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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre JAF, 16 avril 2026, n° 25/00052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [Q] et monsieur [H] [L] ont vécu en concubinage.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2024, madame [S] [Q] a assigné monsieur [H] [L] devant le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins le voir condamner à lui rembourser la somme de 53 880 euros outre intérêts à taux légal à compter des virements et 5000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de madame [Q] et a renvoyé la cause et les parties devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bourgoin JALLIEU. 

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 septembre 2025, madame [S] [Q], se fondant sur les dispositions des articles 1147, 1341, 1347, 1892, 1902 et 1360 du code civil, demande à la juridiction de :
- juger qu'elle a prêté la somme de 32 930 euros à monsieur [H] [L] à charge pour celui-ci de le rembourser,
- "juger le non-respect de son engagement de remboursement par monsieur [L]", 
en conséquence, 
- condamner monsieur [L] à son profit au remboursement de la somme de 32 930 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de virements effectués, 
- condamner monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices "financier et personnel" subis du fait du non remboursement, 
- condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance. 

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, monsieur[H] [L] demande à la juridiction de :
- débouter madame [Q] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception du remboursement de la somme de 6 000 euros, 
- fixer le montant restant dû sur cette somme à 2200 euros minorée des règlements dont il justifie et sous réserve des paiements à intervenir jusqu'à la date du prononcé de la décision, 
- l'autoriser à régler le solde de cette dette restant dû en 24 mensualités, 
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance. 

Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 16 décembre 2025 par ordonnance en date du même jour.

Motifs

MOTIFS

I - Sur l'existence d'un prêt

Aux termes de l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Aux termes de l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article 1359 reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
S'agissant des concubins, il est constant de rechercher s'il existe des circonstances particulières dont résulterait l'impossibilité morale pour un concubin de se procurer un écrit constatant un prêt consenti à l'autre. 

En l'espèce, les parties reconnaissent avoir vécu en concubinage pendant huit années et notamment au moment des versements de fonds par madame [Q] à monsieur [L] et s'accordent également sur le fait que, alors confronté à d'importantes difficultés financières, il avait sollicité l'aide de sa compagne, madame [Q] lui remettant alors diverses sommes d'argent, sans qu'aucun écrit ne soit établi pour constater un prêt.

Au regard de ces éléments, de la durée de la vie commune, du lien d'affection unissant les concubins et de la situation de détresse financière dans laquelle se trouvait monsieur [L] à cette période, il apparaît que les circonstances particulières expliquent que madame n'ait pas été en mesure de formaliser par écrit le prêt qu'elle lui consentait.

Monsieur [L] ne contestant pas avoir reçu certaines sommes de sa concubine à titre de prêt et madame [Q] justifiant de plusieurs virements sur le compte de son compagnon, 
l'existence d'un prêt entre eux est suffisamment établie, dont seul le montant et le solde restant dû demeurent soumis à discussion.

II - Sur le montant des sommes prêtées

En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que madame [Q] a prêté 6 000 euros à monsieur [L] par deux virements effectués : 
- le 15 mai 2020 à hauteur de 3 000 euros ; 
- le 16 mai 2020 à hauteur de 3 000 euros ; 
et apparaissant sur le relevé de compte afférent à la période.

Par ailleurs, les autres relevés de son compte bancaire personnel produits par madame [Q] font apparaître des virements au profit de monsieur [L] comme suit :
- le 8 août 2020 à hauteur de 1 200 euros ;
- le 5 octobre 2020 à hauteur de 3 000 euros ; 
- le 5 octobre 2020 à hauteur de 3 000 euros ;
- le 6 octobre 2020 à hauteur de 19 000 euros intitulé "cadeau concubin" ;
- le 1er décembre 2020 à hauteur de 730 euros intitulé "part-brise 208".

