantier indique par ailleurs que la société faisait intervenir les différents artisans, demandait au maître de l’ouvrage de procéder à certaines commandes, faisait chiffrer les travaux de second œuvre et mettait M. [S] en relation avec les entreprises au fur et à mesure de l’avancement. 
Ces éléments caractérisent un rôle central dans la programmation et l’organisation de l’opération. 
Le site internet de la société indique notamment qu’elle réalise des missions complètes « de la conception de votre maison jusqu’à la réception des travaux », livre des maisons neuves grâce à des artisans et assure le suivi du chantier du début à la fin. Ces mentions commerciales ne suffisent pas, à elles seules, à qualifier le contrat en litige. Elles corroborent néanmoins le contenu du devis et les conditions concrètes d’exécution de l’opération, en ce qu’elles décrivent précisément le modèle économique revendiqué par la société : conception, organisation des intervenants, réalisation et suivi jusqu’à la réception.
La demande de permis de construire comporte une réponse affirmative à la question relative à la souscription d’un contrat de construction de maison individuelle. À l’inverse, l’offre de prêt (pièce n° 8) désigne l’opération comme une « construction sans CCMI », et la pièce n° 9 établit que M. [S] a sollicité sur son compte un premier déblocage de 1 425,60 euros pour l’étude de sol G2 AVP. Ces indices contraires ne sont pas décisifs : ni la qualification portée sur l’offre bancaire, acte auquel la SAS Construire en Ardèche n’est pas partie, ni le paiement direct d’une prestation technique ponctuelle ne déterminent la nature du contrat litigieux, laquelle dépend des obligations réellement assumées et des modalités concrètes de l’opération.
S’agissant plus précisément de la fourniture du plan, les plans graphiques annexés au permis de construire ne sont pas matériellement communiqués au tribunal. 
Toutefois, le devis se réfère à plusieurs reprises aux « plans de la maison » et précise que les documents relatifs au plan et au dépôt du permis ne deviendraient définitivement valables qu’après leur acceptation et leur signature par le dirigeant de la SAS Construire en Ardèche. La pièce n° 4 demande en outre au maître de l’ouvrage de transmettre à cette société l’accord de permis de construire dès sa réception. Ces éléments montrent que la préparation et la validation du dossier de permis étaient intégrées à l’opération suivie par la société.
La pièce n° 2 permet certes d’identifier l’entreprise Immo Conseil, qui a facturé directement à M. [S], le 13 septembre 2022, la somme de 2 750 euros au titre de « frais de montage de dossier de construction ». Cette facture ne précise toutefois ni la nature ni l’étendue de la mission confiée et ne permet pas d’établir qu’Immo Conseil aurait conçu les plans dans le cadre d’un contrat indépendant librement conclu par le maître de l’ouvrage. Aucun contrat de maîtrise d’œuvre, d’architecte ou de dessinateur n’est produit. En outre, le montant facturé correspond exactement au poste « frais de dossier » intégré par la SAS Construire en Ardèche dans son tableau du second œuvre.
De l’ensemble de ces éléments, l’intitulé et le contenu des documents, la présentation coordonnée du gros œuvre et du second œuvre, l’intégration du plan et du dépôt du permis au dossier soumis à la validation de la société, l’établissement d’échéanciers par situations de travaux, l’engagement sur une durée totale d’exécution, les paiements directs de situations du gros œuvre, l’organisation des interventions, la présentation commerciale de la société, et les mentions de la demande de permis de construire, il en est déduit que la SAS Construire en Ardèche s’est chargée de la construction d’une maison individuelle à partir d’un plan qu’elle a proposé ou fait proposer au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation. 
Il convient donc de requalifier le contrat conclu le 5 août 2022 en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, soumis aux articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. 
