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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre-SS4, 10 août 2026, n° 25/00014

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [M] a effectué deux virements bancaires sur le compte de Madame [B] [G], son ex belle-fille : un virement de 
3.000 euros en date du 11 juin 2020 et un virement de 1 500 euros le 8 octobre 2021.

Madame [B] [G] a entretenu une relation avec le fils de Madame [N] [M], Monsieur [H] [K], jusqu'en mars 2023, de laquelle est née un enfant en [Date naissance 2] 2019.

Madame [N] [M], faisant grief à son ex belle-fille d'avoir conservé la somme de 4 500 euros, lui a adressé une lettre en date du 15 janvier 2024, puis une mise en demeure par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, le 25 mars 2024, avant de l'assigner en restitution de cette somme devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Colmar, suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice, lequel a tenu une réunion d'information le 13 mars 2025, en l'absence de Madame [B] [G], de sorte qu'un procès-verbal de carence a été établi. 

Appelée à l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

A l'audience du 28 mai 2026, Madame [N] [M], régulièrement représentée, reprend oralement ses dernières conclusions en date du 9 avril 2026 et sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation de Madame [B] [G] à lui payer la somme de 
4.500 euros à titre de remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;

- la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier ;

- la condamnation de Madame [B] [G] aux dépens ;

- la condamnation de Madame [B] [G] à lui payer la somme de 
2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de remboursement, Madame [N] [M], se fondant sur l'article 1103 du code civil, expose que la somme de 4.500 euros avait été remise à son ex belle-fille à titre de prêt afin de pallier ses difficultés financières et que cette dernière s'était engagée à la rembourser.


Si Madame [N] [M] avance que la charge de la preuve pèse sur elle au sens de l'article 1353 du code civil, elle entend voir écartée la règle selon laquelle tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit.

En effet, Madame [N] [M] estime qu'elle était dans l'impossibilité morale de se préconstituer un écrit en raison des liens familiaux et de confiance qui l'unissaient à son ex belle-fille, au sens de l'article 1360 du code civil.

Madame [N] [M] avance que la preuve du prêt peut ainsi être apportée par tous moyens, à savoir les témoignages de son entourage.

Pour s'opposer à la qualification de don avancée par Madame [B] [G], elle explique que les versements ont eu lieu à distance de la naissance de son petit-fils, en juin 2020 et octobre 2021, de sorte qu'ils ne sont pas en lien avec cette naissance. 

Madame [N] [M] conteste par ailleurs l'intégralité des témoignages de l'entourage de son ex belle-fille, indiquant que certains sont issus de membres de la famille de la défenderesse quand d'autres constituent des témoignages indirects ou flous.

Elle produit aux débats l'attestation de son fils, Monsieur [H] [K], lequel indique que sa mère a bien prêté les sommes litigieuses à Madame [B] [G] et non pas donné ces sommes, et que l'intéressée lui avait personnellement promis de les rembourser.

Madame [N] [M] avance que le silence gardé par Madame [B] [G], après plusieurs lettres de mise en demeure, montre que la défenderesse se savait débitrice des sommes réclamées.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [N] [M] explique avoir subi un préjudice de trésorerie en n'ayant pu disposer des fonds pour payer immédiatement des frais médicaux non pris en charge.

A l'audience en défense, Madame [B] [G], régulièrement représentée, reprend oralement ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2025 et sollicite du tribunal :

- le rejet des demandes de Madame [N] [M] ;

- la condamnation de [N] [M] aux dépens ;

- la condamnation de [N] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande de remboursement formée à son encontre, Madame [B] [G] fait valoir que Madame [N] [M], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle lui a prêté une telle somme faute de produire un écrit, alors que la réalité de la remise des fonds est une condition certes nécessaire mais non suffisante à le démontrer. 

Madame [B] [G] conteste l'impossibilité d'établir un écrit au sens de l'article 1359 du code civil, en avançant que les reconnaissances de dettes existent entre membres d'une même famille.




Elle affirme que les différentes lettres qui lui ont été adressées ne prouvent aucunement la réalité d'une obligation de remboursement qui serait mise à sa charge et conteste la force probante de l'intégralité des témoignages produits par Madame [N] [M], arguant qu'ils proviennent de ses proches.

