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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 3 juillet 2026, n° 26/00055

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 janvier 2021, Madame [Q] [G] a émis un chèque d'un montant de 5 420 euros au bénéfice de Monsieur [H] [V]. 

Le 4 février de la même année, elle a réglé auprès du magasin IZAC des sommes de 455, 93 puis 726, 70 euros correspondant aux sommes figurant sur les factures du même magasin émises au nom de Monsieur [H] [V]. 

Madame [Q] [G] fait en outre état de dépenses totales (virements, retraits) d'un montant de 23 353, 92 euros entre janvier et juillet 2021. 

Elle justifie avoir payé la somme totale de 5 102, 20 euros en remboursement d'un emprunt souscrit par l'intermédiaire de la société SOFINCO souscrit auprès de la société IKEA. 

Enfin, Madame [Q] [G] justifie avoir, entre janvier et juin 2021 réglé un total de 9 176, 49 euros dans un magasin BOULANGER. Dans le même temps, des factures pour un total de plus de 16 000 euros ont été émises au nom de Monsieur [H] [V] dans le même magasin. 

Parallèlement, Monsieur [H] [V] a fait des achats pour un total de 4 119 euros auprès de la société ROCHA entre mars et juillet 2021. 

Par courrier recommandé non réclamé par le destinataire avisé le 5 avril 2023, Madame [Q] [G] a par l'intermédiaire de son conseil mis en demeure Monsieur [H] [V] de s'acquitter d'un total de 31 723, 21 euros au titre de sommes avancées par elle à son profit. 

Par acte délivré le 22 janvier 2026, Madame [Q] [G] a assigné Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de remboursement de la somme de 44.814,18 euros.

L'assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences effectuées par le commissaire de justice n'ayant pas permis de retrouver la nouvelle adresse de [H] [V].

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. 

La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 04 mai 2026 puis mise en délibéré au 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation du 22 janvier 2026, [Q] [G] demande au tribunal de : 
- Condamner [H] [V] au paiement de la somme de 44.814,18 euros à [Q] [G], avec les intérêts légaux à compter de la présente assignation ; 
- Condamner [H] [V] à payer à [Q] [G] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice ; 
- Condamner [H] [V] à payer à [Q] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner [H] [V] aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande en remboursement, [Q] [G] soutient, au visa des articles 1326,1341 et 1892 du Code civil, qu'elle a effectué divers prêts au profit de [H] [V], à sa demande alors qu'ils entretenaient une relation affective de laquelle il résulte une impossibilité morale d'établir une preuve ou une quelconque reconnaissance de dette. 
Elle soutient qu'il ne procède aucune intention libérale des prêts.

Elle invoque que, l'absence de remboursement des sommes prêtées par [H] [V] lui cause un préjudice certain ouvrant droit à réparation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution de la somme de 44 814,18 euros

Un contrat de prêt, tel que prévu par l'article 1892 du code civil est caractérisé lorsque sont réunis ses éléments constitutifs, à savoir un accord de volontés des parties sur le prêt et la remise effective des fonds.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1360 du code civil prévoit ensuite que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit. Ainsi, il convient de rechercher si les liens particuliers et/ou familiaux d'estime et d'affection établis entre les parties ont pu placer le débiteur dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'obligation en paiement dont il se prévaut.

Il est en revanche établi que le paiement est un fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. 

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de souligner que si Madame [Q] [G] prouve s'être acquitté d'un total de 39 133, 04 euros sur la période de l'année 2021, seuls 15 779, 12 euros, correspondant aux sommes versées par chèque, en paiement des magasins IZAC et BOULANGER apparaissent l'avoir été au profit de Monsieur [H] [V]. 

S'agissant des opérations bancaires pour un total de 23 353, 92 euros ou l'emprunt souscrit auprès du magasin IKEA rien n'indique qu'ils n'ont été engagés en faveur de de Monsieur [H] [V]. Quant aux factures de la société ROCHAS émises au nom de Monsieur [H] [V] pour un total de 4119 euros, rien d'indique qu'elles ont été acquittées par Madame [Q] [G]. 

S'agissant de la somme de 15 779, 12 euros, [Q] [G] ne produit aucun écrit sous signature privée ou authentique pour rapporter la preuve du contrat de prêt qu'elle allègue.

En outre, Madame [Q] [G] ne produit aucun commencement de preuve par écrit et ne rapporte pas non plus la preuve d'un lien affectif entre elle et Monsieur [H] [V] rendant impossible la formalisation d'une reconnaissance de dette ou de l'existence formelle d'un contrat de prêt.

En tout état de cause, quand bien même l'impossibilité morale de produire un écrit devait être retenue, Madame [Q] [G] ne produit pas le commencement d'une preuve qu'elle n'a fait qu'avancer les sommes susmentionnées à Monsieur [H] [V], le courrier de mise en demeure envoyé par son conseil et intervenant dans cette hypothèse manifestement après la rupture des liens affectifs, ne permettant pas d'exclure une intention libérale au moment de l'engagement de ces sommes. 

Pour toutes ces raisons, la demande de remboursement formulée par Madame [Q] [G] sera rejetée. 

Sur la demande de paiement en indemnisation du préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Madame [Q] [G] succombant à sa demande principale, sa demande en indemnisation de son préjudice moral sera rejetée. 


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

 Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Q] [G] , partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance.

 Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamnée aux dépens, Madame [Q] [G] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce il n' y a pas lieu de déroger à ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 44.814,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ; 

DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande indemnitaire ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Q] [G] ; 

DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : CIV 
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DACU

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Jérôme LAVALOIS
copie dossier 











JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

LE JUGE : Pierre FREISINGER, Juge placé

LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier

DEMANDERESSE

Mme [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

 
DÉFENDEUR

M. [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1982
demeurant [Adresse 3]

défaillant

 
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Pierre FREISINGER, Juge placé, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier. 

