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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, JEX, 23 juin 2026, n° 26/00342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2026, la SELARL [X], société de commissaires de justice à Mont de Marsan a, à la requête de Monsieur [G] [K] et en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 27 février 2025, fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole d'Aquitaine pour avoir paiement de la somme de 9354,28 euros en principal, intérêts et frais d'huissier par la SARL PAVI LIFT.

Le tiers saisi a déclaré à Maître [X] qu'au 29 janvier 2026, le compte présentait un solde disponible de 11 391,08 euros. 

La saisie attribution a été dénoncée à la SARL PAVI LIFTT le 2 février 2026 par acte de ce même commissaire de justice. 

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SARL PAVI LIFT a fait citer Monsieur [G] [K] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 24 mars 2026 aux fins de voir, au visa des articles 1342 du Code civil et L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution :

 JUGER que la créance de Monsieur [G] [K] s'est éteinte au 20 janvier 2026 ; 
 JUGER que la créance de Monsieur [G] [K] était non exigible au 29 janvier 2026 ; 
 Et en conséquence, 
 ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société PAVI LIFT et la restitution de la somme de 9 354,28 € ; 
 JUGER que Monsieur [G] [K] a commis une faute civile caractérisée par une intention de nuire à la société PAVI LIFT ; 
 CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à la société PAVI LIFT la somme de 8000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
 CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à la société PAVI LIFT la somme 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 CONDAMNER Monsieur [G] [K] aux dépens d'instance ; 

L'assignation a été dénoncée à Maître [X], commissaire de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2026. 

A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 avril puis du 26 mai 2026. 

A cette audience, la SARL PAVI LIFT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. 

Au soutien de sa demande de mainlevée, elle fait valoir qu'elle était débitrice en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges de la somme de 9 549,25 € et avoir réglé les causes de l'arrêt par 6 virements entre le 5 septembre 2025 et le 20 janvier 2026, soit avant la mise en œuvre de la mesure.

Elle soutient dès lors que la saisie pratiquée était non justifiée, relevant que le décompte du commissaire de justice comporte des erreurs en ce qu'il mentionne une créance de 11400 euros à titre de rappel de salaire qui correspond aux salaires bruts alors que les sommes devant être payées au créancier étaient de 6849.25 euros nets. 

Elle affirme en outre que les intérêts sur les sommes mises à sa charge par le conseil des prud’hommes ne sont pas dues, aucun décompte ne lui ayant été adressé et qu'ils sont en outre calculés sur 11400 euros. 

Elle conteste en outre que lui soient imputés les frais d'huissier et de procédure dès lors que les sommes ont été réglées spontanément.

Elle considère que la mesure pratiquée à hauteur de 9354.28 euros est abusive, monsieur [K] ayant volontairement omis de signaler au commissaire de justice l'erreur sur les sommes portées aux décomptes concernant le salaire et les intérêts et qu'informé de sa contestation, il a maintenu abusivement la procédure, agissant à dessein de lui nuire. 

Elle allègue du fait de l'indisponibilité des sommes, de difficultés de fonctionnement ainsi que d'une atteinte à son image à l'égard des créanciers, ce qui justifie la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, réitérées à l’audience, Monsieur [G] [K] sollicite du juge de l'exécution au visa des articles 1231-7, 1240, 1342-4 et 1353 du Code civil, de :

 Recevoir [G] [K] en ses conclusions, l'en dire bien-fondé et en conséquence : 
 Débouter la SARL PAVILIFT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
 Condamner la SARL PAVILIFT à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
 Condamner la SARL PAVILIFT aux entiers dépens de l'instance. 

Monsieur [G] [K] s'oppose à la demande de mainlevée, faisant valoir que la SARL PAVILIFT a été condamnée à lui payer les sommes de :

- 11 400€ bruts à titre de rappel de salaire portant sur les primes, soit la somme de 6849.25 euros nets,

- 700€ bruts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, 

- 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- les droits de plaidoirie de 13€ en première instance et en appel, soit la somme de 26€. 

