Décision de justice
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2026J00032
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Débat à l'audience du 02/07/2026 OBJET DU PROCES Madame [I] [U] exerce une activité de secrétariat ainsi que de suivi administratif, commercial et comptable externalisé sous l'enseigne [2]. La société [1] (ci-après « la société [1] ») a pour objet la promotion de la durabilité environnementale et de la prospérité économique au moyen de la transition numérique. Par contrat de prestation de services signé le 09 janvier 2025, prenant effet rétroactivement au 02 décembre 2024 et conclu jusqu'au 1er mars 2025 sans renouvellement tacite, la société [1] a confié à Madame [U] les missions suivantes : Gestion financière : Contrôle des dépenses et des recettes ; Exécution des paiements par virement des dépenses de la société ; Saisie des factures et des devis sur les logiciels dédiés ; Relance des fournisseurs. Prestations de secrétariat : Gestion de la boîte de messagerie « secrétariat [1] » ; Suivi administratif des intérimaires (contrats, relevés d'heures, etc.). Prestations commerciales : Saisie et suivi des contrats clients ; Contacts téléphoniques avec la clientèle ; Prise de rendez-vous ; Prospection commerciale En rémunération de ces prestations, Madame [U] a émis plusieurs factures. Deux d'entre elles sont demeurées impayées, pour un montant total de 2.250 € TTC, à savoir : La facture n° 2025.001 du 18 février 2025, correspondant aux prestations réalisées au cours du mois de janvier 2025, d'un montant de 1.500 € TTC ; La facture n° 2025.003 du 20 mars 2025, correspondant aux prestations réalisées du 5 au 19 février 2025, d'un montant de 750 € TTC. Par courriel du 13 février 2025, la société [1] a informé Madame [U] qu'en raison de difficultés de trésorerie, elle ne serait pas en mesure de renouveler le contrat à son échéance du 1er mars 2025 et rencontrait également des difficultés pour régler les factures n° 2025.001 et n° 2025.003. Par courrier du 04 juillet 2025, Madame [U] a relancé la société [1] au titre des factures impayées, en l'invitant à prendre contact avec elle afin d'envisager un éventuel échéancier de règlement. Cette démarche étant demeurée sans effet, Madame [U] a adressé à la société [1] une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juillet 2025, régulièrement réceptionnée. À la suite de cette mise en demeure, Madame [U] et le Président de la société [1] ont eu un échange téléphonique au cours duquel ils sont convenus de rechercher une solution permettant le règlement, au moins partiel, de cette créance. En l'absence de paiement, Madame [U] a procédé à une nouvelle relance par SMS le 21 août 2025. Les échanges intervenus à cette occasion font apparaître que la société [1] justifiait son impossibilité de paiement par des difficultés de trésorerie résultant de nombreux impayés, tout en faisant état de perspectives de signature de nouveaux contrats susceptibles d'améliorer sa situation financière. Par courriel du 27 août 2025, Madame [U] a sollicité, à titre de geste de bonne foi, le règlement de la seule facture n° 2025.003 d'un montant de 750 € TTC. Par courrier du 06 septembre 2025, la société [1] a confirmé ne pas disposer des fonds nécessaires pour honorer sa dette, indiquant ne pas avoir encore recouvré ses créances ni bénéficié des retombées financières des contrats en cours de négociation, tout en affirmant mettre tout en œuvre afin de régler la créance de Madame [U]. À défaut de toute évolution plus d'un mois après cette réponse, Madame [U] a fait délivrer, par l'intermédiaire d'un commissaire de Justice, une sommation de payer en date du 09 octobre 2025. Faute de règlement, Madame [U] a ensuite engagé une procédure d'injonction de payer. Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Juge délégué aux injonctions de payer du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a enjoint à la société [1] de payer à Madame [U] la somme de 2.250 € en principal, 51,60 € au titre des frais accessoires, outre les dépens arrêtés à la somme de 31,80 € TTC. Par courrier en date du 10 janvier 2026, reçu au greffe du Tribunal de commerce le 14 janvier 2026, la société [1] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont régulièrement été convoquées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 février 2026. L'affaire a, en conséquence, été enrôlée au fond devant le Tribunal de commerce de Salonde-Provence à l'audience du 05 mars 2026 afin qu'il soit statué sur les prétentions des parties. