Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 25 juin 2026, n° 25/00422
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Madame [R] [E] et Monsieur [D] [Z] étaient mariés. Monsieur [D] [Z] avait un fils d'une précédente union, Monsieur [S] [Z]. Le couple s'est séparé début novembre 2018. Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2025, Madame [R] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU Monsieur [S] [Z] aux fins principalement de le voir condamner à lui rembourser la somme de 10 200 euros suite à des prêts consentis à hauteur de 6 000 et de 7 000 euros . Au soutien de son assignation, elle expose qu'elle a toujours eu de bonnes relations avec Monsieur [S] [Z], fils de son ex-mari, et que le 9 juillet 2018, elle lui a prêté la somme de 7 000 euros et le 20 juillet 2020, la somme de 6 000 euros, qu'elle lui avait accordé un délai de deux ans pour lui permettre de développer son activité professionnelle et qu'il a débuté le remboursement à hauteur de 800 euros par mois. Par courrier recommandé du 28 juin 2024, Madame [E], après avoir échangé des SMS et relancé Monsieur [Z], lui a demandé remboursement de la somme de 10 200 euros après avoir déduit deux virements effectués par Monsieur [Z] de 2 000 euros en 2022 et de 800 euros en novembre 2023. Dans ce même courrier elle a évoqué l'installation en 2019 par Monsieur [Z] d'un poële à granulés à son domicile ainsi que le remboursement d'un voyage en Namibie en août 2019 sollicitant une compensation entre les deux dettes. Sans réponse, elle a une dernière fois adressé à Monsieur [Z] un courrier de relance le 30 août 2024 précisant avoir la volonté d'entamer des démarches judiciaires en cas d'absence de réponse de sa part. Par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Madame [E] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1892 et suivants du Code Civil, ainsi que des articles 1359 et 1360 du Code Civil, de : - JUGER que la tradition par Madame [R] [E] à Monsieur [S] [Z] des sommes de 6 000 € et de 7 000 € constituent des prêts. - CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à lui rembourser la somme de 10 200 € en solde du prêt ainsi accordé et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024. - JUGER qu'il n'y a pas lieu à exclure l'exécution provisoire de droit. - CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à lui rembourser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et de l'article 1353 du code civil, de : - DEBOUTER Madame [R] [E] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Madame [R] [E] à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [R] [E] aux entiers dépens de l'instance, - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. A l'audience du 30 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Dispositif
MOTIFS DE LA DECISION I- SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE PRËTS Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1360 du même code énonce que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En l'espèce, Madame [E] démontre par la production de ses relevés bancaires avoir procédé à des virements aux dates indiqués, d'un montant de 7 000 euros au nom de Monsieur [Z] intitulé " Prêt de [R] [E] pour [S] ", puis de 6 000 euros intitulé " PRET POUR TERRAIN ". Des coordonnées bancaires de Monsieur [Z], il s'avère que le premier versement de 7 000 euros a été réalisé vers un compte FR 2004 1010040874099W02 535 à la banque postale avec pour nom du bénéficiaire, Monsieur [Z] [S], et que le second virement de 6 000 euros a été fait sur un autre compte [XXXXXXXXXX01] à la BNP PARIBAS avec pour nom de bénéficiaire, [S] [M] [K]. Les attestations de Madame [C], ancienne épouse de Monsieur [Z], qui certifie que ces versements étaient des prêts de Madame [E] sont sujettes à caution, s'agissant des relations conflictuelles entre Monsieur [Z] et son ancienne épouse. Il en est de même de l'attestation de la fille de la requérante, demi sœur du défendeur. Cependant si Monsieur [Z] conteste à présent ces deux prêts en faisant état de travaux réalisés pour le compte de Madame [E] et en produisant deux factures anciennes en date du 15 octobre 2019 faisant état d'un acompte de 7 000 euros versé le 8 juillet 2018, qui correspondrait au versement de Madame [E] à cette date, et une autre facture du 20 janvier 2020 avec la mention " facture acquittée le 20 juillet 2020 " avec un paiement de 6 000 euros qui correspondrait à la somme versée par Madame [E] à cette date, il n'a jamais fait état desdites factures et de ces travaux dans les échanges avec Madame [E]. Bien au contraire, des SMS échangés entre les parties il ressort que depuis fin 2022, période où Madame [E] a demandé restitution des sommes prêtées, Monsieur [Z] n'a pas contesté ces prêts et s'est même engagé à respecter un échéancier par le versement de 800 euros par mois, ainsi qu'il ressort