Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 7, 20 mars 2026, n° 24/04838
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2012, la BANQUE POSTALE consentait à Monsieur [P] [A] un prêt n°M12028384202 d’un montant de 69.876 €, au taux nominal de 4,05% pour financer l’acquisition d'un appartement ancien à usage de résidence principale à [Localité 3] (31). La société CREDIT LOGEMENT se portait caution de l’emprunteur. Monsieur [P] [A] n'ayant pas respecté ses engagements, le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT a été mise en jeu à plusieurs reprises. Les 26 novembre 2021, 04 janvier 2022, 23 février 2023, 23 mars 2023 et 17 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT informait Monsieur [P] [A] de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance. La société CREDIT LOGEMENT réglait à la BANQUE POSTALE : - la somme de 1.130,04 €, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance en date du 10 janvier 2022 - la somme de 2.783,41 €, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance en date du 27 mars 2023 - la somme de 63.944,76 €, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance en date du 22 avril 2024 La société CREDIT LOGEMENT adressait un courrier de mise en demeure à Monsieur [P] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024 d’avoir à lui régler les sommes précitées. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 67.710,85 € outre les intérêts. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien devenu 1103 et 1104, 1234 ancien devenu 1342, 1154 ancien devenu 1343-2, 2305 et 2306 anciens, 1343-5, 2308 et 2309 du Code civil, de : - juger ses demandes recevables et bien fondées - débouter Monsieur [P] [A] de sa demande de délais de paiement - condamner Monsieur [P] [A] à lui payer à la somme de 67.710,85 € arrêtée au 25 juillet 2024, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’exécution et des mesures conservatoires - juger ni avoir lieu ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil, de : - faire droit à ses demandes - lui accorder une suspension des paiements pendant 24 mois En tout état de cause, - statuer ce que de droit s’agissant des dépens et frais irrépétibles. La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Motifs
MOTIFS : Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT La SA CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 67.710,85 € du fait des paiements opérés par elle-même auprès du prêteur en sa qualité de caution au visa des anciens articles 2305 et 2306, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, au regard de la date de signature des contrats de prêt et de cautionnement. Sur ce point, il est de principe que la caution qui a payé le créancier a le choix entre deux recours, l'un personnel, l'autre subrogatoire, lesquels peuvent se cumuler. En l'espèce, la caution fonde son recours à la fois sur les dispositions de l'ancien article 2305 et de l’ancien article 2306 du code civil dans sa version applicable au présent litige. Plus particulièrement, selon l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. Il convient de préciser ici que les intérêts pour lesquels ledit article accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter du jour de ces versements au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur. Ils sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Au présent cas, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite le remboursement par Monsieur [P] [A] de la somme de 67.710,85 € réglée en sa qualité de caution selon quittances subrogatives des 10 janvier 2022, 27 mars 2023 et 22 avril 2024. en exécution du prêt souscrit par ce dernier, somme non contestée par Monsieur [A] qui sollicite uniquement des délais de paiement. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande formée par la SA CREDIT LOGEMENT sur ce point et de condamner Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 67.710,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, conformément à la demande formée sur ce point. En revanche, il convient de rappeler ici qu’en application de l’ancien article L 312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, la capitalisation des intérêts prévues par les dispositions de l’ancien article 1154 du code civil n’est pas applicable aux prêts immobiliers et aux prêts à la consommation relevant des dispositions du code de la consommation. En outre, l’interdiction de la capitalisation des intérêts issue des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l’emprunteur. Interrogées sur ce point par message RPVA en date du 09 mars 2026 sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal, le conseil de la requérante a indiqué ne pas maintenir sa demande sur ce point. La SA CREDIT LOGEMENT sera en conséquence déboutée de sa demande de capitalisation. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] [A] Monsieur [P] [A] demande au tribunal de lui accorder une suspension de sa dette sur un délai de vingt-quatre mois, faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement de cette dette, ajoutant avoir d’ores et déjà vendu le bien immobilier en vue de solder d’autres prêts et être actuellement incarcéré. La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande formée sur ce point, faisant notamment valoir qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’il ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer une amélioration de sa situation financière à venir ou des solutions de paiement. En application de l’ancien article 1244-1 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [P] [A] n’est plus en mesure de régler les sommes dues au titre du prêt souscrit auprès de la BANQUE POSTALE depuis le mois de novembre 2023 et qu’il n’a procédé à aucun règlement depuis le prononcé de la déchéance du terme malgré les longs mois écoulés depuis et alors qu’il reconnaît le bien fondé de cette dette. Il ne précise, ni ne justifie en outre aucune solution nouvelle concrète de nature à lui permettre de payer les sommes dues, alors que des intérêts ne cessent de courir et de faire augmenter le montant de cette dette. Monsieur [P] [A] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [P] [A], en ce non compris les frais de la procédure d’exécution et des mesures conservatoires non justifiées à ce stade. Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de SOIXANTE SEPT MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (67.710,85 €), avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande de délais de paiement CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de la procédure d’exécution et des mesures conservatoires RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé à [Localité 2] le 20 mars 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 24/04838 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAF NAC : 53J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 JUGEMENT DU 20 Mars 2026 PRESIDENT Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 1] 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, DEFENDEUR M. [P] [A] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3] représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 547 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/018430 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2012, la BANQUE POSTALE consentait à Monsieur [P] [A] un prêt n°M12028384202 d’un montant de 69.876 €, au taux nominal de 4,05% pour financer l’acquisition d'un appartement ancien à usage de résidence principale à [Localité 3] (31). La société CREDIT LOGEMENT se portait caution de l’emprunteur. Monsieur [P] [A] n'ayant pas respecté ses engagements, le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT a été mise en jeu à plusieurs reprises. Les 26 novembre 2021, 04 janvier 2022, 23 février 2023, 23 mars 2023 et 17 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT informait Monsieur [P] [A] de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance. La société CREDIT LOGEMENT réglait à la BANQUE POSTALE : - la somme de 1.130,04 €, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance en date du 10 janvier 2022 - la somme de 2.783,41 €, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance en date du 27 mars 2023 - la somme de 63.944,76 €, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance en date du 22 avril 2024 La société CREDIT LOGEMENT adressait un courrier de mise en demeure à Monsieur [P] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024 d’avoir à lui régler les sommes précitées. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 67.710,85 € outre les intérêts. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien devenu 1103 et 1104, 1234 ancien devenu 1342, 1154 ancien devenu 1343-2, 2305 et 2306 anciens, 1343-5, 2308 et 2309 du Code civil, de : - juger ses demandes recevables et bien fondées - débouter Monsieur [P] [A] de sa demande de délais de paiement - condamner Monsieur [P] [A] à lui payer à la somme de 67.710,85 € arrêtée au 25 juillet 2024, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’exécution et des mesures conservatoires - juger ni avoir lieu ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil, de : - faire droit à ses demandes - lui accorder une suspension des paiements pendant 24 mois En tout état de cause, - statuer ce que de droit s’agissant des dépens et frais irrépétibles. La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026. MOTIFS : Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT La SA CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 67.710,85 € du fait des paiements opérés par elle-même auprès du prêteur en sa qualité de caution au visa des anciens articles 2305 et 2306, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, au regard de la date de signature des contrats de prêt et de cautionnement. Sur ce point, il est de principe que la caution qui a payé le créancier a le choix entre deux recours, l'un personnel, l'autre subrogatoire, lesquels peuvent se cumuler. En l'espèce, la caution fonde son recours à la fois sur les dispositions de l'ancien article 2305 et de l’ancien article 2306 du code civil dans sa version applicable au présent litige. Plus particulièrement, selon l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. Il convient de préciser ici que les intérêts pour lesquels ledit article accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter du jour de ces versements au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur. Ils sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Au présent cas, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite le remboursement par Monsieur [P] [A] de la somme de 67.710,85 € réglée en sa qualité de caution selon quittances subrogatives des 10 janvier 2022, 27 mars 2023 et 22 avril 2024. en exécution du prêt souscrit par ce dernier, somme non contestée par Monsieur [A] qui sollicite uniquement des délais de paiement. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande formée par la SA CREDIT LOGEMENT sur ce point et de condamner Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 67.710,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, conformément à la demande formée sur ce point. En revanche, il convient de rappeler ici qu’en application de l’ancien article L 312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, la capitalisation des intérêts prévues par les dispositions de l’ancien article 1154 du code civil n’est pas applicable aux prêts immobiliers et aux prêts à la consommation relevant des dispositions du code de la consommation. En outre, l’interdiction de la capitalisation des intérêts issue des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l’emprunteur. Interrogées sur ce point par message RPVA en date du 09 mars 2026 sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal, le conseil de la requérante a indiqué ne pas maintenir sa demande sur ce point. La SA CREDIT LOGEMENT sera en conséquence déboutée de sa demande de capitalisation. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] [A] Monsieur [P] [A] demande au tribunal de lui accorder une suspension de sa dette sur un délai de vingt-quatre mois, faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement de cette dette, ajoutant avoir d’ores et déjà vendu le bien immobilier en vue de solder d’autres prêts et être actuellement incarcéré. La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande formée sur ce point, faisant notamment valoir qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’il ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer une amélioration de sa situation financière à venir ou des solutions de paiement. En application de l’ancien article 1244-1 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [P] [A] n’est plus en mesure de régler les sommes dues au titre du prêt souscrit auprès de la BANQUE POSTALE depuis le mois de novembre 2023 et qu’il n’a procédé à aucun règlement depuis le prononcé de la déchéance du terme malgré les longs mois écoulés depuis et alors qu’il reconnaît le bien fondé de cette dette. Il ne précise, ni ne justifie en outre aucune solution nouvelle concrète de nature à lui permettre de payer les sommes dues, alors que des intérêts ne cessent de courir et de faire augmenter le montant de cette dette. Monsieur [P] [A] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [P] [A], en ce non compris les frais de la procédure d’exécution et des mesures conservatoires non justifiées à ce stade. Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de SOIXANTE SEPT MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (67.710,85 €), avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande de délais de paiement CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de la procédure d’exécution et des mesures conservatoires RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé à [Localité 2] le 20 mars 2026. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T23:09:52.171Z.