Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 13 mai 2026, n° 25/04916
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 novembre 2025, en vertu de deux contraintes, l’URSSAF NORMANDIE a fait signifier à M. [W] [H] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, M. [W] [H] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 4 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [W] [H] à justifier de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer et en invitant les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la contestation formée par M. [W] [H]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 8 avril 2026, M. [W] [H], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie des rémunérations du 14 novembre 2025 ; -ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations ; -en conséquence, ordonner la remise des sommes saisies ; -en tout état de cause, débouter l’URSSAF NORMANDIE de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, M. [W] [H] soutient que les contraintes visées dans le commandement aux fins de saisie des rémunérations sont prescrites. Il précise que la signification de la contrainte du 14 juin 2016 est irrégulière et qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription. S’agissant de la contrainte du 10 avril 2018, il indique que la signification est également irrégulière et que seul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 juillet 2019 a interrompu le délai de prescription. Par ailleurs, M. [W] [H] fait valoir que faute de signification régulière des contraintes, l’URSSAF NORMANDIE ne dispose d’aucun titre exécutoire. Il précise à ce titre que la seule mention selon laquelle le nom est inscrit sur la boîte aux lettres est insuffisante. Enfin, M. [W] [H] affirme que les sommes réclamées par l’URSSAF NORMANDIE ne sont pas justifiées puisqu’aucun décompte n’est produit. *** En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par M. [N], muni d’un pouvoir, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, -constater l’irrecevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations ; A titre subsidiaire, -rejeter la contestation de M. [W] [H] ; -ordonner la poursuite de la saisie des rémunérations de M. [W] [H] ; -dire que les sommes déjà versées dans le cadre de délais de paiement lui restent acquises ; -débouter M. [W] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [W] [H] aux dépens. A titre principal, l’URSSAF soutient sur le fondement de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution que la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations a été dénoncée tardivement au commissaire de justice et est donc irrecevable. A titre subsidiaire, l’URSSAF NORMANDIE soutient que les deux contraintes ont été régulièrement signifiées et qu’à défaut d’opposition, elles constituent des titres exécutoires. Elle ajoute, sur le fondement de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et des articles 2231 et 2240 du code civil, que les contraintes ne sont pas prescrites dès lors que des actes interruptifs de prescription sont intervenus. Par ailleurs, elle indique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité d’une contrainte devenue exécutoire. Elle expose justifier du montant de sa créance. *** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Motifs
MOTIVATION I -Sur la recevabilité de la contestation L’article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. L’article L212-4 du même code prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. L’article R212-1-8 du même code énonce qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à M. [W] [H] le 14 novembre 2025. Ce dernier a contesté ledit commandement par voie d’assignation en date du 4 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution susvisé. M. [W] [H] produit aux débats l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. Or, il ressort des pièces produites par les parties que cette lettre a été envoyée le lundi 8 décembre 2025 et distribuée le 10 décembre 2025. Il en résulte que le délai prévu par l’article R212-1-8 susvisé pour dénoncer la contestation n’a pas été respecté. Dès lors, il convient de déclarer M. [W] [H] irrecevable en sa contestation. II - Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [W] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de l’issue du litige, la demande de M. [W] [H] formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE M. [W] [H] irrecevable en sa contestation ; CONDAMNE M. [W] [H] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de M. [W] [H] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 13 mai 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 25/04916 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPT2 AFFAIRE : [W] [H] C/ URSSAF DE NORMANDIE NAC : Contestation en matière de saisie des rémunérations DEMANDEUR Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître ABDOU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49 DÉFENDERESSE URSSAF DE NORMANDIE ayantson siège socvial [Adresse 2] représentée par M. [N], muni d’un pouvoir COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 avril 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 13 mai 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 novembre 2025, en vertu de deux contraintes, l’URSSAF NORMANDIE a fait signifier à M. [W] [H] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, M. [W] [H] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 4 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [W] [H] à justifier de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer et en invitant les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la contestation formée par M. [W] [H]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 8 avril 2026, M. [W] [H], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie des rémunérations du 14 novembre 2025 ; -ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations ; -en conséquence, ordonner la remise des sommes saisies ; -en tout état de cause, débouter l’URSSAF NORMANDIE de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, M. [W] [H] soutient que les contraintes visées dans le commandement aux fins de saisie des rémunérations sont prescrites. Il précise que la signification de la contrainte du 14 juin 2016 est irrégulière et qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription. S’agissant de la contrainte du 10 avril 2018, il indique que la signification est également irrégulière et que seul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 juillet 2019 a interrompu le délai de prescription. Par ailleurs, M. [W] [H] fait valoir que faute de signification régulière des contraintes, l’URSSAF NORMANDIE ne dispose d’aucun titre exécutoire. Il précise à ce titre que la seule mention selon laquelle le nom est inscrit sur la boîte aux lettres est insuffisante. Enfin, M. [W] [H] affirme que les sommes réclamées par l’URSSAF NORMANDIE ne sont pas justifiées puisqu’aucun décompte n’est produit. *** En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par M. [N], muni d’un pouvoir, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, -constater l’irrecevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations ; A titre subsidiaire, -rejeter la contestation de M. [W] [H] ; -ordonner la poursuite de la saisie des rémunérations de M. [W] [H] ; -dire que les sommes déjà versées dans le cadre de délais de paiement lui restent acquises ; -débouter M. [W] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [W] [H] aux dépens. A titre principal, l’URSSAF soutient sur le fondement de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution que la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations a été dénoncée tardivement au commissaire de justice et est donc irrecevable. A titre subsidiaire, l’URSSAF NORMANDIE soutient que les deux contraintes ont été régulièrement signifiées et qu’à défaut d’opposition, elles constituent des titres exécutoires. Elle ajoute, sur le fondement de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et des articles 2231 et 2240 du code civil, que les contraintes ne sont pas prescrites dès lors que des actes interruptifs de prescription sont intervenus. Par ailleurs, elle indique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité d’une contrainte devenue exécutoire. Elle expose justifier du montant de sa créance. *** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. MOTIVATION I -Sur la recevabilité de la contestation L’article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. L’article L212-4 du même code prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. L’article R212-1-8 du même code énonce qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à M. [W] [H] le 14 novembre 2025. Ce dernier a contesté ledit commandement par voie d’assignation en date du 4 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution susvisé. M. [W] [H] produit aux débats l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. Or, il ressort des pièces produites par les parties que cette lettre a été envoyée le lundi 8 décembre 2025 et distribuée le 10 décembre 2025. Il en résulte que le délai prévu par l’article R212-1-8 susvisé pour dénoncer la contestation n’a pas été respecté. Dès lors, il convient de déclarer M. [W] [H] irrecevable en sa contestation. II - Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [W] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de l’issue du litige, la demande de M. [W] [H] formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE M. [W] [H] irrecevable en sa contestation ; CONDAMNE M. [W] [H] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de M. [W] [H] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T17:26:19.236Z.