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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/09062

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte du 8 novembre 2024 M. [R] [I] a assigné M. [Y] [S] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une somme de 4 720 euros au titre du solde d'une reconnaissance de dette du 5 mai 2021 portant sur une somme initiale de 5 020 euros représentant les loyers impayés de novembre 2020 à avril 2021 pour un logement qu'il lui avait donné à bail au [Adresse 3] à Paris dans le 11ème arrondissement et prévoyant le règlement de la somme par mensualités de 300 euros de septembre 2021 à décembre 2022 inclus. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [S] à payer à M. [I] la somme de 4 720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Après avoir relevé que M. [S] contestait avoir signé cette reconnaissance de dette, il a considéré qu'il se contentait pour contester de pures allégations alors même qu'il avait commencé à régler sa dette à raison de 300 euros le 1er septembre 2021 par chèque.



Par déclaration électronique du 16 mai 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 25 avril 2026, M. [S] demande à la cour :

- de déclarer l'appel recevable,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4 720 euros à M. [I] en règlement du solde de la reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de juger l'action en règlement prescrite et en conséquence irrecevable,

- de juger l'action non fondée.



Il se prévaut des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui instaure une prescription de 3 ans pour toutes actions dérivant d'un contrat de bail démarrant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Il soutient que « le délai de prescription de 3 ans ou de la reconnaissance de la dette doit être analysé pour chaque loyer mensuel individuel ». Il indique qu' « une présumée reconnaissance de la dette a eu lieu le 05 mai 2021 qui fait courir un délai de 3 ans qui a expiré le 05 mai 2024 ». Il affirme qu'un règlement de 300 euros ne peut valoir une reconnaissance pour toutes les dettes et soutient que « si la présumée reconnaissance par le règlement du 1er septembre 2021 fait courir un nouveau délai de 3 ans », l'action est aussi prescrite, l'assignation ayant eu lieu le 8 novembre 2024.'Il invoque les règles d'imputation des paiements par un débiteur et indique que « la jurisprudence a décidé que le débiteur peut choisir quelle dette veut régler à condition qu'il la règle intégralement, à défaut c'est le code civil qui s'applique, précisément la dette'plus ancienne » et qu'« en application de ce principe la déduction de la garantie de 980 euros est sur la dette plus ancienne, le mois de novembre 2020. Le règlement de 300 euros couvre le charge de 20 euros sur novembre et une partie de 280 euros du loyer de décembre 2020. Ce règlement représente une reconnaissance de la dette réglée partiellement, la dette du mois de décembre 2020 ».



Il considère que M. [I] opère une confusion entre l'article 2231 du code civil qu'il invoque et l'article 2224 code civil.



Il rappelle que si les demandes nouvelles sont interdites en appel, il ne formule aucune nouvelle demande mais seulement de nouveaux moyens, ce qui est recevable. Pour répondre aux écritures adverses, il soutient que le fait d'invoquer prioritairement une prescription n'équivaut pas à reconnaître une dette et qu'il s'agit d'un moyen procédural.



Il invoque les dispositions des articles 1376 et 1359 du code civil et soutient que ce n'est pas lui qui a signé la reconnaissance de dette et qu'il suffit pour s'en convaincre de comparer la signature des chèques et celle figurant sur la reconnaissance de dettes, que la signature apposée sur ce dernier document n'est pas cursive mais présente des hésitations et qu'il est clair qu'elle n'est pas de sa main. Il ajoute que l'écriture de la reconnaissance de dette n'est pas non plus la sienne et n'est pas celle qui figure sur les chèques qu'il a remis.