Il argue qu'elle a décidé plus de 7 mois après l'arrêt de la Cour d'appel de s'exécuter partiellement par des mensualités de 1000€ par mois, ce qu'il n'était pas tenu d'accepter et que sa créance n'ayant pas été réglée en totalité le 1er décembre 2025, il était parfaitement fondé à saisir un commissaire de justice pour signifier l'arrêt et le faire exécuter. 

Il indique, se prévalant d'un nouveau décompte, que le montant de sa créance était de 10 606,33€ dont 1 031,08€ d'intérêts moratoires outre la somme de 513,27 € correspondant aux frais de signification et d'exécution de la décision et qu'en déduisant les versements réalisés par la demanderesse, le solde restant dû à la date de la saisie était de 1 781,71€. 


Il conclut en conséquence au rejet de la demande de main levée ainsi qu'à la demande indemnitaire, faisant valoir que la saisie-attribution pratiquée était parfaitement fondée et légitime et non abusive. 

Il précise avoir informé le commissaire de justice des règlements réalisés et conteste toute faute dans la mise en œuvre de la mesure. 

Il ajoute que le préjudice allégué par la demanderesse n'est pas démontré, aucun élément n'étant versé à l'appui de sa demande indemnitaire de 8000 euros. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de main levée de la saisie

Selon l'article L 211-1du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement de sa dette (article 1353 du Code civil).

En application de l'article R211-1 alinéa 2, 3° du même Code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En présence d'un décompte conforme aux exigences de ce texte mais d'un montant inexact, la saisie n'est pas nulle mais son montant est ramené aux sommes réellement dues.

Il doit être rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du Code civil, " en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel ".

En outre aux termes de l'art. 1343-1 du même Code, " Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ".

En l'espèce, il est acquis que la saisie attribution litigieuse a été pratiquée le 29 janvier 2026 en exécution d'un arrêt de la cour d'appel du BOURGES du 27 février 2025, assortie de droit de l'exécution provisoire.


Bien que les écritures des parties divergent sur sa date, la signification préalable de cette décision à la SARL PAVI LIFT ne fait l'objet d'aucun débat.

Aux termes de cet arrêt, la cour d'appel de BOURGES a :

- confirmé un jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 29 avril 2024 en ce qu'il a condamné la SARL PAVIT LIFT à payer à Monsieur [G] [K] les sommes de [Localité 4] euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur les primes sur objectifs non payées au titre des années 2020 et 2021, 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
- condamné la SARL PAVIT LIFT à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens de l'appel.

Il est de principe que s'agissant des créances salariales, le salarié ne peut bénéficier que du versement des sommes exprimées nettes d'impôts en cas de précompte et nettes de cotisations sociales, le surplus correspondant aux sommes dues aux services sociaux et fiscaux par l'employeur.

Dans le cas présent, les sommes allouées à Monsieur [K] à hauteur de 11 400 euros correspondent à des rappels de salaires bruts et les parties s'accordent sur le fait que les sommes dues au créancier sont de 6 849, 25 euros nets après prélèvements de l'impôt sur le revenu à la source. 

Le montant de la créance de Monsieur [K] en exécution de l'arrêt était donc de 9575.25 euros dont :

- 7549.25 euros au titre du jugement des conseil des prud'hommes du 29 avril 2024 confirmé en appel, (6849.25 euros de rappel de salaire et 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile),
- 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile alloués pour l'instance en appel,
- Les dépens d'instance et d'appel incluant les droits de plaidoirie et les éventuels frais de signification. 
A ces sommes doivent être ajoutés les intérêts. 

Les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes confirmées en appel à hauteur de 7549.25 euros ont produit intérêts à compter du 29 avril 2024, la somme de 2000 euros allouée en appel à compter du 27 février 2025.

