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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 17 juillet 2026, n° 24/02419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 novembre 2024, la Régie Communautaire de l'Eau et de l'Assainissement, dite ci-après la régie ODYSSI, a fait citer la SELARL BCM & ASSOCIES, es qualité de commissaire au plan de la SCI LA SAGESSE, cette dernière, ainsi que la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI LA SAGESSE devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :

“DÉCLARER l’action de ODYSSI recevable et bien fondée. 
En conséquence, 
À titre principal, 
CONDAMNER la SCI LA SAGESSE à payer la somme 35 226,36 euros à ODYSSI majorée des intérêts de retard commençant à courir à compter de l’expiration du délai laissé par la mise en demeure reçue le 06 août 2024 par l’administrateur et portant intérêt au taux légal. 
 En tout état de cause, 
CONDAMNER la SCI LA SAGESSE à payer à ODYSSI la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. 
CONDAMNER la SCI LA SAGESSE à payer à ODYSSI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER la SCI LA SAGESSE aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la Régie des eaux ODYSSI se fonde sur les articles1103, 1341, 1344, 1342, 1244-1, 1231-1, et 1240 du Code Civil. Elle indique que la SCI LA SAGESSE n’a pas respecté le plan de continuation mis en place en 2018, ni respecté les délais de paiement des factures relatives à une consommation continue d’eau depuis le 19 décembre 2022. Elle rappelle avoir mis en demeure la SCI LA SAGESSE en date du 4 octobre 2017 pour une somme de 9102,58€, et qu’en date du 20 avril 2018 eu égard à l’ouverture d’une procédure collective, elle a dû déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 13 146,42€. Elle précise que le mandataire a proposé un plan d’apurement de la dette sur 10 ans qu’elle a accepté le 17 janvier 2019. En dépit de cet accord, elle rapporte avoir du mettre en demeure la SCI LA SAGESSE de lui régler la somme de 35 226,36€ en date du 26 avril 2022 et lui avoir proposé un nouvel échéancier mais qu’à ce jour la dette reste élevée, à savoir 32 927,31€. Elle ajoute que les factures n’ont jamais été contestées par la SCI LA SAGESSE et qu’il s’agit d’une obligation à la charge de l’abonné en vertu du contrat souscrit.

Les parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 18 février 2025. La décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. 

Une réouverture des débats a été ordonnée d’office à cette date, afin notamment que la régie ODYSSI justifie de la nature et de la date exactes de ses créances.

La régie ODYSSI a ainsi fait signifier de nouvelles conclusions en date du 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer conforment aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens, et l’instruction a été à nouveau close par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des parties défenderesses 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Sur la demande en paiement de la Régie des eaux ODYSSI au titre des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective :
L’article L621-40 de commerce dispose que « I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »
La régie ODYSSI sollicite au titre des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective la condamnation de la SCI La Sagesse au paiement d’une somme de 13142,46 € correspondant à une dette antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire ordonné à l’égard de la SCI La Sagesse par jugement du Tribunal mixte de Commerce de Fort de France du 12 mars 2019, dont la copie est désormais produite aux débats.

Il est justifié par la régie ODYSSI que cette dette a dûment fait l’objet d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective par courrier du 27 avril 2018 auprès des organes de la procédure.

Or lorsqu’une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont irrecevables.

Cette règle d’arrêt des poursuites individuelles est d'ordre public et doit être relevée d'office. Il appartient au Tribunal de soulever une fin de non-recevoir lorsqu’elle est d’ordre public.

Par conséquent, les demandes formulées à ce titre par la régie ODYSSI seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions précitées.


Sur la demande en paiement de la Régie des eaux ODYSSI au titre des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. 

D’après l’article 1217 du Code Civil : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Par ailleurs, l’article L622-17 du Code de commerce dispose que :

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. »
En l’espèce, la Régie des eaux ODYSSI justifie par les pièces versées aux débats que la somme totale réclamée au titre des dettes trouvant leur fait générateur après l’ouverture du redressement, s’élève à hauteur de 22083,9 €.

Cette créance, portée à la connaissance des organes de la procédure, dont se prévaut la régie ODYSSI apparaît être effectivement née en contrepartie d'une prestation, nécessaire à l’exploitation et fournie au débiteur pendant la période postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement par voie de continuation. 

