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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 5 juin 2026, n° 23/08683

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [W] a émis un chèque n°5685610 en date du 27 octobre 2022 d'un montant de 65 000 euros. 


Après que M. [W] ait formé opposition à ce chèque au motif d'une perte, M. [V] [Q] l'a encaissé, le 12 juin 2023.

Par acte judiciaire du 19 octobre 2023, M. [Y] [W] a fait assigner M. [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de la somme de 65 000 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [Y] [W] demande au tribunal de :
- condamner M. [V] [Q] au paiement de la somme de 65 000 euros ;
- débouter M. [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de délais de paiement ;
- condamner M. [V] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en paiement, le concluant développe un moyen principal fondé sur les articles 1359 et 1902 du code civil et il entend démontrer, en l'absence d'écrit, l'existence d'un prêt consenti au défendeur au début de l’année 2022. Il affirme qu'il a entretenu avec M. [Q] des relations amicales et des relations d'affaires l'ayant conduit à lui prêter des sommes importantes en 2017 et en 2018, sans qu'aucun écrit ne soit établi entre eux. Il prétend avoir agi de la même façon, au regard de leur relation de confiance.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne retenait pas l'existence d'un prêt, il vise l'article 1302 du code civil régissant la répétition de l'indu, relevant que le paiement intervenu n'a aucune contrepartie. Il conteste l'argumentation de la partie défenderesse qui allègue que ce paiement correspond pour partie au prix de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 4] (06) d'un montant total de 1 385 000 euros. Il rappelle que l'acte de vente stipule que le prix a été intégralement payé par l'effet d'une compensation du compte courant d'associé de M. [W] dans la société Aboutrika à hauteur d'un million d'euros et, pour le surplus - soit la somme de 385 000 euros - par un paiement au comptant de l'acquéreur. Il en déduit donc que la somme qu'il réclame ne peut pas correspondre à un complément du prix de cette vente.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [V] [Q] demande au tribunal de :
- débouter M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre d'une procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rejeter l'exécution provisoire.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le concluant vise les articles 1353, 1359, 1360 et 1361 du code civil, considérant qu'en l'absence d'écrit, le demandeur est défaillant dans l'administration de la preuve. Il relève que les modalités du prêt allégué (durée d'amortissement ou taux d'intérêt) ne sont pas établies.

Il souligne en outre que la partie qui est défaillante à démontrer l'existence d'un contrat de prêt ne peut pallier celle-ci en fondant subsidiairement son action sur l'enrichissement sans cause. Il fait valoir que le prix de la vente du bien situé à [Localité 4] ne comprenait pas les meubles garnissant l'immeuble, ce qui explique ce paiement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 9 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1359 du même code prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la somme de 65 000 euros a été versée au moyen d'un chèque émis par M. [Y] [W] et encaissé M. [V] [Q], le 12 juin 2023. Il ressort des pièces communiquées par M. [Y] [W] qu'il a été en relation d'affaires avec M. [V] [Q] sans qu'il soit possible de déterminer s'il était son associé de fait ou de droit, aucun extrait k-bis n'étant produit

Pour démontrer l'existence d'un prêt relativement à cette somme, le demandeur allègue la récurrence de cette pratique, sans établissement préalable d'un écrit. Il communique à cet effet des extraits de ses comptes bancaires où il est mentionné en débit un virement de 563 170 euros au bénéfice de “ Loisir locations services ” le 25 avril 2017, puis, au crédit, les sommes de 400 000 euros et 163 170 euros le 8 juin 2017, versées par “ [F] [G] à [Localité 5] ”. 

Si ces mouvements financiers s'apparentent à un prêt d'argent qui a été remboursé dans un délai de deux mois, il n'est pas démontré qu'ils ont été effectués au bénéfice de M. [V] [Q]. 

De même, M. [Y] [W] a réalisé un virement de 70 000 euros le 19 juin 2018 au bénéfice d'une société dénommée “ Abroutrika ” dont M. [V] [Q] est le dirigeant, somme dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été remboursée.

Enfin, des échanges de courriels des 9 et 10 juin 2023 intervenus entre M. [V] [Q] et M. [Y] [W] ont eu pour objet le prêt d'une somme d'argent de 17 000 euros au bénéfice de M. [Q], sans toutefois que soit rapportée la preuve du versement et du remboursement effectifs de cette somme.

Il découle de l'ensemble de ces éléments, que contrairement à ce que prétend M. [Y] [W], il n'est pas établi qu'il ait pris l'habitude de prêter d'importante sommes d'argent à M. [V] [Q], sans l'établissement préalable d'un écrit.