Il soutient qu'il ne pouvait reconnaître une dette pour des loyers de novembre 2020 à avril 2021 qu'il avait déjà réglés. Il affirme avoir payé ces loyers par chèques de 1 000 euros et avoir déménagé en mai 2021 dans le parc social géré par [Localité 1] Habitat. Il ajoute que le dépôt de garantie versé en espèce n'a jamais été retourné. Il fait valoir que les attestations de loyers fournies à la CAF ne sont pas signées par lui et conteste la version de M. [I] selon laquelle ces chèques auraient payé d'autres loyers plus anciens en relevant d'une part que ce dernier communique des chèques qui ne se retrouvent pas dans les relevés de compte de sa banque, qui sont parfois corrigés et souligne qu'ils ne respectent aucune chronologie dans les numéros. Il affirme qu'il remettait à M. [I] plusieurs chèques en une fois et que celui-ci les datait et les déposait à la banque « selon son envie ». Il relève que ces chèques démontrent cependant que M. [I] a bien eu un chèque par mois.



Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [I] demande à la cour :

- de dire M. [S] mal fondé en tous ses moyens quelconques en appel, notamment ceux tirés de la prescription et de la dénégation de signature et d'écriture, et de les rejeter,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait l'application de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, émendant et statuant à nouveau, de condamner M. [S] à lui payer la somme en principal de 4 120 euros,

- de dire que toute condamnation à paiement du principal portera intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 8 novembre 2024,

- de condamner M. [S] aux entiers dépens légaux, de première instance comme d'appel, et qui comprendront le coût de la sommation de payer « ci-dessus » (76,47 euros) et celui du timbre fiscal dématérialisé de 225 euros,

- de confirmer en tout cas de figure le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer une indemnité de 1 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner en outre M. [S] à lui payer la somme de 1 800 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir qu'il n'agit pas pour obtenir le règlement de termes mensuels demeurés impayés et qui sont individualisés mais pour recouvrer une créance reconnue dans une reconnaissance de dette et qu'il importe peu qu'elle porte sur des loyers. Il considère donc que la prescription est de 5 ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et que le délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chaque mensualité de 300 euros stipulée par le débiteur à la reconnaissance de dette. Il souligne que seule l'échéance de septembre 2021 a été payée et que toutes les suivantes ont été impayées de sorte que le point de départ de la première prescription est l'échéance du mois d'octobre 2021 si bien qu'ayant assigné le 8 novembre 2024, le délai de 5 ans n'était pas expiré et qu'il n'est pas prescrit.



Il précise, si la cour devait retenir une prescription triennale, que celle-ci devant s'appliquer par terme, seules les mensualités de 300 euros des mois d'octobre et de novembre 2021 prévues par la reconnaissance de dette seraient prescrites et qu'il serait donc recevable à demander la somme de 4 120 euros.



Il considère que le fait de soulever la prescription revient implicitement à reconnaitre être l'auteur de la reconnaissance de dettes. Il souligne que M. [S] écrit « une reconnaissance de dette a eu lieu le 05/05/2021 qui a fait courir un délai de 3 ans qui a expiré le 05/05 2024 » et considère que cette simple phrase emporte à elle seule reconnaissance de la reconnaissance même si ensuite il parle d'une « présumée dette » qui concerne la dette et non la reconnaissance de dettes. Il ajoute qu'un simple regard comparatif révèle que la signature de la reconnaissance de dette est bien conforme à celle de ce chèque signé de la main de M. [S] et qu'il produit des pièces de comparaison. Il ajoute que M. [S] ne va pas au bout de sa théorie car il laisse entendre qu'il s'agit d'un faux mais ne le soutient pourtant pas. Il souligne que celui-ci a commencé à payer sa dette en versant le 1er septembre 2021 une somme de 300 euros.



M. [I] précise qu'il avait une relation amicale avec M. [S] et qu'il n'a de ce fait jamais réévalué le loyer en 10 ans.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La demande en paiement est fondée sur une reconnaissance de dette ainsi libellée :

« RECONNAISSANCE DE DETTE

Je soussigné, Monsieur [Y] [S], né le 14':11':1950 en Algérie. Demeurant au [Adresse 4].

