Décision de justice
Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/00273
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, M. [O] [K] a fait assigner Mme [Y] [A] en paiement de la somme de 2 850 euros en remboursement d’un prêt, sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil, outre la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir consenti en juin 2021 à Mme [Y] [A], qui travaillait alors chez lui comme agent de ménage, un prêt de 2 850 euros pour qu’elle puisse acquérir une moto pour sa fille, la banque lui ayant refusé de financer l’opération. Il indique qu’elle s’était engagée à le rembourser par mensualités de 150 euros, mais n’a rien versé, et a cessé de venir travailler chez lui. Après avoir été renvoyée trois fois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, à laquelle M. [O] [K], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes et moyens, sauf à ajouter une demande portant sur les intérêts au taux légal sur la somme de 2 850 euros à compter du 06 janvier 2023. Il s’est opposé aux demandes de Mme [A]. Il a exposé qu’il n’avait pas fait établir de reconnaissance de dette à Mme [A] parce qu’elle travaillait chez lui, et avait gagné sa confiance. Il a contesté toute intention libérale et démenti les déclarations de cette dernière quant à sa volonté d’entretenir des relations intimes avec elle. Mme [Y] [A], également représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes de M. [K], et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle a rappelé les termes des articles 1892, 1359 et 1360 du code civil, et a expliqué que M. [K] avait offert à sa fille [F] une moto d’une valeur de 2 850 euros. Elle a fait état de son intention libérale et a souligné que M. [K] était incapable d’apporter la preuve du prêt à usage dont il se prévalait, cette preuve devant être rapportée par écrit. Elle a expliqué que c’est dans l’espoir d’entretenir une relation intime avec elle qu’il avait fait ce cadeau, et qu’elle avait fini par mettre fin à la relation de travail, ne supportant plus ses avances. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement Vu les dispositions des articles 1892 et suivants, 1347 et suivants du code civil, Il appartient à M. [K], qui soutient avoir prêté 2 850 euros à Mme [A], de prouver la remise des fonds et l’obligation de restitution contractée par cette dernière. La remise des fonds ne fait pas débat, dès lors qu’il est constant qu’il a réglé, pour le compte de Mme [A], le prix d’une moto destinée à sa fille en juin 2021. S’agissant de l’obligation de restitution en revanche, Mme [A] la conteste, et il n’est produit aucune reconnaissance de dette ou autre écrit au sens de l’article 1359 du code civil. L’impossibilité morale de se procurer un tel écrit n’est pas démontrée, d’autant que Mme [A] ne travaillait que depuis deux mois chez M. [K] quand l’acquisition a été effectuée. Il n’est fait état d’aucun commencement d’exécution des remboursements par mensualités de 150 euros qui auraient selon M. [K] été convenus. La réalité des demandes de remboursement qui auraient faites n’est pas démontrée, la première “démarche” dont il est justifié étant la plainte déposée par M. [K] en mai 2022, après la rupture du contrat de travail, pour abus de confiance. M. [K] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, et doit donc être débouté de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile M. [K], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Par ailleurs, il doit être condamné à verser à Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort, - DEBOUTE M. [O] [K] de toutes ses demandes ; - CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens ; - CONDAMNE M. [O] [K] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Ainsi jugé le 09 juillet 2026 Le Greffier La Présidente Laurent DESPRES Anne LECARON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° 26/56 N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECSH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 DEMANDEUR (S) : Monsieur [O] [K] né le 02 Juin 1961 à [Localité 2] (53) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Samuel DUFOUR, avocat au barreau de LAVAL DEFENDEUR (S) : Madame [Y] [A] née le 01 Octobre 1967 à [Localité 4] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Fabienne PRODHOMME , avocate au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Anne LECARON Greffière : Cécile JOUAULT DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe - Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort. - Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier. Copie avec formule exécutoire à Me PRODHOMME Copie certifiée conforme à Me GILET délivrée (s) le EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, M. [O] [K] a fait assigner Mme [Y] [A] en paiement de la somme de 2 850 euros en remboursement d’un prêt, sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil, outre la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir consenti en juin 2021 à Mme [Y] [A], qui travaillait alors chez lui comme agent de ménage, un prêt de 2 850 euros pour qu’elle puisse acquérir une moto pour sa fille, la banque lui ayant refusé de financer l’opération. Il indique qu’elle s’était engagée à le rembourser par mensualités de 150 euros, mais n’a rien versé, et a cessé de venir travailler chez lui. Après avoir été renvoyée trois fois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, à laquelle M. [O] [K], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes et moyens, sauf à ajouter une demande portant sur les intérêts au taux légal sur la somme de 2 850 euros à compter du 06 janvier 2023. Il s’est opposé aux demandes de Mme [A]. Il a exposé qu’il n’avait pas fait établir de reconnaissance de dette à Mme [A] parce qu’elle travaillait chez lui, et avait gagné sa confiance. Il a contesté toute intention libérale et démenti les déclarations de cette dernière quant à sa volonté d’entretenir des relations intimes avec elle. Mme [Y] [A], également représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes de M. [K], et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle a rappelé les termes des articles 1892, 1359 et 1360 du code civil, et a expliqué que M. [K] avait offert à sa fille [F] une moto d’une valeur de 2 850 euros. Elle a fait état de son intention libérale et a souligné que M. [K] était incapable d’apporter la preuve du prêt à usage dont il se prévalait, cette preuve devant être rapportée par écrit. Elle a expliqué que c’est dans l’espoir d’entretenir une relation intime avec elle qu’il avait fait ce cadeau, et qu’elle avait fini par mettre fin à la relation de travail, ne supportant plus ses avances. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement Vu les dispositions des articles 1892 et suivants, 1347 et suivants du code civil, Il appartient à M. [K], qui soutient avoir prêté 2 850 euros à Mme [A], de prouver la remise des fonds et l’obligation de restitution contractée par cette dernière. La remise des fonds ne fait pas débat, dès lors qu’il est constant qu’il a réglé, pour le compte de Mme [A], le prix d’une moto destinée à sa fille en juin 2021. S’agissant de l’obligation de restitution en revanche, Mme [A] la conteste, et il n’est produit aucune reconnaissance de dette ou autre écrit au sens de l’article 1359 du code civil. L’impossibilité morale de se procurer un tel écrit n’est pas démontrée, d’autant que Mme [A] ne travaillait que depuis deux mois chez M. [K] quand l’acquisition a été effectuée. Il n’est fait état d’aucun commencement d’exécution des remboursements par mensualités de 150 euros qui auraient selon M. [K] été convenus. La réalité des demandes de remboursement qui auraient faites n’est pas démontrée, la première “démarche” dont il est justifié étant la plainte déposée par M. [K] en mai 2022, après la rupture du contrat de travail, pour abus de confiance. M. [K] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, et doit donc être débouté de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile M. [K], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Par ailleurs, il doit être condamné à verser à Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort, - DEBOUTE M. [O] [K] de toutes ses demandes ; - CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens ; - CONDAMNE M. [O] [K] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Ainsi jugé le 09 juillet 2026 Le Greffier La Présidente Laurent DESPRES Anne LECARON
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:35:23.890Z.