Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 21 août 2026, n° 25/04194
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2018, M. [M] [Y] [N] [E] et Mme [S] [O] [L] ont confié à l'EURL [Z] Océan Indien la construction d’un chalet en bois « JCM 91k avec Carport » livré en kit. Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 octobre 2025, M. [M] [E] et Mme [W] [L] ont fait assigner l’EURL [Z] Océan Idien et M. [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de nullité du contrat conclu entre les parties. Aux termes de son assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal de : A titre principal - requalifier en contrat de construction de maison individuelle le contrat de l’EURL [Z] Océan Indien signé et accepté le 18 décembre 2018, - déclarer nul et de nul effet ce contrat, pour défaut de respect des mentions obligatoires, -juger et déclarer que M. [X] [T] a également commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle, Subsidiairement - déclarer nul et de nul effet ce contrat en raison du dol commis par l’EURL [Z] Océan Indien, -juger et déclarer que M. [X] [T] a également commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle, Plus subsidiairement - prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de l’EURL [Z] Océan Indien, -juger et déclarer que M. [X] [T] a également commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle, En conséquence - condamner in solidum l’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] à leur payer la somme de 60 000 euros en restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, sous anatocisme, - ordonner à l’EURL [Z] Océan Indien et à M. [D] [T] de venir récupérer les colis de bois livrés sur la parcelle CX [Cadastre 1] sise [Adresse 3], à [Localité 4], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - les autoriser à faire évacuer et détruire ces colis de bois, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais de l’EURL [Z] Océan Indien et de M. [D] [T], - condamner in solidum l’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] à leur payer les sommes de : * 826 euros par mois à compter du mois de décembre 2022, jusqu’à la date du jugement à intervenir, de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, * 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, En tout état de cause - condamner in solidum l’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum l’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, sur le fondement des articles L230-1 et L231-1 du code de la construction et de l’habitation, que le contrat litigieux porte sur la vente d’un chalet en kit avec fourniture de plan et le montage de celui-ci selon un échéancier, de sorte qu’il doit être requalifié en un contrat de construction de maison individuelle. Ils exposent en se fondant sur l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrat litigieux ne comporte pas les mentions requises par l’article précité, qu’ainsi l’acte encourt la nullité de ce chef. Ils font valoir, en vertu de l’article 1178 du code civil, que l’EURL [Z] Océan Indien est tenue de leur restituer la somme de 60 000 euros correspondant au montant total des virements effectués au profit de la demanderesse. Ils arguent que malgré l’envoi d’une mise en demeure, la société défenderesse n’a pas réalisé le montage du chalet les contraignant ainsi à louer un logement depuis le mois de décembre 2022. Ils en concluent subir un préjudice de jouissance. Ils indiquent ne pas avoir pu réaliser leur projet de vivre dans un chalet subissant ainsi un préjudice moral. Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que des articles L241-8 et L231-6 du code de commerce, que M. [D] [T] a commis une faute détachable de ces fonctions en tentant de dissimuler la nature réelle du contrat signé entre les parties. Ils en concluent qu’ils n’ont pas pu bénéficier de la garantie de livraison propre au contrat de construction de maison individuelle laquelle couvre le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction. Subsidiairement, ils allèguent en se fondant sur les articles 1131, 1133 et 1137 du code civil, que l’EURL [Z] Océan Indien ne les a pas informés délibérément de la nature du bois livré ni de sa non-conformité pour une implantation à la Réunion en raison de l’absence totale de traitement des pièces de bois composant le chalet. Ils en concluent avoir été trompés sur les qualités essentielles du bois composant le chalet. Ils exposent, en application de l’article 1178 du code civil, que la société défenderesse est tenue de leur restituer la somme de 60 000 euros et de les indemniser de leurs préjudices financier et moral. Ils allèguent, en vertu de l’article 1240 du code civil, que M. [D] [T] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant en leur vendant délibérément un chalet inadapté au climat de la Réunion et non traité contre les parasites. Ils ajoutent qu’en l’absence du dol, ils n’auraient pas investi leurs économies pour l’acquisition dudit chalet ni subi les préjudices allégués. Plus subsidiairement, ils soutiennent, en se fondant sur les articles 1103, 1193, 1217 et 1228 du code civil que la résolution du contrat est justifiée compte tenu de l’absence