Reconnais devoir la somme de 5 020 € (cinq mille vingt)

Correspondant aux derniers mois de loyers impayées soit :

NOVEMBRE 2020, DECEMBRE 2020, JANVIER 2021, FEVRIER 2021, MARS 2021 & AVRIL 2021

Le dépôt de garantie d'un montant de 980 € (neuf cent quatre vingt euros) a été soustrait à cette même dette.

Je m'engage à rembourser la totalité de cette somme écheloné à 300 € (trois cent euros) par mois à compter de SEPTEMBRE 2021 à Monsieur [R] [I].

A valoir ce que de droit

Fait à [Localité 1] le 05/05/2021

[Y] [S] »

Et suit une signature.



La cour relève en premier lieu que M. [I] n'oppose à M. [S] aucune irrecevabilité de ses demandes qui serait fondée sur leur caractère nouveau. Il se borne à soutenir que le fait d'invoquer la prescription équivaut à reconnaître la dette. Or invoquer en premier lieu une prescription de l'action ne peut être considéré comme la reconnaissance du droit de la partie adverse.



La question juridique posée par les parties en des termes qui ne sont pas toujours clairs peut se résumer ainsi : la prescription de l'action en paiement est-elle celle de la dette objet de la reconnaissance de dette à savoir celle des loyers ou bien la reconnaissance de dette opère-telle une inversion de prescription de telle sorte que c'est la prescription quinquennale classique qui doit être prise en cause.



Il résulte de l'article 2221 du code civil que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.



En l'espèce, la reconnaissance de dette produite porte sur des loyers et n'opère aucune novation au sens des articles 1335 et suivants du code civil puisqu'elle n'éteint pas une obligation qu'elle remplace par une autre mais reconnaît l'existence de l'obligation de paiement des loyers et en aménage l'exécution. C'est donc la prescription applicable aux loyers qui doit s'appliquer.



Le contrat de location signé entre M. [I] (bailleur) et M. [S] (locataire) portait sur des locaux vacants non meublés qui étaient loués à titre de résidence principale. Dès lors c'est la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit » qui doit s'appliquer.



La seconde question qui est ensuite posée est celle de savoir si cette prescription a pu être interrompue par une reconnaissance de dette étant observé que M. [S] nie en être le scripteur et le signataire.



Cette question sera donc en premier lieu considérée d'un point de vue théorique sur l'effet d'une reconnaissance de dette.



L'article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».'



Une reconnaissance de dette portant sur des loyers dus de novembre 2020 à avril 2021 signée le 5 mai 2021 est de nature à interrompre le délai de prescription de ces loyers et fait donc repartir une nouvelle période de 3 ans à compter de sa signature.



Toutefois pour produire cet effet, la reconnaissance de dette doit être prouvée.



La cour souligne en premier lieu que les conclusions de M. [S] particulièrement confuses et mal rédigées ne peuvent s'analyser en un aveu judiciaire de ce que celui-ci a bien été le scripteur et le signataire de cette reconnaissance de dette.



Il résulte de l'article 1376 du code civil que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.



L'article 1373'du code civil'dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut'désavouer son'écriture'ou sa signature, auquel cas il y a lieu à'vérification d'écriture.



L'article 287'du code'de procédure civile prévoit quant à lui, que si l'une'des parties'dénie l'écriture'qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.



Cette dénégation n'impose pas pour être considérée, d'être doublée d'une plainte pénale pour faux.



La cour observe en premier lieu que la reconnaissance de dette est manuscrite et non dactylographiée de sorte que le scripteur est celui qui a tenu le stylo et que les dispositions de l'article 1376 du code civil qui imposent que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres soient de la main de celui qui reconnaît la dette doivent s'appliquer.



Il est incontestable, au vu des pièces produites par M. [I] qui verse aux débats le bail et un décompte, que cette reconnaissance de dette n'a pas été écrite par son bénéficiaire. M. [S] qui conteste en être le rédacteur se prévaut de l'écriture qui figure sur les chèques qui ont été remis par lui à M. [I] et la cour ne peut que constater que l'écriture figurant sur la reconnaissance de dette n'est pas la même. Il doit donc être considéré que ce n'est pas M. [S] qui a rédigé la reconnaissance de dettes. Celle-ci a manifestement été écrite manuscritement par un tiers de sorte qu'elle n'emporte pas une preuve suffisante.



