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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 25 août 2026, n° 26/00146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * *















EXPOSE DU LITIGE

M. [O] estime avoir prêté la somme de 5 000 euros à M. [H], son gendre, le 15 juillet 2020. 

Le 20 mars 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.

En l’absence de remboursement intégral de la somme prêtée et par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2026, M. [O] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Chartres.

Aux termes de son assignation et au visa des articles 1359 et 1875 du code civil, il sollicite : 
La condamnation de M. [H] à lui payer les sommes de :3 900 euros au titre de la restitution des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure1 500 euros à titre de dommages et intérêts1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de M. [H] aux dépens.
A l’audience du 12 mai 2026, M. [O] représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie.

M. [H], régulièrement assigné à tiers présent à domicile, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, prorogée au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la somme de 3 900 euros
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Quant à l’alinéa 1 de l’article 1359 du même code, il précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Cette somme est fixée à 1 500 euros.

En outre l’article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Lorsque l’acte sous signature privée ne fait pas mention du montant en lettres, il perd sa force probante, ne constituant plus qu’un commencement de preuve par écrit.

Enfin l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l’espèce, M. [O] produit l’extrait de compte tiré de son livret A détenu auprès du Crédit Agricole, duquel il ressort que le 15 juillet 2020, il a effectué un virement d’un montant de 5 000 euros au motif « Ag M. [H] ».

Il verse également aux débats un courrier signé de M. [H] dans lequel ce dernier reconnaît lui devoir la somme de 4 500 euros, et par lequel il s’engage à le rembourser en trente mensualités à compter du 5 avril 2024. 

M. [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. 

En conséquence, M. [H] sera condamné à verser la somme de 3 900 euros au titre du solde des sommes dues.
Compte tenu de l’absence de mise en demeure, les intérêts légaux débuteront à compter de la date de l’assignation. 

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, M. [O] ne démontre pas la mauvaise foi de M. [H], se bornant à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sans soutenir de moyens à ce titre.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Partie condamnée aux dépens, M. [H] sera condamné à verser à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [H] à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 900 euros (trois mille neuf cents euros) au titre du solde des sommes prêtées, avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l’assignation ;


REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [O] ;

CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens ;

CONDAMNE M. [L] [H] à payer à M. [Y] [O] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 26/00146 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ3M




Minute : GMC TJ





























Copie exécutoire
à : 
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

[L] [I]

Copie certifiée conforme 
à : 

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

 DU 25 Août 2026 


DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [O],
demeurant 22 B rue de Charrette Saint Jacques - 28140 TERMINIERS
représenté par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1



D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [I],
demeurant 12 rue de Villeneuve - 45310 PATAY
non comparant, ni représenté



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2025


Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 puis prorogée au 25 Août 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


* * *















EXPOSE DU LITIGE

M. [O] estime avoir prêté la somme de 5 000 euros à M. [H], son gendre, le 15 juillet 2020. 

Le 20 mars 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.

En l’absence de remboursement intégral de la somme prêtée et par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2026, M. [O] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Chartres.

Aux termes de son assignation et au visa des articles 1359 et 1875 du code civil, il sollicite : 
La condamnation de M. [H] à lui payer les sommes de :3 900 euros au titre de la restitution des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure1 500 euros à titre de dommages et intérêts1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de M. [H] aux dépens.
A l’audience du 12 mai 2026, M. [O] représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie.

M. [H], régulièrement assigné à tiers présent à domicile, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, prorogée au 25 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la somme de 3 900 euros
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Quant à l’alinéa 1 de l’article 1359 du même code, il précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Cette somme est fixée à 1 500 euros.

En outre l’article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Lorsque l’acte sous signature privée ne fait pas mention du montant en lettres, il perd sa force probante, ne constituant plus qu’un commencement de preuve par écrit.

Enfin l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l’espèce, M. [O] produit l’extrait de compte tiré de son livret A détenu auprès du Crédit Agricole, duquel il ressort que le 15 juillet 2020, il a effectué un virement d’un montant de 5 000 euros au motif « Ag M. [H] ».

Il verse également aux débats un courrier signé de M. [H] dans lequel ce dernier reconnaît lui devoir la somme de 4 500 euros, et par lequel il s’engage à le rembourser en trente mensualités à compter du 5 avril 2024. 

M. [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. 

En conséquence, M. [H] sera condamné à verser la somme de 3 900 euros au titre du solde des sommes dues.
Compte tenu de l’absence de mise en demeure, les intérêts légaux débuteront à compter de la date de l’assignation. 

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, M. [O] ne démontre pas la mauvaise foi de M. [H], se bornant à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sans soutenir de moyens à ce titre.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Partie condamnée aux dépens, M. [H] sera condamné à verser à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [H] à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 900 euros (trois mille neuf cents euros) au titre du solde des sommes prêtées, avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l’assignation ;


REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [O] ;

CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens ;

CONDAMNE M. [L] [H] à payer à M. [Y] [O] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT




“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:01:08.376Z.