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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 17 avril 2026, n° 23/05154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux [P] ont fait appel à la société E Design System Solution pour l’établissement du permis de construire de leur projet de maison et le suivi administratif et technique de celui-ci, sur les conseils de leur maçon, Monsieur [C]. 
Leur maison devait être construire par lots techniques séparés, les maîtres d’ouvrage signant les devis des différentes entreprises intervenantes et devant les régler directement. 
La société E Design System Solution a proposé son intervention en qualité de maître d’œuvre suivant ordre de mission du 6 décembre 2022 qui prévoyait les missions suivantes pour un honoraire de 3 874,44 € TTC : 
- Esquisse avant projet 1 – Projet 2 réparation & dépôt permis de construire avec Cerfa Préparation & dépôt permis de démolir avec Cerfa Pack – RE2020 Bbio + Forfait Etude complète avec l’ACV Métrage et quantitatif matériel pour estimatif Gros Œuvre uniquement Gestion et Planification Avant Chantier Assistance maîtrise d’Ouvrage (Analyse, conseil, gestion & réalisation) Mission de coordination chantier avec compte-rendu hebdomadaire
et des missions complémentaires de maîtrise d’œuvre suivantes :-- Dépôt d’un second permis de construire et d’un permis de démolir, Nombreuses modifications du projet à la demande des maîtres d’ouvrage, répercutés sur les plans ainsi que sur les devis à modifier par les entreprises.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2025, les époux [P] demandent au tribunal sur le fondement de l’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 231-4 II et III du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 223-22 alinéa 1 du code de commerce, de :
Juger que les dispositions de l’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation sont d’ordre public ; Juger qu’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan doit obligatoirement être conclu lorsque le constructeur s’engage à construire tout ou partie de la maison dès lors qu’il propose ou fait proposer le plan ; Requalifier le contrat conclu entre eux et la société E Design System Solution en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture plan ; Prononcer la nullité de ce contrat en raison du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation ; Juger que la nullité du contrat a pour conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la passation du contrat ; Juger que la société E Design System Solution n’a pas agi comme un maitre d’œuvre,Juger que la société E Design System Solution ne peut encaisser un acompte à hauteur de 36 000 € ; Juger que seul un dépôt de garantie à hauteur de 3 % peut être exigé à condition d’être déposé sur un compte spécial ouvert au nom du maitre de l’ouvrage ; Juger que Monsieur [E] [W] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ; Condamner solidairement la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] à restituer la somme de 36 000 € indument perçue, augmenté des intérêts légaux ; Condamner solidairement la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] à les indemniser à hauteur de 15 000 € au titre du préjudice moral ; Débouter la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] de leurs demandes de condamnation à hauteur de 33 897,60 € 21 Débouter la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] de leurs demandes de restitution à hauteur de 10 402,56 € Débouter la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] de leurs demandes de condamnation à hauteur de 2 000 € au titre des dommages-intérêts ; Condamner la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2026, la société E Design System Solution et M. [W] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
Rejetant tous moyens ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires, 
Constater que la somme de 110 000 € a été volontairement restituée par la société E Design System Solution aux époux [P] le 8 août 2024, Constater que la créance des époux [P] à l’égard de la société E Design System Solution doit être limitée à la somme effectivement perçue par elle à savoir 118 200 €, considérant que sur les 146 000,00 € réclamés :16 000 € ont été versés en liquide des époux [P] à Monsieur [C] sans passer par E Design System Solution, 10 000 € ont été versés à Monsieur [C] pour le nettoyage du terrain, 1 800 € a été payé à Ginger Bet pour la réalisation de l’étude de sol, Limiter toute condamnation à restitution de la société E Design System Solution à la différence entre la créance et la somme déjà restituée, soit à la somme de 8 200 €,Condamner les époux [P] à payer à la société E Design System Solution la somme de 33 897,60 € en règlement des prestations effectuées, Condamner les époux [P] à restituer à Monsieur [W] la somme de 10 402,56 € indûment saisie, Condamner les époux [P] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, Condamner les époux [P] à payer la somme de 5 000 € à la société Design System Solution et à Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux saisies pratiquées. 
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été différée au 26 janvier 2026. A l’issue de l’audience du 23 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.


Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : 

La société E-Design System Solution et M. [E] [W] ont signifié des conclusions le jour de la clôture de l’instruction et les époux [P] ont conclu en réponse le 2 février 2026. 

Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre ces écritures.
 
Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries. 

Au fond

Sur la demande requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle

Les époux [P] soutiennent que le marché conclu aurait dû répondre aux exigences de l’article L231.2 du code de la construction et de l’habitation et faire l’objet d’un contrat de construction de maison individuelle.
 
Il ressort des dispositions de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, s’impose à toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer.

Sans fourniture de plans, l’article L232-1 de ce même code, accorde au maître de l’ouvrage un régime quasiment aussi protecteur, lorsque le contrat de louage d’ouvrage a au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage.

L’article L230-1 du code de la construction et de l’habitation indique à titre liminaire que les règles applicables au contrat de construction d’une maison individuelle sont d’ordre public pour les deux formes, avec et sans fourniture de plan.

La sanction civile du non-respect d’une ou plusieurs dispositions est la nullité de l’acte en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières.

Au vu des documents produits, il est établi que la société E-Design System Solutions a par son offre commerciale en date du 7 mars 2023 proposé de prendre en charge la construction totale de la maison d’habitation des époux [P], comprenant ainsi les terrassements, fondations, les lots gros œuvre, couverture charpente et pose des menuiseries et second œuvre pour un prix de 325 000 € TTC.
 
Cette offre a été signée par les époux [P] et ils ont ainsi procédé au virement du premier acompte le 22 mars 2023 de 130 000 €.

Ainsi, la société E-Design System Solutions était en charge du gros œuvre, de l’isolation, des doublages et des menuiseries, correspondant à la mise hors d’air et hors d’eau de la maison.

En outre, cette offre acceptée comportait un plan.

La société E-Design System Solution ne peut prétendre qu’elle n’intervenait qu’en qualité de maitre d’œuvre alors même que l’ensemble des postes a été chiffré et qu’en bas de l’offre figure la mention suivante : « Il ne sera apporté aucune modification au devis pour travaux supplémentaires, changements de matériaux etc… sans accord écrit des deux parties, passé au moyen d’un devis indiquant les incidences éventuelles sur les prix, acompte complémentaire, délai convenu etc…
Ces prix sont réalisés et applicable à la condition de réaliser l’ensemble des travaux décrits ci-dessus avec un tarif forfaitaire de main d’œuvre.
L’estimation est prévu pour une réception et finition sans peinture qui reste à charge client, et options client choisi comme décrit dans le descriptif, les attentes eau chaude . eau froide avec robinet et vidange, prise ou alimentation prévu sur le plan pour la partie cuisine. »

Dès lors, le contrat souscrit le 7 mars 2023 ne peut qu’être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.


Sur la demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle

1/ Sur le principe de la nullité

L’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation dresse la liste des énonciations que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, doit comporter.

Le contrat signé entre les époux [P] et la société E-Design System Solutions n’est pas complet en application de ces dispositions, dans la mesure où il ne comporte pas :
- mention du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge en contradiction avec l’article L231-2 du code de construction et de l’habitation
- en annexe de notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble en violation de l’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation.
- Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat en violation avec l’article L231-2 du code de construction et de l’habitation
- l'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
- La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

La société E-Design System Solutions ne conteste pas l’absence de ces mentions, elle se limite à contester la qualification de contrat de construction de maison individuelle.

Dès lors, la conséquence directe de la requalification du contrat, est le prononcé de sa nullité pour ne pas avoir respecté les dispositions d’ordre public de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation.

2/ Sur les effets de la nullité

L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, les époux [P] indiquent avoir versé un acompte de 130 000 € à la société E-Design System Solution par virement bancaire dont ils justifient, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Ils indiquent avoir en outre versé la somme de 16 000 € en numéraire à un certain Monsieur [C]. Il résulte des pièces versées aux débats que d’après les époux [P], M. [C] était l’associé de M. [W], gérant de la société E-design System Solutions alors que M. [W] affirme qu’il s’agit du maçon des époux [P].

Il s’évince de l’offre commerciale de la société E-Design System Solutions qu’elle a été réalisée par la société E-D2S (E-Design System Solutions) et M. [C] selon la mention apposée en haut à droite, ces derniers étant qualifiés d’auteurs de la proposition.