Madame [B] [G] explique que la demanderesse n'apporte pas la preuve des difficultés financières alléguées et avance que la relation qu'elle entretenait avec le fils de Madame [N] [M] rend peu crédible la qualification de prêt.

Elle soutient que les sommes versées par Madame [N] [M] l'ont été dans une intention libérale, pour soutenir le couple face à l'arrivée d'un enfant, et avance avoir réalisé plusieurs dépenses pour la vie de la famille. 

Elle ajoute que Monsieur [H] [K] a régulièrement fait des virements sur son compte personnel, lequel servait aux dépenses du ménage.

Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, Madame [B] [G] explique que la demanderesse ne démontre aucun préjudice de trésorerie réel, lequel ne saurait être apprécié de manière forfaitaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LA PREUVE DU PRÊT ET LA DEMANDE DE MADAME [N] [M] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 4 500 EUROS

Sur l'admissibilité des modes de preuve

Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation.

Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.

En l'espèce, Madame [N] [M], se prévalant d'un prêt consenti à son ex belle-fille pour réclamer le remboursement de la somme de 4 500 euros, dont la remise n'est pas contestée, supporte la charge de la preuve de ce contrat. 

Certes, Madame [N] [M] ne produit aucune preuve littérale du prêt.

Toutefois, il n'est nullement contesté que les relations entre Madame [N] [M] et Madame [B] [G], au moment des versements, étaient proches. 

En effet, cette dernière était alors en couple avec le fils de Madame [N] [M], et la mère de son petit-fils, né en [Date naissance 2] 2019. 

Les versements sont ainsi intervenus au sein d'une cellule familiale, peu de temps après l'accouchement de Madame [B] [G], de sorte que la signature d'un contrat ou d'une reconnaissance de dette aurait été de nature à rompre la confiance qui caractérisait alors leur relation. 




Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Madame [N] [M] est fondée à se prévaloir, selon l'article 1360 du code civil précité, de l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation qu'elle allègue à l'encontre de son ex belle-fille, de sorte qu'elle peut prouver l'existence du prêt revendiqué par tous moyens et que le moyen tiré de l'absence de reconnaissance de dette invoqué par Madame [B] [G] est inopérant.

Sur la réalité du prêt

Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Il convient d'apprécier la réalité du prêt au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, la preuve de celui-ci pouvant être rapportée par tous moyens.

A titre liminaire, il est constant et non contesté que Madame [N] [M] a effectivement procédé aux deux virements litigieux au profit de Madame [B] [G], à hauteur de 3 000 euros le 11 juin 2020 et de 
1.500 euros le 8 octobre 2021. 

La réalité de la remise de fonds est donc acquise ; reste à en déterminer la nature juridique.

En premier lieu, les extraits de relevés de compte bancaire produits par Madame [B] [G] pour les années 2020 et 2021 pour établir que le compte concerné constituait un compte à vocation familiale, alimenté par des virements réguliers de Monsieur [H] [K], révèlent en réalité une situation financière de la défenderesse particulièrement dégradée à la période des versements litigieux. 

Ils font en effet apparaître, en date du 3 décembre 2020, une écriture libellée " utilisation passeport crédit " correspondant à un crédit d'un montant de 3.000 euros, témoignant du recours de Madame [B] [G] à un crédit à la consommation à une date proche du premier virement.

Si Madame [B] [G] soutient que les versements se sont inscrits dans un mouvement de soutien familial lié à la naissance de l'enfant commun, cette explication ne convainc pas. 

D'une part, Madame [N] [M] conteste expressément tout lien entre les virements et cet événement. 

D'autre part, la situation financière que révèlent ces mêmes relevés, notamment au regard des fonds débloqués à crédit, est parfaitement cohérente avec la description d'une aide ponctuellement sollicitée pour faire face à des besoins financiers. 

La thèse d'une libéralité librement et spontanément consentie dans un esprit de générosité familiale doit donc être écartée. 

En deuxième lieu, Madame [N] [M] verse aux débats l'attestation de son fils, Monsieur [H] [K]. 

Ce témoignage se distingue nettement des autres pièces produites par l'une et l'autre des parties, dont la portée est indirecte et émane de personnes n'ayant pas eu de connaissance personnelle et immédiate des faits. 