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : Par conclusions déposées à l'audience du 02/07/2026, Madame [U] [I], [O], [N] demande au Tribunal de : Vu l'article 1104 du Code civil ; Vu l'article 1231-1 du Code civil ; Vu l'article 1231-6 du Code civil ; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce. DIRE Mme [U] bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions et y faire droit, Ce faisant : REJETER toute contestation et demande de la société [1] ; DIRE en conséquence l'opposition non-fondée ; CONFIRMER la créance détenue par Mme [U] sur la société [1] à hauteur de 2.250 € en principal ; CONSTATER la réticence fautive de la société [1] dans le paiement dû ; DIRE que cette réticence engage la responsabilité contractuelle de la société [1] ; CONSTATER que Mme [U] subit un préjudice économique et un préjudice moral de ce fait ; En conséquence, CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme en principal de 2.250 €, outre les intérêts au taux légal (trois fois le taux d'intérêt légal) à compter du lendemain de l'échéance des factures impayées et capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société [1] au paiement de l'ensemble des sommes exposées par Mme [U] aux fins de recouvrement, conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, soit 393,52 € ; CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 718,75 € au titre du préjudice économique subi à raison des démarches initiées et du temps perdu ; CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi, compte tenu du stress inhérent à l'absence de paiement, aux procédures intentées et aux conséquences sur l'activité de Mme [U] et plus généralement sur sa vie quotidienne ; DEBOUTER la société [1] de sa demande de condamnation de Mme [U] au versement d'une somme de 1.000 € ; Dans le cas impossible d'une condamnation de Mme [U], EXCLURE l'exécution provisoire ; CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'instance en cours, en ce compris tout dépens découlant de la procédure initiale d'injonction de payer et de la procédure d'exécution forcée à intervenir ; La CONDAMNER enfin à verser à Mme [U] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [1] SAS demande au Tribunal de : DECLARER l'inexécution du contrat en raison de la non-production de livrable annexé aux factures ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [U] à verser à la société [1] un forfait de 1.000€ en réparation du préjudice subi.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Attendu que l'opposition à injonction de payer a été formée dans les délais légaux, le Tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer recevable. SUR L'INEXÉCUTION ALLÉGUÉE DU CONTRAT L'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1192 du même code prévoit que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. » En l'espèce, le contrat de prestation de services conclu entre la société [2] et la société [1] stipule que : « Les sommes dues seront payées à la fin de la prestation, sur présentation et validation des livrables, payable en TTC dans un délai de trente jours à réception de facture. » Toutefois, le contrat ne définit nullement la notion de « livrable », alors même que les prestations confiées à Madame [U] étaient particulièrement diverses, comprenant notamment le règlement des fournisseurs, le suivi administratif des intérimaires, la gestion de la boîte de messagerie, la saisie des devis et factures ou encore la prospection commerciale. Il est constant que la société [1] avait mis en place l'outil collaboratif NOTION, destiné au suivi des missions réalisées par la société [2]. Les tâches accomplies y étaient renseignées quotidiennement et ventilées par demi-journée, permettant à la société [1] de contrôler en permanence l'activité réalisée ainsi que le temps effectivement consacré aux prestations. En l'absence de définition contractuelle des livrables, le Tribunal considérera que les relevés de tâches et feuilles de temps issus de l'outil NOTION constituent des livrables suffisants pour justifier les prestations exécutées et les factures émises. En outre, il ressort des nombreuses relances amiables, de la mise en demeure du 21 juillet 2025, des échanges téléphoniques, des SMS ainsi que des courriers échangés entre les parties que la société [1] n'a jamais contesté ni la réalité des prestations, ni leur qualité, ni l'absence de livrables ou de comptes rendus. Elle a constamment justifié le non-paiement des factures par ses seules difficultés de trésorerie et les impayés auxquels elle était ellemême confrontée. Ce n'est qu'à l'occasion de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que