Cette créance est par conséquent privilégiée et donc dispensée de déclaration sur le fondement des dispositions précitées et se doit d’être payée à échéance.

Par conséquent, la SCI La Sagesse est condamnée à payer la somme demandée.





Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231 du Code Civil dispose que “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.”
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1231-6 du Code civil dispose que “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Par conséquent, pour mettre en jeu la responsabilité de la société qui n’honore pas ses dettes, un créancier doit démontrer, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, et d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Si la mauvaise foi du débiteur peut-être retenue au titre de son silence face aux dettes générées et réclamées, force est de constater que la régie ODYSSI ne démontre aucun préjudice particulier, alléguant simplement de manière générale les « enjeux en matière de gestion de la ressource en eau potable ».
Faute de démontrer la nature exacte du préjudice indépendant du retard de paiement qui serait survenu, la régie ODYSSI sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  
Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »
Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.
En application de ces dispositions, la SCI La Sagesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner la SCI La Sagesse à verser à la partie demanderesse la somme de 1500 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
DECLARE irrecevable la demande de condamnation formulée par la régie ODYSSI à l’encontre de la SCI La Sagesse au paiement de 13146,42 € au titre de dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
CONDAMNE la SCI La Sagesse à payer la somme de 22083,9 € à la régie ODYSSI au titre des dettes nées des prestations réalisées après l’ouverture de la procédure collective ;

DÉBOUTE la régie ODYSSI de sa demande de condamnation de la SCI La Sagesse en responsabilité ;
CONDAMNE la SCI La Sagesse au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SCI La Sagesse à payer à la régie ODYSSI la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 
LA GREFFIÈRE                                                                                 LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : 
DE [Localité 1]

N° RG 24/02419 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIIEP



JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

LA REGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT « ODYSSI »
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par : Me Jeanne YANG-TING HO, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 55


DÉFENDERESSES :

S.C.I. LA SAGESSE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non représentée,

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCI LA SAGESSE
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non représentée,

S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES Représentée par Maître [I] [H], intervenant en qualité de commissaire au plan de la SCI LA SAGESSE, et désigné es qualité suivant jugement de plan de redressement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France.
[Adresse 5]
[Localité 3]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE
 -=-=-=-=-=-=-=

PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet 2026 ;


NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

***** *** *****


EXPOSE DU LITIGE 

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 novembre 2024, la Régie Communautaire de l'Eau et de l'Assainissement, dite ci-après la régie ODYSSI, a fait citer la SELARL BCM & ASSOCIES, es qualité de commissaire au plan de la SCI LA SAGESSE, cette dernière, ainsi que la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI LA SAGESSE devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :

“DÉCLARER l’action de ODYSSI recevable et bien fondée. 
En conséquence, 
À titre principal, 
CONDAMNER la SCI LA SAGESSE à payer la somme 35 226,36 euros à ODYSSI majorée des intérêts de retard commençant à courir à compter de l’expiration du délai laissé par la mise en demeure reçue le 06 août 2024 par l’administrateur et portant intérêt au taux légal. 
 En tout état de cause, 
CONDAMNER la SCI LA SAGESSE à payer à ODYSSI la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. 
CONDAMNER la SCI LA SAGESSE à payer à ODYSSI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER la SCI LA SAGESSE aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la Régie des eaux ODYSSI se fonde sur les articles1103, 1341, 1344, 1342, 1244-1, 1231-1, et 1240 du Code Civil. Elle indique que la SCI LA SAGESSE n’a pas respecté le plan de continuation mis en place en 2018, ni respecté les délais de paiement des factures relatives à une consommation continue d’eau depuis le 19 décembre 2022. Elle rappelle avoir mis en demeure la SCI LA SAGESSE en date du 4 octobre 2017 pour une somme de 9102,58€, et qu’en date du 20 avril 2018 eu égard à l’ouverture d’une procédure collective, elle a dû déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 13 146,42€. Elle précise que le mandataire a proposé un plan d’apurement de la dette sur 10 ans qu’elle a accepté le 17 janvier 2019. En dépit de cet accord, elle rapporte avoir du mettre en demeure la SCI LA SAGESSE de lui régler la somme de 35 226,36€ en date du 26 avril 2022 et lui avoir proposé un nouvel échéancier mais qu’à ce jour la dette reste élevée, à savoir 32 927,31€. Elle ajoute que les factures n’ont jamais été contestées par la SCI LA SAGESSE et qu’il s’agit d’une obligation à la charge de l’abonné en vertu du contrat souscrit.