Au regard des éléments précités, la preuve n'est pas rapportée que le versement de la somme de 65 000 euros à M. [V] [Q] par M. [Y] [W] corresponde à un prêt d'argent.

En conséquence, M. [V] [Q] n'est pas tenu au remboursement de cette somme sur ce fondement.

2. Sur la répétition de l'indu

L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En l'espèce, il sera relevé que contrairement à ce que soutient M. [V] [Q], la demande subsidiaire de M. [Y] [W] n'est pas fondée sur l'enrichissement sans cause, mais sur la répétition de l'indu. 

Dès lors, la jurisprudence qu'il cite à ce titre n'est pas pertinente.

Il ressort des faits de la cause que M. [Y] [W] a établi un chèque à l'ordre de M. [V] [Q] et il ne soutient pas qu'il aurait commis une erreur de destinataire où que ce chèque aurait été falsifié.

A ce titre, M. [Y] [W] n'a pas maintenu sa demande d'opposition au paiement de ce chèque, reconnaissant ainsi que la somme versée à M. [V] [Q] n'a pas de caractère indu.


En conséquence de ce qui précède, M. [Y] [W] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 65 000 euros formée à l'encontre de M. [V] [Q].

3. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

La légèreté blâmable, l'intention de nuire ou l'action dilatoire sont susceptibles de caractériser l'abus de procédure (3e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-14.264).

En l'espèce, l'action engagée par M. [Y] [W] à l'encontre de M. [V] [Q] ne revêt pas de caractère abusif, au regard des trois critères précités.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.

4. Sur les demandes accessoires 

Partie ayant succombé, M. [Y] [W] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue à payer les dépens, M. [Y] [W] sera condamné prendre en charges les frais irrépétibles exposés par M. [V] [Q] au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, il convient de rejeter la demande qu'il forme à ce titre.

Enfin, aucune considération ne justifie que l'exécution provisoire prévue par l'article 514 du code de procédure civile soit écartée et la demande formée en ce sens sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande en paiement d'une somme de 65 000 euros formée par M. [Y] [W] à l'encontre de M. [V] [Q] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [Q] pour procédure abusive ;

Condamne M. [Y] [W] aux dépens de l'instance ;

Condamne M. [Y] [W] à payer à M. [V] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
05 Juin 2026


N° RG 23/08683 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2TI

N° Minute :








AFFAIRE

[Y] [W]

C/

[V] [Q]





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894


DEFENDEUR

Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
et par Me EHRENFELD, avocat plaidant au barreau de NICE




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant :

Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 22 mai 2026, prorogée au 5 juin 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [W] a émis un chèque n°5685610 en date du 27 octobre 2022 d'un montant de 65 000 euros. 


Après que M. [W] ait formé opposition à ce chèque au motif d'une perte, M. [V] [Q] l'a encaissé, le 12 juin 2023.

Par acte judiciaire du 19 octobre 2023, M. [Y] [W] a fait assigner M. [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de la somme de 65 000 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [Y] [W] demande au tribunal de :
- condamner M. [V] [Q] au paiement de la somme de 65 000 euros ;
- débouter M. [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de délais de paiement ;
- condamner M. [V] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en paiement, le concluant développe un moyen principal fondé sur les articles 1359 et 1902 du code civil et il entend démontrer, en l'absence d'écrit, l'existence d'un prêt consenti au défendeur au début de l’année 2022. Il affirme qu'il a entretenu avec M. [Q] des relations amicales et des relations d'affaires l'ayant conduit à lui prêter des sommes importantes en 2017 et en 2018, sans qu'aucun écrit ne soit établi entre eux. Il prétend avoir agi de la même façon, au regard de leur relation de confiance.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne retenait pas l'existence d'un prêt, il vise l'article 1302 du code civil régissant la répétition de l'indu, relevant que le paiement intervenu n'a aucune contrepartie. Il conteste l'argumentation de la partie défenderesse qui allègue que ce paiement correspond pour partie au prix de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 4] (06) d'un montant total de 1 385 000 euros. Il rappelle que l'acte de vente stipule que le prix a été intégralement payé par l'effet d'une compensation du compte courant d'associé de M. [W] dans la société Aboutrika à hauteur d'un million d'euros et, pour le surplus - soit la somme de 385 000 euros - par un paiement au comptant de l'acquéreur. Il en déduit donc que la somme qu'il réclame ne peut pas correspondre à un complément du prix de cette vente.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [V] [Q] demande au tribunal de :
- débouter M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre d'une procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rejeter l'exécution provisoire.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le concluant vise les articles 1353, 1359, 1360 et 1361 du code civil, considérant qu'en l'absence d'écrit, le demandeur est défaillant dans l'administration de la preuve. Il relève que les modalités du prêt allégué (durée d'amortissement ou taux d'intérêt) ne sont pas établies.

