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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 31 mars 2026, n° 25/06593

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 6 et 13 novembre 2025 Madame [G] [A] divorcée [F] a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS - RÉPUBLIQUE et Monsieur [S] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER irrecevable la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE dans toutes ses demandes ;

ANNULER le commandement de payer la somme totale de 132.692,93 euros aux fins de saisie sur rémunération signifié le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] née [A] ;

DECLARER la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE prescrites dans ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

ENJOINDRE à Monsieur [S] [F] de donner toutes les explications concernant le prêt immobilier évoqué par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE et l'éventuel remboursement de ce prêt immobilier ;

DECLARER infondée et inopposable le commandement aux fins de saisie sur rémunération signifiée le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] née [A] ;

DECLARER la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE infondée dans ses demandes au titre du commandement de payer la somme totale de 132.692,93 euros aux fins de saisie sur rémunération signifié le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] née [A] ;

DECLARER la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE infondée dans ses demandes au titre du commandement de payer la somme totale de 132.692,93 euros aux fins de saisie sur rémunération signifié le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] née [A] compte tenu de son caractère totalement disproportionné de la mesure ;

CONDAMNER la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE à payer à Madame [G] [F] née [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [A] divorcée [F] fait valoir que :

" par acte du 15 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations portant sur la somme totale de 132.692,93 euros,

" l'action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE reposant sur un contrat de prêt est soumise à la prescription biennale et est donc prescrite, par application des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation,

" le commandement de payer est caduc, par application des dispositions de l'article L 212-2 du code des procédures civiles d'exécution, faute pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS - RÉPUBLIQUE de justifier de son inscription au registre numérique des saisies des rémunérations,

" la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE ne justifie ni d'une créance certaine et exigible ni d'un titre exécutoire lui permettant poursuivre des mesures d'exécution forcée,

" les mesures d'exécution diligentées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE sont disproportionnées.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l'exécution de :

DIRE ET JUGER recevable la contestation formée par Madame [G] [F] en la forme,

DIRE ET JUGER que le Juge de l'Exécution ne peut remettre en cause l'existence, le principe, ni le montant de la créance telle que fixée par le Jugement d'orientation du 8 décembre 2020,

DIRE ET JUGER que l'exécution du titre exécutoire n'est atteinte par aucune prescription,

DIRE ET JUGER que la créance poursuivie par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE est certaine, liquide et exigible,

DIRE ET JUGER que le commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] est parfaitement régulier et fondé,

En conséquence,

DEBOUTER Madame [G] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

REJETER les demandes de nullité du commandement, de mainlevée de la saisie des rémunérations, de constat d'extinction de la dette, de dommages et intérêts, et celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [G] [F], à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [G] [F] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

" sa créance a été fixée par le jugement d'orientation rendu le juge de l'exécution de [Localité 5] le 8 décembre 2020,

" elle justifie donc s'une créance certaine et exigible,

" elle verse aux débats le certificat d'inscription du commandement au registre numérique des saisies des rémunérations,

" son action, reposant sur l'exécution d'un titre exécutoire, soumise à la prescription décennale visée à l'article L 111-4 du codes des procédures civiles d'exécution, n'est pas prescrite,

" son action n'est pas davantage disproportionnée eu égard au montant de sa créance.

Monsieur [S] [F], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l'exécution de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE de ses demandes et de la condamner, in solidum avec Madame [G] [A] divorcée [F], au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité du commandement aux fins de saisie des rémunérations

Par application combinée des article L 212-2 et R 212-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est, à peine de caducité, inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.

Le commandement a été inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

Il convient donc d'écarter le moyen de caducité soulevé par la partie demanderesse.

Sur l'absence de titre exécutoire et sa prescription 

En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

L'article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.

Le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'art. L. 111-3 1o, peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte ; pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'art. 501 du code de procédure civile doit, en application de l'art. 503 du même code, avoir été notifié au débiteur.

Selon l'article 2231 du Code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

L'article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée.

Selon l'article R 322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière interrompt la prescription jusqu'à la distribution du prix.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE en vertu d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 8 décembre 2020 ayant autorisé la vente amiable du bien appartenant à Monsieur [S] [F] à Madame [G] [A] divorcée [F] sis [Adresse 4] à [Localité 6] (77) et ayant fixé la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE à la somme de 260.787,91 euros en principal.

La procédure de distribution du prix s'est achevée le jour de la distribution du prix survenue, selon mention manuscrite portée sur l'avis de déconsignation des fonds de la saisie immobilière émis par la Caisse des Dépôts et Consignations le 15 juin 2023 et, en tout état de cause, à partir du 13 février 2023, date de la demande de déconsignation enregistrée à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Il s'ensuit que le commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 15 octobre 2025 a valablement interrompu le délai de prescription décennale ayant commencé à courir, au plus tôt le 13 février 2023.

Sur la disproportion de la saisie

Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l'espèce, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE s'élève à la somme de 132.692, 93 euros.

