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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 2 avril 2026, n° 2025F00188

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2025. M. [L] [V] a fait assigner M. [U] [B] [N] [R] [C], d'avoir à comparaître le 18 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1217 du Code civil :

Vu les articles 1244-1, 1342 et 1342-4 du même code :

Vu l'article 1231-6 au même code ;

Vu les pièces versées :

Il est demandé à la juridiction de :

CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer les sommes suivantes :

0 20.000,00 € au titre du montant du prix de vente dû, conformément au contrat de vente du navire, somme assortie de l'intérêt légal applicable à compter du 5 février 2025, date de la première mise en demeure ;

2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice 0 subi le vendeur ;

3.000,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers 0 dépens :

DIRE n'y a avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant dernières écritures, M. [L] [V], sollicite :

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

1. Homologation du protocole

HOMOLOGUER et DONNER [Localité 4] EXECUTOIRE au protocole transactionnel conclu entre :

Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (31), demeurant et domicilié à [Localité 6], [Adresse 6] ;
 * Madame [F] [A] [P] [V], demeurant à [Localité 6], [Adresse 7]
 * Monsieur [U] [Y] [R] [C], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant et domicilié à [Adresse 8].

2. Désistement d'instance et d'action

DONNER acte à Monsieur [L] [V] de ce que, conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance engagée devant le Tribunal de Commerce de Cannes contre Monsieur [U] [C] par assignation en date du 25 juin 2025 ;

ORDONNER ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de commerce de Cannes :

DONNER ACTE aux parties de ce que chacune conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens ;

Dans ses conclusions M. [U] [B] [N] [R] [C], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Et pour les causes sus énoncées.

CONSTATER l'acceptation de Monsieur [U] [C] du désistement de l'action et de l'instance engagée par Monsieur [L] [V] devant le Tribunal de Commerce de CANNES ;

CONSTATER l'extinction de l'instance ;

HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé le 17 février 2026 entre Monsieur [C] et Monsieur [T]

LUI CONFERER force exécutoire,

DIRE que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 5 mars 2026.

Motifs

SUR CE

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 19 Février 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 17 et 18 février 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation ;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu le protocole d'accord transactionnel du 17 et 18 février 2026 ;

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;

Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 17 et 18 février 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

DIT qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

N° Minute : 2026F00093

N° RG: 2025F00188

Date des débats : 5 mars 2026 Délibéré annoncé au 02 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [E] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [L] [V] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

M. [U] [B] [N] [R] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jonathan TURRILLO [Adresse 5] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2025. M. [L] [V] a fait assigner M. [U] [B] [N] [R] [C], d'avoir à comparaître le 18 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1217 du Code civil :

Vu les articles 1244-1, 1342 et 1342-4 du même code :

Vu l'article 1231-6 au même code ;

Vu les pièces versées :

Il est demandé à la juridiction de :

CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer les sommes suivantes :

0 20.000,00 € au titre du montant du prix de vente dû, conformément au contrat de vente du navire, somme assortie de l'intérêt légal applicable à compter du 5 février 2025, date de la première mise en demeure ;

2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice 0 subi le vendeur ;

3.000,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers 0 dépens :

DIRE n'y a avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant dernières écritures, M. [L] [V], sollicite :

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

1. Homologation du protocole

HOMOLOGUER et DONNER [Localité 4] EXECUTOIRE au protocole transactionnel conclu entre :

Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (31), demeurant et domicilié à [Localité 6], [Adresse 6] ;
 * Madame [F] [A] [P] [V], demeurant à [Localité 6], [Adresse 7]
 * Monsieur [U] [Y] [R] [C], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant et domicilié à [Adresse 8].

2. Désistement d'instance et d'action

DONNER acte à Monsieur [L] [V] de ce que, conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance engagée devant le Tribunal de Commerce de Cannes contre Monsieur [U] [C] par assignation en date du 25 juin 2025 ;

ORDONNER ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de commerce de Cannes :

DONNER ACTE aux parties de ce que chacune conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens ;

Dans ses conclusions M. [U] [B] [N] [R] [C], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Et pour les causes sus énoncées.

CONSTATER l'acceptation de Monsieur [U] [C] du désistement de l'action et de l'instance engagée par Monsieur [L] [V] devant le Tribunal de Commerce de CANNES ;

CONSTATER l'extinction de l'instance ;

HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé le 17 février 2026 entre Monsieur [C] et Monsieur [T]

LUI CONFERER force exécutoire,

DIRE que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 5 mars 2026.

SUR CE

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 19 Février 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 17 et 18 février 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation ;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu le protocole d'accord transactionnel du 17 et 18 février 2026 ;

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;

Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 17 et 18 février 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

DIT qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:58:59.838Z.