Selon le décompte mentionné dans l'acte de saisie-attribution en date du 29 janvier 2026, la SARL PAVI LIFT restait à devoir en exécution de l'arrêt la somme de 9354.28 euros en principal frais et procédure.
Monsieur [K] reconnait néanmoins dans ses écritures que ce décompte est erroné en ce qu'il porte sur la somme de 11 400 euros au titre des rappels de salaire correspondant aux salaires bruts, qu'il y a été omis un règlement effectué par la débitrice le 21 janvier 2026 et que les intérêts à hauteur de 1623.17 euros sur la période du 24 avril 2026 ont été calculés sur des bases erronées.
Il produit un nouveau décompte actualisé de sa créance au 2 mars 2026, pour un solde de 1781.71 euros. 

Ce décompte fait état d'une créance en principale de 10 606.33 euros, dont :

- 6849.25 euros en principal 
- 700 euros d'article 700 alloué en première instance
- 2000 euros d'article 700 en appel 
- 1031.08 euros d'intérêts actualisé au 2 mars 2026
- 26 euros de droit de plaidoirie.
- des frais de procédure pour un montant de 513.27 euros 

Ce décompte modifié correspond ainsi au montant de la créance en principal tel que reconnu par les parties et tient compte d'un nouveau calcul des intérêts. 

La SARL PAVI LIFT justifie avoir procédé au paiement de la somme de 9575.25 euros selon les modalités suivantes :

- le 5 septembre 2025 : 1000 euros 
- Le 6 octobre 2025 : 1000 euros 
- Le 5 novembre 2025 : 1000 euros 
- Le 21 novembre 2025 : 2000 euros
- Le 22 décembre 2025 : 2174.62 euros
- Et le 21 janvier 2025 : 2374.30 euros 

A cet égard, le montant des intérêts à hauteur de 1031.08 euros tel que reporté au décompte du 2 mars 2026, n'est pas discuté par la demanderesse qui ne fait valoir aucune contestation quant aux modalités de calcul. 

Ces sommes sont en toute hypothèse cohérentes au regard des taux d'intérêt applicables à la date d'exigibilité des sommes dont elle était redevable et des paiements réalisés. 

Enfin, les règlements effectués correspondent uniquement aux sommes dues au principal et les droits de plaidoirie pour un montant de 26 euros.

Il en résulte qu'au 29 janvier 2026, après imputation des sommes versées par la SARL PAVI LIFT, il restait dû à Monsieur [K] la somme de 1057.08 euros en principal et droits de plaidoiries correspondant aux deux instances, de sorte que la saisie attribution était justifiée à hauteur de ces sommes. 

Concernant les frais de procédure, en vertu de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 

En l'espèce, le décompte produit par Monsieur [K] du mois de mars 2026 fait apparaître des frais de procédure correspondant aux frais de signification de la décision, de demandes de consultation FICOBA, de réquisition immatriculation VTM et de Kbis, engagés en décembre 2015 outre les frais proportionnels de recouvrement, ainsi que les frais relatifs à la saisie pour un montant de 513.27 € euros. 



Dès lors qu'il est acquis que la SARL PAVIT LIFT n'avait réglé que partiellement sa dette en décembre 2025 et que cette dernière n'était pas soldée à la date de la saisie, l'ensemble des frais engagés par le créancier pour recouvrer sa créance est à la charge de la SARL PAVI LIFT, débitrice. 

Au regard de ces éléments, si le montant pour lequel la saisie a été pratiquée ne correspond pas à la créance réelle de monsieur [G] [K], cette mesure repose cependant bien sur une créance liquide, certaine et exigible dont le montant peut être fixé à la somme de 1781.71 euros au titre des sommes dues en principal, des dépens (droits de plaidoirie et frais de signification) et des frais d'exécution incluant les frais de la procédure litigieuse.

Il y a lieu en conséquence de cantonner la saisie à la somme de 1781.71 euros et d'ordonner la main- levée pour le surplus. 


II. Sur la demande indemnitaire

En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En application de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Selon l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, la SARL PAVI LIFT ne démontre aucune faute constituée dans un abus manifeste dans la mise en place de la procédure de saisie.