Les parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 18 février 2025. La décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. 

Une réouverture des débats a été ordonnée d’office à cette date, afin notamment que la régie ODYSSI justifie de la nature et de la date exactes de ses créances.

La régie ODYSSI a ainsi fait signifier de nouvelles conclusions en date du 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer conforment aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens, et l’instruction a été à nouveau close par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des parties défenderesses 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Sur la demande en paiement de la Régie des eaux ODYSSI au titre des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective :
L’article L621-40 de commerce dispose que « I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »
La régie ODYSSI sollicite au titre des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective la condamnation de la SCI La Sagesse au paiement d’une somme de 13142,46 € correspondant à une dette antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire ordonné à l’égard de la SCI La Sagesse par jugement du Tribunal mixte de Commerce de Fort de France du 12 mars 2019, dont la copie est désormais produite aux débats.

Il est justifié par la régie ODYSSI que cette dette a dûment fait l’objet d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective par courrier du 27 avril 2018 auprès des organes de la procédure.

Or lorsqu’une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont irrecevables.

Cette règle d’arrêt des poursuites individuelles est d'ordre public et doit être relevée d'office. Il appartient au Tribunal de soulever une fin de non-recevoir lorsqu’elle est d’ordre public.

Par conséquent, les demandes formulées à ce titre par la régie ODYSSI seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions précitées.


Sur la demande en paiement de la Régie des eaux ODYSSI au titre des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. 

D’après l’article 1217 du Code Civil : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Par ailleurs, l’article L622-17 du Code de commerce dispose que :

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. »
En l’espèce, la Régie des eaux ODYSSI justifie par les pièces versées aux débats que la somme totale réclamée au titre des dettes trouvant leur fait générateur après l’ouverture du redressement, s’élève à hauteur de 22083,9 €.

Cette créance, portée à la connaissance des organes de la procédure, dont se prévaut la régie ODYSSI apparaît être effectivement née en contrepartie d'une prestation, nécessaire à l’exploitation et fournie au débiteur pendant la période postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement par voie de continuation. 

Cette créance est par conséquent privilégiée et donc dispensée de déclaration sur le fondement des dispositions précitées et se doit d’être payée à échéance.

Par conséquent, la SCI La Sagesse est condamnée à payer la somme demandée.





Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231 du Code Civil dispose que “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.”
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1231-6 du Code civil dispose que “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Par conséquent, pour mettre en jeu la responsabilité de la société qui n’honore pas ses dettes, un créancier doit démontrer, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, et d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Si la mauvaise foi du débiteur peut-être retenue au titre de son silence face aux dettes générées et réclamées, force est de constater que la régie ODYSSI ne démontre aucun préjudice particulier, alléguant simplement de manière générale les « enjeux en matière de gestion de la ressource en eau potable ».
Faute de démontrer la nature exacte du préjudice indépendant du retard de paiement qui serait survenu, la régie ODYSSI sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.  
Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »
Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.
En application de ces dispositions, la SCI La Sagesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner la SCI La Sagesse à verser à la partie demanderesse la somme de 1500 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
DECLARE irrecevable la demande de condamnation formulée par la régie ODYSSI à l’encontre de la SCI La Sagesse au paiement de 13146,42 € au titre de dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
CONDAMNE la SCI La Sagesse à payer la somme de 22083,9 € à la régie ODYSSI au titre des dettes nées des prestations réalisées après l’ouverture de la procédure collective ;

DÉBOUTE la régie ODYSSI de sa demande de condamnation de la SCI La Sagesse en responsabilité ;
CONDAMNE la SCI La Sagesse au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SCI La Sagesse à payer à la régie ODYSSI la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 
LA GREFFIÈRE                                                                                 LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 388-1, code civil 1244-1, code du travail L3253-4, code de procedure civile 778, code civil 1341, code du travail L3253-2, code civil 1344, code civil 1342, code du travail L3253-12, code du travail L7313-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:06:01.810Z.