Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 août 2026, n° 2024J12673
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'assignation signifiée sous forme de 10 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 22 octobre 2024 à la requête de la SAS J2P HOTEL exerçant sous l'enseigne « B&B HOTELS », enregistrée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 841 748 551, à l'encontre de la SAS [Localité 1]. immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 487 512 485, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 octobre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/12673, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et suivant, et 1590 du code civil, et des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce : - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ; * condamner la SAS [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes : 138.000,00 € représentant la facture émise au titre de l'accord tarifaire convenu, 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation d'ester en justice, 40,00 € au titre des frais de recouvrement, 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du courrier recommandé qui lui a été adressé, et dont distraction au profit de l'avocat de la demanderesse. Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2026 ; Vu les conclusions de la SAS J2P HOTEL, datées du 12 mai 2026, dûment communiquées à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le 16 juin 2026, aux termes desquelles la demanderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil, et des articles 384, 1541 et 1541-1 et du code de procédure civile : * constater que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel : * homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2026, et en conséquence, * prendre acte du désistement d'action et d'instance de la SAS J2P HOTEL ; * statuer sur les dépens ce que de droit. Vu les conclusions n°3 de la SAS [Localité 1], communiquées à la partie adverse le 22 avril 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 27 mai suivant, aux termes desquelles la défenderesse entend voir, au visa de l'article 384 du code de procédure civile : * constater que la SAS [Localité 1] se désiste d'instance et d'action des demandes dont elle a saisi le « Tribunal judiciaire Mixte » [comprendre : Tribunal mixte de commerce] de Fort de France dans le cadre de l'affaire sous RG 2024/12673, quoique sous réserve du désistement d'instance et d'action réciproques de la SAS J2P HOTEL ; * déclarer, dans le cas de la notification de conclusions réciproques par la SAS J2P HOTEL, les désistements réciproques, d'instance et d'action, parfaits, et constater en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 2024/12673 ; En toute hypothèse, * prononcer le dessaisissement du « Tribunal judiciaire Mixte » [comprendre : Tribunal mixte de commerce] de Fort-de-France de l'instance enrôlée sous le RG 2024/12673, par l'effet de la transaction intervenue le 31 mars 2026 annexée aux présentes ; * homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel annexe aux présentes ; * ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles. Subsidiairement, * débouter la SAS J2P HOTEL de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, * condamner la SAS J2P HOTEL à lui payer une somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens de l'instance. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés conjointement à leurs conclusions écrites aux fins d'homologation de leur accord du 31 mars 2026, et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 18 août 2026. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties : L'article 1565 du code de procédure civile édicte : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131 -13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». Les articles 1566 du même code précisent, respectivement : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. / Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. », et « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Attendu qu'en l'espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin au différend financier qui les opposent, les parties se sont rapprochées et ont engagé des discussions en vue d'une résolution amiable du litige ; que ces échanges ont permis de parvenir à un accord formalisé par acte du 31 mars 2026, sous forme de 9 pages et de 12 articles, par lequel, notamment : * en son article 2.1. intitulé « Concessions de la SAS J2P HOTEL » : « De première part la SAS J2P HOTEL renonce définitivement à ses prétentions sous réserve des concessions de la SAS [Localité 1] ci-après exposées. / Elle s'engage dès lors à émettre un avoir à la société [Localité 1] - dans les 8 jours calendaires de la signature du présent protocole par les deux parties avec contreseing de leur conseils respectifs - afin d'annuler comptablement la facture par elle émise à l'encontre de la SAS [Localité 1] et portant le numéro 301 12023 objet de la demande en justice. / La SAS J2P HOTEL renonce à toutes demandes, trouvant sa cause ou son origine dans le contrat d'allotement du 07 Mars 2023. »; - en son article 2.2 intitulé « Concessions de la SAS [Localité 1] » : « La SAS J2P HOTEL consentant à se désister de son instance et de son action, dans le cadre du présent protocole, la SAS [Localité 1] accepte réciproquement ce désistement, ce qui le rend parfait, et accepte de renoncer aux demandes dont elle a reconventionnellement saisi le Tribunal au terme de ses écritures. A titre de concession complémentaire, / La SAS [Localité 1] accepte - eu égard à l'économie des frais de poursuite de la procédure, économie résultant du désistement d'instance et d'action de la SAS J2P HOTEL — et dans le souci de ménager la possibilité de relation commerciales futures apaisées, de verser à titre d'indemnité forfaitaire globale et définitive une somme de 25 000 EUR. » * en son article 7 relatif au « Frais » : « Chacune des