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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 14 avril 2026, n° 25/10302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2025, sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 7 octobre 2014, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait délivrer à Mme [Q] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme globale de 87 316,31 euros. 

Le 25 novembre 2025, Mme [Q] a assigné la société Banque Populaire Rives de Paris devant le juge de l’exécution. 

Il sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros. 

La société Banque Populaire Rives de Paris, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu. 

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.

Motifs

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

2Aux termes de l'article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

L’article R. 212-1-8 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à la débitrice le 27 octobre 2025 tandis que Mme [Q] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 novembre 2025, soit dans le délai d’un mois. 

Par ailleurs, la demanderesse justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé par courrier du 26 novembre 2025. 

Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation. 

Sur la demande d’annulation 

L’article L. 212-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Conformément à l’article R. 212-1-2 alinéa 2 du même code, ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.

Aux termes de l’article R. 212-1-3, il contient à peine de nullité, 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (..). 

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Mme [Q] en exécution de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 7 octobre 2014. 
Si la Banque Populaire Rives de Paris ne justifie par de l’inscription du commandement sur le registre numérique des saisies des rémunérations selon les formalités de l’article R. 212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution précité, la demanderesse ne formule aucune demande de caducité. 

Par ailleurs, la prescription décennale telle qu’issue de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution invoquée par Mme [Q] est inapplicable en l’espèce, le titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations déféré, étant constitué par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et non une décision de justice ou un extrait de procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties. 

En revanche, si le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 27 octobre 2025 comporte un décompte distinct et régulier des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, aucune indication du taux des intérêts n’y figure. 

Cette irrégularité, qui rend impossible la contestation par le débiteur de la créance alléguée, est de nature à lui causer un grief. 

Par conséquent, la demande d’annulation sera accueillie. 

Sur les mesures accessoires 

Succombant, la Banque Populaire Rives de Paris sera condamnée aux dépens. 

Il sera également alloué à Mme [Q] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Annule le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 27 octobre 2025 ; 

Condamne la Banque Populaire Rives de Paris aux dépens ; 

Condamne la Banque Populaire Rives de Paris à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10302 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NQL
AFFAIRE : [Y] [Q] / BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

Madame [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051



DEFENDERESSE 

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante




Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.








EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2025, sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 7 octobre 2014, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait délivrer à Mme [Q] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme globale de 87 316,31 euros. 

Le 25 novembre 2025, Mme [Q] a assigné la société Banque Populaire Rives de Paris devant le juge de l’exécution. 

Il sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros. 

La société Banque Populaire Rives de Paris, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu. 

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.


MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

2Aux termes de l'article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

L’article R. 212-1-8 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à la débitrice le 27 octobre 2025 tandis que Mme [Q] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 novembre 2025, soit dans le délai d’un mois. 

Par ailleurs, la demanderesse justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé par courrier du 26 novembre 2025. 

Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation. 

Sur la demande d’annulation 

L’article L. 212-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Conformément à l’article R. 212-1-2 alinéa 2 du même code, ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.

Aux termes de l’article R. 212-1-3, il contient à peine de nullité, 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (..). 

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Mme [Q] en exécution de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 7 octobre 2014. 
Si la Banque Populaire Rives de Paris ne justifie par de l’inscription du commandement sur le registre numérique des saisies des rémunérations selon les formalités de l’article R. 212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution précité, la demanderesse ne formule aucune demande de caducité. 

Par ailleurs, la prescription décennale telle qu’issue de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution invoquée par Mme [Q] est inapplicable en l’espèce, le titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations déféré, étant constitué par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et non une décision de justice ou un extrait de procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties. 

En revanche, si le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 27 octobre 2025 comporte un décompte distinct et régulier des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, aucune indication du taux des intérêts n’y figure. 

Cette irrégularité, qui rend impossible la contestation par le débiteur de la créance alléguée, est de nature à lui causer un grief. 

Par conséquent, la demande d’annulation sera accueillie. 

Sur les mesures accessoires 

Succombant, la Banque Populaire Rives de Paris sera condamnée aux dépens. 

Il sera également alloué à Mme [Q] l’indemnité de procédure figurant au dispositif. 


PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Annule le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 27 octobre 2025 ; 

Condamne la Banque Populaire Rives de Paris aux dépens ; 

Condamne la Banque Populaire Rives de Paris à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-04-21T20:08:02.379Z.