Sur la demande de nullité :
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation impose que le contrat avec fourniture de plan comporte notamment la désignation du terrain, la description de la construction, son prix forfaitaire et définitif, le chiffrage des travaux réservés, les modalités de règlement, l’indication relative à l’assistance lors de la réception, la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution, les pénalités de retard ainsi que les références et justifications des assurances et garanties de remboursement et de livraison. 

L’article L. 231-4 régit les conditions suspensives dont le contrat peut être assorti et exige qu’il en précise le délai maximal de réalisation ainsi que la date d’ouverture du chantier déterminée à partir de ce délai. 
L’article R. 231-4 exige en outre une notice descriptive annexée distinguant les travaux compris dans le prix de ceux réservés au maître de l’ouvrage. 
La méconnaissance de ces règles protectrices est sanctionnée par la nullité relative du contrat.
En l’espèce, l’acte daté du 5 août 2022 ne comporte pas les mentions et garanties essentielles exigées par le régime du contrat de construction de maison individuelle. Il ne comporte notamment aucune justification des garanties de remboursement et de livraison à prix et délais convenus, aucune indication relative à la possibilité pour le maître de l’ouvrage de se faire assister lors de la réception, aucune notice d’information réglementaire, aucune modalité de notification permettant l’exercice du délai de rétractation, ni aucune pénalité de retard conforme au régime légal. 
S’il indique que son acceptation intervient sous réserve de l’achat définitif du terrain et de l’acceptation du permis de construire, il ne précise ni le délai maximal de réalisation de ces conditions ni la date d’ouverture du chantier déterminée à partir de ce délai et ne prévoit aucune condition relative à l’obtention des prêts, de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison. L’offre de prêt et les déblocages ultérieurs ne suppléent pas cette absence dans le contrat initial. 
Enfin, les documents produits comprennent seulement une proposition d’assurance établie le 27 septembre 2022, postérieurement au devis, qui précise expressément qu’elle ne constitue pas une garantie ferme et qu’elle est dépourvue de valeur contractuelle. Les emplacements réservés à la mention manuscrite, à la date et à la signature sont vierges.
S’agissant des travaux réservés, le devis du 5 août 2022 porte principalement sur les travaux de gros œuvre, tandis qu’un tableau distinct chiffre différents lots de second œuvre. La pièce n° 4 indique que ces lots ont été chiffrés par des artisans et que M. [S] pouvait recourir aux entreprises proposées par la SAS Construire en Ardèche ou faire intervenir ses propres artisans. Elle met également à sa charge certaines démarches relatives au raccordement à l’eau, à l’électricité, au nettoyage du terrain et à la préparation du plan de cuisine. Toutefois, ces documents ne déterminent pas de manière précise et exhaustive les travaux dont le maître de l’ouvrage se serait réservé l’exécution et n’en fixent pas le coût dans une notice descriptive conforme. Ils ne comportent pas davantage la clause manuscrite spécifique et paraphée exigée par l’article L. 231-2, d), du code de la construction et de l’habitation, par laquelle le maître de l’ouvrage accepte le coût et la charge de chacun de ces travaux. Les exigences des articles L. 231-2, d), et R. 231-4 du même code ne sont donc pas respectées.
Les irrégularités relevées ne sont donc pas simplement formelles ou ponctuelles. Elles privent M. [S] de l’essentiel des garanties protectrices attachées au contrat de construction de maison individuelle, en particulier de la garantie de livraison. Il n’est pas démontré que M. [S] ait eu connaissance, lors de l’exécution du contrat, de la qualification juridique applicable et des causes de nullité dont il pouvait se prévaloir.
La réception de certains lots, le paiement des situations et la prise de possession de la maison ne caractérisent donc pas une renonciation non équivoque à demander la nullité. La circonstance que M. [S] conserve la maison n’interdit pas davantage de prononcer la nullité. Elle concerne seulement les conséquences restitutoires de l’annulation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre Monsieur [S] et la société Construire en Ardèche.

Sur les conséquences de la nullité
Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. 