Le fait qu'elle ait spontanément procédé à des règlements en exécution des décisions ne suffit pas à rendre abusive la mesure dès lors d'une part qu'il a été constaté que ces règlements n'ont pas permis d'apurer intégralement la dette et que par ailleurs le débiteur ne pouvait imposer au créancier un paiement échelonné de sa dette.

De même, les erreurs commises dans l'établissement du décompte, ne sont pas suffisantes à caractériser un abus de Monsieur [K] dans la poursuite du paiement de sa créance. 

En dernier lieu, la SARL PAVI LIFT ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués dans sa gestion ou d'incidents liés à la saisie, de nature à altérer sa crédibilité auprès de partenaires commerciaux ou financiers, se contentant de procéder par affirmations. 

Elle ne démontre ainsi aucun préjudice ayant trait à la mesure. 

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en la matière.


III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, compte tenu de la décision ayant fait droit en partie aux demandes de chaque partie, il y a lieu de considérer que chacune des parties est succombante, de sorte que les dépens seront supportés à parts égales entre elles. 

Il n'y a pas lieu par ailleurs à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et ce pour des raisons identiques, en sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le cantonnement des effets de la saisie attribution réalisée le 29 janvier 2026 par la SELARL [X] sur le compte n° 434651246 de la SARL PAVI LIFT détenu par le Crédit agricole AQUITAINE à la somme de 1781.71 euros (mille sept cent quatre vingt un euros et soixante et onze centimes) ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitiés égales (50 %) entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits. 

Le juge de l’exécution et le greffier ont signé la minute de la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l'exécution
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00342 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVQU 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT 

Rendu le : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant comme Juge chargé de l'exécution, assisté de Madame Marie THIRY, greffier.

















(Art.R.121-15 du CPCE)

Le :

Notification aux parties 
en LS et LRAR

Copie aux avocats



Titre exécutoire délivré le :
à 
ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PAVI LIFT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°800 199 234, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et par Me Emmanuel DECOMARD de la société POINT ROUGE AVOCATS, substitué par Me Nicolas BERGER, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant


ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (63), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Katy MIRA, substituée par Me Roman ATALAYA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & Associés, avocat au barreau de BOURGES, 

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l’audience du 26 Mai 2026 tenue par M. Jean-Sébastien JOLY, Vice Président et Mme Marie THIRY, greffier
et mise en délibéré au 23 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2026, la SELARL [X], société de commissaires de justice à Mont de Marsan a, à la requête de Monsieur [G] [K] et en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 27 février 2025, fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole d'Aquitaine pour avoir paiement de la somme de 9354,28 euros en principal, intérêts et frais d'huissier par la SARL PAVI LIFT.

Le tiers saisi a déclaré à Maître [X] qu'au 29 janvier 2026, le compte présentait un solde disponible de 11 391,08 euros. 

La saisie attribution a été dénoncée à la SARL PAVI LIFTT le 2 février 2026 par acte de ce même commissaire de justice. 

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SARL PAVI LIFT a fait citer Monsieur [G] [K] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 24 mars 2026 aux fins de voir, au visa des articles 1342 du Code civil et L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution :

 JUGER que la créance de Monsieur [G] [K] s'est éteinte au 20 janvier 2026 ; 
 JUGER que la créance de Monsieur [G] [K] était non exigible au 29 janvier 2026 ; 
 Et en conséquence, 
 ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société PAVI LIFT et la restitution de la somme de 9 354,28 € ; 
 JUGER que Monsieur [G] [K] a commis une faute civile caractérisée par une intention de nuire à la société PAVI LIFT ; 
 CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à la société PAVI LIFT la somme de 8000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
 CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à la société PAVI LIFT la somme 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 CONDAMNER Monsieur [G] [K] aux dépens d'instance ; 

L'assignation a été dénoncée à Maître [X], commissaire de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2026. 

A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 avril puis du 26 mai 2026. 

A cette audience, la SARL PAVI LIFT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. 