expressément d'un SMS du 16 septembre 2023, engagement qu'il n'a pas respecté. Il a en outre procédé à deux versements de 2 000 euros en 2022 et de 800 euros en 2023, le règlement de ces deux sommes à Madame [E] correspondant incontestablement à des remboursements de prêts. Monsieur [Z] n'a en outre jamais répondu aux courriers recommandés de Madame [E], notamment celui du mois d'août 2024 préférant laisser la situation perdurer. L'acompte prétendu de juillet 2018 de 7 000 euros reporté sur une facture d'octobre 2019, soit plus d'un an après, est curieux pour la réalisation de travaux dans la maison de la requérante, et ce d'autant plus qu'à l'époque Madame [E] n'était pas séparée de Monsieur [D] [Z], son père, la séparation étant intervenue en novembre 2018 au vu de l'attestation de séparation versée aux débats. Monsieur [Z] ne produit par ailleurs aucun devis ou preuve des travaux réalisés et ce malgré sommation de communiquer. S'il verse aux débats, des photographies qu'il intitule " photographies des travaux au domicile de Madame [E] ", celles-ci ne sont guère probantes et Madame [E] n'a jamais contesté l'installation d'un poele à bois proposant dans ces derniers courriers d'en compenser le coût avec l'avance d'un voyage en Namibie en 2019, avance non contesté par Monsieur [Z] qui n'a jamais réclamé pendant des années paiement pour cette installation. Des éléments du débat, il ressort ainsi que Madame [E] a prêté de l'argent à son beau fils et que deux virements d'un montant total de 13 000 euros lui ont été adressé sur les comptes indiqués par le défendeur. Monsieur [Z] sera par conséquent condamné à rembourser Madame [E] à hauteur de 10 200 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024. II- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter. P A R C E S M O T I F S Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à rembourser à Madame [R] [E] la somme de 10 200 € en solde du prêt accordé et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024, CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [R] [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens , REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Ainsi rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RC 25/00422 Le 25 Juin 2026 N° Minute : 26/ /SNR Copie exécutoire délivrée le : à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES Me Nina SCALISI Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [R] [E] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d'une part, DEFENDEUR Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nina SCALISI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON, d'autre part, La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 30 Avril 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées. FAITS ET PROCEDURE Madame [R] [E] et Monsieur [D] [Z] étaient mariés. Monsieur [D] [Z] avait un fils d'une précédente union, Monsieur [S] [Z]. Le couple s'est séparé début novembre 2018. Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2025, Madame [R] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU Monsieur [S] [Z] aux fins principalement de le voir condamner à lui rembourser la somme de 10 200 euros suite à des prêts consentis à hauteur de 6 000 et de 7 000 euros . Au soutien de son assignation, elle expose qu'elle a toujours eu de bonnes relations avec Monsieur [S] [Z], fils de son ex-mari, et que le 9 juillet 2018, elle lui a prêté la somme de 7 000 euros et le 20 juillet 2020, la somme de 6 000 euros, qu'elle lui avait accordé un délai de deux ans pour lui permettre de développer son activité professionnelle et qu'il a débuté le remboursement à hauteur de 800 euros par mois. Par courrier recommandé du 28 juin 2024, Madame [E], après avoir échangé des SMS et relancé Monsieur [Z], lui a demandé remboursement de la somme de 10 200 euros après avoir déduit deux virements effectués par Monsieur [Z] de 2 000 euros en 2022 et de 800 euros en novembre 2023. Dans ce même courrier elle a évoqué l'installation en 2019 par Monsieur [Z] d'un poële à granulés à son domicile ainsi que le remboursement d'un voyage en Namibie en août 2019 sollicitant une compensation entre les deux dettes. Sans réponse, elle a une dernière fois adressé à Monsieur [Z] un courrier de relance le 30 août 2024 précisant avoir la volonté d'entamer des démarches judiciaires en cas d'absence de réponse de sa part. Par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Madame [E] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1892 et suivants du Code Civil, ainsi que des articles 1359 et 1360 du Code Civil, de : - JUGER que la tradition par Madame [R] [E] à Monsieur [S] [Z] des sommes de 6 000 € et de 7 000 € constituent des prêts. - CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à lui rembourser la somme de 10 200 € en solde du prêt ainsi accordé et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024. - JUGER