Toutefois, le versement d’une somme d’argent en numéraire n’est pas démontré et ne peut donner lieu à restitution dans la mesure où aucun écrit ou reçu n’a été établi pas plus qu’une facture et ce alors même que ce versement dépassait la limite des 1 500 €.

Par voie de conséquence, seule la somme de 130 000 € versée à titre de premier acompte par les époux [P] devra être restituée par la société E-Design System Solutions.

Il résulte des pièces des demandeurs que la société E-Design System Solution a acquiescé à la saisie conservatoire pratiquée par eux à hauteur de 110 000 euros, de sorte que cette somme a été versée aux époux [P] par la banque Caisse d’Epargne, laquelle par erreur a reversé au débiteur-saisi le différentiel, soit 36 000 euros.

Il s’en déduit que la société E-Design System Solutions sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 20 000 euros (130 000 € - 110 000 €).

Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.


Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [E] [W]

Les maîtres d’ouvrage font valoir qu’aux termes de l’article L241-8 du code de la construction et de l’habitation, les faits sont constitutifs d’une infraction pénale sanctionnant “quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.”


Toutefois il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait été entrepris des travaux par la société E-Design System Solutions alors que les maîtres d’ouvrage ont dénoncé le contrat dans la mesure où le financement de l’opération n’était pas possible par la vente qu’ils envisageaient.

Il reste que Monsieur [E] [W] ne pouvait ignorer d’une part en sa qualité de professionnel les obligations auxquelles sont tenues les constructeurs et d’autre part les manquements de la société E-Design System Solutions auxquels il a participé en sa qualité de dirigeant.

Le préjudice est constitué par la perte de l’acompte versé par les maîtres d’ouvrage en l’absence de toute garantie de remboursement apportée par le constructeur.

Par voie de conséquence, la condamnation in solidum de Monsieur [E] [W] à la restitution de l’avance versée en exécution du contrat de CCMI nul est justifiée.

Sur la demande de dommages intérêts des maîtres d’ouvrage :

Les époux [P] se plaignent de troubles apportés dans leur existence du fait de l’indisponibilité des fonds versés à la partie adverse et du stress que cette situation a généré pour eux.

S’ils ne produisent aucune pièce pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que ce différend a nécessairement conduit à subir des tracas.

Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle de la société E-Design System Solutions 

La société E-Design System Solutions sollicite la condamnation des époux [P] maîtres d’ouvrage à lui payer une somme de 33 897,60 euros en règlement des prestations effectuées. 

La société E-Design System Solutions ayant proposé une convention en violation avec des dispositions d’ordre public, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la non-exécution de ce contrat.

Par voie de conséquence, sa demande sera rejetée.

Il ne saurait pas plus être fait droit à la demande de restitution des sommes saisies sur les comptes bancaires de Monsieur [W] , soit 10 402 .56 €, ce dernier dans le cadre de la présente décision étant condamné in solidum avec la société E-Design System Solutions à payer aux époux [P] la somme de 20 000 euros.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W], parties succombantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ne sera pas accueilli.


Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;

FIXE une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience ; 

REQUALIFIE les relations contractuelles entre Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P] d’une part et la société E-Design System Solutions d’autre part en contrat de construction de maison individuelle ;

ANNULE le devis du 7 mars 2023 signé par les parties ;

CONDAMNE in solidum la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W] à verser à Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P], ensemble, la somme de 20 000 euros, en restitution du solde du premier acompte, en deniers et quittances,

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE in solidum la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W] à verser à Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P], ensemble, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

DEBOUTE la société E-Design System Solutions de l’ensemble de ses demandes en ce compris le règlement des prestations effectuées,

DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande de restitution de la somme de 10 402,56 euros,

CONDAMNE in solidum la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W] à verser à Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W] aux dépens de l’instance,

DIT n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autre partie,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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1



N° : N° RG 23/05154 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQFH
Pôle Civil section 1

Date : 17 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDEURS

Madame [U] [B] épouse [P]
née le 11 Avril 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [P]
né le 03 Mai 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEURS

S.A.S. E-DESIGN SYSTEM SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 880 971 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Monsieur [E] [W]
né le 11 Novembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Emmanuelle VEY
Juge unique

assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 23 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 17 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Avril 2026



 
EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux [P] ont fait appel à la société E Design System Solution pour l’établissement du permis de construire de leur projet de maison et le suivi administratif et technique de celui-ci, sur les conseils de leur maçon, Monsieur [C]. 
Leur maison devait être construire par lots techniques séparés, les maîtres d’ouvrage signant les devis des différentes entreprises intervenantes et devant les régler directement. 
La société E Design System Solution a proposé son intervention en qualité de maître d’œuvre suivant ordre de mission du 6 décembre 2022 qui prévoyait les missions suivantes pour un honoraire de 3 874,44 € TTC : 
- Esquisse avant projet 1 – Projet 2 réparation & dépôt permis de construire avec Cerfa Préparation & dépôt permis de démolir avec Cerfa Pack – RE2020 Bbio + Forfait Etude complète avec l’ACV Métrage et quantitatif matériel pour estimatif Gros Œuvre uniquement Gestion et Planification Avant Chantier Assistance maîtrise d’Ouvrage (Analyse, conseil, gestion & réalisation) Mission de coordination chantier avec compte-rendu hebdomadaire
et des missions complémentaires de maîtrise d’œuvre suivantes :-- Dépôt d’un second permis de construire et d’un permis de démolir, Nombreuses modifications du projet à la demande des maîtres d’ouvrage, répercutés sur les plans ainsi que sur les devis à modifier par les entreprises.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2025, les époux [P] demandent au tribunal sur le fondement de l’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 231-4 II et III du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 223-22 alinéa 1 du code de commerce, de :
Juger que les dispositions de l’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation sont d’ordre public ; Juger qu’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan doit obligatoirement être conclu lorsque le constructeur s’engage à construire tout ou partie de la maison dès lors qu’il propose ou fait proposer le plan ; Requalifier le contrat conclu entre eux et la société E Design System Solution en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture plan ; Prononcer la nullité de ce contrat en raison du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation ; Juger que la nullité du contrat a pour conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la passation du contrat ; Juger que la société E Design System Solution n’a pas agi comme un maitre d’œuvre,Juger que la société E Design System Solution ne peut encaisser un acompte à hauteur de 36 000 € ; Juger que seul un dépôt de garantie à hauteur de 3 % peut être exigé à condition d’être déposé sur un compte spécial ouvert au nom du maitre de l’ouvrage ; Juger que Monsieur [E] [W] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ; Condamner solidairement la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] à restituer la somme de 36 000 € indument perçue, augmenté des intérêts légaux ; Condamner solidairement la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] à les indemniser à hauteur de 15 000 € au titre du préjudice moral ; Débouter la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] de leurs demandes de condamnation à hauteur de 33 897,60 € 21 Débouter la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] de leurs demandes de restitution à hauteur de 10 402,56 € Débouter la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] de leurs demandes de condamnation à hauteur de 2 000 € au titre des dommages-intérêts ; Condamner la société E Design System Solution et Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2026, la société E Design System Solution et M. [W] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
Rejetant tous moyens ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires, 
Constater que la somme de 110 000 € a été volontairement restituée par la société E Design System Solution aux époux [P] le 8 août 2024, Constater que la créance des époux [P] à l’égard de la société E Design System Solution doit être limitée à la somme effectivement perçue par elle à savoir 118 200 €, considérant que sur les 146 000,00 € réclamés :16 000 € ont été versés en liquide des époux [P] à Monsieur [C] sans passer par E Design System Solution, 10 000 € ont été versés à Monsieur [C] pour le nettoyage du terrain, 1 800 € a été payé à Ginger Bet pour la réalisation de l’étude de sol, Limiter toute condamnation à restitution de la société E Design System Solution à la différence entre la créance et la somme déjà restituée, soit à la somme de 8 200 €,Condamner les époux [P] à payer à la société E Design System Solution la somme de 33 897,60 € en règlement des prestations effectuées, Condamner les époux [P] à restituer à Monsieur [W] la somme de 10 402,56 € indûment saisie, Condamner les époux [P] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, Condamner les époux [P] à payer la somme de 5 000 € à la société Design System Solution et à Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux saisies pratiquées. 
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été différée au 26 janvier 2026. A l’issue de l’audience du 23 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.


Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : 

La société E-Design System Solution et M. [E] [W] ont signifié des conclusions le jour de la clôture de l’instruction et les époux [P] ont conclu en réponse le 2 février 2026. 

Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre ces écritures.
 
Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries. 

Au fond

Sur la demande requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle

Les époux [P] soutiennent que le marché conclu aurait dû répondre aux exigences de l’article L231.2 du code de la construction et de l’habitation et faire l’objet d’un contrat de construction de maison individuelle.
 
Il ressort des dispositions de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, s’impose à toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer.

Sans fourniture de plans, l’article L232-1 de ce même code, accorde au maître de l’ouvrage un régime quasiment aussi protecteur, lorsque le contrat de louage d’ouvrage a au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage.

L’article L230-1 du code de la construction et de l’habitation indique à titre liminaire que les règles applicables au contrat de construction d’une maison individuelle sont d’ordre public pour les deux formes, avec et sans fourniture de plan.

La sanction civile du non-respect d’une ou plusieurs dispositions est la nullité de l’acte en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières.

Au vu des documents produits, il est établi que la société E-Design System Solutions a par son offre commerciale en date du 7 mars 2023 proposé de prendre en charge la construction totale de la maison d’habitation des époux [P], comprenant ainsi les terrassements, fondations, les lots gros œuvre, couverture charpente et pose des menuiseries et second œuvre pour un prix de 325 000 € TTC.
 
Cette offre a été signée par les époux [P] et ils ont ainsi procédé au virement du premier acompte le 22 mars 2023 de 130 000 €.

Ainsi, la société E-Design System Solutions était en charge du gros œuvre, de l’isolation, des doublages et des menuiseries, correspondant à la mise hors d’air et hors d’eau de la maison.

En outre, cette offre acceptée comportait un plan.

La société E-Design System Solution ne peut prétendre qu’elle n’intervenait qu’en qualité de maitre d’œuvre alors même que l’ensemble des postes a été chiffré et qu’en bas de l’offre figure la mention suivante : « Il ne sera apporté aucune modification au devis pour travaux supplémentaires, changements de matériaux etc… sans accord écrit des deux parties, passé au moyen d’un devis indiquant les incidences éventuelles sur les prix, acompte complémentaire, délai convenu etc…
Ces prix sont réalisés et applicable à la condition de réaliser l’ensemble des travaux décrits ci-dessus avec un tarif forfaitaire de main d’œuvre.
L’estimation est prévu pour une réception et finition sans peinture qui reste à charge client, et options client choisi comme décrit dans le descriptif, les attentes eau chaude . eau froide avec robinet et vidange, prise ou alimentation prévu sur le plan pour la partie cuisine. »

Dès lors, le contrat souscrit le 7 mars 2023 ne peut qu’être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.


Sur la demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle

1/ Sur le principe de la nullité

L’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation dresse la liste des énonciations que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, doit comporter.

Le contrat signé entre les époux [P] et la société E-Design System Solutions n’est pas complet en application de ces dispositions, dans la mesure où il ne comporte pas :
- mention du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge en contradiction avec l’article L231-2 du code de construction et de l’habitation
- en annexe de notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble en violation de l’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation.
- Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat en violation avec l’article L231-2 du code de construction et de l’habitation
- l'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
- La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

La société E-Design System Solutions ne conteste pas l’absence de ces mentions, elle se limite à contester la qualification de contrat de construction de maison individuelle.

Dès lors, la conséquence directe de la requalification du contrat, est le prononcé de sa nullité pour ne pas avoir respecté les dispositions d’ordre public de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation.

2/ Sur les effets de la nullité

L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, les époux [P] indiquent avoir versé un acompte de 130 000 € à la société E-Design System Solution par virement bancaire dont ils justifient, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Ils indiquent avoir en outre versé la somme de 16 000 € en numéraire à un certain Monsieur [C]. Il résulte des pièces versées aux débats que d’après les époux [P], M. [C] était l’associé de M. [W], gérant de la société E-design System Solutions alors que M. [W] affirme qu’il s’agit du maçon des époux [P].