la société [1] invoque, pour la première fois, une prétendue absence de validation des livrables, réinterprétant cette exigence comme l'obligation de produire des comptes rendus d'activité. Une telle argumentation apparaît en contradiction avec la position constamment adoptée par la société [1] avant l'engagement de la présente procédure. En conséquence, faute pour la société [1] de rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à Madame [U], le Tribunal rejettera ce moyen et la déboutera de sa demande tendant à voir constater une inexécution du contrat de prestation de services. SUR LE PAIEMENT DE LA CREANCE ASSORTIE D'INTERETS CAPITALISEES Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans son exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans les intérêts au taux légal, dus à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, les prestations convenues ont été intégralement exécutées et ont donné lieu à l'émission des factures n° 2025.001 et n° 2025.003, demeurées impayées pour un montant total de 2.250 € TTC. La société [1] n'a jamais contesté la réalité des prestations ni le montant des factures, se bornant à invoquer des difficultés de trésorerie pour justifier leur non-paiement. Malgré plusieurs relances amiables, une mise en demeure régulièrement notifiée le 21 juillet 2025 puis une sommation de payer délivrée par commissaire de Justice le 09 octobre 2025, la société [1] est demeurée défaillante dans l'exécution de son obligation de paiement. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [1] à payer à Madame [U] la somme de 2.250 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025. Conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci produisant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil. SUR LE PAIEMENT D'INDEMNITE POUR PREJUDICES SUBIS En application de l'article 1231-1 du Code Civil, il appartient au créancier qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, s'agissant du préjudice économique, Madame [U] n'apporte aucun élément de nature à établir que le temps consacré aux démarches amiables puis à la procédure judiciaire lui aurait fait perdre des clients, des contrats ou une quelconque opportunité commerciale. Le préjudice allégué demeure ainsi hypothétique et n'est étayé par aucune pièce. S'agissant du préjudice moral, il ressort des échanges produits aux débats que Monsieur [V], Président de la société [1], a, tout au long des relances, expliqué avec transparence les difficultés de trésorerie rencontrées par son entreprise et a régulièrement indiqué rechercher des solutions afin de procéder au règlement de la créance de Madame [U]. Si ces difficultés ne sauraient exonérer la société [1] de son obligation de paiement, elles ne caractérisent pas, en elles-mêmes, un comportement fautif de nature à causer un préjudice moral distinct du simple retard de paiement. Madame [U] ne justifie, par ailleurs, d'aucune circonstance particulière permettant d'établir l'existence d'un préjudice moral autonome ouvrant droit à indemnisation. En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices économique et moral. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC La carence de la société [1] cause à Madame [U] un préjudice de trésorerie certain en le mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.000 Euros ; SUR LES DEPENS Attendu que la société [1] succombe entièrement, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, Dit recevable en la forme l'opposition faite par la société [1] SAS, Conformément aux dispositions de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond : Rejette la demande de la société [1] SAS tendant à voir constater une inexécution du contrat de prestation de services, Condamne la société [1] SAS à payer à Madame [I] [U] la somme de 2.250 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Déboute Madame [I] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices économique et moral, Condamne la société [1] SAS à verser à Madame [I] [U], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société [1] SAS au paiement des entiers dépens de l'instance en compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,95 € dont TVA 15,66 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier I] Le Président Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier N] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier N] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier I], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J32 Demandeur (s) : Madame [U] [I], [O], [N] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître DAGORY Aliénor COMPARANTE Défendeur (s) : [1] SAS [Adresse 2] Représentant (s) : Monsieur [V] [H] (Président) COMPARANT Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier I] Débat à l'audience du 02/07/2026 OBJET DU PROCES Madame [I] [U] exerce une activité de secrétariat ainsi que de suivi administratif, commercial et comptable externalisé sous l'enseigne [2]. La société [1] (ci-après « la société [1] ») a pour objet la promotion de la durabilité environnementale et de la prospérité économique au moyen de la transition numérique. Par contrat de prestation de services signé le 09 janvier 2025, prenant effet rétroactivement au 02 décembre 2024 et conclu jusqu'au 1er mars 2025 sans renouvellement tacite, la société [1] a confié à Madame [U] les missions suivantes : Gestion financière : Contrôle des dépenses et des recettes ; Exécution des paiements par virement des dépenses de la société ; Saisie des factures et des devis sur les logiciels dédiés ; Relance des fournisseurs. Prestations de secrétariat : Gestion de la boîte de messagerie « secrétariat [1] » ; Suivi administratif des intérimaires (contrats, relevés d'heures, etc.). Prestations commerciales : Saisie et suivi des contrats clients ; Contacts téléphoniques avec la clientèle ; Prise de rendez-vous ; Prospection commerciale En rémunération de ces prestations, Madame [U] a émis plusieurs factures. Deux d'entre elles sont demeurées impayées, pour un montant total de 2.250 € TTC, à savoir : La facture n° 2025.001 du 18 février 2025, correspondant aux prestations réalisées au cours du mois de janvier 2025, d'un montant de 1.500 € TTC ; La facture n° 2025.003 du 20 mars 2025, correspondant aux prestations réalisées du 5 au 19 février 2025, d'un montant de 750 € TTC. Par courriel du 13 février 2025, la société [1] a informé Madame [U] qu'en raison de difficultés de trésorerie, elle ne serait pas en mesure de renouveler le contrat à son échéance du 1er mars 2025 et rencontrait également des difficultés pour régler les factures n° 2025.001 et n° 2025.003. Par courrier du 04 juillet 2025, Madame [U] a relancé la société [1] au titre des factures impayées, en l'invitant à prendre contact avec elle afin d'envisager un éventuel échéancier de règlement. Cette démarche étant demeurée sans effet, Madame [U] a adressé à la société [1] une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juillet 2025, régulièrement réceptionnée. À la suite de cette mise en demeure, Madame [U] et le Président de la société [1] ont eu un échange téléphonique au cours duquel ils sont convenus de rechercher une solution permettant le règlement, au moins partiel, de cette créance. En l'absence de paiement, Madame [U] a procédé à une nouvelle relance par SMS le 21 août 2025. Les échanges intervenus à cette occasion font apparaître que la société [1] justifiait son impossibilité de paiement par des difficultés de trésorerie résultant de nombreux impayés, tout en faisant état de perspectives de signature de nouveaux contrats susceptibles d'améliorer sa situation financière. Par courriel du 27 août 2025, Madame [U] a sollicité, à titre de geste de bonne foi, le règlement de la seule facture n° 2025.003 d'un montant de 750 € TTC. Par courrier du 06 septembre 2025, la société [1] a confirmé ne pas disposer des fonds nécessaires pour honorer sa dette, indiquant ne pas avoir encore recouvré ses créances ni bénéficié des retombées financières des contrats en cours de négociation, tout en affirmant mettre tout en œuvre afin de régler la créance de Madame [U]. À défaut de toute évolution plus d'un mois après cette réponse, Madame [U] a fait délivrer, par l'intermédiaire d'un commissaire de Justice, une sommation de payer en date du 09 octobre 2025. Faute de règlement, Madame [U] a ensuite engagé une procédure d'injonction de payer. Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Juge délégué aux injonctions de payer du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a enjoint à la société [1] de payer à Madame [U] la somme de 2.250 € en principal, 51,60 € au titre des frais accessoires, outre les dépens arrêtés à la somme de 31,80 € TTC. Par courrier en date du 10 janvier 2026, reçu au greffe du Tribunal de commerce le 14 janvier 2026, la société [1] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont régulièrement été convoquées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 février 2026. L'affaire a, en conséquence, été enrôlée au fond devant le Tribunal de commerce de Salonde-Provence à l'audience du 05 mars 2026 afin qu'il soit statué sur les prétentions des parties. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : Par conclusions déposées à l'audience du 02/07/2026, Madame [U] [I], [O], [N] demande au Tribunal de : Vu l'article 1104 du Code civil ; Vu l'article 1231-1 du Code civil ; Vu l'article 1231-6 du Code civil ; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce. DIRE Mme [U] bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions et y faire droit, Ce faisant : REJETER toute contestation et demande de la société [1] ; DIRE en conséquence l'opposition non-fondée ; CONFIRMER la créance détenue par Mme [U] sur la société [1] à hauteur de 2.250 € en principal ; CONSTATER la réticence fautive de la société [1] dans le paiement dû ; DIRE que cette réticence engage la responsabilité contractuelle de la société [1] ; CONSTATER que Mme [U] subit un préjudice économique et un préjudice moral de ce fait ; En conséquence, CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme en principal de 2.250 €, outre les intérêts au taux légal (trois fois le taux d'intérêt légal) à compter du lendemain de l'échéance des factures impayées et capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société [1] au paiement de l'ensemble des sommes exposées par Mme [U] aux fins de recouvrement, conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, soit 393,52 € ; CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 718,75 € au titre du préjudice économique subi à raison des démarches initiées et du temps perdu ; CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi, compte tenu du stress inhérent à l'absence de paiement, aux procédures intentées et aux conséquences sur l'activité de Mme [U] et plus généralement sur sa vie quotidienne ; DEBOUTER la société [1] de sa demande de condamnation de Mme [U] au versement d'une somme de 1.000 € ; Dans le cas impossible d'une condamnation de Mme [U], EXCLURE l'exécution provisoire ; CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'instance en cours, en ce compris tout dépens découlant de la procédure initiale d'injonction de payer et de la procédure d'exécution forcée à intervenir ; La CONDAMNER enfin à verser à Mme [U] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [1] SAS demande au Tribunal de : DECLARER l'inexécution du contrat en raison de la non-production de livrable annexé aux factures ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [U] à verser à la société [1] un forfait de 1.000€ en réparation du préjudice subi. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Attendu que l'opposition à injonction de payer a été formée dans les délais légaux, le Tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer recevable. SUR L'INEXÉCUTION ALLÉGUÉE DU CONTRAT L'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1192 du même code prévoit que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. » En l'espèce, le contrat de prestation de services conclu entre la société [2] et la société [1] stipule que : « Les sommes dues seront payées à la fin de la prestation, sur présentation et validation des livrables, payable en TTC dans un délai de trente jours à réception de facture. » Toutefois, le contrat ne définit nullement la notion de « livrable », alors même que les prestations confiées à Madame [U] étaient particulièrement diverses, comprenant notamment le règlement des fournisseurs, le suivi administratif des intérimaires, la gestion de la boîte de messagerie, la saisie des devis et factures ou encore la prospection commerciale. Il est constant que la société [1] avait mis en place l'outil collaboratif NOTION, destiné au suivi des missions réalisées par la société [2]. Les tâches accomplies y étaient renseignées quotidiennement et ventilées par demi-journée, permettant à la société [1] de contrôler en permanence l'activité réalisée ainsi que le temps effectivement consacré aux prestations. En l'absence de définition contractuelle des livrables, le Tribunal considérera que les relevés de tâches et feuilles de temps issus de l'outil NOTION constituent des livrables suffisants pour justifier les prestations exécutées et les factures émises. En outre, il ressort des nombreuses relances amiables, de la mise en demeure du 21 juillet 2025, des échanges téléphoniques, des SMS ainsi que des courriers échangés entre les parties que la société [1] n'a jamais contesté ni la réalité des prestations, ni leur qualité, ni l'absence de livrables ou de comptes rendus. Elle a constamment justifié le non-paiement des factures par ses seules difficultés de trésorerie et les impayés auxquels elle était ellemême confrontée. Ce n'est