Monsieur [H] [K], en sa double qualité d'ex compagnon de la défenderesse et de fils de la demanderesse, a occupé une position centrale dans les relations entre les parties : il a eu connaissance directe et personnelle, dans le cadre de la vie commune, de la nature des sommes versées par sa mère à son ex compagne. 

Il atteste expressément, d'une part, que ces sommes ont été remises à titre de prêt et non de don, et d'autre part, que Madame [B] [G] s'était personnellement engagée devant lui à rembourser les sommes reçues. 

Ce témoignage, rendu par un témoin direct ayant eu connaissance des engagements litigieux, constitue une preuve suffisante du caractère remboursable des versements. 

Aucun des témoignages adverses, dont la portée est indirecte, ne suffit à en renverser la force probante, d'autant que les autres attestations produites par Madame [N] [M] les neutralisent.

En troisième lieu, il est constant que Madame [B] [G] n'était soumise à aucune obligation légale de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées. 

Toutefois, l'absence de toute contestation de sa part quant à la nature des versements reçus, à l'occasion de démarches qui appelaient naturellement une réaction de la personne qui se prétend bénéficiaire d'une libéralité, constitue un indice supplémentaire. 

S'il ne saurait à lui seul emporter la conviction, cet élément s'inscrit dans un faisceau d'indice qui conforte la qualification de prêt avancée par la demanderesse.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, appréciés conjointement, que Madame [N] [M] rapporte la preuve que les sommes de 3.000 euros et de 1.500 euros ont été versées à Madame [B] [G] à charge de remboursement. 

Le contrat de prêt est ainsi établi. 

Partant, la demande en remboursement sera accueillie et Madame [B] [G] sera condamnée à payer la somme de 4.500 euros à Madame [N] [M].

S'agissant des intérêts au taux légal, ceux-ci visent à indemniser le retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent et courent à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 

En l'absence de tout contrat formalisé, l'article 1344 du code civil prévoit que le débiteur doit être mis en demeure par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.

En l'espèce, la lettre envoyée par Madame [N] [M] le 15 janvier 2024 ne revêt pas ces caractères. 

Seule la lettre envoyée par son assureur de protection juridique, en date du 25 mars 2024, peut être regardée comme une mise en demeure de nature à faire courir les intérêts au taux légal.

Dès lors, la condamnation de Madame [B] [G] au paiement de la somme de 4.500 euros à titre de remboursement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MADAME [N] [M]

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; le créancier peut cependant prétendre à une indemnité supplémentaire si le débiteur a fait preuve de mauvaise foi, ou si un préjudice distinct excède la réparation assurée par les seuls intérêts moratoires. 

En l'espèce, si Madame [N] [M] ne produit pas de pièces établissant avec précision l'incidence financière du non-remboursement, il ressort néanmoins des éléments du dossier que les sommes ont été versées en 2020 et 2021, et que l'absence de restitution s'est prolongée pendant une durée de plusieurs années avant que la demanderesse ne soit contrainte de saisir la juridiction. 

Cette seule privation prolongée de liquidités a causé à Madame [N] [M] un préjudice financier, d'autant que le prêt a été consenti dans un contexte de confiance familiale et que la demanderesse a été contrainte d'engager une procédure contentieuse après plusieurs démarches extrajudiciaires dont Madame [B] [G] ne s'est pas saisie. 

Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [B] [G] à payer à Madame [N] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier.

SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Madame [B] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [N] [M], qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense, est fondée à solliciter l'application de ces dispositions.

Dès lors, Madame [B] [G] devra payer une indemnité à Madame [N] [M], qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.







Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'instance ayant été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à Madame [N] [M] la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 à titre de remboursement ;

CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à Madame [N] [M] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de son préjudice financier;

CONDAMNE Madame [B] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [B] [G] à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à Madame [N] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière. 


La Greffière
Le Président

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FKZZ




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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR

Site des Augustins
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Service civil
Sous-section 4





N° RG 25/00014


N° Portalis DB2F-W-B7J-FKZZ




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





JUGEMENT
DU 10 AOUT 2026


Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

Madame [N] [M]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

Madame [B] [G], 
demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR

NATURE DE L'AFFAIRE

Prêt - Demande en remboursement du prêt 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président

Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier






DÉBATS 
À l'audience publique du jeudi 28 mai 2026.

JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.

* Copie exécutoire à :
Me Elisabeth GOETZMANN
Me Aude PRADIGNAC

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [M] a effectué deux virements bancaires sur le compte de Madame [B] [G], son ex belle-fille : un virement de 
3.000 euros en date du 11 juin 2020 et un virement de 1 500 euros le 8 octobre 2021.

Madame [B] [G] a entretenu une relation avec le fils de Madame [N] [M], Monsieur [H] [K], jusqu'en mars 2023, de laquelle est née un enfant en [Date naissance 2] 2019.

Madame [N] [M], faisant grief à son ex belle-fille d'avoir conservé la somme de 4 500 euros, lui a adressé une lettre en date du 15 janvier 2024, puis une mise en demeure par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, le 25 mars 2024, avant de l'assigner en restitution de cette somme devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Colmar, suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice, lequel a tenu une réunion d'information le 13 mars 2025, en l'absence de Madame [B] [G], de sorte qu'un procès-verbal de carence a été établi. 

Appelée à l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

A l'audience du 28 mai 2026, Madame [N] [M], régulièrement représentée, reprend oralement ses dernières conclusions en date du 9 avril 2026 et sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation de Madame [B] [G] à lui payer la somme de 
4.500 euros à titre de remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;

- la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier ;

- la condamnation de Madame [B] [G] aux dépens ;

- la condamnation de Madame [B] [G] à lui payer la somme de 
2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de remboursement, Madame [N] [M], se fondant sur l'article 1103 du code civil, expose que la somme de 4.500 euros avait été remise à son ex belle-fille à titre de prêt afin de pallier ses difficultés financières et que cette dernière s'était engagée à la rembourser.


Si Madame [N] [M] avance que la charge de la preuve pèse sur elle au sens de l'article 1353 du code civil, elle entend voir écartée la règle selon laquelle tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit.

En effet, Madame [N] [M] estime qu'elle était dans l'impossibilité morale de se préconstituer un écrit en raison des liens familiaux et de confiance qui l'unissaient à son ex belle-fille, au sens de l'article 1360 du code civil.

Madame [N] [M] avance que la preuve du prêt peut ainsi être apportée par tous moyens, à savoir les témoignages de son entourage.

Pour s'opposer à la qualification de don avancée par Madame [B] [G], elle explique que les versements ont eu lieu à distance de la naissance de son petit-fils, en juin 2020 et octobre 2021, de sorte qu'ils ne sont pas en lien avec cette naissance. 

Madame [N] [M] conteste par ailleurs l'intégralité des témoignages de l'entourage de son ex belle-fille, indiquant que certains sont issus de membres de la famille de la défenderesse quand d'autres constituent des témoignages indirects ou flous.

Elle produit aux débats l'attestation de son fils, Monsieur [H] [K], lequel indique que sa mère a bien prêté les sommes litigieuses à Madame [B] [G] et non pas donné ces sommes, et que l'intéressée lui avait personnellement promis de les rembourser.

Madame [N] [M] avance que le silence gardé par Madame [B] [G], après plusieurs lettres de mise en demeure, montre que la défenderesse se savait débitrice des sommes réclamées.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [N] [M] explique avoir subi un préjudice de trésorerie en n'ayant pu disposer des fonds pour payer immédiatement des frais médicaux non pris en charge.

A l'audience en défense, Madame [B] [G], régulièrement représentée, reprend oralement ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2025 et sollicite du tribunal :

- le rejet des demandes de Madame [N] [M] ;

- la condamnation de [N] [M] aux dépens ;

- la condamnation de [N] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande de remboursement formée à son encontre, Madame [B] [G] fait valoir que Madame [N] [M], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle lui a prêté une telle somme faute de produire un écrit, alors que la réalité de la remise des fonds est une condition certes nécessaire mais non suffisante à le démontrer. 

Madame [B] [G] conteste l'impossibilité d'établir un écrit au sens de l'article 1359 du code civil, en avançant que les reconnaissances de dettes existent entre membres d'une même famille.




