Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 26/03927
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 2018, Monsieur [L] [P] a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il s’engage à rembourser à Monsieur [W] [U] la somme de 110 000 euros, au plus tard le 31 décembre 2019, somme qu’il indique avoir emprunté dans le cadre du financement d’un film produit par Albatros Films dont il est le gérant, et qu’il remboursera soit grâce aux recettes du film, soit à titre personnel, dans des conditions à définir d’un commun accord. Le 1er mars 2021, Monsieur [L] [P] a signé une nouvelle reconnaissance de dette dans laquelle il certifie avoir emprunté la somme de 110 000 euros à Monsieur [W] [U], s’engage à lui rembourser ladite somme avant le 31 décembre 2021 et indique qu’il est convenu qu’au-delà de cette date, si le remboursement n’est pas intervenu, un intérêt ou un dédommagement sera versé en plus du principal. Le 30 janvier 2024, Monsieur [P] s’est vu délivrer, par commissaire de justice, une sommation de payer ladite somme sous huitaine et de remettre les derniers bilans de la société Albatros Films. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 avril 2025, le conseil de Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [P] de procéder au règlement de la somme de 110 000 euros au principal, outre le paiement de la somme de 21 200, 60 euros au titre des intérêts au taux légal non majoré, arrêtés au mois d’avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Monsieur [W] [U] a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1341, 1376, 2224, 2231 et 2240 du code civil, afin que celui-ci : - le dise et le juge recevable et bien fondé en son acte introductif d’instance ; Et y faisant droit, - condamne Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 110 000 euros (cent dix mille euros) au principal ; - condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 21 200,60 euros (vingt et mille deux cents euros et soixante centimes) au titre des intérêts échus du 1er janvier 2022 au 30 avril 2025 ; - condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] soutient être recevable en sa demande puisque la reconnaissance de dette du 1er mars 2021 a interrompu le délai de prescription, que Monsieur [P] n'a pas respecté les termes du prêt convenu en ne lui remboursant pas le montant de la somme prêtée dans les conditions prévues par la reconnaissance de dette et qu’il doit ainsi être condamné à la rembourser ainsi qu’à lui payer des intérêts de retard. Jugement du 30 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 26/03927 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB624 Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur. Monsieur [L] [P], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026. Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, doit pour faire preuve, comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, Monsieur [U] établit par la production de deux reconnaissances de dette du 30 novembre 2018 et du 1er mars 2021, avoir prêté à Monsieur [P] la somme de 110 000 euros et que l’ensemble de cette somme devait être remboursée dans un premier temps avant le 31 décembre 2019, puis avant le 31 décembre 2021. Si la première reconnaissance de dette ne mentionnait pas la somme en toutes lettres mais seulement en chiffres, cette carence a été régularisée lors de l’établissement de la seconde reconnaissance de dette, qui fait ainsi preuve du fait que Monsieur [P] est débiteur d’une obligation de remboursement en ce qu’elle comporte sa signature ainsi que la mention du montant de sa dette en toutes lettres et en chiffres. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [U] a effectivement remis les fonds à Monsieur [P] puisque celui-ci a signé une seconde reconnaissance de dette trois ans après la première, dans laquelle il certifie devoir cette somme, et indique lui-même que s’il ne procède pas au remboursement, il devra verser en plus du principal, un intérêt ou un dédommagement. Par conséquent, Monsieur [L] [P] sera condamné à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 110 000 euros. Monsieur [L] [P] sera également condamné à payer à Monsieur [W] [Z], conformément à sa demande et au vu du décompte arrêté au 30 avril 2025, la somme de 21 200,60 euros au titre des intérêts au taux légal dus en considération du retard dans le paiement de l’obligation de somme d’argent. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [W] [Z], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. En conséquence, Monsieur [L] [P] sera condamné à payer à Monsieur [W] [Z], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; Condamne Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 110 000 euros ; Condamne Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 21 200, 60 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 30 avril 2025 ; Condamne Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [P] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Wolff, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 26/03927 N° Portalis 352J-W-B7K-DB624 N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2026 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 1] 1938, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Hélène Wolff, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0004 