de montage du chalet en dépit de l’envoi d’une mise en demeure à l’EURL [Z] Océan Indien. Ils ajoutent que cette dernière n’a procédé à aucun traitement utile du bois qui leur a été livré le rendant ainsi inutilisable. Ils exposent, en application des articles 1229, 1352 à 1352-9 et 1217 du code civil, que la société défenderesse est tenue de leur restituer la somme de 60 000 euros et de les indemniser de leurs préjudices financier et moral. Ils font valoir, aux termes de l’article 1240 du code civil, que M. [D] [T] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant de SARL en sollicitant un supplément de prix au titre de l’augmentation du coût du fret, des matériaux et du vol éventuel des matériaux alors que le bois avait déjà été livré et stocké à la Réunion dans des conditions déplorables. Ils ajoutent qu’en l’absence de tels agissements, ils n’auraient pas investi leurs économies pour l’acquisition dudit chalet ni subi les préjudices allégués. L’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 26 mars 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la requalification du contrat conclu le 18 décembre 2018 Aux termes de l’article L 231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Dès lors que le vendeur des pièces préfabriquées les incorpore sur le terrain du maître de l'ouvrage, le régime du contrat de construction d'une maison individuelle s'applique quelle que soit la durée nécessitée par l'édification du bâtiment. En l’espèce, il résulte du contrat signé par les parties le 18 décembre 2018 et des factures émises par l'EURL [Z] Océan Indien que cette dernière était en charge de la livraison d’un chalet en kit « JCM 91k avec Carport » dans un délai de 3,5 mois à compter de la signature du contrat. Il ressort également de ces factures que l’EURL [Z] s’est vu confier la réalisation des lots suivants : « montage avec assurance décennale, sans fondation béton sur longrines (plots ou dalle pour le Carport) , traitements fongicides, insecticides et anti termites, fondations et bois, garanties 10 ans, varangue 18 m², charpente, voliges et toiture tôle, caillebotis sur solives avec balustrades, carpot 21m², sans montage, avec fixations, charpente et tôle. » Il apparait enfin à la lecture de ces factures que les travaux de montage devaient intervenir dans un délai de 4 semaines environ et ce, selon un plan proposé par la société défenderesse. Il résulte de ce qui précède que l’EURL [Z] Océan Indien était en charge de la construction d’une maison habituelle avec fourniture de plan, de sorte que le contrat litigieux doit être requalifié de contrat de construction au sens des dispositions de l’article L231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, le contrat conclu le 18 décembre 2018 entre M. [M] [E], Mme [S] [L] et l’EURL [Z] Océan Indien sera requalifié en contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation avec fourniture de plan. Sur la nullité du contrat L'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation dresse la liste des énonciations que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, doit comporter. Selon l’article L230-1 du même code, les règles prévues au présent titre sont d'ordre public. Les règles d'ordre public de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte. En l’espèce, le contrat signé par les demandeurs et l’EURL [Z] Océan Indien n’est pas complet en application des dispositions de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où il ne comporte pas les mentions obligatoires notamment celles relatives à la conformité du projet aux règles de construction, à la consistance et aux caractéristiques du bâtiment ainsi qu’aux garanties et assurances. Il s’ensuit que la conséquence directe de la requalification du contrat est le prononcé de sa nullité pour non-respect des dispositions d’ordre public de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, le contrat conclu le 18 décembre 2018 entre M. [M] [E], Mme [S] [L] et l'EURL [Z] Océan Indien sera frappé de nullité. Sur les conséquences de la nullité Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, M. [M] [E] et Mme [S] [L] démontrent par la production des avis de virement bancaire avoir réglé la somme totale de 60 000 euros à l’EURL [Z] Océan Indien en application du contrat litigieux. L’EURL [Z] Océan Indien sera donc condamnée à payer cette somme aux demandeurs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil, la date du 31 octobre 2022 n’étant pas justifiée. S’agissant des colis de bois, le procès-verbal de constat du 17 novembre 2022, l’avis d’expert du 30 novembre 2022 et les photographies produits aux débats permettent d’établir la livraison des colis de bois sur le chantier des demandeurs sis [Adresse 4] (Réunion). Il appartiendra donc à l’EURL [Z] Océan Indien de venir récupérer ces colis de bois dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. A défaut d’exécution volontaire à l’issue de ce délai, M. [M] [E] et Mme [S] [L] seront autorisés à faire évacuer et à faire détruire ces colis aux frais de l’EURL [Z] Océan Indien. Sur l’anatocisme Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. N° RG 25/04194 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPB - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère cambre civile - jugement du 21 Août 2026 La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. M. [M] [E] et Mme [S] [L] ont sollicité, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la capitalisation des intérêts. Il convient donc de l’ordonner. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas dans quelle mesure l’EURL [Z] Océan Indien serait à l’origine du préjudice financier qu’ils allèguent depuis le mois de décembre 2022. En effet, les pièces du dossier démontrent que plus de trois années se sont écoulées depuis la signature du contrat, en raison des difficultés des demandeurs à obtenir un permis de construire, de sorte que le délai initial d’exécution des travaux ne pouvait être tenu de ce fait. M. [M] [E] et Mme [S] [L] ne démontrent pas l’existence d’un nouvel accord avec la société défenderesse quant à la date d’exécution des travaux de montage qui justifierait l’obligation de cette dernière de réaliser ces travaux avant le 28 novembre 2022. En outre, les demandeurs qui exposent avoir vainement mis en demeure la société défenderesse d’exécuter les travaux de montage du chalet au 31 octobre 2022, n’en rapportent pas la preuve. Les demandeurs ne démontrent pas, par la production de leurs pièces, l’envoi effectif de la mise en demeure alléguée. Enfin, aucune somme ne saurait être allouée au titre du préjudice moral qui n’est justifié par aucune pièce. En conséquence, M. [M] [E] et Mme [S] [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation. Sur la responsabilité de M. [D] [T] Aux termes de l’article 1240 code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article L223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. En l’état de la jurisprudence, la faute est détachable lorsqu’elle satisfait à 3 conditions. Elle doit, en premier lieu, être intentionnelle, puis en deuxième lieu, d’une particulière gravité, et en troisième lieu incompatible avec l’exercice normal des fonctions du dirigeant. En l’espèce, si le défaut d’obtention de la garantie de livraison prévue à l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation caractérise une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, séparable des fonctions de dirigeant, encore faut-il que des travaux de construction aient été entrepris. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce comme le démontrent les échanges de mails produits aux débats. Il s’ensuit que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant du défaut d’obtention de la garantie de livraison. La responsabilité personnelle de M. [D] [T] ne saurait ainsi être engagée pour ce motif. Les fautes reprochées à M. [D] [T] au titre de la vente d’un chalet inadapté et du supplément de prix ne sauraient caractériser des fautes séparables des fonctions du dirigeant, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la volonté de M. [D] [T] de les tromper. Il en résulte que la condition tenant à l’existence d’une faute intentionnelle fait défaut. En conséquence, M. [M] [E] et Mme [S] [L] seront déboutés de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Partie succombante, l’EURL [Z] Océan Indien supportera les dépens. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à M. [M] [E] et à Mme [S] [L] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Requalifie le contrat conclu entre M. [M] [Y] [N] [E], Mme [S] [O] [L] et l'EURL [Z] Océan Indien le 18 décembre 2018 de contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation avec fourniture de plan au sens de l’article L231-1 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation ; Prononce la nullité du contrat conclu entre M. [M] [Y] [N] [E], Mme [S] [O] [L] et l'EURL [Z] Océan Indien le 18 décembre 2018 ; Condamne l’EURL [Z] Océan Indien à payer à M. [M] [Y] [N] [E] et à Mme [S] [O] [L] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts ; Condamne l’EURL [Z] Océan Indien à récupérer ou faire récupérer les colis de bois livrés sur la parcelle CX [Cadastre 1] sise [Adresse 5] (Réunion), dans un délai d’un mois à compter la signification du présent jugement ; Autorise, passé ce délai, M. [M] [Y] [N] [E] et Mme [S] [O] [L] à faire évacuer et à faire détruire les colis de bois livrés sur la parcelle CX [Cadastre 1] sise [Adresse 5] (Réunion) aux frais de l’EURL [Z] Océan Indien ; Déboute M. [M] [Y] [N] [E] et Mme [S] [O] [L] du surplus de leurs prétentions ; Condamne l’EURL [Z] Océan Indien à payer à M. [M] [Y] [N] [E] et à Mme [S] [O] [L] la somme de 1 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’EURL [Z] Océan Indien aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, vice-président et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/04194 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPB - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère cambre civile - jugement du 21 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 21 Août 2026 N° RG 25/04194 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPB NAC : 54Z Jugement rendu le 21 Août 2026 ENTRE : Monsieur [M] [Y] [N] [E] Madame [S] [O] [L] demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : E.U.R.L. [Z] OCEAN INDIEN inscrite au RCS de [Localité 3] sous le SIRET n°509 657 409 dont le siège social est sis [Adresse 2] Monsieur [D] [T] demeurant [Adresse 2] Non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 12 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Août 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Stéphane BIGOT le : N° RG 25/04194 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPB - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère cambre civile - jugement du 21 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2018, M. [M] [Y] [N] [E] et Mme [S] [O] [L] ont confié à l'EURL [Z] Océan Indien la construction d’un chalet en bois « JCM 91k avec Carport » livré en kit. Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 octobre 2025, M. [M] [E] et Mme [W] [L] ont fait assigner l’EURL [Z] Océan Idien et M. [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de nullité du contrat conclu entre les parties. Aux termes de son assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal de : A titre principal - requalifier en contrat de construction de maison individuelle le contrat de l’EURL [Z] Océan Indien signé et accepté le 18 décembre 2018, - déclarer nul et de nul effet ce contrat, pour défaut de respect des mentions obligatoires, -juger et déclarer que M. [X] [T] a également commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle, Subsidiairement - déclarer nul et de nul effet ce contrat en raison du dol commis par l’EURL [Z] Océan Indien, -juger et déclarer que M. [X] [T] a également commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle, Plus subsidiairement - prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de l’EURL [Z] Océan Indien, -juger et déclarer que M. [X] [T] a également commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle, En conséquence - condamner in solidum l’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] à leur payer la somme de 60 000 euros en restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, sous anatocisme, - ordonner à l’EURL [Z] Océan Indien et à M. [D] [T] de venir récupérer les colis de bois livrés sur la parcelle CX [Cadastre 1] sise [Adresse 3], à [Localité 4], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - les autoriser à faire évacuer et détruire ces colis de bois, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais de l’EURL [Z] Océan Indien et de M. [D] [T], - condamner in solidum l’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] à leur payer les sommes de : * 826 euros par mois à compter du mois de décembre 2022, jusqu’à la date du jugement à intervenir, de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, * 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, En tout état de cause - condamner in solidum l’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum l’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, sur le fondement des articles L230-1 et L231-1 du code de la construction et de l’habitation, que le contrat litigieux porte sur la vente d’un chalet en kit avec fourniture de plan et le montage de celui-ci selon un échéancier, de sorte qu’il doit être requalifié en un contrat de construction de maison individuelle. Ils exposent en se fondant sur l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrat litigieux ne comporte pas les mentions requises par l’article précité, qu’ainsi l’acte encourt la nullité de ce chef. Ils font valoir, en vertu de l’article 1178 du code civil, que l’EURL [Z] Océan Indien est tenue de leur restituer la somme de 60 000 euros correspondant au montant total des virements effectués au profit de la demanderesse. Ils arguent que malgré l’envoi d’une mise en demeure, la société défenderesse n’a pas réalisé le montage du chalet les contraignant ainsi à louer un logement depuis le mois de décembre 2022. Ils en concluent subir un préjudice de jouissance. Ils indiquent ne pas avoir pu réaliser leur projet de vivre dans un chalet subissant ainsi un préjudice moral. Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que des articles L241-8 et L231-6 du code de commerce, que M. [D] [T] a commis une faute détachable de ces fonctions en tentant de dissimuler la nature réelle du contrat signé entre les parties. Ils en concluent qu’ils n’ont pas pu bénéficier de la garantie de livraison propre au contrat de construction de maison individuelle laquelle couvre le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction. Subsidiairement, ils allèguent en se fondant sur les articles 1131, 1133 et 1137 du code civil, que l’EURL [Z] Océan Indien ne les a pas informés délibérément de la nature du bois livré ni de sa non-conformité pour une implantation à la Réunion en raison de l’absence totale de traitement des pièces de bois composant le chalet. Ils en concluent avoir été trompés sur les qualités essentielles du bois composant le chalet. Ils exposent, en application de l’article 1178 du code civil, que la société défenderesse est tenue de leur restituer la somme de 60 000 euros et de les indemniser de leurs préjudices financier et moral. Ils allèguent, en vertu de l’article 1240 du code civil, que M. [D] [T] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant en leur vendant délibérément un