Au soutien de sa demande de mainlevée, elle fait valoir qu'elle était débitrice en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges de la somme de 9 549,25 € et avoir réglé les causes de l'arrêt par 6 virements entre le 5 septembre 2025 et le 20 janvier 2026, soit avant la mise en œuvre de la mesure.

Elle soutient dès lors que la saisie pratiquée était non justifiée, relevant que le décompte du commissaire de justice comporte des erreurs en ce qu'il mentionne une créance de 11400 euros à titre de rappel de salaire qui correspond aux salaires bruts alors que les sommes devant être payées au créancier étaient de 6849.25 euros nets. 

Elle affirme en outre que les intérêts sur les sommes mises à sa charge par le conseil des prud’hommes ne sont pas dues, aucun décompte ne lui ayant été adressé et qu'ils sont en outre calculés sur 11400 euros. 

Elle conteste en outre que lui soient imputés les frais d'huissier et de procédure dès lors que les sommes ont été réglées spontanément.

Elle considère que la mesure pratiquée à hauteur de 9354.28 euros est abusive, monsieur [K] ayant volontairement omis de signaler au commissaire de justice l'erreur sur les sommes portées aux décomptes concernant le salaire et les intérêts et qu'informé de sa contestation, il a maintenu abusivement la procédure, agissant à dessein de lui nuire. 

Elle allègue du fait de l'indisponibilité des sommes, de difficultés de fonctionnement ainsi que d'une atteinte à son image à l'égard des créanciers, ce qui justifie la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, réitérées à l’audience, Monsieur [G] [K] sollicite du juge de l'exécution au visa des articles 1231-7, 1240, 1342-4 et 1353 du Code civil, de :

 Recevoir [G] [K] en ses conclusions, l'en dire bien-fondé et en conséquence : 
 Débouter la SARL PAVILIFT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
 Condamner la SARL PAVILIFT à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
 Condamner la SARL PAVILIFT aux entiers dépens de l'instance. 

Monsieur [G] [K] s'oppose à la demande de mainlevée, faisant valoir que la SARL PAVILIFT a été condamnée à lui payer les sommes de :

- 11 400€ bruts à titre de rappel de salaire portant sur les primes, soit la somme de 6849.25 euros nets,

- 700€ bruts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, 

- 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- les droits de plaidoirie de 13€ en première instance et en appel, soit la somme de 26€. 

Il argue qu'elle a décidé plus de 7 mois après l'arrêt de la Cour d'appel de s'exécuter partiellement par des mensualités de 1000€ par mois, ce qu'il n'était pas tenu d'accepter et que sa créance n'ayant pas été réglée en totalité le 1er décembre 2025, il était parfaitement fondé à saisir un commissaire de justice pour signifier l'arrêt et le faire exécuter. 

Il indique, se prévalant d'un nouveau décompte, que le montant de sa créance était de 10 606,33€ dont 1 031,08€ d'intérêts moratoires outre la somme de 513,27 € correspondant aux frais de signification et d'exécution de la décision et qu'en déduisant les versements réalisés par la demanderesse, le solde restant dû à la date de la saisie était de 1 781,71€. 


Il conclut en conséquence au rejet de la demande de main levée ainsi qu'à la demande indemnitaire, faisant valoir que la saisie-attribution pratiquée était parfaitement fondée et légitime et non abusive. 

Il précise avoir informé le commissaire de justice des règlements réalisés et conteste toute faute dans la mise en œuvre de la mesure. 

Il ajoute que le préjudice allégué par la demanderesse n'est pas démontré, aucun élément n'étant versé à l'appui de sa demande indemnitaire de 8000 euros. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de main levée de la saisie

Selon l'article L 211-1du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement de sa dette (article 1353 du Code civil).

En application de l'article R211-1 alinéa 2, 3° du même Code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En présence d'un décompte conforme aux exigences de ce texte mais d'un montant inexact, la saisie n'est pas nulle mais son montant est ramené aux sommes réellement dues.

