Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 14 août 2026, n° 22/01676
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 19 avril 2022, Mme [Y] [Q] a fait assigner Monsieur [V] [S] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 32.670 € au titre du remboursement des sommes qu’elle lui a versées au titre d’un prêt entre particuliers outre 5.000€ de dommages et intérêts et 2.000€ au titre des frais irrépétibles engagés. Elle explique qu’en raison des relations amicales existant entre eux, elle a accepté de lui prêter une somme de 35.000 € pour l’aider à démarrer une activité commerciale. N’ayant pas elle-même cette somme, elle dit avoir souscrit deux crédits à la consommation auprès de deux organismes bancaires pour 30.000 et 10.000€. Elle a versé ensuite la somme sollicitée par Monsieur [S] par virements bancaires et par un chèque de 10.000€ outre 1.300€ en espèces. Elle soutient que Monsieur [S] se serait engagé à lui verser chaque mois le montant des échéances des prêts, mais qu’il a rapidement cessé ses versements au motif d’être en difficulté financière et même interdit bancaire mais en lui promettant toujours de reprendre ses versements. Par lettre recommandée de son conseil du 19 janvier 2022, elle l’a fait mettre en demeure de rembourser la somme empruntée. Monsieur [S] n’a pas répondu à cette lettre. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par voie électronique, Mme [Q] sollicite de voir le tribunal : CONDAMNER Monsieur [V] [S], sous réserve du règlement effectif de la somme de de 8 414 euros le 05 septembre 2025, à régler à Madame [Y] [Q] la somme de 2 266 euros au titre du remboursement des sommes qu’il a perçu. CONDAMNER Monsieur [V] [S] à verser à Madame [Y] [Q] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [V] [S] à verser à Madame [Y] [Q] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700. Elle soutient que Monsieur [S] n’a jamais contesté lui devoir certaines sommes mais prétendre à une compensation avec des sommes qu’il lui aurait lui-même prêtées, ce qu’elle conteste. Elle indique que Monsieur [S] lui a effectivement payé après l’assignation une somme de 718 € par mois à compter d’avril 2023 et une somme de 5.000€ par virement bancaire le 27 mai 2025 soit un total de 21.990€. Il aurait ensuite justifié d’un virement en différé à hauteur de 8414 € à percevoir en septembre 2025. Sous réserve de réception de cette somme, Monsieur [S] resterait débiteur de 2.266 €. Elle s’oppose à la demande de délais formulée par Monsieur [S]. Elle maintient sa demande de dommages et intérêts en retenant que le débiteur n’a réglé qu’à compter de l’assignation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, Monsieur [S] demande au tribunal de : PRONONCER la compensation des créances réciproques à due concurrence ; JUGER que la créance de Madame [Q] envers Monsieur [S] est d’un montant de 4.896,00 € : En conséquence, JUGER que la créance de Monsieur [S] envers Madame [Q] est d’un montant de 6.697,00 € : ACCORDER à Monsieur [S] des délais de paiement des plus larges pour pouvoir s’acquitter des sommes dues pour un montant qui ne saurait excéder 750 euros par mois. DEBOUTER Madame [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, JUGER que chaque partie prendra à sa charge les dépens de la procédure. Il reconnaît devoir rembourser à Mme [Q] le prêt qu’elle lui a accordé, mais il indique avoir demandé des délais qu’elle lui a refusés. Il soutient qu’il y a lieu à compensation entre les sommes qu’il doit et celles dont il est créancier à l’égard de Mme [Q] pour lui avoir prêté en 2017 une somme de 7000€ par suite d’un prêt souscrit en son nom mais dont il a remis les sommes à son amie sans établissement de reconnaissance de dettes mais il dit que la preuve résulte des remboursements effectués par Mme [Q] chaque mois. il soutient qu’elle serait débitrice de 4896 €. Il reconnaît avoir emprunté 35.300€ auprès de Mme [Q] et il dit avoir remboursé 2630€ entre juillet 2021 et février 2022 puis 21.078€ entre avril 2023 et juin 2025. Il précise que le dernier ordre de virement annoncé à effet différé au 5 septembre 2025 n’a pas pu être honoré. Il indique ainsi rester redevable de la somme de 11.592 € dont il veut voir déduite la somme due par Mme [Q] après compensation. Il indique être retraité et sollicite ainsi des délais pour régler sa dette. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts. Il conteste s’être soustrait sciemment aux paiements dus, et nie toute volonté de nuire. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026. A l’audience du 12 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de remboursement d’un prêt Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit. En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1360 du même code, ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Le demandeur doit alors rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. En l’espèce, les parties n’invoquent aucune reconnaissance de dette en raison de leurs liens amicaux, depuis de longues années. Mme [Q] produit divers échanges de messages par téléphone. Cependant aucun n’évoque ni la somme initiale, ni les sommes restant dues, ni les délais prévus ou les intérêts fixés. Elle produit le tableau d’amortissement du prêt qu’elle a souscrit auprès de la banque Cetelem en juillet 2021. Elle justifie également des virements effectués de son compte bancaire à celui de Monsieur [S] en juillet 2021. En l’état Monsieur [S] ne conteste aucunement avoir reçu de Mme [J] [C] la somme initiale de 35.300€ et s’être engagé à la rembourser par paiements échelonnés, en pratique en payant chaque mois les échéances des prêts souscrits par Mme [Q] pour réunir la somme prêtée. Monsieur [S] reconnaît dans ses écritures devoir encore la somme de 11.592 € puisque le dernier virement annoncé en septembre 2025 n’a pas pu être honoré. Il n’est donc pas contestable ni contesté qu’il reste débiteur de la somme de 11.592 € au jour de ses dernières écritures. Il sera donc condamné à payer cette somme à Mme [J] [C] avec les intérêts au taux légal au jour de l’assignation. Sur la demande de compensation Monsieur [S] affirme avoir prêté dans les mêmes conditions d’amitié à Mme [Q] une somme de 7.000€ en 2017. Mme [Q] conteste formellement être débitrice de Monsieur [S]. Monsieur [S] produit le tableau d’amortissement de l’emprunt réalisé en en 2017 et dont la dernière échéance est fixée en octobre 2019. Il produit son relevé de compte faisant apparaître le versement de la somme empruntée, mais également un retrait simple de la somme de 6000€ en espèces dans les jours suivants sans pouvoir justifier avoir remis cette somme à Mme [Q]. Il produit des relevés de son compte faisant apparaître des remises de chèque mensuelles de 311.28 € correspondant aux échéances de ce prêt mais sans aucun justificatif de l’émetteur de ces chèques. Enfin, il ne produit aucun élément de preuve permettant de justifier que Mme [Q] serait sa débitrice. Monsieur [S] sera donc débouté de ses demandes de « fixation » de sa créance sur Mme [Q] et de sa demande de compensation entre sa dette et son éventuelle créance. Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, Mme [Q] justifie qu’elle a remboursé auprès de la banque les échéances de son prêt malgré la carence de Monsieur [S] dans ses remboursements, ce qui a provoqué pour elle des difficultés. Monsieur [S] reconnaît également dans ses écritures avoir interrompu tout remboursement entre juillet 2022 et avril 2023, après réception de l’assignation et cette dette n’est toujours pas apurée. Il prétend que Mme [Q] serait responsable de ce préjudice pour ne pas avoir accepté des propositions amiables. Cependant, il avait lui-même annoncé dans ses écritures devant le tribunal un virement en septembre 2025 dont il reconnait dans ses dernières écritures qu’il n’a pu être honoré. Dès lors, l’absence de remboursement a constitué une faute de Monsieur [S] et a causé un préjudice particulier à Mme [Q] qui n’est pas compensé par les simples intérêts au taux légal. Le préjudice de Mme [Q] sera indemnisé à hauteur de 800€. Sur la demande de délais Malgré la durée de la procédure, avec une assignation en avril 2022, et en dépit de ses promesses et annonces, Monsieur [S] n’a toujours pas payé sa dette. En conséquence, sa demande de délai sera rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, M. [S], sera condamné aux dépens. L’équité commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [S] sera condamné à payer à Mme [Q] la somme de 1000 € à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [S] à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 11.592 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation (11 avril 2022) ; DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [Y] [Q] et par suite de sa demande de compensation ; DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à Mme [Y] [W] [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Y] [Q] c/ [V] [S] N°26/ Du 14 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 22/01676 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEEK Grosse délivrée à expédition délivrée à