Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre de l'exécution, 27 mai 2026, n° 25/01985
Exposé du litige
Exposé des faits : Par acte en date du 28 février 2023, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [M] [K] pour un montant total de 10 393 €. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, cette contrainte a été signifiée à Monsieur [K]. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [M] [K] a assigné l’URSSAF de Bretagne devant le juge afin qu’il : Enjoigne l’URSSAF de justifier de l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies rémunération dans le délai requis et à défaut constater la caducité du commandement ; Dise que la créance visée dans la contrainte du 28 février 2023 est éteinte du fait des paiements intervenus ; Annule le commandement de payer aux fins de saisie-rémunération ; Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ; Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 mars 2026. A cette audience, Monsieur [K], représenté par Me HELIAS, a maintenu ses demandes. Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à l’assignation. L’URSSAF, représentée par Me [D], demande au juge qu’il : Valide le commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 15 septembre 2025 ; Déboute Monsieur [K] de sa demande visant à constater que la créance est éteinte ; Condamne Monsieur [K] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions en défense. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
Motivation : Sur le commandement aux fins de saisie des rémunérations L’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 212-1-2 du même code dispose que ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification. Monsieur [K] indique qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies rémunération dans le délai requis. En l’espèce, en premier lieu, l’URSSAF justifie de l’existence d’une contrainte émise à l’encontre de Monsieur [K] le 28 février 2023, laquelle a été signifiée à Monsieur [K] le 6 mars 2023. L’URSSAF justifie donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En second lieu, l’URSSAF justifie d’un commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 15 septembre 2025. Cet acte a été signifié à Monsieur [K] par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025. Ensuite, il est produit une attestation de la chambre nationale des commissaires de justice certifiant que le commandement en date du 15 septembre 2025 est inscrit au registre. L’attestation porte en haut à droite du document la date du 16 septembre 2025. Ainsi, il est justifié de l’inscription du commandement au registre le lendemain de sa signification, soit dans le délai requis. Il n’y a donc lieu à constater une quelconque caducité dudit commandement. Sur le montant de la créance L'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Monsieur [K] déclare que la créance est éteinte puisqu’il justifie avoir payé la somme de 9160,65€ et ce après que l’URSSAF lui ait proposé un échéancier de 404,95€ par mois. L’URSSAF répond que les 9160,65€ payés correspondent à une autre dette envers l’URSSAF et qu’en conséquence, la créance fixée dans la contrainte en question n’est pas payée. En l’espèce, Monsieur [K] produit ses relevés bancaires de juin 2022 à avril 2024 sur lesquels figurent des virements compris entre 400€ et 570€ à Me [U], commissaire de justice, sans autre précision. Il convient de remarquer en premier lieu que la contrainte sur laquelle s’appuie le commandement de saisie des rémunérations critiqué est en date du 28 février 2023. Or, les virements ont commencé antérieurement au titre exécutoire, ce qui implique que les virements ne concernaient pas le paiement de cette contrainte, puisque celle-ci n’existait pas encore. Pour appuyer cet argument, l’URSSAF produit une contrainte du 20 juin 2019 émise également à l’encontre de Monsieur [K] pour la somme de 15228,65€. L’URSSAF indique que les paiements effectués par Monsieur [K] par virements de son compte bancaire sur le compte du commissaire de justice concernent cette contrainte. Dans la mesure où les pièces produites ne permettent pas de s’assurer que les virements effectués par Monsieur [K] concernent la contrainte du 28 février 2023 et dans la mesure où l’URSSAF justifie d’une contrainte précédente laquelle ne serait pas encore intégralement payée, Monsieur [K] ne justifie pas que la créance est éteinte par son paiement, d’où il suit qu’il convient de le débouter de sa demande de mainlevée du commandement de saisie des rémunérations. Sur le caractère saisissable des rémunérations de Monsieur [K] L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il convient d’indiquer que conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur de ladite loi. Monsieur [K] indique que s’agissant d’une créance professionnelle, elle ne peut être recouvrée sur son patrimoine personnel. L’URSSAF répond que tant le patrimoine professionnel que personnel de Monsieur [K] reste saisissable pour l’URSSAF et que la réglementation invoquée par Monsieur [K] ne s’applique pas à cette créance qui est antérieure à cette dernière. En l’espèce, les dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce invoquées par Monsieur [K] ne sont entrées en vigueur que trois mois après la promulgation de la loi du 14 février 2022. Dans ses dispositions transitoires, l’article 19 de cette loi précise que celle-ci ne s’applique qu’aux créances nées après l’entrée en vigueur de celle-ci. Or, la contrainte en question concerne des cotisations impayées du 4e trimestre de l’année 2019 et du 1er trimestre 2020. Ces créances sont donc nées avant l’entrée en vigueur de cette loi, de telle sorte qu’elle ne s’applique pas en l’espèce. De manière surabondante, l’avant dernier alinéa de la disposition susvisée dispose que le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en cas de cessation d’activité. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] a cessé son activité en fin d’année 2020, de telle sorte que son patrimoine professionnel s’est fondu dans son patrimoine personnel. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] de sa demande d’annulation du commandement. En ce que la saisie des rémunérations s’avère fondée, que Monsieur [K] succombe en ses demandes, aucune faute de la part de l’URSSAF n’est démontrée, la procédure ne peut dès lors être qualifiée d’abusive. En outre, si l’URSSAF s’est vue radier sa demande de saisie des rémunérations en 2024, le seul fait qu’elle agisse de nouveau en saisie des rémunérations de Monsieur [K] ne peut caractériser un abus donnant lieu à dommages-intérêts. Il convient donc de débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles En ce que Monsieur [K] succombe en ses demandes, il convient de le condamner à verser à l’URSSAF la somme de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande d’injonction à l’URSSAF de produire l’inscription du commandement de saisie des rémunérations sur le registre numérique ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de caducité du commandement de saisie des rémunérations du 15 septembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande visant à constater que la créance visée dans la contrainte du 28 février 2023 est éteinte ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande d’annulation et de mainlevée du commandement de saisie des rémunérations du 15 septembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] au paiement des dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
AUDIENCE DU 27 mai 2026 N° RG 25/01985 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOLB MINUTE N° JUGE DE L’EXÉCUTION Monsieur [M] [K] C/ L’URSSAF DE BRETAGNE Contestation en matière de saisie des rémunérations le 27/05/2026: - notification aux parties par LS + LRAR - CE à Me [D] - CCC à Me HELIAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGE DE L'EXÉCUTION RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX. PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l'exécution, statuant à juge unique. GREFFIER : Stéphane MARION, DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2026, JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi vingt sept mai deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats. DEMANDEUR : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDERESSE : L’URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER Exposé des faits : Par acte en date du 28 février 2023, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [M] [K] pour un montant total de 10 393 €. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, cette contrainte a été signifiée à Monsieur [K]. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [M] [K] a assigné l’URSSAF de Bretagne devant le juge afin qu’il : Enjoigne l’URSSAF de justifier de l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies rémunération dans le délai requis et à défaut constater la caducité du commandement ; Dise que la créance visée dans la contrainte du 28 février 2023 est éteinte du fait des paiements intervenus ; Annule le commandement de payer aux fins de saisie-rémunération ; Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ; Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 mars 2026. A cette audience, Monsieur [K], représenté par Me HELIAS, a maintenu ses demandes. Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à l’assignation. L’URSSAF, représentée par Me [D], demande au juge qu’il : Valide le commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 15 septembre 2025 ; Déboute Monsieur [K] de sa demande visant à constater que la créance est éteinte ; Condamne Monsieur [K] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions en défense. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Motivation : Sur le commandement aux fins de saisie des rémunérations L’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 212-1-2 du même code dispose que ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification. Monsieur [K] indique qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies rémunération dans le délai requis. En l’espèce, en premier lieu, l’URSSAF justifie de l’existence d’une contrainte émise à l’encontre de Monsieur [K] le 28 février 2023, laquelle a été signifiée à Monsieur [K] le 6 mars 2023. L’URSSAF justifie donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En second lieu, l’URSSAF justifie d’un commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 15 septembre 2025. Cet acte a été signifié à Monsieur [K] par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025. Ensuite, il est produit une attestation de la chambre nationale des commissaires de justice certifiant que le commandement en date du 15 septembre 2025 est inscrit au registre. L’attestation porte en haut à droite du document la date du 16 septembre 2025. Ainsi, il est justifié de l’inscription du commandement au registre le lendemain de sa signification, soit dans le délai requis. Il n’y a donc lieu à constater une quelconque caducité dudit commandement. Sur le montant de la créance L'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Monsieur [K] déclare que la créance est éteinte puisqu’il justifie avoir payé la somme de 9160,65€ et ce après que l’URSSAF lui ait proposé un échéancier de 404,95€ par mois. L’URSSAF répond que les 9160,65€ payés correspondent à une autre dette envers l’URSSAF et qu’en conséquence, la créance fixée dans la contrainte en question n’est pas