Il doit être rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du Code civil, " en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel ".

En outre aux termes de l'art. 1343-1 du même Code, " Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ".

En l'espèce, il est acquis que la saisie attribution litigieuse a été pratiquée le 29 janvier 2026 en exécution d'un arrêt de la cour d'appel du BOURGES du 27 février 2025, assortie de droit de l'exécution provisoire.


Bien que les écritures des parties divergent sur sa date, la signification préalable de cette décision à la SARL PAVI LIFT ne fait l'objet d'aucun débat.

Aux termes de cet arrêt, la cour d'appel de BOURGES a :

- confirmé un jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 29 avril 2024 en ce qu'il a condamné la SARL PAVIT LIFT à payer à Monsieur [G] [K] les sommes de [Localité 4] euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur les primes sur objectifs non payées au titre des années 2020 et 2021, 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
- condamné la SARL PAVIT LIFT à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens de l'appel.

Il est de principe que s'agissant des créances salariales, le salarié ne peut bénéficier que du versement des sommes exprimées nettes d'impôts en cas de précompte et nettes de cotisations sociales, le surplus correspondant aux sommes dues aux services sociaux et fiscaux par l'employeur.

Dans le cas présent, les sommes allouées à Monsieur [K] à hauteur de 11 400 euros correspondent à des rappels de salaires bruts et les parties s'accordent sur le fait que les sommes dues au créancier sont de 6 849, 25 euros nets après prélèvements de l'impôt sur le revenu à la source. 

Le montant de la créance de Monsieur [K] en exécution de l'arrêt était donc de 9575.25 euros dont :

- 7549.25 euros au titre du jugement des conseil des prud'hommes du 29 avril 2024 confirmé en appel, (6849.25 euros de rappel de salaire et 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile),
- 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile alloués pour l'instance en appel,
- Les dépens d'instance et d'appel incluant les droits de plaidoirie et les éventuels frais de signification. 
A ces sommes doivent être ajoutés les intérêts. 

Les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes confirmées en appel à hauteur de 7549.25 euros ont produit intérêts à compter du 29 avril 2024, la somme de 2000 euros allouée en appel à compter du 27 février 2025.

Selon le décompte mentionné dans l'acte de saisie-attribution en date du 29 janvier 2026, la SARL PAVI LIFT restait à devoir en exécution de l'arrêt la somme de 9354.28 euros en principal frais et procédure.
Monsieur [K] reconnait néanmoins dans ses écritures que ce décompte est erroné en ce qu'il porte sur la somme de 11 400 euros au titre des rappels de salaire correspondant aux salaires bruts, qu'il y a été omis un règlement effectué par la débitrice le 21 janvier 2026 et que les intérêts à hauteur de 1623.17 euros sur la période du 24 avril 2026 ont été calculés sur des bases erronées.
Il produit un nouveau décompte actualisé de sa créance au 2 mars 2026, pour un solde de 1781.71 euros. 

Ce décompte fait état d'une créance en principale de 10 606.33 euros, dont :

- 6849.25 euros en principal 
- 700 euros d'article 700 alloué en première instance
- 2000 euros d'article 700 en appel 
- 1031.08 euros d'intérêts actualisé au 2 mars 2026
- 26 euros de droit de plaidoirie.
- des frais de procédure pour un montant de 513.27 euros 

Ce décompte modifié correspond ainsi au montant de la créance en principal tel que reconnu par les parties et tient compte d'un nouveau calcul des intérêts. 

La SARL PAVI LIFT justifie avoir procédé au paiement de la somme de 9575.25 euros selon les modalités suivantes :

- le 5 septembre 2025 : 1000 euros 
- Le 6 octobre 2025 : 1000 euros 
- Le 5 novembre 2025 : 1000 euros 
- Le 21 novembre 2025 : 2000 euros
- Le 22 décembre 2025 : 2174.62 euros
- Et le 21 janvier 2025 : 2374.30 euros 

A cet égard, le montant des intérêts à hauteur de 1031.08 euros tel que reporté au décompte du 2 mars 2026, n'est pas discuté par la demanderesse qui ne fait valoir aucune contestation quant aux modalités de calcul. 