En outre, il résulte de la comparaison des signatures figurant sur les chèques remis par M. [S] à M. [I] que celle qui figure sur la reconnaissance de dette est beaucoup plus saccadée que celle qui figure sur lesdits chèques qui est plus cursive.



La cour considère donc comme établi que cette reconnaissance de dettes n'a été ni écrite, ni signée par M. [S].



Elle ne peut non plus être considérée comme un commencement de preuve par écrit de ce fait et la circonstance qu'une somme de 300 euros ait pu être réglée par M. [S] ne peut donc constituer une reconnaissance de dette portant sur des loyers de novembre 2020 à avril 2021. La reconnaissance de cette dette de loyer ne reposant sur aucun autre élément, l'action en paiement des loyers ainsi dus était prescrite lors de l'assignation en paiement sans qu'il soit nécessaire de répondre à la troisième question qui était celle de savoir si, la reconnaissance de dette prévoyant un paiement échelonné, la prescription triennale doit se calculer par mensualité dudit paiement échelonné ou en totalité et M. [I] doit être débouté de toutes ses demandes et le jugement infirmé en totalité.

M. [I] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de le condamner à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Dit que la reconnaissance de dette n'est ni rédigée ni signée de la main de M. [Y] [S] ;

Dispositif

En conséquence dit que l'action en paiement des loyers de novembre 2020 à avril 2021 est irrecevable comme prescrite ;



Déboute M. [R] [I] de ses demandes ;



Condamne M. [R] [I] à payer à M. [Y] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09062 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMQI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2025 - Juridiction de proximité de [Localité 1] - RG n° 24/10665





APPELANT



Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012779 du 16/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])





INTIMÉ



Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE









ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte du 8 novembre 2024 M. [R] [I] a assigné M. [Y] [S] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une somme de 4 720 euros au titre du solde d'une reconnaissance de dette du 5 mai 2021 portant sur une somme initiale de 5 020 euros représentant les loyers impayés de novembre 2020 à avril 2021 pour un logement qu'il lui avait donné à bail au [Adresse 3] à Paris dans le 11ème arrondissement et prévoyant le règlement de la somme par mensualités de 300 euros de septembre 2021 à décembre 2022 inclus. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [S] à payer à M. [I] la somme de 4 720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Après avoir relevé que M. [S] contestait avoir signé cette reconnaissance de dette, il a considéré qu'il se contentait pour contester de pures allégations alors même qu'il avait commencé à régler sa dette à raison de 300 euros le 1er septembre 2021 par chèque.



Par déclaration électronique du 16 mai 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 25 avril 2026, M. [S] demande à la cour :

- de déclarer l'appel recevable,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4 720 euros à M. [I] en règlement du solde de la reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de juger l'action en règlement prescrite et en conséquence irrecevable,

- de juger l'action non fondée.



Il se prévaut des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui instaure une prescription de 3 ans pour toutes actions dérivant d'un contrat de bail démarrant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Il soutient que « le délai de prescription de 3 ans ou de la reconnaissance de la dette doit être analysé pour chaque loyer mensuel individuel ». Il indique qu' « une présumée reconnaissance de la dette a eu lieu le 05 mai 2021 qui fait courir un délai de 3 ans qui a expiré le 05 mai 2024 ». Il affirme qu'un règlement de 300 euros ne peut valoir une reconnaissance pour toutes les dettes et soutient que « si la présumée reconnaissance par le règlement du 1er septembre 2021 fait courir un nouveau délai de 3 ans », l'action est aussi prescrite, l'assignation ayant eu lieu le 8 novembre 2024.'Il invoque les règles d'imputation des paiements par un débiteur et indique que « la jurisprudence a décidé que le débiteur peut choisir quelle dette veut régler à condition qu'il la règle intégralement, à défaut c'est le code civil qui s'applique, précisément la dette'plus ancienne » et qu'« en application de ce principe la déduction de la garantie de 980 euros est sur la dette plus ancienne, le mois de novembre 2020. Le règlement de 300 euros couvre le charge de 20 euros sur novembre et une partie de 280 euros du loyer de décembre 2020. Ce règlement représente une reconnaissance de la dette réglée partiellement, la dette du mois de décembre 2020 ».



