Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 28 juillet 2026, n° 25/01780
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’une offre émise le 6 décembre 2019 et acceptée le 21 décembre 2019,la société LCL a consenti à Madame [H] [O] un prêt d’un montant de 62 435 €, sur une durée de 216 mois, moyennant intérêts au taux débiteur de 1,04 % et un TAEG de 2,53%. Ledit prêt, remboursable, était destiné à financer le paiement d’une soulte avec un apport personnel de 5 017 €. Ce prêt était également garanti à 100 % par la société CRÉDIT LOGEMENT. Suite à la défaillance du débitrice dans le paiement de ses échéances mensuelles, la Société CRÉDIT LOGEMENT a informé Madame [H] [O], par courrier en date du 24 mai 2024, qu’à défaut de régularisation auprès de l’organisme bancaire, le CRÉDIT LOGEMENT en qualité de garant du prêt immobilier, sera conduit à payer la dette passé un délai de 8 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception signée par Madame [O] le 3 juillet 2025, la Société CRÉDIT LOGEMENT, informait celle-ci que suite à l’absence de régularisation des échéances impayées, l’exigibilité du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et le CRÉDIT LOGEMENT allait être amenée à payer le solde de la créance de la société LCL. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT adressait à Madame [H] [O] une mise en demeure de payer la somme de 53 549,97 € dans un délai de 8 jours. Par acte de commissaire de justice remis à personne le 20 novembre 2025, la Société CRÉDIT LOGEMENT a assigné Madame [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des articles 1103, 1004, 1342, 1343-2 et 22308 et 2309 du code civil aux fins de paiement de la somme de 53 898,46 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 29 octobre 2025 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, en ordonnant la capitalisation des intérêts et la condamnation de Madame [O] en paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires. Il est expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Madame [H] [O] n’a pas constitué avocat malgré le courrier du juge de la mise en état du 29 décembre 2025 lui rappelant qu’elle devait constituer avocat pour se défendre au vu de la demande portant sur un montant supérieur à 10 000 € conformément à l’article 761 du code de procédure civile. Ce courrier rappelait explicitement à la défenderesse que tous courriers ou toutes pièces qui ne seraient pas adressés par un avocat constitué en son nom ne pourront pas être pris en compte et devront être écartés sans examen. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. A l’audience du 19 mai 2026, le dossier du demandeur a été déposé et le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et dans la mesure où le défendeur n’a pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement En l’espèce, Madame [H] [O] a été régulièrement assignée le 20 novembre 2025 et a été dûment informée de la nécessité de constituer avocat pour se défendre. La demande est donc régulière et recevable. En vertu des dispositions des articles 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Le contrat de prêt signé par Madame [H] [O] le 21 décembre 2019 prévoit en page 3 une caution financière portant sur la totalité de la somme empruntée soit 62 435 € auprès de la société CRÉDIT LOGEMENT ; que l’accord de cautionnement annexé au prêt spécifie le versement d’une somme de 785,67 € au fonds mutuel de garantie et la somme de 312,17 € à titre de commission de caution. . En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment des quittances en date des 22 juillet 2024 et 3 septembre 2025 , que la société LCL a reçu de la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 692,72 € au titre des échéances impayées du prêt à compter du 3 décembre 2023 et jusqu’au 3 juillet 2024 et la somme de 50 857,25 € représentant les échéances impayées à compter du 3 août 2024 et le capital restant dû. Dans ces conditions, le recours personnel, exercé sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat, est bien fondé. Madame [H] [O] qui n’a pas répondu à aucun des courriers de mise en demeure ou à l’assignation en justice ne fait valoir aucun moyen pour contester le bien fondé de cette demande ou le montant des sommes réclamées. Il résulte du décompte de la créance émis le 29 octobre 2025 que la somme totale due au titre des sommes payées par l’organisme de caution augmentée des intérêts s’élève à la somme totale de 53 898,46 €. En conséquence, Madame [H] [O] sera condamnée à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 53 898,46 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 29 octobre 2025 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il résulte de l'interprétation de ce texte que la juridiction ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière, dès lors que les conditions légalement posées sont réunies. Il ressort cependant de la jurisprudence que les dispositions de l'article L. 313-52 du Code de la consommation, selon lesquelles aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance, font obstacle à la capitalisation des intérêts, qu'elle résulte de dispositions conventionnelles ou d'une demande en justice (Voir notamment Cass. 1ère Civ. 29 juin 2016 N° pourvoi 15-16945). L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ( Civ 1ère 20 avril 2022 n°20-23617). En conséquence, il ne saurait être fait droit à une demande de capitalisation des intérêts dus en exécution du contrat de prêt, laquelle sera rejetée. Par suite, la S.A CRÉDIT LOGEMENT sera déboutée de la demande formée de ce chef. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Madame [H] [O] sera condamnée aux dépens de la présente instance. La demande consistant à intégrer dans les dépens les mesures conservatoires sera rejetée, ces frais n’entrant pas dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile. De même, la demande consistant à intégrer dans les dépens d’éventuels frais d’exécution ou occasionnés par des mesures conservatoires, s’agissant de frais éventuels et futurs, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [H] [O] succombant à l’instance sera condamnée à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’assignation date du 20 novembre 2025, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 53 898,46 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 29 octobre 2025 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif ; DÉBOUTE la S.A CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens de la présente instance ; REJETTE la demande portant sur les frais occasionnés par les mesures conservatoires et la procédure d’exécution ; CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 53B N° RG 25/01780 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EYGY AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT, C/ Madame [H] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 1] Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE DEFENDERESSE : Madame [H] [O] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] non