Ces sommes sont en toute hypothèse cohérentes au regard des taux d'intérêt applicables à la date d'exigibilité des sommes dont elle était redevable et des paiements réalisés. 

Enfin, les règlements effectués correspondent uniquement aux sommes dues au principal et les droits de plaidoirie pour un montant de 26 euros.

Il en résulte qu'au 29 janvier 2026, après imputation des sommes versées par la SARL PAVI LIFT, il restait dû à Monsieur [K] la somme de 1057.08 euros en principal et droits de plaidoiries correspondant aux deux instances, de sorte que la saisie attribution était justifiée à hauteur de ces sommes. 

Concernant les frais de procédure, en vertu de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 

En l'espèce, le décompte produit par Monsieur [K] du mois de mars 2026 fait apparaître des frais de procédure correspondant aux frais de signification de la décision, de demandes de consultation FICOBA, de réquisition immatriculation VTM et de Kbis, engagés en décembre 2015 outre les frais proportionnels de recouvrement, ainsi que les frais relatifs à la saisie pour un montant de 513.27 € euros. 



Dès lors qu'il est acquis que la SARL PAVIT LIFT n'avait réglé que partiellement sa dette en décembre 2025 et que cette dernière n'était pas soldée à la date de la saisie, l'ensemble des frais engagés par le créancier pour recouvrer sa créance est à la charge de la SARL PAVI LIFT, débitrice. 

Au regard de ces éléments, si le montant pour lequel la saisie a été pratiquée ne correspond pas à la créance réelle de monsieur [G] [K], cette mesure repose cependant bien sur une créance liquide, certaine et exigible dont le montant peut être fixé à la somme de 1781.71 euros au titre des sommes dues en principal, des dépens (droits de plaidoirie et frais de signification) et des frais d'exécution incluant les frais de la procédure litigieuse.

Il y a lieu en conséquence de cantonner la saisie à la somme de 1781.71 euros et d'ordonner la main- levée pour le surplus. 


II. Sur la demande indemnitaire

En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En application de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Selon l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, la SARL PAVI LIFT ne démontre aucune faute constituée dans un abus manifeste dans la mise en place de la procédure de saisie.

Le fait qu'elle ait spontanément procédé à des règlements en exécution des décisions ne suffit pas à rendre abusive la mesure dès lors d'une part qu'il a été constaté que ces règlements n'ont pas permis d'apurer intégralement la dette et que par ailleurs le débiteur ne pouvait imposer au créancier un paiement échelonné de sa dette.

De même, les erreurs commises dans l'établissement du décompte, ne sont pas suffisantes à caractériser un abus de Monsieur [K] dans la poursuite du paiement de sa créance. 

En dernier lieu, la SARL PAVI LIFT ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués dans sa gestion ou d'incidents liés à la saisie, de nature à altérer sa crédibilité auprès de partenaires commerciaux ou financiers, se contentant de procéder par affirmations. 

Elle ne démontre ainsi aucun préjudice ayant trait à la mesure. 

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en la matière.


III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, compte tenu de la décision ayant fait droit en partie aux demandes de chaque partie, il y a lieu de considérer que chacune des parties est succombante, de sorte que les dépens seront supportés à parts égales entre elles. 

Il n'y a pas lieu par ailleurs à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et ce pour des raisons identiques, en sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le cantonnement des effets de la saisie attribution réalisée le 29 janvier 2026 par la SELARL [X] sur le compte n° 434651246 de la SARL PAVI LIFT détenu par le Crédit agricole AQUITAINE à la somme de 1781.71 euros (mille sept cent quatre vingt un euros et soixante et onze centimes) ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitiés égales (50 %) entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits. 

Le juge de l’exécution et le greffier ont signé la minute de la présente décision. 

Le Greffier Le Juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:47:09.666Z.