Il considère que M. [I] opère une confusion entre l'article 2231 du code civil qu'il invoque et l'article 2224 code civil.



Il rappelle que si les demandes nouvelles sont interdites en appel, il ne formule aucune nouvelle demande mais seulement de nouveaux moyens, ce qui est recevable. Pour répondre aux écritures adverses, il soutient que le fait d'invoquer prioritairement une prescription n'équivaut pas à reconnaître une dette et qu'il s'agit d'un moyen procédural.



Il invoque les dispositions des articles 1376 et 1359 du code civil et soutient que ce n'est pas lui qui a signé la reconnaissance de dette et qu'il suffit pour s'en convaincre de comparer la signature des chèques et celle figurant sur la reconnaissance de dettes, que la signature apposée sur ce dernier document n'est pas cursive mais présente des hésitations et qu'il est clair qu'elle n'est pas de sa main. Il ajoute que l'écriture de la reconnaissance de dette n'est pas non plus la sienne et n'est pas celle qui figure sur les chèques qu'il a remis.



Il soutient qu'il ne pouvait reconnaître une dette pour des loyers de novembre 2020 à avril 2021 qu'il avait déjà réglés. Il affirme avoir payé ces loyers par chèques de 1 000 euros et avoir déménagé en mai 2021 dans le parc social géré par [Localité 1] Habitat. Il ajoute que le dépôt de garantie versé en espèce n'a jamais été retourné. Il fait valoir que les attestations de loyers fournies à la CAF ne sont pas signées par lui et conteste la version de M. [I] selon laquelle ces chèques auraient payé d'autres loyers plus anciens en relevant d'une part que ce dernier communique des chèques qui ne se retrouvent pas dans les relevés de compte de sa banque, qui sont parfois corrigés et souligne qu'ils ne respectent aucune chronologie dans les numéros. Il affirme qu'il remettait à M. [I] plusieurs chèques en une fois et que celui-ci les datait et les déposait à la banque « selon son envie ». Il relève que ces chèques démontrent cependant que M. [I] a bien eu un chèque par mois.



Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [I] demande à la cour :

- de dire M. [S] mal fondé en tous ses moyens quelconques en appel, notamment ceux tirés de la prescription et de la dénégation de signature et d'écriture, et de les rejeter,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait l'application de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, émendant et statuant à nouveau, de condamner M. [S] à lui payer la somme en principal de 4 120 euros,

- de dire que toute condamnation à paiement du principal portera intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 8 novembre 2024,

- de condamner M. [S] aux entiers dépens légaux, de première instance comme d'appel, et qui comprendront le coût de la sommation de payer « ci-dessus » (76,47 euros) et celui du timbre fiscal dématérialisé de 225 euros,

- de confirmer en tout cas de figure le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer une indemnité de 1 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner en outre M. [S] à lui payer la somme de 1 800 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir qu'il n'agit pas pour obtenir le règlement de termes mensuels demeurés impayés et qui sont individualisés mais pour recouvrer une créance reconnue dans une reconnaissance de dette et qu'il importe peu qu'elle porte sur des loyers. Il considère donc que la prescription est de 5 ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et que le délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chaque mensualité de 300 euros stipulée par le débiteur à la reconnaissance de dette. Il souligne que seule l'échéance de septembre 2021 a été payée et que toutes les suivantes ont été impayées de sorte que le point de départ de la première prescription est l'échéance du mois d'octobre 2021 si bien qu'ayant assigné le 8 novembre 2024, le délai de 5 ans n'était pas expiré et qu'il n'est pas prescrit.