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, aucune des parties ne formule de prétention chiffrée tendant à la restitution des sommes versées, à la restitution en valeur des travaux exécutés ou à la démolition de la construction. 
En effet, Monsieur [S] sollicite une indemnisation au titre du préjudice subi du fait du retard dans le délai de livraison, du surcoût des travaux nécessaires pour terminer la maison.
Or, ces demandes indemnitaires doivent être analysées à l’aune des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande au titre de retard de livraison :
Il est constant qu’en optant pour la nullité du contrat de construction le maître de l'ouvrage a renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une mauvaise exécution contractuelle telle que le non-respect du délai de livraison initialement convenu. 
Il s’ensuit que M. [S] qui réclame la somme de 34 180,08 euros au motif que la livraison est intervenue après 484 jours de retard n’est pas fondé à obtenir réparation de ce préjudice résultant d’une inexécution contractuelle.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les dépenses de cuisine et les autres travaux :
Le contrat annulé ne peut fonder ni exécution, ni pénalité ou indemnité contractuelle. Seul est réparable, sur le fondement extracontractuel, le dommage causé par une faute imputable au défendeur.
M. [S] sollicite la somme de 13 301,46 euros correspondant à l’achat et à la pose d’une cuisine équipée. Les factures Conforama établissent la réalité de la commande, portant sur les meubles, l’électroménager, la livraison et la pose. La pièce n° 4 demandait au maître de l’ouvrage de réfléchir à son plan de cuisine afin d’en informer ultérieurement l’électricien et le plombier, tandis que le tableau du second œuvre ne comporte aucun poste relatif à la fourniture d’une cuisine équipée.
Une cuisine équipée comprenant des meubles intégrés et des appareils électroménagers ne constitue pas, dans son ensemble, un travail indispensable à l’implantation ou à l’habitabilité de l’immeuble.
M. [S] ne démontre ni que cette dépense a été causée par l’irrégularité ayant affecté la conclusion du contrat, ni qu’elle a été exposée pour réparer une faute extracontractuelle de la SAS Construire en Ardèche.
L’infiltration dénoncée le 30 avril 2024 n’est établie que par le courrier rédigé par M. [S] lui-même. Il n’est produit ni constat, ni photographie, ni devis de réparation, ni facture de remplacement des éléments endommagés permettant d’établir que la cuisine aurait subi un dommage correspondant au prix total de son acquisition.
La demande de 13 301,46 euros sera donc rejetée.
M. [S] demande en outre la somme de 18 416,45 euros au titre de travaux qui auraient été nécessaires pour terminer la maison et aménager le terrain.
La pièce n° 20 du dossier comprend notamment : une facture de garde-corps de 2 588 euros ; une facture de travaux d’aménagement extérieur de 9 786 euros ; des factures de matériaux de maçonnerie ; des fournitures de bois pour une terrasse ; des factures de béton.
Certaines de ces dépenses se rapportent à un portail, une clôture, une entrée en béton, une terrasse, des garde-corps ou divers aménagements extérieurs.
La pièce n° 4 demandait à M. [S] de nettoyer le terrain, d’en rendre les limites visibles et d’accomplir les démarches relatives aux raccordements à l’eau et à l’électricité. Elle ne prévoyait en revanche ni la réalisation d’un portail, d’une clôture, d’une entrée en béton ou d’une terrasse, ni leur prise en charge par la SAS Construire en Ardèche.
Les factures sont, pour partie, postérieures à la réalisation et à la réception du gros œuvre et ne permettent pas de distinguer les travaux indispensables à l’achèvement de la maison, les travaux d’agrément ou d’amélioration, les prestations comprises dans le prix initial, celles qui avaient été réservées ou les travaux destinés à réparer une faute de la SAS Construire en Ardèche.