qu'il n'y a pas lieu à exclure l'exécution provisoire de droit. - CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à lui rembourser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et de l'article 1353 du code civil, de : - DEBOUTER Madame [R] [E] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Madame [R] [E] à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [R] [E] aux entiers dépens de l'instance, - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. A l'audience du 30 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE PRËTS Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1360 du même code énonce que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En l'espèce, Madame [E] démontre par la production de ses relevés bancaires avoir procédé à des virements aux dates indiqués, d'un montant de 7 000 euros au nom de Monsieur [Z] intitulé " Prêt de [R] [E] pour [S] ", puis de 6 000 euros intitulé " PRET POUR TERRAIN ". Des coordonnées bancaires de Monsieur [Z], il s'avère que le premier versement de 7 000 euros a été réalisé vers un compte FR 2004 1010040874099W02 535 à la banque postale avec pour nom du bénéficiaire, Monsieur [Z] [S], et que le second virement de 6 000 euros a été fait sur un autre compte [XXXXXXXXXX01] à la BNP PARIBAS avec pour nom de bénéficiaire, [S] [M] [K]. Les attestations de Madame [C], ancienne épouse de Monsieur [Z], qui certifie que ces versements étaient des prêts de Madame [E] sont sujettes à caution, s'agissant des relations conflictuelles entre Monsieur [Z] et son ancienne épouse. Il en est de même de l'attestation de la fille de la requérante, demi sœur du défendeur. Cependant si Monsieur [Z] conteste à présent ces deux prêts en faisant état de travaux réalisés pour le compte de Madame [E] et en produisant deux factures anciennes en date du 15 octobre 2019 faisant état d'un acompte de 7 000 euros versé le 8 juillet 2018, qui correspondrait au versement de Madame [E] à cette date, et une autre facture du 20 janvier 2020 avec la mention " facture acquittée le 20 juillet 2020 " avec un paiement de 6 000 euros qui correspondrait à la somme versée par Madame [E] à cette date, il n'a jamais fait état desdites factures et de ces travaux dans les échanges avec Madame [E]. Bien au contraire, des SMS échangés entre les parties il ressort que depuis fin 2022, période où Madame [E] a demandé restitution des sommes prêtées, Monsieur [Z] n'a pas contesté ces prêts et s'est même engagé à respecter un échéancier par le versement de 800 euros par mois, ainsi qu'il ressort expressément d'un SMS du 16 septembre 2023, engagement qu'il n'a pas respecté. Il a en outre procédé à deux versements de 2 000 euros en 2022 et de 800 euros en 2023, le règlement de ces deux sommes à Madame [E] correspondant incontestablement à des remboursements de prêts. Monsieur [Z] n'a en outre jamais répondu aux courriers recommandés de Madame [E], notamment celui du mois d'août 2024 préférant laisser la situation perdurer. L'acompte prétendu de juillet 2018 de 7 000 euros reporté sur une facture d'octobre 2019, soit plus d'un an après, est curieux pour la réalisation de travaux dans la maison de la requérante, et ce d'autant plus qu'à l'époque Madame [E] n'était pas séparée de Monsieur [D] [Z], son père, la séparation étant intervenue en novembre 2018 au vu de l'attestation de séparation versée aux débats. Monsieur [Z] ne produit par ailleurs aucun devis ou preuve des travaux réalisés et ce malgré sommation de communiquer. S'il verse aux débats, des photographies qu'il intitule " photographies des travaux au domicile de Madame [E] ", celles-ci ne sont guère probantes et Madame [E] n'a jamais contesté l'installation d'un poele à bois proposant dans ces derniers courriers d'en compenser le coût avec l'avance d'un voyage en Namibie en 2019, avance non contesté par Monsieur [Z] qui n'a jamais réclamé pendant des années paiement pour cette installation. Des éléments du débat, il ressort ainsi que Madame [E] a prêté de l'argent à son beau fils et que deux virements d'un montant total de 13 000 euros lui ont été adressé sur les comptes indiqués par le défendeur. Monsieur [Z] sera par conséquent condamné à rembourser Madame [E] à hauteur de 10 200 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024. II- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance. Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter. P A R C E S M O T I F S Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à rembourser à Madame [R] [E] la somme de 10 200 € en solde du prêt accordé et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024, CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [R] [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens , REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Ainsi rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:21:24.014Z.