chalet inadapté au climat de la Réunion et non traité contre les parasites. Ils ajoutent qu’en l’absence du dol, ils n’auraient pas investi leurs économies pour l’acquisition dudit chalet ni subi les préjudices allégués. Plus subsidiairement, ils soutiennent, en se fondant sur les articles 1103, 1193, 1217 et 1228 du code civil que la résolution du contrat est justifiée compte tenu de l’absence de montage du chalet en dépit de l’envoi d’une mise en demeure à l’EURL [Z] Océan Indien. Ils ajoutent que cette dernière n’a procédé à aucun traitement utile du bois qui leur a été livré le rendant ainsi inutilisable. Ils exposent, en application des articles 1229, 1352 à 1352-9 et 1217 du code civil, que la société défenderesse est tenue de leur restituer la somme de 60 000 euros et de les indemniser de leurs préjudices financier et moral. Ils font valoir, aux termes de l’article 1240 du code civil, que M. [D] [T] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant de SARL en sollicitant un supplément de prix au titre de l’augmentation du coût du fret, des matériaux et du vol éventuel des matériaux alors que le bois avait déjà été livré et stocké à la Réunion dans des conditions déplorables. Ils ajoutent qu’en l’absence de tels agissements, ils n’auraient pas investi leurs économies pour l’acquisition dudit chalet ni subi les préjudices allégués. L’EURL [Z] Océan Indien et M. [D] [T] n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 26 mars 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la requalification du contrat conclu le 18 décembre 2018 Aux termes de l’article L 231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Dès lors que le vendeur des pièces préfabriquées les incorpore sur le terrain du maître de l'ouvrage, le régime du contrat de construction d'une maison individuelle s'applique quelle que soit la durée nécessitée par l'édification du bâtiment. En l’espèce, il résulte du contrat signé par les parties le 18 décembre 2018 et des factures émises par l'EURL [Z] Océan Indien que cette dernière était en charge de la livraison d’un chalet en kit « JCM 91k avec Carport » dans un délai de 3,5 mois à compter de la signature du contrat. Il ressort également de ces factures que l’EURL [Z] s’est vu confier la réalisation des lots suivants : « montage avec assurance décennale, sans fondation béton sur longrines (plots ou dalle pour le Carport) , traitements fongicides, insecticides et anti termites, fondations et bois, garanties 10 ans, varangue 18 m², charpente, voliges et toiture tôle, caillebotis sur solives avec balustrades, carpot 21m², sans montage, avec fixations, charpente et tôle. » Il apparait enfin à la lecture de ces factures que les travaux de montage devaient intervenir dans un délai de 4 semaines environ et ce, selon un plan proposé par la société défenderesse. Il résulte de ce qui précède que l’EURL [Z] Océan Indien était en charge de la construction d’une maison habituelle avec fourniture de plan, de sorte que le contrat litigieux doit être requalifié de contrat de construction au sens des dispositions de l’article L231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, le contrat conclu le 18 décembre 2018 entre M. [M] [E], Mme [S] [L] et l’EURL [Z] Océan Indien sera requalifié en contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation avec fourniture de plan. Sur la nullité du contrat L'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation dresse la liste des énonciations que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, doit comporter. Selon l’article L230-1 du même code, les règles prévues au présent titre sont d'ordre public. Les règles d'ordre public de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte. En l’espèce, le contrat signé par les demandeurs et l’EURL [Z] Océan Indien n’est pas complet en application des dispositions de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où il ne comporte pas les mentions obligatoires notamment celles relatives à la conformité du projet aux règles de construction, à la consistance et aux caractéristiques du bâtiment ainsi qu’aux garanties et assurances. Il s’ensuit que la conséquence directe de la requalification du contrat est le prononcé de sa nullité pour non-respect des dispositions d’ordre public de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, le contrat conclu le 18 décembre 2018 entre M. [M] [E], Mme [S] [L] et l'EURL [Z] Océan Indien sera frappé de nullité. Sur les conséquences de la nullité Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, M. [M] [E] et Mme [S] [L] démontrent par la production des avis de virement bancaire avoir réglé la somme totale de 60 000 euros à l’EURL [Z] Océan Indien en application du contrat litigieux. L’EURL [Z] Océan Indien sera donc condamnée à payer cette somme aux demandeurs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil, la date du 31 octobre 2022 n’étant pas justifiée. S’agissant des colis de bois, le procès-verbal de constat du 17 novembre 2022, l’avis d’expert du 30 novembre 2022 et les photographies produits aux débats permettent d’établir la livraison des colis de bois sur le chantier des demandeurs sis [Adresse 4] (Réunion). Il appartiendra donc à l’EURL [Z] Océan Indien de venir récupérer ces colis de bois dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. A défaut d’exécution volontaire à l’issue de ce délai, M. [M] [E] et Mme [S] [L] seront autorisés à faire évacuer et à faire détruire ces colis aux frais de l’EURL [Z] Océan Indien. Sur l’anatocisme Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. N° RG 25/04194 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPB - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère cambre civile - jugement du 21 Août 2026 La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. M. [M] [E] et Mme [S] [L] ont sollicité, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la capitalisation des intérêts. Il convient donc de l’ordonner. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas dans quelle mesure l’EURL [Z] Océan Indien serait à l’origine du préjudice financier qu’ils allèguent depuis le mois de décembre 2022. En effet, les pièces du dossier démontrent que plus de trois années se sont écoulées depuis la signature du contrat, en raison des difficultés des demandeurs à obtenir un permis de construire, de sorte que le délai initial d’exécution des travaux ne pouvait être tenu de ce fait. M. [M] [E] et Mme [S] [L] ne démontrent pas l’existence d’un nouvel accord avec la société défenderesse quant à la date d’exécution des travaux de montage qui justifierait l’obligation de cette dernière de réaliser ces travaux avant le 28 novembre 2022. En outre, les demandeurs qui exposent avoir vainement mis en demeure la société défenderesse d’exécuter les travaux de montage du chalet au 31 octobre 2022, n’en rapportent pas la preuve. Les demandeurs ne démontrent pas, par la production de leurs pièces, l’envoi effectif de la mise en demeure alléguée. Enfin, aucune somme ne saurait être allouée au titre du préjudice moral qui n’est justifié par aucune pièce. En conséquence, M. [M] [E] et Mme [S] [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation. Sur la responsabilité de M. [D] [T] Aux termes de l’article 1240 code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article L223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. En l’état de la jurisprudence, la faute est détachable lorsqu’elle satisfait à 3 conditions. Elle doit, en premier lieu, être intentionnelle, puis en deuxième lieu, d’une particulière gravité, et en troisième lieu incompatible avec l’exercice normal des fonctions du dirigeant. En l’espèce, si le défaut d’obtention de la garantie de livraison prévue à l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation caractérise une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, séparable des fonctions de dirigeant, encore faut-il que des travaux de construction aient été entrepris. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce comme le démontrent les échanges de mails produits aux débats. Il s’ensuit que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant du défaut d’obtention de la garantie de livraison. La responsabilité personnelle de M. [D] [T] ne saurait ainsi être engagée pour ce motif. Les fautes reprochées à M. [D] [T] au titre de la vente d’un chalet inadapté et du supplément de prix ne sauraient caractériser des fautes séparables des fonctions du dirigeant, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la volonté de M. [D] [T] de les tromper. Il en résulte que la condition tenant à l’existence d’une faute intentionnelle fait défaut. En conséquence, M. [M] [E] et Mme [S] [L] seront déboutés de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Partie succombante, l’EURL [Z] Océan Indien supportera les dépens. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à M. [M] [E] et à Mme [S] [L] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Requalifie le contrat conclu entre M. [M] [Y] [N] [E], Mme [S] [O] [L] et l'EURL [Z] Océan Indien le 18 décembre 2018 de contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation avec fourniture de plan au sens de l’article L231-1 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation ; Prononce la nullité du contrat conclu entre M. [M] [Y] [N] [E], Mme [S] [O] [L] et l'EURL [Z] Océan Indien le 18 décembre 2018 ; Condamne l’EURL [Z] Océan Indien à payer à M. [M] [Y] [N] [E] et à Mme [S] [O] [L] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts ; Condamne l’EURL [Z] Océan Indien à récupérer ou faire récupérer les colis de bois livrés sur la parcelle CX [Cadastre 1] sise [Adresse 5] (Réunion), dans un délai d’un mois à compter la signification du présent jugement ; Autorise, passé ce délai, M. [M] [Y] [N] [E] et Mme [S] [O] [L] à faire évacuer et à faire détruire les colis de bois livrés sur la parcelle CX [Cadastre 1] sise [Adresse 5] (Réunion) aux frais de l’EURL [Z] Océan Indien ; Déboute M. [M] [Y] [N] [E] et Mme [S] [O] [L] du surplus de leurs prétentions ; Condamne l’EURL [Z] Océan Indien à payer à M. [M] [Y] [N] [E] et à Mme [S] [O] [L] la somme de 1 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’EURL [Z] Océan Indien aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, vice-président et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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