La facture GAPA du 7 août 2024, d’un montant de 9 786 euros, concerne principalement la réalisation d’un portail, d’un mur de clôture, de gaines et d’une entrée en béton. Elle ne constitue pas une dépense de reprise du gros œuvre ni une prestation nécessaire à l’habitabilité de la maison.
Les factures de garde-corps et de terrasse ne sont pas accompagnées d’éléments permettant d’établir que les dépenses correspondantes ont été causées par l’irrégularité du contrat ou par une faute extracontractuelle distincte de la société.
Les autres factures de matériaux ne sont pas davantage reliées, poste par poste, à une telle faute de la SAS Construire en Ardèche.
M. [S] ne rapporte donc pas la preuve du lien causal entre l’irrégularité du contrat ou une faute extracontractuelle de la société et la totalité de la somme de 18 416,45 euros réclamée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur la responsabilité personnelle de M. [N] :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une société dotée de la personnalité morale répond en principe des fautes commises dans le cadre de son activité. Le dirigeant n’engage personnellement sa responsabilité envers les tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. La seule constatation d’un manquement contractuel ou réglementaire imputable à la société ne suffit donc pas.
L’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation sanctionne pénalement le fait d’entreprendre l’exécution de travaux en méconnaissance des obligations relatives au contrat écrit et à la garantie de livraison. Une violation délibérée de ces obligations peut caractériser une faute séparable lorsque l’implication personnelle et intentionnelle du dirigeant est établie.
En l’espèce, la SAS Construire en Ardèche a conclu et exécuté une opération soumise au régime du contrat de construction de maison individuelle sans respecter les formes et garanties impératives applicables, ce qui justifie l’annulation du contrat.
Toutefois, la seule qualité de président ou de représentant légal de M. [N] ne permet pas d’en déduire automatiquement qu’il a personnellement et intentionnellement organisé la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation.
M. [S] ne produit aucun élément individualisant les actes accomplis par M. [N]. Il n’est notamment pas établi dans quelles conditions celui-ci aurait personnellement élaboré le montage contractuel ; qu’il aurait eu connaissance de l’obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle et volontairement décidé de s’y soustraire ; qu’il aurait personnellement présenté de fausses garanties ; qu’il aurait dissimulé l’absence de garantie de livraison ; ou qu’il aurait commis un acte distinct de ceux accomplis au nom et pour le compte de la société.
Les conclusions du demandeur procèdent sur ce point par déduction à partir de l’irrégularité du contrat, sans preuve d’une faute personnelle distincte et intentionnelle.
La faute séparable des fonctions de M. [N] n’est donc pas démontrée. M. [S] sera débouté de toutes ses demandes formées personnellement contre lui.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée, notamment par la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable. Le seul rejet, même total, des prétentions ne suffit pas à établir un tel abus.
En l’espèce, les prétentions de M. [S] sont accueillies en ce que le contrat est requalifié en contrat de construction de maison individuelle puis annulé. L’exercice de son action ne présente donc aucun caractère abusif.
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. La SAS Construire en Ardèche, qui succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard de l’issue du litige, la SAS Construire en Ardèche et M. [N] seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement.
En revanche, l’équité commande de condamner la SAS Construire en Ardèche à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le contrat conclu le 5 août 2022 entre M. [D] [S] et la SAS Construire en Ardèche doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 5 août 2022 entre M. [D] [S] et la SAS Construire en Ardèche ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les restitutions consécutives à cette nullité, faute de demande formée à ce titre ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de 34 180,08 euros au titre du retard de livraison ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de 13 301,46 euros au titre de la cuisine équipée ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de 18 416,45 euros au titre des autres travaux et aménagements ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [M] [N] ;
DÉBOUTE la SAS Construire en Ardèche et M. [M] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Construire en Ardèche aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Construire en Ardèche à payer à M. [D] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Construire en Ardèche et M. [M] [N] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1779, code de la construction et de l'habitation R231-4, code civil 1710, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L232-1, code civil 1178, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L230-1, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:14:11.721Z.