représentée Formule exécutoire à Me Carolina CUTURI-ORTEGA expédition Me Carolina CUTURI-ORTEGA + copie dossier délivrées le Décision du 28 Juillet 2026 N° RG 25/01780 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EYGY COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Eva DUNAND-FOUILLADE, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire Greffier : Marie-France COUSSY DEBATS A l’audience publique du 02 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’une offre émise le 6 décembre 2019 et acceptée le 21 décembre 2019,la société LCL a consenti à Madame [H] [O] un prêt d’un montant de 62 435 €, sur une durée de 216 mois, moyennant intérêts au taux débiteur de 1,04 % et un TAEG de 2,53%. Ledit prêt, remboursable, était destiné à financer le paiement d’une soulte avec un apport personnel de 5 017 €. Ce prêt était également garanti à 100 % par la société CRÉDIT LOGEMENT. Suite à la défaillance du débitrice dans le paiement de ses échéances mensuelles, la Société CRÉDIT LOGEMENT a informé Madame [H] [O], par courrier en date du 24 mai 2024, qu’à défaut de régularisation auprès de l’organisme bancaire, le CRÉDIT LOGEMENT en qualité de garant du prêt immobilier, sera conduit à payer la dette passé un délai de 8 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception signée par Madame [O] le 3 juillet 2025, la Société CRÉDIT LOGEMENT, informait celle-ci que suite à l’absence de régularisation des échéances impayées, l’exigibilité du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et le CRÉDIT LOGEMENT allait être amenée à payer le solde de la créance de la société LCL. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT adressait à Madame [H] [O] une mise en demeure de payer la somme de 53 549,97 € dans un délai de 8 jours. Par acte de commissaire de justice remis à personne le 20 novembre 2025, la Société CRÉDIT LOGEMENT a assigné Madame [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des articles 1103, 1004, 1342, 1343-2 et 22308 et 2309 du code civil aux fins de paiement de la somme de 53 898,46 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 29 octobre 2025 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, en ordonnant la capitalisation des intérêts et la condamnation de Madame [O] en paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires. Il est expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Madame [H] [O] n’a pas constitué avocat malgré le courrier du juge de la mise en état du 29 décembre 2025 lui rappelant qu’elle devait constituer avocat pour se défendre au vu de la demande portant sur un montant supérieur à 10 000 € conformément à l’article 761 du code de procédure civile. Ce courrier rappelait explicitement à la défenderesse que tous courriers ou toutes pièces qui ne seraient pas adressés par un avocat constitué en son nom ne pourront pas être pris en compte et devront être écartés sans examen. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. A l’audience du 19 mai 2026, le dossier du demandeur a été déposé et le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et dans la mesure où le défendeur n’a pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement En l’espèce, Madame [H] [O] a été régulièrement assignée le 20 novembre 2025 et a été dûment informée de la nécessité de constituer avocat pour se défendre. La demande est donc régulière et recevable. En vertu des dispositions des articles 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Le contrat de prêt signé par Madame [H] [O] le 21 décembre 2019 prévoit en page 3 une caution financière portant sur la totalité de la somme empruntée soit 62 435 € auprès de la société CRÉDIT LOGEMENT ; que l’accord de cautionnement annexé au prêt spécifie le versement d’une somme de 785,67 € au fonds mutuel de garantie et la somme de 312,17 € à titre de commission de caution. . En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment des quittances en date des 22 juillet 2024 et 3 septembre 2025 , que la société LCL a reçu de la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 692,72 € au titre des échéances impayées du prêt à compter du 3 décembre 2023 et jusqu’au 3 juillet 2024 et la somme de 50 857,25 € représentant les échéances impayées à compter du 3 août 2024 et le capital restant dû. Dans ces conditions, le recours personnel, exercé sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat, est bien fondé. Madame [H] [O] qui n’a pas répondu à aucun des courriers de mise en demeure ou à l’assignation en justice ne fait valoir aucun moyen pour contester le bien fondé de cette demande ou le montant des sommes réclamées. Il résulte du décompte de la créance émis le 29 octobre 2025 que la somme totale due au titre des sommes payées par l’organisme de caution augmentée des intérêts s’élève à la somme totale de 53 898,46 €. En conséquence, Madame [H] [O] sera condamnée à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 53 898,46 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 29 octobre 2025 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il résulte de l'interprétation de ce texte que la juridiction ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière, dès lors que les conditions légalement posées sont réunies. Il ressort cependant de la jurisprudence que les dispositions de l'article L. 313-52 du Code de la consommation, selon lesquelles aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance, font obstacle à la capitalisation des intérêts, qu'elle résulte de dispositions conventionnelles ou d'une demande en justice (Voir notamment Cass. 1ère Civ. 29 juin 2016 N° pourvoi 15-16945). L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ( Civ 1ère 20 avril 2022 n°20-23617). En conséquence, il ne saurait être fait droit à une demande de capitalisation des intérêts dus en exécution du contrat de prêt, laquelle sera rejetée. Par suite, la S.A CRÉDIT LOGEMENT sera déboutée de la demande formée de ce chef. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Madame [H] [O] sera condamnée aux dépens de la présente instance. La demande consistant à intégrer dans les dépens les mesures conservatoires sera rejetée, ces frais n’entrant pas dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile. De même, la demande consistant à intégrer dans les dépens d’éventuels frais d’exécution ou occasionnés par des mesures conservatoires, s’agissant de frais éventuels et futurs, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [H] [O] succombant à l’instance sera condamnée à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’assignation date du 20 novembre 2025, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 53 898,46 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 29 octobre 2025 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif ; DÉBOUTE la S.A CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens de la présente instance ; REJETTE la demande portant sur les frais occasionnés par les mesures conservatoires et la procédure d’exécution ; CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:44:39.625Z.