Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 4 février 2026, n° 25/04916
Exposé du litige
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 04 février 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé. *** Le 14 novembre 2025, en vertu de deux contraintes, l’URSSAF NORMANDIE a fait signifier à M. [U] [L] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, M. [U] [L] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen. A l'audience du 7 janvier 2026, M. [U] [L], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie des rémunérations du 14 novembre 2025 ; -ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations ; -en conséquence, ordonner la remise des sommes saisies pour un montant de 18.311,47 euros ; -en tout état de cause, débouter l’URSSAF NORMANDIE de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, M. [U] [L] soutient que les contraintes visées dans le commandement aux fins de saisie des rémunérations sont prescrites. Il précise que la signification de la contrainte du 14 juin 2016 est irrégulière et qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription. S’agissant de la contrainte du 10 avril 2018, il indique que la signification est également irrégulière et que seul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 juillet 2019 a interrompu le délai de prescription. Par ailleurs, M. [U] [L] fait valoir que faute de signification régulière des contraintes, l’URSSAF NORMANDIE ne dispose d’aucun titre exécutoire. Il précise à ce titre que la seule mention selon laquelle le nom est inscrit sur la boîte aux lettres est insuffisante. Enfin, M. [U] [L] affirme que les sommes réclamées par l’URSSAF NORMANDIE ne sont pas justifiées puisqu’aucun décompte n’est produit. *** En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par M. [B], muni d’un pouvoir, demande au juge de l’exécution de : -rejeter la contestation de M. [U] [L] ; -ordonner la poursuite de la saisie des rémunérations de M. [U] [L] ; -dire que les sommes déjà versées dans le cadre de délais de paiement lui restent acquises ; -débouter M. [U] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [U] [L] aux dépens. L’URSSAF NORMANDIE soutient que les deux contraintes ont été régulièrement signifiées et qu’à défaut d’opposition, elles constituent des titres exécutoires. Elle ajoute, sur le fondement de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et des articles 2231 et 2240 du code civil, que les contraintes ne sont pas prescrites dès lors que des actes interruptifs de prescription sont intervenus. Par ailleurs, elle indique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité d’une contrainte devenue exécutoire. Elle expose justifier du montant de sa créance. *** A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Motifs
*** MOTIFS L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. L’article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. L’article L212-4 du même code prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. L’article R212-1-8 du même code énonce qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à M. [U] [L] le 14 novembre 2025. Ce dernier a contesté ledit commandement par voie d’assignation en date du 4 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution susvisé. Il appartient donc à ce dernier de justifier de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement de payer. Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de cette dénonciation. Il convient également, afin de respecter le principe du contradictoire, d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la contestation de M. [U] [L].
Dispositif
*** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant avant dire droit par décision contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2026 à 14 heures; INVITE M. [U] [L] à justifier de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer ; INVITE les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la contestation formée par M. [U] [L] ; RESERVE les dépens. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 04 février 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 25/04916 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPT2 AFFAIRE : [U] [L] C/ URSSAF DE NORMANDIE NAC : Contestation en matière de saisie des rémunérations DEMANDEUR Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître ZERD de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49 DÉFENDERESSE URSSAF DE NORMANDIE ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [B], muni d’un pouvoir COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 04 février 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé. *** Le 14 novembre 2025, en vertu de deux contraintes, l’URSSAF NORMANDIE a fait signifier à M. [U] [L] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, M. [U] [L] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen. A l'audience du 7 janvier 2026, M. [U] [L], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie des rémunérations du 14 novembre 2025 ; -ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations ; -en conséquence, ordonner la remise des sommes saisies pour un montant de 18.311,47 euros ; -en tout état de cause, débouter l’URSSAF NORMANDIE de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, M. [U] [L] soutient que les contraintes visées dans le commandement aux fins de saisie des rémunérations sont prescrites. Il précise que la signification de la contrainte du 14 juin 2016 est irrégulière et qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription. S’agissant de la contrainte du 10 avril 2018, il indique que la signification est également irrégulière et que seul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 juillet 2019 a interrompu le délai de prescription. Par ailleurs, M. [U] [L] fait valoir que faute de signification régulière des contraintes, l’URSSAF NORMANDIE ne dispose d’aucun titre exécutoire. Il précise à ce titre que la seule mention selon laquelle le nom est inscrit sur la boîte aux lettres est insuffisante. Enfin, M. [U] [L] affirme que les sommes réclamées par l’URSSAF NORMANDIE ne sont pas justifiées puisqu’aucun décompte n’est produit. *** En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par M. [B], muni d’un pouvoir, demande au juge de l’exécution de : -rejeter la contestation de M. [U] [L] ; -ordonner la poursuite de la saisie des rémunérations de M. [U] [L] ; -dire que les sommes déjà versées dans le cadre de délais de paiement lui restent acquises ; -débouter M. [U] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [U] [L] aux dépens. L’URSSAF NORMANDIE soutient que les deux contraintes ont été régulièrement signifiées et qu’à défaut d’opposition, elles constituent des titres exécutoires. Elle ajoute, sur le fondement de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et des articles 2231 et 2240 du code civil, que les contraintes ne sont pas prescrites dès lors que des actes interruptifs de prescription sont intervenus. Par ailleurs, elle indique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité d’une contrainte devenue exécutoire. Elle expose justifier du montant de sa créance. *** A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 février 2026. *** MOTIFS L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. L’article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. L’article L212-4 du même code prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. L’article R212-1-8 du même code énonce qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à M. [U] [L] le 14 novembre 2025. Ce dernier a contesté ledit commandement par voie d’assignation en date du 4 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution susvisé. Il appartient donc à ce dernier de justifier de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement de payer. Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de cette dénonciation. Il convient également, afin de respecter le principe du contradictoire, d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la contestation de M. [U] [L]. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant avant dire droit par décision contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2026 à 14 heures; INVITE M. [U] [L] à justifier de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer ; INVITE les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la contestation formée par M. [U] [L] ; RESERVE les dépens. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T12:34:29.054Z.