Il souligne en outre que la partie qui est défaillante à démontrer l'existence d'un contrat de prêt ne peut pallier celle-ci en fondant subsidiairement son action sur l'enrichissement sans cause. Il fait valoir que le prix de la vente du bien situé à [Localité 4] ne comprenait pas les meubles garnissant l'immeuble, ce qui explique ce paiement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 9 décembre 2024. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1359 du même code prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la somme de 65 000 euros a été versée au moyen d'un chèque émis par M. [Y] [W] et encaissé M. [V] [Q], le 12 juin 2023. Il ressort des pièces communiquées par M. [Y] [W] qu'il a été en relation d'affaires avec M. [V] [Q] sans qu'il soit possible de déterminer s'il était son associé de fait ou de droit, aucun extrait k-bis n'étant produit

Pour démontrer l'existence d'un prêt relativement à cette somme, le demandeur allègue la récurrence de cette pratique, sans établissement préalable d'un écrit. Il communique à cet effet des extraits de ses comptes bancaires où il est mentionné en débit un virement de 563 170 euros au bénéfice de “ Loisir locations services ” le 25 avril 2017, puis, au crédit, les sommes de 400 000 euros et 163 170 euros le 8 juin 2017, versées par “ [F] [G] à [Localité 5] ”. 

Si ces mouvements financiers s'apparentent à un prêt d'argent qui a été remboursé dans un délai de deux mois, il n'est pas démontré qu'ils ont été effectués au bénéfice de M. [V] [Q]. 

De même, M. [Y] [W] a réalisé un virement de 70 000 euros le 19 juin 2018 au bénéfice d'une société dénommée “ Abroutrika ” dont M. [V] [Q] est le dirigeant, somme dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été remboursée.

Enfin, des échanges de courriels des 9 et 10 juin 2023 intervenus entre M. [V] [Q] et M. [Y] [W] ont eu pour objet le prêt d'une somme d'argent de 17 000 euros au bénéfice de M. [Q], sans toutefois que soit rapportée la preuve du versement et du remboursement effectifs de cette somme.

Il découle de l'ensemble de ces éléments, que contrairement à ce que prétend M. [Y] [W], il n'est pas établi qu'il ait pris l'habitude de prêter d'importante sommes d'argent à M. [V] [Q], sans l'établissement préalable d'un écrit.

Au regard des éléments précités, la preuve n'est pas rapportée que le versement de la somme de 65 000 euros à M. [V] [Q] par M. [Y] [W] corresponde à un prêt d'argent.

En conséquence, M. [V] [Q] n'est pas tenu au remboursement de cette somme sur ce fondement.

2. Sur la répétition de l'indu

L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En l'espèce, il sera relevé que contrairement à ce que soutient M. [V] [Q], la demande subsidiaire de M. [Y] [W] n'est pas fondée sur l'enrichissement sans cause, mais sur la répétition de l'indu. 

Dès lors, la jurisprudence qu'il cite à ce titre n'est pas pertinente.

Il ressort des faits de la cause que M. [Y] [W] a établi un chèque à l'ordre de M. [V] [Q] et il ne soutient pas qu'il aurait commis une erreur de destinataire où que ce chèque aurait été falsifié.

A ce titre, M. [Y] [W] n'a pas maintenu sa demande d'opposition au paiement de ce chèque, reconnaissant ainsi que la somme versée à M. [V] [Q] n'a pas de caractère indu.


En conséquence de ce qui précède, M. [Y] [W] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 65 000 euros formée à l'encontre de M. [V] [Q].

3. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

La légèreté blâmable, l'intention de nuire ou l'action dilatoire sont susceptibles de caractériser l'abus de procédure (3e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-14.264).

En l'espèce, l'action engagée par M. [Y] [W] à l'encontre de M. [V] [Q] ne revêt pas de caractère abusif, au regard des trois critères précités.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.

4. Sur les demandes accessoires 

Partie ayant succombé, M. [Y] [W] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue à payer les dépens, M. [Y] [W] sera condamné prendre en charges les frais irrépétibles exposés par M. [V] [Q] au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, il convient de rejeter la demande qu'il forme à ce titre.

Enfin, aucune considération ne justifie que l'exécution provisoire prévue par l'article 514 du code de procédure civile soit écartée et la demande formée en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande en paiement d'une somme de 65 000 euros formée par M. [Y] [W] à l'encontre de M. [V] [Q] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [Q] pour procédure abusive ;

Condamne M. [Y] [W] aux dépens de l'instance ;

Condamne M. [Y] [W] à payer à M. [V] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:41:07.644Z.