Il s'évince de ce seul montant que les poursuites diligentées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE ne sont pas disproportionnées.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [A] divorcée [F] sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros au profit de Monsieur [S] [F] et au profit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute Madame [G] [A] divorcée [F] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [G] [A] divorcée [F] à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur [S] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [A] divorcée [F] à payer une somme de 1.500 euros à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [A] divorcée [F] aux dépens ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX 



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 31 Mars 2026 Minute n°26/ 

AFFAIRE N° N° RG 25/06593

N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKTW




CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : 

Madame [G] [Z] [U] [A] divorcée [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Benoît ATTAL, avocat au barreau de Paris (G 608)



ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Dominique NARDEUX, avocat au barreau de Melun



Monsieur [S] [F]
domicilié : chez [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Camille JAMI, avocat au barreau de l’Essonne




DEBATS 

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 6 et 13 novembre 2025 Madame [G] [A] divorcée [F] a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS - RÉPUBLIQUE et Monsieur [S] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER irrecevable la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE dans toutes ses demandes ;

ANNULER le commandement de payer la somme totale de 132.692,93 euros aux fins de saisie sur rémunération signifié le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] née [A] ;

DECLARER la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE prescrites dans ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

ENJOINDRE à Monsieur [S] [F] de donner toutes les explications concernant le prêt immobilier évoqué par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE et l'éventuel remboursement de ce prêt immobilier ;

DECLARER infondée et inopposable le commandement aux fins de saisie sur rémunération signifiée le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] née [A] ;

DECLARER la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE infondée dans ses demandes au titre du commandement de payer la somme totale de 132.692,93 euros aux fins de saisie sur rémunération signifié le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] née [A] ;

DECLARER la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE infondée dans ses demandes au titre du commandement de payer la somme totale de 132.692,93 euros aux fins de saisie sur rémunération signifié le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] née [A] compte tenu de son caractère totalement disproportionné de la mesure ;

CONDAMNER la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] REPUBLIQUE à payer à Madame [G] [F] née [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [A] divorcée [F] fait valoir que :

" par acte du 15 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations portant sur la somme totale de 132.692,93 euros,

" l'action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE reposant sur un contrat de prêt est soumise à la prescription biennale et est donc prescrite, par application des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation,

" le commandement de payer est caduc, par application des dispositions de l'article L 212-2 du code des procédures civiles d'exécution, faute pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS - RÉPUBLIQUE de justifier de son inscription au registre numérique des saisies des rémunérations,

" la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE ne justifie ni d'une créance certaine et exigible ni d'un titre exécutoire lui permettant poursuivre des mesures d'exécution forcée,

" les mesures d'exécution diligentées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE sont disproportionnées.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l'exécution de :

DIRE ET JUGER recevable la contestation formée par Madame [G] [F] en la forme,

DIRE ET JUGER que le Juge de l'Exécution ne peut remettre en cause l'existence, le principe, ni le montant de la créance telle que fixée par le Jugement d'orientation du 8 décembre 2020,

DIRE ET JUGER que l'exécution du titre exécutoire n'est atteinte par aucune prescription,

DIRE ET JUGER que la créance poursuivie par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE est certaine, liquide et exigible,

DIRE ET JUGER que le commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 15 octobre 2025 à Madame [G] [F] est parfaitement régulier et fondé,

En conséquence,

DEBOUTER Madame [G] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

REJETER les demandes de nullité du commandement, de mainlevée de la saisie des rémunérations, de constat d'extinction de la dette, de dommages et intérêts, et celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [G] [F], à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [G] [F] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

" sa créance a été fixée par le jugement d'orientation rendu le juge de l'exécution de [Localité 5] le 8 décembre 2020,

" elle justifie donc s'une créance certaine et exigible,

" elle verse aux débats le certificat d'inscription du commandement au registre numérique des saisies des rémunérations,

" son action, reposant sur l'exécution d'un titre exécutoire, soumise à la prescription décennale visée à l'article L 111-4 du codes des procédures civiles d'exécution, n'est pas prescrite,

" son action n'est pas davantage disproportionnée eu égard au montant de sa créance.

Monsieur [S] [F], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l'exécution de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE de ses demandes et de la condamner, in solidum avec Madame [G] [A] divorcée [F], au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité du commandement aux fins de saisie des rémunérations

Par application combinée des article L 212-2 et R 212-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est, à peine de caducité, inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.

Le commandement a été inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

Il convient donc d'écarter le moyen de caducité soulevé par la partie demanderesse.

Sur l'absence de titre exécutoire et sa prescription 

En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

L'article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.

Le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'art. L. 111-3 1o, peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte ; pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'art. 501 du code de procédure civile doit, en application de l'art. 503 du même code, avoir été notifié au débiteur.

Selon l'article 2231 du Code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

L'article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée.

Selon l'article R 322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière interrompt la prescription jusqu'à la distribution du prix.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE en vertu d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 8 décembre 2020 ayant autorisé la vente amiable du bien appartenant à Monsieur [S] [F] à Madame [G] [A] divorcée [F] sis [Adresse 4] à [Localité 6] (77) et ayant fixé la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE à la somme de 260.787,91 euros en principal.

La procédure de distribution du prix s'est achevée le jour de la distribution du prix survenue, selon mention manuscrite portée sur l'avis de déconsignation des fonds de la saisie immobilière émis par la Caisse des Dépôts et Consignations le 15 juin 2023 et, en tout état de cause, à partir du 13 février 2023, date de la demande de déconsignation enregistrée à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Il s'ensuit que le commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 15 octobre 2025 a valablement interrompu le délai de prescription décennale ayant commencé à courir, au plus tôt le 13 février 2023.

Sur la disproportion de la saisie

Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l'espèce, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE s'élève à la somme de 132.692, 93 euros.

Il s'évince de ce seul montant que les poursuites diligentées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE ne sont pas disproportionnées.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [A] divorcée [F] sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros au profit de Monsieur [S] [F] et au profit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.






PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute Madame [G] [A] divorcée [F] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [G] [A] divorcée [F] à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur [S] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [A] divorcée [F] à payer une somme de 1.500 euros à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] - RÉPUBLIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [A] divorcée [F] aux dépens ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX 



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-04-01T19:47:27.594Z.