Elle affirme que les différentes lettres qui lui ont été adressées ne prouvent aucunement la réalité d'une obligation de remboursement qui serait mise à sa charge et conteste la force probante de l'intégralité des témoignages produits par Madame [N] [M], arguant qu'ils proviennent de ses proches.

Madame [B] [G] explique que la demanderesse n'apporte pas la preuve des difficultés financières alléguées et avance que la relation qu'elle entretenait avec le fils de Madame [N] [M] rend peu crédible la qualification de prêt.

Elle soutient que les sommes versées par Madame [N] [M] l'ont été dans une intention libérale, pour soutenir le couple face à l'arrivée d'un enfant, et avance avoir réalisé plusieurs dépenses pour la vie de la famille. 

Elle ajoute que Monsieur [H] [K] a régulièrement fait des virements sur son compte personnel, lequel servait aux dépenses du ménage.

Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, Madame [B] [G] explique que la demanderesse ne démontre aucun préjudice de trésorerie réel, lequel ne saurait être apprécié de manière forfaitaire. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

SUR LA PREUVE DU PRÊT ET LA DEMANDE DE MADAME [N] [M] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 4 500 EUROS

Sur l'admissibilité des modes de preuve

Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation.

Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.

En l'espèce, Madame [N] [M], se prévalant d'un prêt consenti à son ex belle-fille pour réclamer le remboursement de la somme de 4 500 euros, dont la remise n'est pas contestée, supporte la charge de la preuve de ce contrat. 

Certes, Madame [N] [M] ne produit aucune preuve littérale du prêt.

Toutefois, il n'est nullement contesté que les relations entre Madame [N] [M] et Madame [B] [G], au moment des versements, étaient proches. 

En effet, cette dernière était alors en couple avec le fils de Madame [N] [M], et la mère de son petit-fils, né en [Date naissance 2] 2019. 

Les versements sont ainsi intervenus au sein d'une cellule familiale, peu de temps après l'accouchement de Madame [B] [G], de sorte que la signature d'un contrat ou d'une reconnaissance de dette aurait été de nature à rompre la confiance qui caractérisait alors leur relation. 




Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Madame [N] [M] est fondée à se prévaloir, selon l'article 1360 du code civil précité, de l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation qu'elle allègue à l'encontre de son ex belle-fille, de sorte qu'elle peut prouver l'existence du prêt revendiqué par tous moyens et que le moyen tiré de l'absence de reconnaissance de dette invoqué par Madame [B] [G] est inopérant.

Sur la réalité du prêt

Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Il convient d'apprécier la réalité du prêt au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, la preuve de celui-ci pouvant être rapportée par tous moyens.

A titre liminaire, il est constant et non contesté que Madame [N] [M] a effectivement procédé aux deux virements litigieux au profit de Madame [B] [G], à hauteur de 3 000 euros le 11 juin 2020 et de 
1.500 euros le 8 octobre 2021. 

La réalité de la remise de fonds est donc acquise ; reste à en déterminer la nature juridique.

En premier lieu, les extraits de relevés de compte bancaire produits par Madame [B] [G] pour les années 2020 et 2021 pour établir que le compte concerné constituait un compte à vocation familiale, alimenté par des virements réguliers de Monsieur [H] [K], révèlent en réalité une situation financière de la défenderesse particulièrement dégradée à la période des versements litigieux. 

Ils font en effet apparaître, en date du 3 décembre 2020, une écriture libellée " utilisation passeport crédit " correspondant à un crédit d'un montant de 3.000 euros, témoignant du recours de Madame [B] [G] à un crédit à la consommation à une date proche du premier virement.

Si Madame [B] [G] soutient que les versements se sont inscrits dans un mouvement de soutien familial lié à la naissance de l'enfant commun, cette explication ne convainc pas. 

D'une part, Madame [N] [M] conteste expressément tout lien entre les virements et cet événement. 

D'autre part, la situation financière que révèlent ces mêmes relevés, notamment au regard des fonds débloqués à crédit, est parfaitement cohérente avec la description d'une aide ponctuellement sollicitée pour faire face à des besoins financiers. 

La thèse d'une libéralité librement et spontanément consentie dans un esprit de générosité familiale doit donc être écartée. 