Si les sommes de 1 200 euros et les deux versements de 3 000 euros, qui ne comportement aucune dénomination et que monsieur [L] ne justifie d'aucune autre façon, apparaissent comme des prêts ainsi que le soutient madame [Q] et seront donc admis en tant que tels, le virement de 19 000 euros expressément qualifié de "cadeau concubin" sans qu'elle s'explique sur cet intitulé choisi par elle à l'époque, ne permet pas, vu la qualification employée, de retenir une obligation de restitution à ce titre. 
Le virement de la somme de 730 euros, qui fait expressément référence à un pare-brise de voiture sans qu'elle s'explique sur cet intitulé choisi par elle à l'époque, ne permet pas non plus, vu la qualification employée, et l'absence d'autre explication, de retenir l'existence d'un prêt et une obligation de restitution à ce titre.

Dès lors, il sera retenu que madame [Q] justifie avoir prêté la somme de 13 200 euros à monsieur [L] entre le 15 mai et le 5 octobre 2020, dont elle est donc légitime à solliciter le remboursement.

Madame [Q] indiquant dans ses écritures avoir reçu des remboursements de 1000 euros le 10 novembre 2020 et de 50 euros le 11 septembre 2023, il convient de déduire ces sommes du montant de sa créance.

Par ailleurs, des relevés de son compte bancaire [1] produits par monsieur [L] il ressort qu'il justifie avoir versé à madame [Q] la somme 50 euros par mois de juin 2024 à octobre 2025, soit un total de 850 €.
Aucun autre remboursement n'est établi.

Par conséquent, la somme restant due à madame [Q] au vu de ces éléments au titre du prêt liant les parties est de 11 300 euros, et monsieur [L] sera par conséquent condamné au remboursement de ce montant. 

Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L'article 1344 du même code précise que la mise en demeure consiste en une sommation ou tout acte portant une interpellation suffisante du débiteur.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Or des pièces versées aux débats il ne résulte pas que madame [Q] a adressé à monsieur [L], antérieurement à la présente assignation, une mise en demeure visant à obtenir la restitution des sommes prêtées, les échanges de SMS produits, dans lesquels elle rappelle à son ex-concubin son engagement de la rembourser à hauteur de 50 euros par mois à la suite du non-paiement d'une échéance, ne permettent ni d'établir une demande de régler sans délai la totalité de la somme restant due, ni de déterminer leur date d'envoi.
 
Par conséquent, monsieur [L] sera condamné à payer à madame [Q] la somme de 11 300 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation soit le 26 mars 2024.

III - Sur la demande d'échelonnement 

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'occurrence, monsieur [L], qui ne produit aucun document relatif à sa situation financière actuelle, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de délais de paiement, et ne peut par conséquent qu'en être débouté.

IV - Sur la demande de dommage et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, madame [Q] invoque un préjudice moral et un préjudice financier liés à l'absence de remboursements.

Toutefois, le certificat médical qu'elle produit attestant le 13 décembre 2023 qu'elle présente un état dépressif sans en expliciter les causes, et alors qu'elle ne démontre pas que l'obligation de remboursement de son ex-compagnon faisait alors l'objet de modalités de remboursement convenues entre eux ou d'une demande en paiement formalisée par elle, ne suffit pas à établir de faute imputable à monsieur [L] à ce titre, ni de lien de causalité suffisant entre une absence de remboursement et son état de santé.

Par ailleurs, le préjudice financier lié au retard de remboursement depuis la mise en demeure est suffisamment réparé par l'octroi d'intérêts moratoires depuis la mise en demeure.

En conséquence madame [Q] sera déboutée de ce chef de demande.


V - Sur les demandes accessoires 

Madame [Q] ne justifiant pas d'une mise en demeure antérieure à l'assignation, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Monsieur [L], qui est condamné au remboursement des sommes empruntées, devra en revanche supporter les dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;

CONDAMNE monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 11 300 euros à madame [S] [Q], au titre du contrat de prêt liant les parties, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit le 26 mars 2024 ;

DÉBOUTE madame [S] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [L] aux dépens de l'instance.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
 
Ainsi prononcé ce jour.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU

Le 16 Avril 2026


 N° RG 25/00052 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKF2 

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant :

Madame [S] [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat plaidant et Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 d'une part,

à

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Erwan GASTÉ de la SCP LADOUX, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 d'autre part,



rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 26 février 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.





Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026
à Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat postulant
Me Erwan GASTÉ de la SCP LADOUX, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [Q] et monsieur [H] [L] ont vécu en concubinage.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2024, madame [S] [Q] a assigné monsieur [H] [L] devant le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins le voir condamner à lui rembourser la somme de 53 880 euros outre intérêts à taux légal à compter des virements et 5000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de madame [Q] et a renvoyé la cause et les parties devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bourgoin JALLIEU. 

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 septembre 2025, madame [S] [Q], se fondant sur les dispositions des articles 1147, 1341, 1347, 1892, 1902 et 1360 du code civil, demande à la juridiction de :
- juger qu'elle a prêté la somme de 32 930 euros à monsieur [H] [L] à charge pour celui-ci de le rembourser,
- "juger le non-respect de son engagement de remboursement par monsieur [L]", 
en conséquence, 
- condamner monsieur [L] à son profit au remboursement de la somme de 32 930 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de virements effectués, 
- condamner monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices "financier et personnel" subis du fait du non remboursement, 
- condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance. 

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, monsieur[H] [L] demande à la juridiction de :
- débouter madame [Q] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception du remboursement de la somme de 6 000 euros, 
- fixer le montant restant dû sur cette somme à 2200 euros minorée des règlements dont il justifie et sous réserve des paiements à intervenir jusqu'à la date du prononcé de la décision, 
- l'autoriser à régler le solde de cette dette restant dû en 24 mensualités, 
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance. 

Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 16 décembre 2025 par ordonnance en date du même jour.

MOTIFS

I - Sur l'existence d'un prêt

Aux termes de l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Aux termes de l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article 1359 reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
S'agissant des concubins, il est constant de rechercher s'il existe des circonstances particulières dont résulterait l'impossibilité morale pour un concubin de se procurer un écrit constatant un prêt consenti à l'autre. 

En l'espèce, les parties reconnaissent avoir vécu en concubinage pendant huit années et notamment au moment des versements de fonds par madame [Q] à monsieur [L] et s'accordent également sur le fait que, alors confronté à d'importantes difficultés financières, il avait sollicité l'aide de sa compagne, madame [Q] lui remettant alors diverses sommes d'argent, sans qu'aucun écrit ne soit établi pour constater un prêt.

Au regard de ces éléments, de la durée de la vie commune, du lien d'affection unissant les concubins et de la situation de détresse financière dans laquelle se trouvait monsieur [L] à cette période, il apparaît que les circonstances particulières expliquent que madame n'ait pas été en mesure de formaliser par écrit le prêt qu'elle lui consentait.

Monsieur [L] ne contestant pas avoir reçu certaines sommes de sa concubine à titre de prêt et madame [Q] justifiant de plusieurs virements sur le compte de son compagnon, 
l'existence d'un prêt entre eux est suffisamment établie, dont seul le montant et le solde restant dû demeurent soumis à discussion.

II - Sur le montant des sommes prêtées

En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que madame [Q] a prêté 6 000 euros à monsieur [L] par deux virements effectués : 
- le 15 mai 2020 à hauteur de 3 000 euros ; 
- le 16 mai 2020 à hauteur de 3 000 euros ; 
et apparaissant sur le relevé de compte afférent à la période.

Par ailleurs, les autres relevés de son compte bancaire personnel produits par madame [Q] font apparaître des virements au profit de monsieur [L] comme suit :
- le 8 août 2020 à hauteur de 1 200 euros ;
- le 5 octobre 2020 à hauteur de 3 000 euros ; 
- le 5 octobre 2020 à hauteur de 3 000 euros ;
- le 6 octobre 2020 à hauteur de 19 000 euros intitulé "cadeau concubin" ;
- le 1er décembre 2020 à hauteur de 730 euros intitulé "part-brise 208".