Pierre FREISINGER, Juge placé après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.



 
EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 janvier 2021, Madame [Q] [G] a émis un chèque d'un montant de 5 420 euros au bénéfice de Monsieur [H] [V]. 

Le 4 février de la même année, elle a réglé auprès du magasin IZAC des sommes de 455, 93 puis 726, 70 euros correspondant aux sommes figurant sur les factures du même magasin émises au nom de Monsieur [H] [V]. 

Madame [Q] [G] fait en outre état de dépenses totales (virements, retraits) d'un montant de 23 353, 92 euros entre janvier et juillet 2021. 

Elle justifie avoir payé la somme totale de 5 102, 20 euros en remboursement d'un emprunt souscrit par l'intermédiaire de la société SOFINCO souscrit auprès de la société IKEA. 

Enfin, Madame [Q] [G] justifie avoir, entre janvier et juin 2021 réglé un total de 9 176, 49 euros dans un magasin BOULANGER. Dans le même temps, des factures pour un total de plus de 16 000 euros ont été émises au nom de Monsieur [H] [V] dans le même magasin. 

Parallèlement, Monsieur [H] [V] a fait des achats pour un total de 4 119 euros auprès de la société ROCHA entre mars et juillet 2021. 

Par courrier recommandé non réclamé par le destinataire avisé le 5 avril 2023, Madame [Q] [G] a par l'intermédiaire de son conseil mis en demeure Monsieur [H] [V] de s'acquitter d'un total de 31 723, 21 euros au titre de sommes avancées par elle à son profit. 

Par acte délivré le 22 janvier 2026, Madame [Q] [G] a assigné Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de remboursement de la somme de 44.814,18 euros.

L'assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences effectuées par le commissaire de justice n'ayant pas permis de retrouver la nouvelle adresse de [H] [V].

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. 

La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 04 mai 2026 puis mise en délibéré au 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation du 22 janvier 2026, [Q] [G] demande au tribunal de : 
- Condamner [H] [V] au paiement de la somme de 44.814,18 euros à [Q] [G], avec les intérêts légaux à compter de la présente assignation ; 
- Condamner [H] [V] à payer à [Q] [G] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice ; 
- Condamner [H] [V] à payer à [Q] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner [H] [V] aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande en remboursement, [Q] [G] soutient, au visa des articles 1326,1341 et 1892 du Code civil, qu'elle a effectué divers prêts au profit de [H] [V], à sa demande alors qu'ils entretenaient une relation affective de laquelle il résulte une impossibilité morale d'établir une preuve ou une quelconque reconnaissance de dette. 
Elle soutient qu'il ne procède aucune intention libérale des prêts.

Elle invoque que, l'absence de remboursement des sommes prêtées par [H] [V] lui cause un préjudice certain ouvrant droit à réparation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution de la somme de 44 814,18 euros

Un contrat de prêt, tel que prévu par l'article 1892 du code civil est caractérisé lorsque sont réunis ses éléments constitutifs, à savoir un accord de volontés des parties sur le prêt et la remise effective des fonds.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1360 du code civil prévoit ensuite que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit. Ainsi, il convient de rechercher si les liens particuliers et/ou familiaux d'estime et d'affection établis entre les parties ont pu placer le débiteur dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'obligation en paiement dont il se prévaut.

Il est en revanche établi que le paiement est un fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. 

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de souligner que si Madame [Q] [G] prouve s'être acquitté d'un total de 39 133, 04 euros sur la période de l'année 2021, seuls 15 779, 12 euros, correspondant aux sommes versées par chèque, en paiement des magasins IZAC et BOULANGER apparaissent l'avoir été au profit de Monsieur [H] [V]. 

S'agissant des opérations bancaires pour un total de 23 353, 92 euros ou l'emprunt souscrit auprès du magasin IKEA rien n'indique qu'ils n'ont été engagés en faveur de de Monsieur [H] [V]. Quant aux factures de la société ROCHAS émises au nom de Monsieur [H] [V] pour un total de 4119 euros, rien d'indique qu'elles ont été acquittées par Madame [Q] [G]. 

S'agissant de la somme de 15 779, 12 euros, [Q] [G] ne produit aucun écrit sous signature privée ou authentique pour rapporter la preuve du contrat de prêt qu'elle allègue.

En outre, Madame [Q] [G] ne produit aucun commencement de preuve par écrit et ne rapporte pas non plus la preuve d'un lien affectif entre elle et Monsieur [H] [V] rendant impossible la formalisation d'une reconnaissance de dette ou de l'existence formelle d'un contrat de prêt.

En tout état de cause, quand bien même l'impossibilité morale de produire un écrit devait être retenue, Madame [Q] [G] ne produit pas le commencement d'une preuve qu'elle n'a fait qu'avancer les sommes susmentionnées à Monsieur [H] [V], le courrier de mise en demeure envoyé par son conseil et intervenant dans cette hypothèse manifestement après la rupture des liens affectifs, ne permettant pas d'exclure une intention libérale au moment de l'engagement de ces sommes. 

Pour toutes ces raisons, la demande de remboursement formulée par Madame [Q] [G] sera rejetée. 

Sur la demande de paiement en indemnisation du préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Madame [Q] [G] succombant à sa demande principale, sa demande en indemnisation de son préjudice moral sera rejetée. 


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

 Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Q] [G] , partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance.

 Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamnée aux dépens, Madame [Q] [G] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce il n' y a pas lieu de déroger à ce principe. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 44.814,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ; 

DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande indemnitaire ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Q] [G] ; 

DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:50:08.072Z.