qu'à l'occasion de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que la société [1] invoque, pour la première fois, une prétendue absence de validation des livrables, réinterprétant cette exigence comme l'obligation de produire des comptes rendus d'activité. Une telle argumentation apparaît en contradiction avec la position constamment adoptée par la société [1] avant l'engagement de la présente procédure. En conséquence, faute pour la société [1] de rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à Madame [U], le Tribunal rejettera ce moyen et la déboutera de sa demande tendant à voir constater une inexécution du contrat de prestation de services. SUR LE PAIEMENT DE LA CREANCE ASSORTIE D'INTERETS CAPITALISEES Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans son exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans les intérêts au taux légal, dus à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, les prestations convenues ont été intégralement exécutées et ont donné lieu à l'émission des factures n° 2025.001 et n° 2025.003, demeurées impayées pour un montant total de 2.250 € TTC. La société [1] n'a jamais contesté la réalité des prestations ni le montant des factures, se bornant à invoquer des difficultés de trésorerie pour justifier leur non-paiement. Malgré plusieurs relances amiables, une mise en demeure régulièrement notifiée le 21 juillet 2025 puis une sommation de payer délivrée par commissaire de Justice le 09 octobre 2025, la société [1] est demeurée défaillante dans l'exécution de son obligation de paiement. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [1] à payer à Madame [U] la somme de 2.250 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025. Conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci produisant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil. SUR LE PAIEMENT D'INDEMNITE POUR PREJUDICES SUBIS En application de l'article 1231-1 du Code Civil, il appartient au créancier qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, s'agissant du préjudice économique, Madame [U] n'apporte aucun élément de nature à établir que le temps consacré aux démarches amiables puis à la procédure judiciaire lui aurait fait perdre des clients, des contrats ou une quelconque opportunité commerciale. Le préjudice allégué demeure ainsi hypothétique et n'est étayé par aucune pièce. S'agissant du préjudice moral, il ressort des échanges produits aux débats que Monsieur [V], Président de la société [1], a, tout au long des relances, expliqué avec transparence les difficultés de trésorerie rencontrées par son entreprise et a régulièrement indiqué rechercher des solutions afin de procéder au règlement de la créance de Madame [U]. Si ces difficultés ne sauraient exonérer la société [1] de son obligation de paiement, elles ne caractérisent pas, en elles-mêmes, un comportement fautif de nature à causer un préjudice moral distinct du simple retard de paiement. Madame [U] ne justifie, par ailleurs, d'aucune circonstance particulière permettant d'établir l'existence d'un préjudice moral autonome ouvrant droit à indemnisation. En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices économique et moral. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC La carence de la société [1] cause à Madame [U] un préjudice de trésorerie certain en le mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.000 Euros ; SUR LES DEPENS Attendu que la société [1] succombe entièrement, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, Dit recevable en la forme l'opposition faite par la société [1] SAS, Conformément aux dispositions de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond : Rejette la demande de la société [1] SAS tendant à voir constater une inexécution du contrat de prestation de services, Condamne la société [1] SAS à payer à Madame [I] [U] la somme de 2.250 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Déboute Madame [I] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices économique et moral, Condamne la société [1] SAS à verser à Madame [I] [U], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société [1] SAS au paiement des entiers dépens de l'instance en compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,95 € dont TVA 15,66 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier I] Le Président Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier N] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier N] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier I], greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:57:18.827Z.