Il précise, si la cour devait retenir une prescription triennale, que celle-ci devant s'appliquer par terme, seules les mensualités de 300 euros des mois d'octobre et de novembre 2021 prévues par la reconnaissance de dette seraient prescrites et qu'il serait donc recevable à demander la somme de 4 120 euros.



Il considère que le fait de soulever la prescription revient implicitement à reconnaitre être l'auteur de la reconnaissance de dettes. Il souligne que M. [S] écrit « une reconnaissance de dette a eu lieu le 05/05/2021 qui a fait courir un délai de 3 ans qui a expiré le 05/05 2024 » et considère que cette simple phrase emporte à elle seule reconnaissance de la reconnaissance même si ensuite il parle d'une « présumée dette » qui concerne la dette et non la reconnaissance de dettes. Il ajoute qu'un simple regard comparatif révèle que la signature de la reconnaissance de dette est bien conforme à celle de ce chèque signé de la main de M. [S] et qu'il produit des pièces de comparaison. Il ajoute que M. [S] ne va pas au bout de sa théorie car il laisse entendre qu'il s'agit d'un faux mais ne le soutient pourtant pas. Il souligne que celui-ci a commencé à payer sa dette en versant le 1er septembre 2021 une somme de 300 euros.



M. [I] précise qu'il avait une relation amicale avec M. [S] et qu'il n'a de ce fait jamais réévalué le loyer en 10 ans.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La demande en paiement est fondée sur une reconnaissance de dette ainsi libellée :

« RECONNAISSANCE DE DETTE

Je soussigné, Monsieur [Y] [S], né le 14':11':1950 en Algérie. Demeurant au [Adresse 4].

Reconnais devoir la somme de 5 020 € (cinq mille vingt)

Correspondant aux derniers mois de loyers impayées soit :

NOVEMBRE 2020, DECEMBRE 2020, JANVIER 2021, FEVRIER 2021, MARS 2021 & AVRIL 2021

Le dépôt de garantie d'un montant de 980 € (neuf cent quatre vingt euros) a été soustrait à cette même dette.

Je m'engage à rembourser la totalité de cette somme écheloné à 300 € (trois cent euros) par mois à compter de SEPTEMBRE 2021 à Monsieur [R] [I].

A valoir ce que de droit

Fait à [Localité 1] le 05/05/2021

[Y] [S] »

Et suit une signature.



La cour relève en premier lieu que M. [I] n'oppose à M. [S] aucune irrecevabilité de ses demandes qui serait fondée sur leur caractère nouveau. Il se borne à soutenir que le fait d'invoquer la prescription équivaut à reconnaître la dette. Or invoquer en premier lieu une prescription de l'action ne peut être considéré comme la reconnaissance du droit de la partie adverse.



La question juridique posée par les parties en des termes qui ne sont pas toujours clairs peut se résumer ainsi : la prescription de l'action en paiement est-elle celle de la dette objet de la reconnaissance de dette à savoir celle des loyers ou bien la reconnaissance de dette opère-telle une inversion de prescription de telle sorte que c'est la prescription quinquennale classique qui doit être prise en cause.



Il résulte de l'article 2221 du code civil que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.



En l'espèce, la reconnaissance de dette produite porte sur des loyers et n'opère aucune novation au sens des articles 1335 et suivants du code civil puisqu'elle n'éteint pas une obligation qu'elle remplace par une autre mais reconnaît l'existence de l'obligation de paiement des loyers et en aménage l'exécution. C'est donc la prescription applicable aux loyers qui doit s'appliquer.



Le contrat de location signé entre M. [I] (bailleur) et M. [S] (locataire) portait sur des locaux vacants non meublés qui étaient loués à titre de résidence principale. Dès lors c'est la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit » qui doit s'appliquer.



