notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 24/03470

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SCI DU BASSIN NORD

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 08 février 2024 à la société MARMON SPORTS à la requête de la SCI DU BASSIN NORD aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 510.101,16 euros augmentée des intérêts conventionnels au titre des loyers, charges et accessoires dus en exécution du bail commercial signé le 21 février 2018 selon décompte arrêté au 31 mars 2024, la somme de 51.010,11 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de sommation de payer du 11 janvier 2024 ainsi que de saisie conservatoire de créance du 19 janvier 2024,

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 01 décembre 2025 ayant rejeté la demande sursis à statuer formée par la société MARMON SPORTS, 

Vu le protocole d’accord signé électroniquement par les parties le 25 février 2026,

Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2026 par la SCI DU BASSIN NORD aux fins d’homologation dudit protocole et de voir juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,

Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2026 par la société MARMON SPORTS aux fins d’homologation dudit protocole et de voir juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,

Vu les articles 385, 395 et suivants du code de procédure civile,

Motifs

MOTIFS

I- Sur l’homologation du protocole d’accord

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Selon l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1566 du même code ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

L'article 1567 du même code indique que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. 

L'article 2044 du code civil dispose, quant à lui, que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2048 du même code ajoute que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, l'article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Enfin, l'article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, un accord transactionnel est intervenu entre les parties en cours d’instance, propre à mettre fin au litige opposant la société MARMON SPORTS à la SCI DU BASSIN NORD, selon acte signé électroniquement le 25 février 2026.

Aux termes de ce protocole, les parties ont arrêté le montant de l’arriéré locatif dû par la société MARMON SPORTS au 11 décembre 2025 à la somme de 1.567.541,40 euros, la SCI DU BASSIN NORD lui a consenti un abandon de créance d’un montant de 967.541,40 euros et les parties ont défini les modalités de règlement du solde d’un montant de 600.000 euros que la société MARMON SPORTS s’est engagée à acquitter à raison de 300.000 euros à la signature du protocole, 150.000 euros au 1er juin 2026 et 150.000 euros au 1er décembre 2026.

Par ailleurs, la bailleresse a accepté de modifier les conditions financières du bail commercial liant les parties telles que définies à l’article 22 de la Partie II dudit bail en réduisant le montant du loyer minimum garanti, contractuellement fixé à la somme de 301.816 euros en principal :
- pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 d’un montant de 121.816 euros hors taxes et hors charges,
- et pour la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 28 février 2027, d’un montant de 121.816 euros hors taxes et hors charges.

En outre, compte tenu du congé délivré à la société MARMON SPORTS le 12 février 2026, et à la condition qu’elle ne se maintienne pas dans les lieux après le 27 février 2027, la bailleresse a accepté de dispenser la société MARMON SPORTS du paiement de sa quote-part (1) des charges communes afférentes au Centre Commercial dont dépendent les lieux loués, visées à l’article 27.1 « Charges communes » de la Partie II, en ce compris la taxe foncière commune ; (2) des contributions d’animation et de promotion dudit Centre commercial, visées à l’article 12 de la Partie II, ou les charges afférentes à la promotion et à l’animation du Centre, qui seraient appelées par le Bailleur en application de l’article 27.2 « Charges privatives », « i) les frais de communication, de promotion, de développement, et d’animation du Centre » de la Partie II. 

Les parties ont précisé que ces concessions ont été accordées à la société MARMON SPORT intuitu personnae.

Enfin, les parties sont convenues qu’à défaut par la société MARMON SPORT de respecter strictement l’échéancier consenti pour acquitter la somme de 600.000 euros, tant l’abandon de créances que l’échéancier seront caducs et que la bailleresse recouvrera l’intégralité de ses droits l’autorisant à poursuivre immédiatement le recouvrement de la dette locative due au 31 décembre 2025 d’un montant de 1.567.541,40 euros.

Les parties se sont subséquemment engagées à faire homologuer ce protocole.

Les termes de l’accord préservent les intérêts de chacune des parties, qui ont toutes deux consenti des concessions réciproques, ainsi que l’ordre public.

Il sera donc fait droit à la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par les parties, en application de l'article 785 du code de procédure civile. Celui-ci aura force exécutoire et vaudra titre entre la société MARMON SPORTS et la SCI DU BASSIN NORD.


II - Sur l’extinction de l’instance

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Les parties n’ont pas notifié de conclusions de désistement et d’acquiescement.

Toutefois, en raison de l’homologation du protocole d'accord transactionnel signé, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.


III - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l'occurrence, conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile est assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 25 février 2026 par la SCI DU BASSIN NORD et la société MARMON SPORTS, annexé à la présente ordonnance, et lui confère force exécutoire,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l’effet de la transaction intervenue et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Paris de l’instance enrôlée sous le RG : 24/3470,

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance,

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1] le 25 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me CHAOUI (L0291)
 Me HANOTIN (R0013)


■

18° chambre 
2ème section


N° RG 24/03470 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BDX

N° MINUTE : 1

Assignation du :
08 février 2024













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 juin 2026



DEMANDERESSE 

S.C.I. SCI DU BASSIN NORD (RCS de PARIS n°422 733 402)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0291



DEFENDERESSE 

S.A.S. MARMON SPORTS (RCS de [Localité 3] n°642 025 902)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Thibault HANOTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0013


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile







EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 08 février 2024 à la société MARMON SPORTS à la requête de la SCI DU BASSIN NORD aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 510.101,16 euros augmentée des intérêts conventionnels au titre des loyers, charges et accessoires dus en exécution du bail commercial signé le 21 février 2018 selon décompte arrêté au 31 mars 2024, la somme de 51.010,11 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de sommation de payer du 11 janvier 2024 ainsi que de saisie conservatoire de créance du 19 janvier 2024,

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 01 décembre 2025 ayant rejeté la demande sursis à statuer formée par la société MARMON SPORTS, 

Vu le protocole d’accord signé électroniquement par les parties le 25 février 2026,

Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2026 par la SCI DU BASSIN NORD aux fins d’homologation dudit protocole et de voir juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,

Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2026 par la société MARMON SPORTS aux fins d’homologation dudit protocole et de voir juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,

Vu les articles 385, 395 et suivants du code de procédure civile,


MOTIFS

I- Sur l’homologation du protocole d’accord

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Selon l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1566 du même code ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

L'article 1567 du même code indique que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. 

L'article 2044 du code civil dispose, quant à lui, que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2048 du même code ajoute que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, l'article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Enfin, l'article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, un accord transactionnel est intervenu entre les parties en cours d’instance, propre à mettre fin au litige opposant la société MARMON SPORTS à la SCI DU BASSIN NORD, selon acte signé électroniquement le 25 février 2026.

Aux termes de ce protocole, les parties ont arrêté le montant de l’arriéré locatif dû par la société MARMON SPORTS au 11 décembre 2025 à la somme de 1.567.541,40 euros, la SCI DU BASSIN NORD lui a consenti un abandon de créance d’un montant de 967.541,40 euros et les parties ont défini les modalités de règlement du solde d’un montant de 600.000 euros que la société MARMON SPORTS s’est engagée à acquitter à raison de 300.000 euros à la signature du protocole, 150.000 euros au 1er juin 2026 et 150.000 euros au 1er décembre 2026.

Par ailleurs, la bailleresse a accepté de modifier les conditions financières du bail commercial liant les parties telles que définies à l’article 22 de la Partie II dudit bail en réduisant le montant du loyer minimum garanti, contractuellement fixé à la somme de 301.816 euros en principal :
- pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 d’un montant de 121.816 euros hors taxes et hors charges,
- et pour la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 28 février 2027, d’un montant de 121.816 euros hors taxes et hors charges.

En outre, compte tenu du congé délivré à la société MARMON SPORTS le 12 février 2026, et à la condition qu’elle ne se maintienne pas dans les lieux après le 27 février 2027, la bailleresse a accepté de dispenser la société MARMON SPORTS du paiement de sa quote-part (1) des charges communes afférentes au Centre Commercial dont dépendent les lieux loués, visées à l’article 27.1 « Charges communes » de la Partie II, en ce compris la taxe foncière commune ; (2) des contributions d’animation et de promotion dudit Centre commercial, visées à l’article 12 de la Partie II, ou les charges afférentes à la promotion et à l’animation du Centre, qui seraient appelées par le Bailleur en application de l’article 27.2 « Charges privatives », « i) les frais de communication, de promotion, de développement, et d’animation du Centre » de la Partie II. 

Les parties ont précisé que ces concessions ont été accordées à la société MARMON SPORT intuitu personnae.

Enfin, les parties sont convenues qu’à défaut par la société MARMON SPORT de respecter strictement l’échéancier consenti pour acquitter la somme de 600.000 euros, tant l’abandon de créances que l’échéancier seront caducs et que la bailleresse recouvrera l’intégralité de ses droits l’autorisant à poursuivre immédiatement le recouvrement de la dette locative due au 31 décembre 2025 d’un montant de 1.567.541,40 euros.

Les parties se sont subséquemment engagées à faire homologuer ce protocole.

Les termes de l’accord préservent les intérêts de chacune des parties, qui ont toutes deux consenti des concessions réciproques, ainsi que l’ordre public.

Il sera donc fait droit à la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par les parties, en application de l'article 785 du code de procédure civile. Celui-ci aura force exécutoire et vaudra titre entre la société MARMON SPORTS et la SCI DU BASSIN NORD.


II - Sur l’extinction de l’instance

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Les parties n’ont pas notifié de conclusions de désistement et d’acquiescement.

Toutefois, en raison de l’homologation du protocole d'accord transactionnel signé, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.


III - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l'occurrence, conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile est assortie de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 25 février 2026 par la SCI DU BASSIN NORD et la société MARMON SPORTS, annexé à la présente ordonnance, et lui confère force exécutoire,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l’effet de la transaction intervenue et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Paris de l’instance enrôlée sous le RG : 24/3470,

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance,

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1] le 25 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1566, code de procedure civile 1565, code civil 2048, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:21:54.540Z.