Il s’évince de l’offre commerciale de la société E-Design System Solutions qu’elle a été réalisée par la société E-D2S (E-Design System Solutions) et M. [C] selon la mention apposée en haut à droite, ces derniers étant qualifiés d’auteurs de la proposition.

Toutefois, le versement d’une somme d’argent en numéraire n’est pas démontré et ne peut donner lieu à restitution dans la mesure où aucun écrit ou reçu n’a été établi pas plus qu’une facture et ce alors même que ce versement dépassait la limite des 1 500 €.

Par voie de conséquence, seule la somme de 130 000 € versée à titre de premier acompte par les époux [P] devra être restituée par la société E-Design System Solutions.

Il résulte des pièces des demandeurs que la société E-Design System Solution a acquiescé à la saisie conservatoire pratiquée par eux à hauteur de 110 000 euros, de sorte que cette somme a été versée aux époux [P] par la banque Caisse d’Epargne, laquelle par erreur a reversé au débiteur-saisi le différentiel, soit 36 000 euros.

Il s’en déduit que la société E-Design System Solutions sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 20 000 euros (130 000 € - 110 000 €).

Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.


Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [E] [W]

Les maîtres d’ouvrage font valoir qu’aux termes de l’article L241-8 du code de la construction et de l’habitation, les faits sont constitutifs d’une infraction pénale sanctionnant “quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.”


Toutefois il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait été entrepris des travaux par la société E-Design System Solutions alors que les maîtres d’ouvrage ont dénoncé le contrat dans la mesure où le financement de l’opération n’était pas possible par la vente qu’ils envisageaient.

Il reste que Monsieur [E] [W] ne pouvait ignorer d’une part en sa qualité de professionnel les obligations auxquelles sont tenues les constructeurs et d’autre part les manquements de la société E-Design System Solutions auxquels il a participé en sa qualité de dirigeant.

Le préjudice est constitué par la perte de l’acompte versé par les maîtres d’ouvrage en l’absence de toute garantie de remboursement apportée par le constructeur.

Par voie de conséquence, la condamnation in solidum de Monsieur [E] [W] à la restitution de l’avance versée en exécution du contrat de CCMI nul est justifiée.

Sur la demande de dommages intérêts des maîtres d’ouvrage :

Les époux [P] se plaignent de troubles apportés dans leur existence du fait de l’indisponibilité des fonds versés à la partie adverse et du stress que cette situation a généré pour eux.

S’ils ne produisent aucune pièce pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que ce différend a nécessairement conduit à subir des tracas.

Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle de la société E-Design System Solutions 

La société E-Design System Solutions sollicite la condamnation des époux [P] maîtres d’ouvrage à lui payer une somme de 33 897,60 euros en règlement des prestations effectuées. 

La société E-Design System Solutions ayant proposé une convention en violation avec des dispositions d’ordre public, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la non-exécution de ce contrat.

Par voie de conséquence, sa demande sera rejetée.

Il ne saurait pas plus être fait droit à la demande de restitution des sommes saisies sur les comptes bancaires de Monsieur [W] , soit 10 402 .56 €, ce dernier dans le cadre de la présente décision étant condamné in solidum avec la société E-Design System Solutions à payer aux époux [P] la somme de 20 000 euros.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W], parties succombantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ne sera pas accueilli.


Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;

FIXE une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience ; 

REQUALIFIE les relations contractuelles entre Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P] d’une part et la société E-Design System Solutions d’autre part en contrat de construction de maison individuelle ;

ANNULE le devis du 7 mars 2023 signé par les parties ;

CONDAMNE in solidum la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W] à verser à Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P], ensemble, la somme de 20 000 euros, en restitution du solde du premier acompte, en deniers et quittances,

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE in solidum la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W] à verser à Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P], ensemble, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

DEBOUTE la société E-Design System Solutions de l’ensemble de ses demandes en ce compris le règlement des prestations effectuées,

DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande de restitution de la somme de 10 402,56 euros,

CONDAMNE in solidum la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W] à verser à Monsieur [J] [P] et Madame [U] [B] épouse [P], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société E-Design System Solutions et Monsieur [E] [W] aux dépens de l’instance,

DIT n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autre partie,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la construction et de l'habitation R231-4, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L230-1, code de commerce L223-22, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-17T22:32:48.762Z.