Si les sommes de 1 200 euros et les deux versements de 3 000 euros, qui ne comportement aucune dénomination et que monsieur [L] ne justifie d'aucune autre façon, apparaissent comme des prêts ainsi que le soutient madame [Q] et seront donc admis en tant que tels, le virement de 19 000 euros expressément qualifié de "cadeau concubin" sans qu'elle s'explique sur cet intitulé choisi par elle à l'époque, ne permet pas, vu la qualification employée, de retenir une obligation de restitution à ce titre. 
Le virement de la somme de 730 euros, qui fait expressément référence à un pare-brise de voiture sans qu'elle s'explique sur cet intitulé choisi par elle à l'époque, ne permet pas non plus, vu la qualification employée, et l'absence d'autre explication, de retenir l'existence d'un prêt et une obligation de restitution à ce titre.

Dès lors, il sera retenu que madame [Q] justifie avoir prêté la somme de 13 200 euros à monsieur [L] entre le 15 mai et le 5 octobre 2020, dont elle est donc légitime à solliciter le remboursement.

Madame [Q] indiquant dans ses écritures avoir reçu des remboursements de 1000 euros le 10 novembre 2020 et de 50 euros le 11 septembre 2023, il convient de déduire ces sommes du montant de sa créance.

Par ailleurs, des relevés de son compte bancaire [1] produits par monsieur [L] il ressort qu'il justifie avoir versé à madame [Q] la somme 50 euros par mois de juin 2024 à octobre 2025, soit un total de 850 €.
Aucun autre remboursement n'est établi.

Par conséquent, la somme restant due à madame [Q] au vu de ces éléments au titre du prêt liant les parties est de 11 300 euros, et monsieur [L] sera par conséquent condamné au remboursement de ce montant. 

Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L'article 1344 du même code précise que la mise en demeure consiste en une sommation ou tout acte portant une interpellation suffisante du débiteur.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Or des pièces versées aux débats il ne résulte pas que madame [Q] a adressé à monsieur [L], antérieurement à la présente assignation, une mise en demeure visant à obtenir la restitution des sommes prêtées, les échanges de SMS produits, dans lesquels elle rappelle à son ex-concubin son engagement de la rembourser à hauteur de 50 euros par mois à la suite du non-paiement d'une échéance, ne permettent ni d'établir une demande de régler sans délai la totalité de la somme restant due, ni de déterminer leur date d'envoi.
 
Par conséquent, monsieur [L] sera condamné à payer à madame [Q] la somme de 11 300 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation soit le 26 mars 2024.

III - Sur la demande d'échelonnement 

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'occurrence, monsieur [L], qui ne produit aucun document relatif à sa situation financière actuelle, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de délais de paiement, et ne peut par conséquent qu'en être débouté.

IV - Sur la demande de dommage et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, madame [Q] invoque un préjudice moral et un préjudice financier liés à l'absence de remboursements.

Toutefois, le certificat médical qu'elle produit attestant le 13 décembre 2023 qu'elle présente un état dépressif sans en expliciter les causes, et alors qu'elle ne démontre pas que l'obligation de remboursement de son ex-compagnon faisait alors l'objet de modalités de remboursement convenues entre eux ou d'une demande en paiement formalisée par elle, ne suffit pas à établir de faute imputable à monsieur [L] à ce titre, ni de lien de causalité suffisant entre une absence de remboursement et son état de santé.

Par ailleurs, le préjudice financier lié au retard de remboursement depuis la mise en demeure est suffisamment réparé par l'octroi d'intérêts moratoires depuis la mise en demeure.

En conséquence madame [Q] sera déboutée de ce chef de demande.


V - Sur les demandes accessoires 

Madame [Q] ne justifiant pas d'une mise en demeure antérieure à l'assignation, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Monsieur [L], qui est condamné au remboursement des sommes empruntées, devra en revanche supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;

CONDAMNE monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 11 300 euros à madame [S] [Q], au titre du contrat de prêt liant les parties, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit le 26 mars 2024 ;

DÉBOUTE madame [S] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [L] aux dépens de l'instance.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
 
Ainsi prononcé ce jour.


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Mise à jour de la source le 2026-04-16T21:23:16.730Z.