DÉFENDEUR Monsieur [L] [P], demeurant au [Adresse 2], défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier DÉBATS Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience. Jugement du 30 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 26/03927 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB624 JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort ________________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 2018, Monsieur [L] [P] a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il s’engage à rembourser à Monsieur [W] [U] la somme de 110 000 euros, au plus tard le 31 décembre 2019, somme qu’il indique avoir emprunté dans le cadre du financement d’un film produit par Albatros Films dont il est le gérant, et qu’il remboursera soit grâce aux recettes du film, soit à titre personnel, dans des conditions à définir d’un commun accord. Le 1er mars 2021, Monsieur [L] [P] a signé une nouvelle reconnaissance de dette dans laquelle il certifie avoir emprunté la somme de 110 000 euros à Monsieur [W] [U], s’engage à lui rembourser ladite somme avant le 31 décembre 2021 et indique qu’il est convenu qu’au-delà de cette date, si le remboursement n’est pas intervenu, un intérêt ou un dédommagement sera versé en plus du principal. Le 30 janvier 2024, Monsieur [P] s’est vu délivrer, par commissaire de justice, une sommation de payer ladite somme sous huitaine et de remettre les derniers bilans de la société Albatros Films. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 avril 2025, le conseil de Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [P] de procéder au règlement de la somme de 110 000 euros au principal, outre le paiement de la somme de 21 200, 60 euros au titre des intérêts au taux légal non majoré, arrêtés au mois d’avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Monsieur [W] [U] a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1341, 1376, 2224, 2231 et 2240 du code civil, afin que celui-ci : - le dise et le juge recevable et bien fondé en son acte introductif d’instance ; Et y faisant droit, - condamne Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 110 000 euros (cent dix mille euros) au principal ; - condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 21 200,60 euros (vingt et mille deux cents euros et soixante centimes) au titre des intérêts échus du 1er janvier 2022 au 30 avril 2025 ; - condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] soutient être recevable en sa demande puisque la reconnaissance de dette du 1er mars 2021 a interrompu le délai de prescription, que Monsieur [P] n'a pas respecté les termes du prêt convenu en ne lui remboursant pas le montant de la somme prêtée dans les conditions prévues par la reconnaissance de dette et qu’il doit ainsi être condamné à la rembourser ainsi qu’à lui payer des intérêts de retard. Jugement du 30 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 26/03927 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB624 Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur. Monsieur [L] [P], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026. Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, doit pour faire preuve, comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, Monsieur [U] établit par la production de deux reconnaissances de dette du 30 novembre 2018 et du 1er mars 2021, avoir prêté à Monsieur [P] la somme de 110 000 euros et que l’ensemble de cette somme devait être remboursée dans un premier temps avant le 31 décembre 2019, puis avant le 31 décembre 2021. Si la première reconnaissance de dette ne mentionnait pas la somme en toutes lettres mais seulement en chiffres, cette carence a été régularisée lors de l’établissement de la seconde reconnaissance de dette, qui fait ainsi preuve du fait que Monsieur [P] est débiteur d’une obligation de remboursement en ce qu’elle comporte sa signature ainsi que la mention du montant de sa dette en toutes lettres et en chiffres. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [U] a effectivement remis les fonds à Monsieur [P] puisque celui-ci a signé une seconde reconnaissance de dette trois ans après la première, dans laquelle il certifie devoir cette somme, et indique lui-même que s’il ne procède pas au remboursement, il devra verser en plus du principal, un intérêt ou un dédommagement. Par conséquent, Monsieur [L] [P] sera condamné à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 110 000 euros. Monsieur [L] [P] sera également condamné à payer à Monsieur [W] [Z], conformément à sa demande et au vu du décompte arrêté au 30 avril 2025, la somme de 21 200,60 euros au titre des intérêts au taux légal dus en considération du retard dans le paiement de l’obligation de somme d’argent. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [W] [Z], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. En conséquence, Monsieur [L] [P] sera condamné à payer à Monsieur [W] [Z], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; Condamne Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 110 000 euros ; Condamne Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 21 200, 60 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 30 avril 2025 ; Condamne Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [P] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:16:38.452Z.