la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI Me Soline TUBIERE le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 12 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDERESSE: Madame [Y] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Soline TUBIERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 19 avril 2022, Mme [Y] [Q] a fait assigner Monsieur [V] [S] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 32.670 € au titre du remboursement des sommes qu’elle lui a versées au titre d’un prêt entre particuliers outre 5.000€ de dommages et intérêts et 2.000€ au titre des frais irrépétibles engagés. Elle explique qu’en raison des relations amicales existant entre eux, elle a accepté de lui prêter une somme de 35.000 € pour l’aider à démarrer une activité commerciale. N’ayant pas elle-même cette somme, elle dit avoir souscrit deux crédits à la consommation auprès de deux organismes bancaires pour 30.000 et 10.000€. Elle a versé ensuite la somme sollicitée par Monsieur [S] par virements bancaires et par un chèque de 10.000€ outre 1.300€ en espèces. Elle soutient que Monsieur [S] se serait engagé à lui verser chaque mois le montant des échéances des prêts, mais qu’il a rapidement cessé ses versements au motif d’être en difficulté financière et même interdit bancaire mais en lui promettant toujours de reprendre ses versements. Par lettre recommandée de son conseil du 19 janvier 2022, elle l’a fait mettre en demeure de rembourser la somme empruntée. Monsieur [S] n’a pas répondu à cette lettre. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par voie électronique, Mme [Q] sollicite de voir le tribunal : CONDAMNER Monsieur [V] [S], sous réserve du règlement effectif de la somme de de 8 414 euros le 05 septembre 2025, à régler à Madame [Y] [Q] la somme de 2 266 euros au titre du remboursement des sommes qu’il a perçu. CONDAMNER Monsieur [V] [S] à verser à Madame [Y] [Q] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [V] [S] à verser à Madame [Y] [Q] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700. Elle soutient que Monsieur [S] n’a jamais contesté lui devoir certaines sommes mais prétendre à une compensation avec des sommes qu’il lui aurait lui-même prêtées, ce qu’elle conteste. Elle indique que Monsieur [S] lui a effectivement payé après l’assignation une somme de 718 € par mois à compter d’avril 2023 et une somme de 5.000€ par virement bancaire le 27 mai 2025 soit un total de 21.990€. Il aurait ensuite justifié d’un virement en différé à hauteur de 8414 € à percevoir en septembre 2025. Sous réserve de réception de cette somme, Monsieur [S] resterait débiteur de 2.266 €. Elle s’oppose à la demande de délais formulée par Monsieur [S]. Elle maintient sa demande de dommages et intérêts en retenant que le débiteur n’a réglé qu’à compter de l’assignation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, Monsieur [S] demande au tribunal de : PRONONCER la compensation des créances réciproques à due concurrence ; JUGER que la créance de Madame [Q] envers Monsieur [S] est d’un montant de 4.896,00 € : En conséquence, JUGER que la créance de Monsieur [S] envers Madame [Q] est d’un montant de 6.697,00 € : ACCORDER à Monsieur [S] des délais de paiement des plus larges pour pouvoir s’acquitter des sommes dues pour un montant qui ne saurait excéder 750 euros par mois. DEBOUTER Madame [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, JUGER que chaque partie prendra à sa charge les dépens de la procédure. Il reconnaît devoir rembourser à Mme [Q] le prêt qu’elle lui a accordé, mais il indique avoir demandé des délais qu’elle lui a refusés. Il soutient qu’il y a lieu à compensation entre les sommes qu’il doit et celles dont il est créancier à l’égard de Mme [Q] pour lui avoir prêté en 2017 une somme de 7000€ par suite d’un prêt souscrit en son nom mais dont il a remis les sommes à son amie sans établissement de reconnaissance de dettes mais il dit que la preuve résulte des remboursements effectués par Mme [Q] chaque mois. il soutient qu’elle serait débitrice de 4896 €. Il reconnaît avoir emprunté 35.300€ auprès de Mme [Q] et il dit avoir remboursé 2630€ entre juillet 2021 et février 2022 puis 21.078€ entre avril 2023 et juin 2025. Il précise que le dernier ordre de virement annoncé à effet différé au 5 septembre 2025 n’a pas pu être honoré. Il indique ainsi rester redevable de la somme de 11.592 € dont il veut voir déduite la somme due par Mme [Q] après compensation. Il indique être retraité et sollicite ainsi des délais pour régler sa dette. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts. Il conteste s’être soustrait sciemment aux paiements dus, et nie toute volonté de nuire. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026. A l’audience du 12 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de remboursement d’un prêt Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit. En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1360 du même code, ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Le demandeur doit alors rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. En l’espèce, les parties n’invoquent aucune reconnaissance de dette en raison de leurs liens amicaux, depuis de longues années. Mme [Q] produit divers échanges de messages par téléphone. Cependant aucun n’évoque ni la somme initiale, ni les sommes restant dues, ni les délais prévus ou les intérêts fixés. Elle produit le tableau d’amortissement du prêt qu’elle a souscrit auprès de la banque Cetelem en juillet 2021. Elle justifie également des virements effectués de son compte bancaire à celui de Monsieur [S] en juillet 2021. En l’état Monsieur [S] ne conteste aucunement avoir reçu de Mme [J] [C] la somme initiale de 35.300€ et s’être engagé à la rembourser par paiements échelonnés, en pratique en payant chaque mois les échéances des prêts souscrits par Mme [Q] pour réunir la somme prêtée. Monsieur [S] reconnaît dans ses écritures devoir encore la somme de 11.592 € puisque le dernier virement annoncé en septembre 2025 n’a pas pu être honoré. Il n’est donc pas contestable ni contesté qu’il reste débiteur de la somme de 11.592 € au jour de ses dernières écritures. Il sera donc condamné à payer cette somme à Mme [J] [C] avec les intérêts au taux légal au jour de l’assignation. Sur la demande de compensation Monsieur [S] affirme avoir prêté dans les mêmes conditions d’amitié à Mme [Q] une somme de 7.000€ en 2017. Mme [Q] conteste formellement être débitrice de Monsieur [S]. Monsieur [S] produit le tableau d’amortissement de l’emprunt réalisé en en 2017 et dont la dernière échéance est fixée en octobre 2019. Il produit son relevé de compte faisant apparaître le versement de la somme empruntée, mais également un retrait simple de la somme de 6000€ en espèces dans les jours suivants sans pouvoir justifier avoir remis cette somme à Mme [Q]. Il produit des relevés de son compte faisant apparaître des remises de chèque mensuelles de 311.28 € correspondant aux échéances de ce prêt mais sans aucun justificatif de l’émetteur de ces chèques. Enfin, il ne produit aucun élément de preuve permettant de justifier que Mme [Q] serait sa débitrice. Monsieur [S] sera donc débouté de ses demandes de « fixation » de sa créance sur Mme [Q] et de sa demande de compensation entre sa dette et son éventuelle créance. Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, Mme [Q] justifie qu’elle a remboursé auprès de la banque les échéances de son prêt malgré la carence de Monsieur [S] dans ses remboursements, ce qui a provoqué pour elle des difficultés. Monsieur [S] reconnaît également dans ses écritures avoir interrompu tout remboursement entre juillet 2022 et avril 2023, après réception de l’assignation et cette dette n’est toujours pas apurée. Il prétend que Mme [Q] serait responsable de ce préjudice pour ne pas avoir accepté des propositions amiables. Cependant, il avait lui-même annoncé dans ses écritures devant le tribunal un virement en septembre 2025 dont il reconnait dans ses dernières écritures qu’il n’a pu être honoré. Dès lors, l’absence de remboursement a constitué une faute de Monsieur [S] et a causé un préjudice particulier à Mme [Q] qui n’est pas compensé par les simples intérêts au taux légal. Le préjudice de Mme [Q] sera indemnisé à hauteur de 800€. Sur la demande de délais Malgré la durée de la procédure, avec une assignation en avril 2022, et en dépit de ses promesses et annonces, Monsieur [S] n’a toujours pas payé sa dette. En conséquence, sa demande de délai sera rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, M. [S], sera condamné aux dépens. L’équité commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [S] sera condamné à payer à Mme [Q] la somme de 1000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [S] à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 11.592 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation (11 avril 2022) ; DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [Y] [Q] et par suite de sa demande de compensation ; DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à Mme [Y] [W] [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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