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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 17 avril 2026, n° 23/05652

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 30 juin 2023, M. [R] [J] a donné assignation à M. [P] [X] d'avoir à comparaître devant ce tribunal et suivant ses conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2024 il sollicite, au visa de l'article 1100, 1103, 1231-6, 1892 et 1902 du code civil, de :
- condamner M. [P] [X] à payer à M. [R] [J] la somme de 130 000 euros majorés d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2023,
- condamner M. [P] [X] à payer à M. [R] [J] la somme de 65 050 euros majorés dans l'intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal à compter du 11 mars 2021,
- débouter M. [P] [X] de sa demande de délais de paiement,
- débouter M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] [X] à payer à M. [R] [J] la somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur des prêts qui octroyé lorsqu'ils entretenaient des relations d'amitié, jusqu'à 550 000 euros. Il précise qu'entre l'année 2011 et l'année 2013, le défendeur restait redevable s'agissant d'un premier prêt de la somme de 130 000 euros et que durant l'année 2018, il restait redevable de la somme de 65 050 euros.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, M. [P] [X], sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 2219 et suivants et 1345-5 du code civil de :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par M.[J],
- débouter M.[J] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [X],
- octroyer à M. [X] des délais de paiement de 24 mois par échéances égales qui commenceront à courir le mois suivant la signification du jugement à intervenir en déduisant les montants déjà faits par M. [J].

Au soutien de ses prétentions, il se prévaut du fait qu'il ne s'agissait pas d'un prêt mais d'une libéralité en lien avec les relations d'amitié qu'il avait noué avec le demandeur et que ce dernier avait ainsi renoncé à solliciter le remboursement des sommes.

Pour un exposé complet des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " juger ", " déclarer " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

1. Sur la recevabilité de l'action

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir telles que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédures.

En l'espèce, alléguant de la prescription de l'action, il appartenait à M. [X] de la soulever au stade de la mise en état, le juge du fond se trouvant incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

M. [X] sera dès lors débouté de cette demande.

2. Sur les demandes en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1359 code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L'article 1360 du code civil précise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Enfin selon l'article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l'espèce, le demandeur verse aux débats une déclaration de contrat de prêt datée du 29 novembre 2019 qui porte sur un montant sur l'année 2018 de 65 050 euros. Cette somme étant dès lors incontestablement due, le défendeur sera dès condamné à son versement.

Le fait que ce document a été établi démontre qu'il n'existait pas entre les parties d'impossibilité morale de se procurer un écrit. Or, s'agissant du montant de 130 000 euros réclamé par le demandeur, les pièces versées aux débats n'établisent pas il s'agisse d'un prêt alors même que leurs relations d'amitié n'est pas contestée et que les échanges de courriers entre le demandeur et le défendeur suggèrent davantage des libéralités plutôt qu'un prêt, ou encore un renoncement du demandeur à solliciter les sommes versées. Dans cette mesure, compte tenu que le demandeur n'établit pas la preuve de ses prétentions, il sera débouté du surplus de ses demandes. 

3. Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la situation précaire du défendeur, qui n'est pas contesté par le créancier, justifie que M. [X] bénéfiie de délais de paiements dans des conditions précisées au dispositif. 

4. Sur les demandes accessoires 

Partie ayant succombé, M. [X] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 
 
Condamne M. [P] [X] à verser à M. [R] [J] la somme de 65 050 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Ordonne que cette somme soit versée, à compter de la signification de la décision, par 23 mensualités de 2 710 euros, la dernière mensualité venant solder la dette;

Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens;


Condamne M. [P] [X] à verser à M. [R] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes des parties ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
17 Avril 2026


N° RG 23/05652 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTFJ

N° Minute :








AFFAIRE

[R] [J]

C/

[P] [X]





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49


DEFENDEUR

Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R277




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.






EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 30 juin 2023, M. [R] [J] a donné assignation à M. [P] [X] d'avoir à comparaître devant ce tribunal et suivant ses conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2024 il sollicite, au visa de l'article 1100, 1103, 1231-6, 1892 et 1902 du code civil, de :
- condamner M. [P] [X] à payer à M. [R] [J] la somme de 130 000 euros majorés d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2023,
- condamner M. [P] [X] à payer à M. [R] [J] la somme de 65 050 euros majorés dans l'intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal à compter du 11 mars 2021,
- débouter M. [P] [X] de sa demande de délais de paiement,
- débouter M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] [X] à payer à M. [R] [J] la somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur des prêts qui octroyé lorsqu'ils entretenaient des relations d'amitié, jusqu'à 550 000 euros. Il précise qu'entre l'année 2011 et l'année 2013, le défendeur restait redevable s'agissant d'un premier prêt de la somme de 130 000 euros et que durant l'année 2018, il restait redevable de la somme de 65 050 euros.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, M. [P] [X], sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 2219 et suivants et 1345-5 du code civil de :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par M.[J],
- débouter M.[J] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [X],
- octroyer à M. [X] des délais de paiement de 24 mois par échéances égales qui commenceront à courir le mois suivant la signification du jugement à intervenir en déduisant les montants déjà faits par M. [J].

Au soutien de ses prétentions, il se prévaut du fait qu'il ne s'agissait pas d'un prêt mais d'une libéralité en lien avec les relations d'amitié qu'il avait noué avec le demandeur et que ce dernier avait ainsi renoncé à solliciter le remboursement des sommes.

Pour un exposé complet des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " juger ", " déclarer " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

1. Sur la recevabilité de l'action

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir telles que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédures.

En l'espèce, alléguant de la prescription de l'action, il appartenait à M. [X] de la soulever au stade de la mise en état, le juge du fond se trouvant incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

M. [X] sera dès lors débouté de cette demande.

2. Sur les demandes en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1359 code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L'article 1360 du code civil précise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Enfin selon l'article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l'espèce, le demandeur verse aux débats une déclaration de contrat de prêt datée du 29 novembre 2019 qui porte sur un montant sur l'année 2018 de 65 050 euros. Cette somme étant dès lors incontestablement due, le défendeur sera dès condamné à son versement.

Le fait que ce document a été établi démontre qu'il n'existait pas entre les parties d'impossibilité morale de se procurer un écrit. Or, s'agissant du montant de 130 000 euros réclamé par le demandeur, les pièces versées aux débats n'établisent pas il s'agisse d'un prêt alors même que leurs relations d'amitié n'est pas contestée et que les échanges de courriers entre le demandeur et le défendeur suggèrent davantage des libéralités plutôt qu'un prêt, ou encore un renoncement du demandeur à solliciter les sommes versées. Dans cette mesure, compte tenu que le demandeur n'établit pas la preuve de ses prétentions, il sera débouté du surplus de ses demandes. 

3. Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la situation précaire du défendeur, qui n'est pas contesté par le créancier, justifie que M. [X] bénéfiie de délais de paiements dans des conditions précisées au dispositif. 

4. Sur les demandes accessoires 

Partie ayant succombé, M. [X] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 
 
Condamne M. [P] [X] à verser à M. [R] [J] la somme de 65 050 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Ordonne que cette somme soit versée, à compter de la signification de la décision, par 23 mensualités de 2 710 euros, la dernière mensualité venant solder la dette;

Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens;


Condamne M. [P] [X] à verser à M. [R] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes des parties ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T21:19:31.499Z.