La seconde question qui est ensuite posée est celle de savoir si cette prescription a pu être interrompue par une reconnaissance de dette étant observé que M. [S] nie en être le scripteur et le signataire.



Cette question sera donc en premier lieu considérée d'un point de vue théorique sur l'effet d'une reconnaissance de dette.



L'article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».'



Une reconnaissance de dette portant sur des loyers dus de novembre 2020 à avril 2021 signée le 5 mai 2021 est de nature à interrompre le délai de prescription de ces loyers et fait donc repartir une nouvelle période de 3 ans à compter de sa signature.



Toutefois pour produire cet effet, la reconnaissance de dette doit être prouvée.



La cour souligne en premier lieu que les conclusions de M. [S] particulièrement confuses et mal rédigées ne peuvent s'analyser en un aveu judiciaire de ce que celui-ci a bien été le scripteur et le signataire de cette reconnaissance de dette.



Il résulte de l'article 1376 du code civil que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.



L'article 1373'du code civil'dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut'désavouer son'écriture'ou sa signature, auquel cas il y a lieu à'vérification d'écriture.



L'article 287'du code'de procédure civile prévoit quant à lui, que si l'une'des parties'dénie l'écriture'qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.



Cette dénégation n'impose pas pour être considérée, d'être doublée d'une plainte pénale pour faux.



La cour observe en premier lieu que la reconnaissance de dette est manuscrite et non dactylographiée de sorte que le scripteur est celui qui a tenu le stylo et que les dispositions de l'article 1376 du code civil qui imposent que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres soient de la main de celui qui reconnaît la dette doivent s'appliquer.



Il est incontestable, au vu des pièces produites par M. [I] qui verse aux débats le bail et un décompte, que cette reconnaissance de dette n'a pas été écrite par son bénéficiaire. M. [S] qui conteste en être le rédacteur se prévaut de l'écriture qui figure sur les chèques qui ont été remis par lui à M. [I] et la cour ne peut que constater que l'écriture figurant sur la reconnaissance de dette n'est pas la même. Il doit donc être considéré que ce n'est pas M. [S] qui a rédigé la reconnaissance de dettes. Celle-ci a manifestement été écrite manuscritement par un tiers de sorte qu'elle n'emporte pas une preuve suffisante.



En outre, il résulte de la comparaison des signatures figurant sur les chèques remis par M. [S] à M. [I] que celle qui figure sur la reconnaissance de dette est beaucoup plus saccadée que celle qui figure sur lesdits chèques qui est plus cursive.



La cour considère donc comme établi que cette reconnaissance de dettes n'a été ni écrite, ni signée par M. [S].



Elle ne peut non plus être considérée comme un commencement de preuve par écrit de ce fait et la circonstance qu'une somme de 300 euros ait pu être réglée par M. [S] ne peut donc constituer une reconnaissance de dette portant sur des loyers de novembre 2020 à avril 2021. La reconnaissance de cette dette de loyer ne reposant sur aucun autre élément, l'action en paiement des loyers ainsi dus était prescrite lors de l'assignation en paiement sans qu'il soit nécessaire de répondre à la troisième question qui était celle de savoir si, la reconnaissance de dette prévoyant un paiement échelonné, la prescription triennale doit se calculer par mensualité dudit paiement échelonné ou en totalité et M. [I] doit être débouté de toutes ses demandes et le jugement infirmé en totalité.

M. [I] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de le condamner à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Dit que la reconnaissance de dette n'est ni rédigée ni signée de la main de M. [Y] [S] ;



En conséquence dit que l'action en paiement des loyers de novembre 2020 à avril 2021 est irrecevable comme prescrite ;



Déboute M. [R] [I] de ses demandes ;



Condamne M. [R] [I] à payer à M. [Y] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel.





La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2231, code civil 1376, code civil 2240, code civil 2221, code civil 1359, code civil 1335). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:01.939Z.