payée. En l’espèce, Monsieur [K] produit ses relevés bancaires de juin 2022 à avril 2024 sur lesquels figurent des virements compris entre 400€ et 570€ à Me [U], commissaire de justice, sans autre précision. Il convient de remarquer en premier lieu que la contrainte sur laquelle s’appuie le commandement de saisie des rémunérations critiqué est en date du 28 février 2023. Or, les virements ont commencé antérieurement au titre exécutoire, ce qui implique que les virements ne concernaient pas le paiement de cette contrainte, puisque celle-ci n’existait pas encore. Pour appuyer cet argument, l’URSSAF produit une contrainte du 20 juin 2019 émise également à l’encontre de Monsieur [K] pour la somme de 15228,65€. L’URSSAF indique que les paiements effectués par Monsieur [K] par virements de son compte bancaire sur le compte du commissaire de justice concernent cette contrainte. Dans la mesure où les pièces produites ne permettent pas de s’assurer que les virements effectués par Monsieur [K] concernent la contrainte du 28 février 2023 et dans la mesure où l’URSSAF justifie d’une contrainte précédente laquelle ne serait pas encore intégralement payée, Monsieur [K] ne justifie pas que la créance est éteinte par son paiement, d’où il suit qu’il convient de le débouter de sa demande de mainlevée du commandement de saisie des rémunérations. Sur le caractère saisissable des rémunérations de Monsieur [K] L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il convient d’indiquer que conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur de ladite loi. Monsieur [K] indique que s’agissant d’une créance professionnelle, elle ne peut être recouvrée sur son patrimoine personnel. L’URSSAF répond que tant le patrimoine professionnel que personnel de Monsieur [K] reste saisissable pour l’URSSAF et que la réglementation invoquée par Monsieur [K] ne s’applique pas à cette créance qui est antérieure à cette dernière. En l’espèce, les dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce invoquées par Monsieur [K] ne sont entrées en vigueur que trois mois après la promulgation de la loi du 14 février 2022. Dans ses dispositions transitoires, l’article 19 de cette loi précise que celle-ci ne s’applique qu’aux créances nées après l’entrée en vigueur de celle-ci. Or, la contrainte en question concerne des cotisations impayées du 4e trimestre de l’année 2019 et du 1er trimestre 2020. Ces créances sont donc nées avant l’entrée en vigueur de cette loi, de telle sorte qu’elle ne s’applique pas en l’espèce. De manière surabondante, l’avant dernier alinéa de la disposition susvisée dispose que le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en cas de cessation d’activité. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] a cessé son activité en fin d’année 2020, de telle sorte que son patrimoine professionnel s’est fondu dans son patrimoine personnel. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] de sa demande d’annulation du commandement. En ce que la saisie des rémunérations s’avère fondée, que Monsieur [K] succombe en ses demandes, aucune faute de la part de l’URSSAF n’est démontrée, la procédure ne peut dès lors être qualifiée d’abusive. En outre, si l’URSSAF s’est vue radier sa demande de saisie des rémunérations en 2024, le seul fait qu’elle agisse de nouveau en saisie des rémunérations de Monsieur [K] ne peut caractériser un abus donnant lieu à dommages-intérêts. Il convient donc de débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles En ce que Monsieur [K] succombe en ses demandes, il convient de le condamner à verser à l’URSSAF la somme de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande d’injonction à l’URSSAF de produire l’inscription du commandement de saisie des rémunérations sur le registre numérique ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de caducité du commandement de saisie des rémunérations du 15 septembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande visant à constater que la créance visée dans la contrainte du 28 février 2023 est éteinte ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande d’annulation et de mainlevée du commandement de saisie des rémunérations du 15 septembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] au paiement des dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code civil 2284, code des procedures civiles d'execution L212-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code du travail R212-1-2, code de la securite sociale L244-9, code civil 2285, code de commerce L526-31, code du travail L3252-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10302
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-2, code du travail R212-1-2, code du travail L3252-1
- 31 août 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/01092
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 2285, code de commerce L526-31
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09256
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code civil 2285, code de commerce L526-31
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04288
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code civil 2285, code de commerce L526-31
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004501
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 2285
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004473
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 2285
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004507
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 2285
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004534
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 2285
Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:56:05.086Z.