En deuxième lieu, Madame [N] [M] verse aux débats l'attestation de son fils, Monsieur [H] [K]. 

Ce témoignage se distingue nettement des autres pièces produites par l'une et l'autre des parties, dont la portée est indirecte et émane de personnes n'ayant pas eu de connaissance personnelle et immédiate des faits. 





Monsieur [H] [K], en sa double qualité d'ex compagnon de la défenderesse et de fils de la demanderesse, a occupé une position centrale dans les relations entre les parties : il a eu connaissance directe et personnelle, dans le cadre de la vie commune, de la nature des sommes versées par sa mère à son ex compagne. 

Il atteste expressément, d'une part, que ces sommes ont été remises à titre de prêt et non de don, et d'autre part, que Madame [B] [G] s'était personnellement engagée devant lui à rembourser les sommes reçues. 

Ce témoignage, rendu par un témoin direct ayant eu connaissance des engagements litigieux, constitue une preuve suffisante du caractère remboursable des versements. 

Aucun des témoignages adverses, dont la portée est indirecte, ne suffit à en renverser la force probante, d'autant que les autres attestations produites par Madame [N] [M] les neutralisent.

En troisième lieu, il est constant que Madame [B] [G] n'était soumise à aucune obligation légale de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées. 

Toutefois, l'absence de toute contestation de sa part quant à la nature des versements reçus, à l'occasion de démarches qui appelaient naturellement une réaction de la personne qui se prétend bénéficiaire d'une libéralité, constitue un indice supplémentaire. 

S'il ne saurait à lui seul emporter la conviction, cet élément s'inscrit dans un faisceau d'indice qui conforte la qualification de prêt avancée par la demanderesse.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, appréciés conjointement, que Madame [N] [M] rapporte la preuve que les sommes de 3.000 euros et de 1.500 euros ont été versées à Madame [B] [G] à charge de remboursement. 

Le contrat de prêt est ainsi établi. 

Partant, la demande en remboursement sera accueillie et Madame [B] [G] sera condamnée à payer la somme de 4.500 euros à Madame [N] [M].

S'agissant des intérêts au taux légal, ceux-ci visent à indemniser le retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent et courent à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 

En l'absence de tout contrat formalisé, l'article 1344 du code civil prévoit que le débiteur doit être mis en demeure par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.

En l'espèce, la lettre envoyée par Madame [N] [M] le 15 janvier 2024 ne revêt pas ces caractères. 

Seule la lettre envoyée par son assureur de protection juridique, en date du 25 mars 2024, peut être regardée comme une mise en demeure de nature à faire courir les intérêts au taux légal.

Dès lors, la condamnation de Madame [B] [G] au paiement de la somme de 4.500 euros à titre de remboursement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MADAME [N] [M]

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; le créancier peut cependant prétendre à une indemnité supplémentaire si le débiteur a fait preuve de mauvaise foi, ou si un préjudice distinct excède la réparation assurée par les seuls intérêts moratoires. 

En l'espèce, si Madame [N] [M] ne produit pas de pièces établissant avec précision l'incidence financière du non-remboursement, il ressort néanmoins des éléments du dossier que les sommes ont été versées en 2020 et 2021, et que l'absence de restitution s'est prolongée pendant une durée de plusieurs années avant que la demanderesse ne soit contrainte de saisir la juridiction. 

Cette seule privation prolongée de liquidités a causé à Madame [N] [M] un préjudice financier, d'autant que le prêt a été consenti dans un contexte de confiance familiale et que la demanderesse a été contrainte d'engager une procédure contentieuse après plusieurs démarches extrajudiciaires dont Madame [B] [G] ne s'est pas saisie. 

Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [B] [G] à payer à Madame [N] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier.

SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Madame [B] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [N] [M], qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense, est fondée à solliciter l'application de ces dispositions.

Dès lors, Madame [B] [G] devra payer une indemnité à Madame [N] [M], qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.







Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'instance ayant été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à Madame [N] [M] la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 à titre de remboursement ;

CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à Madame [N] [M] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de son préjudice financier;

CONDAMNE Madame [B] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [B] [G] à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à Madame [N] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière. 


La Greffière
Le Président







« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1902, code civil 1360, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:09:58.759Z.