Parties conservera à sa charge les frais et honoraires qui ont été exposés par elle dans le cadre du litige qui les a « exposés » [comprendre : opposé], en ce compris ceux exposés pour les besoins de la présente transaction et de son homologation judiciaire. Les dépens de l'instance seront supportés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Les éventuels frais de virement jusqu'à leur réception sur le compte CARPA désigné seront à la charge de l'émetteur du virement. Tous éventuels frais ultérieurs seront à la charge de la SAS J2P HOTEL. » ; Qu'aux termes de leurs demandes orales respectives sur l'audience du 16 juin 2026, les conseils des parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d'accord précité ; Qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner l'homologation du protocole d'accord convenu par les parties le 31 mars 2026, tel que sollicitée par chacune des conclusions des parties, reprises conjointement et oralement par les parties sur l'audience du 16 juin 2026, et de lui conférer la force exécutoire ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les parties, qui chacune se désiste de leurs demandes respectives, supporteront conjointement la charge des dépens de l'instance, l'accord intervenu le 31 mars 2026 entre elle le sollicitant en effet expressément en son article 7, renvoyant à l'article 399 du code de procédure civile ; qu'au regard de cette même stipulation, il n'y a plus lieu de statuer concernant les frais irrépétibles, chacune des parties les gardant à sa propre charge ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de l'accord transactionnel des parties, il n'y pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE l'homologation de l'accord conclu le 31 mars 2026 entre la SAS J2P HOTEL et la SAS [Localité 1] ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles aux termes de l'accord susvisé ; MET les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SAS J2P HOTEL et de la SAS [Localité 1], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
2024J12673 - 2623000001/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18/08/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: J2P HOTEL (SAS) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Magali BRIEU, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pierre-Xavier BOUBEE , avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Benjamin LATOUR , avocat au Barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Sylvie MARECHAL,Consulaires : Monsieur Jonathan KICHENIN,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 16/06/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/08/2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'assignation signifiée sous forme de 10 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 22 octobre 2024 à la requête de la SAS J2P HOTEL exerçant sous l'enseigne « B&B HOTELS », enregistrée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 841 748 551, à l'encontre de la SAS [Localité 1]. immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 487 512 485, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 octobre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/12673, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et suivant, et 1590 du code civil, et des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce : - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ; * condamner la SAS [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes : 138.000,00 € représentant la facture émise au titre de l'accord tarifaire convenu, 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation d'ester en justice, 40,00 € au titre des frais de recouvrement, 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du courrier recommandé qui lui a été adressé, et dont distraction au profit de l'avocat de la demanderesse. Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2026 ; Vu les conclusions de la SAS J2P HOTEL, datées du 12 mai 2026, dûment communiquées à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le 16 juin 2026, aux termes desquelles la demanderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil, et des articles 384, 1541 et 1541-1 et du code de procédure civile : * constater que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel : * homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2026, et en conséquence, * prendre acte du désistement d'action et d'instance de la SAS J2P HOTEL ; * statuer sur les dépens ce que de droit. Vu les conclusions n°3 de la SAS [Localité 1], communiquées à la partie adverse le 22 avril 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 27 mai suivant, aux termes desquelles la défenderesse entend voir, au visa de l'article 384 du code de procédure civile : * constater que la SAS [Localité 1] se désiste d'instance et d'action des demandes dont elle a saisi le « Tribunal judiciaire Mixte » [comprendre : Tribunal mixte de commerce] de Fort de France dans le cadre de l'affaire sous RG 2024/12673, quoique sous réserve du désistement d'instance et d'action réciproques de la SAS J2P HOTEL ; * déclarer, dans le cas de la notification de conclusions réciproques par la SAS J2P HOTEL, les désistements réciproques, d'instance et d'action, parfaits, et constater en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 2024/12673 ; En toute hypothèse, * prononcer le dessaisissement du « Tribunal judiciaire Mixte » [comprendre : Tribunal mixte de commerce] de Fort-de-France de l'instance enrôlée sous le RG 2024/12673, par l'effet de la transaction intervenue le 31 mars 2026 annexée aux présentes ; * homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel annexe aux présentes ; * ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles. Subsidiairement, * débouter la SAS J2P HOTEL de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, * condamner la SAS J2P HOTEL à lui payer une somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens de l'instance. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés conjointement à leurs conclusions écrites aux fins d'homologation de leur accord du 31 mars 2026, et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 18 août 2026. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties : L'article 1565 du code de procédure civile édicte : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131 -13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». Les articles 1566 du même code précisent, respectivement : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. / Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. », et « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Attendu qu'en l'espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin au différend financier qui les opposent, les parties se sont rapprochées et ont engagé des discussions en vue d'une résolution amiable du litige ; que ces échanges ont permis de parvenir à un accord formalisé par acte du 31 mars 2026, sous forme de 9 pages et de 12 articles, par lequel, notamment : * en son article 2.1. intitulé « Concessions de la SAS J2P HOTEL » : « De première part la SAS J2P HOTEL renonce définitivement à ses prétentions sous réserve des concessions de la SAS [Localité 1] ci-après exposées. / Elle s'engage dès lors à émettre un avoir à la société [Localité 1] - dans les 8 jours calendaires de la signature du présent protocole par les deux parties avec contreseing de leur conseils respectifs - afin d'annuler comptablement la facture par elle émise à l'encontre de la SAS [Localité 1] et portant le numéro 301 12023 objet de la demande en justice. / La SAS J2P HOTEL renonce à toutes demandes, trouvant sa cause ou son origine dans le contrat d'allotement du 07 Mars 2023. »; - en son article 2.2 intitulé « Concessions de la SAS [Localité 1] » : « La SAS J2P HOTEL consentant à se désister de son instance et de son action, dans le cadre du présent protocole, la SAS [Localité 1] accepte réciproquement ce désistement, ce qui le rend parfait, et accepte de renoncer aux demandes dont elle a reconventionnellement saisi le Tribunal au terme de ses écritures. A titre de concession complémentaire, / La SAS [Localité 1] accepte - eu égard à l'économie des frais de poursuite de la procédure, économie résultant du désistement d'instance et d'action de la SAS J2P HOTEL — et dans le souci de ménager la possibilité de relation commerciales futures apaisées, de verser à titre d'indemnité forfaitaire globale et définitive une somme de 25 000 EUR. » * en son article 7 relatif au « Frais » : « Chacune des Parties conservera à sa charge les frais et honoraires qui ont été exposés par elle dans le cadre du litige qui les a « exposés » [comprendre : opposé], en ce compris ceux exposés pour les besoins de la présente transaction et de son homologation judiciaire. Les dépens de l'instance seront supportés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Les éventuels frais de virement jusqu'à leur réception sur le compte CARPA désigné seront à la charge de l'émetteur du virement. Tous éventuels frais ultérieurs seront à la charge de la SAS J2P HOTEL. » ; Qu'aux termes de leurs demandes orales respectives sur l'audience du 16 juin 2026, les conseils des parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d'accord précité ; Qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner l'homologation du protocole d'accord convenu par les parties le 31 mars 2026, tel que sollicitée par chacune des conclusions des parties, reprises conjointement et oralement par les parties sur l'audience du 16 juin 2026, et de lui conférer la force exécutoire ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les parties, qui chacune se désiste de leurs demandes respectives, supporteront conjointement la charge des dépens de l'instance, l'accord intervenu le 31 mars 2026 entre elle le sollicitant en effet expressément en son article 7, renvoyant à l'article 399 du code de procédure civile ; qu'au regard de cette même stipulation, il n'y a plus lieu de statuer concernant les frais irrépétibles, chacune des parties les gardant à sa propre charge ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de l'accord transactionnel des parties, il n'y pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE l'homologation de l'accord conclu le 31 mars 2026 entre la SAS J2P HOTEL et la SAS [Localité 1] ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles aux termes de l'accord susvisé ; MET les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SAS J2P HOTEL et de la SAS [Localité 1], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1565, code civil 1590, code de procedure civile 1566, code de commerce D441-5, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00631
en commun : code de procedure civile 1565, code de commerce D441-5, code civil 2052
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Homologue l'accord des parties · n° 25/00078
en commun : code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1566, code civil 2052
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/16335
en commun : code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1566, code civil 2052
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01167
en commun : code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1566, code civil 2052
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 26/00346
en commun : code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1566, code civil 2052
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/01651
en commun : code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1566, code civil 2052
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/03470
en commun : code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1566, code civil 2052
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13638
en commun : code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1566, code civil 2052
Mise à jour de la source le 2026-09-05T13:27:02.557Z.