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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2026, n° 24/01475

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

28/05/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 24/01475 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3HL

DEMANDEUR :
S.A.S. FORM DEVELOPPEMENT OUEST (FDO) (RCS [Localité 2] N°327501623)
Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me FRANCK VEISSE, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEUR :
S.C.I. AQUAFORME
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES




ORDONNANCE
du juge de la mise en état


Audience incident du 12 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026


Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX


Par acte du 21 mars 2024, la S.A.S FORM DEVELOPPEMENT OUEST a assigné la SCI AQUAFORME devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport de l'Expert Judiciaire, 
Vu l'article 606 du Code civil, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
- Recevoir la société FDO en son action et l'y déclarer bien fondée ; 
 
Ce faisant : 
 
- Juger que la société AQUAFORME est responsable au titre du bail commercial des travaux d'étanchéité de la piscine, 
 
- Condamner la société AQUAFORME à rembourser à la société FDO la somme de 78.978,85€ HT, soit 94.774.20€ TTC, correspondant aux travaux réalisés par la société L'INSTITUT DE LA PISCINE pour la remise en état de l'étanchéité de la piscine, 
 
- Condamner la société AQUAFORME à verser à la société FDO la somme de 213.005 €, pour l'indemniser du préjudice subi du fait de la fermeture de la piscine pendant la réalisation des travaux de remise en état de l'étanchéité de la piscine, 
 
- Condamner la société AQUAFORME à payer à la société FDO la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
 
- Condamner la société AQUAFORME en tous les dépens, en ce compris notamment les frais d'expertise, de signification et d'exécution de la décision à intervenir. 

Par conclusions d’incident, la SCI AQUAFORME a saisi le juge de la mise en état.

La société FDO fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 27 février 2025. 


L'administrateur judiciaire et le mandataire sont intervenus volontairement à la procédure.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la SCI AQUAFORME demande au juge de la mise en état, de :

- Constater le désistement d’instance et d’action de FORM DEVELOPPEMENT OUEST ;
 
- Constater l’existence d’une transaction conclue entre FORM DEVELOPPEMENT OUEST et AQUAFORME ;
 
En conséquence : 
 
- Juger l’instance éteinte ; 
 
- Condamner FORM DEVELOPPEMENT OUEST à payer à AQUAFORME la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la S.A.S FORM DEVELOPPEMENT OUEST demande au juge de la mise en état, de :

Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les articles 394, 396, 397 et 700 du Code de procédure civile,

-Recevoir la société FDO en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Ce faisant :
- Juger que la société FDO ne s'est pas désistée et n'entend pas se désister de la présente instance,
- Juger que le protocole transactionnel dont fait état la société AQUAFORME n'a pas été exécuté et n'a pas été homologué,
- Juger que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de prononcer un désistement d’office du demandeur,
- Débouter la société AQUAFORME de toutes ses demandes, fi ns et conclusions,
- Condamner la société AQUAFORME à payer à la société FDO la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société AQUAFORME en tous les dépens, en ce compris notamment les frais d'expertise, de signifi cation et d'exécution de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir 
« dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AQUAFORME

Aux termes des dispositions combinées des articles 2052 et 2048 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; elle se renferme dans son objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Par acte sous seing privé des 17 et 18 décembre 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord. Aux termes de ce protocole, il était indiqué :

Article 2: Travaux

FORUM DEVELOPPEMENT OUEST renonce à toutes demandes à l’égard de la SCI AQUAFORME, à quelque titre que soit, pour quelque cause que soit, en ce qui concerne l’état des locaux donnés à bail et les travaux qu’elle a pu réaliser, notamment de piscine. 

Article 3: il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
L’attention des parties a été expressément appelée sur la caractère ferme et définitif de ce protocole qui a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit ou de lésion conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil. 

Pour s’opposer à l’autorité de la chose jugée dudit protocole, la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST invoque l’absence d’homologation du protocole, et son absence d’exécution. 

S’agissant de l’homologation, il sera relevé qu’elle a pour effet de la rendre exécutoire, afin de donner lieu, le cas échéant, à la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcées. Cependant, elle est indifférente à la renonciation à tous droits, actions et prétentions induites par la conclusion de la transaction.

La SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST invoque également l’absence d’exécution du protocole, cependant il est établi que la société AQUAFORME a exécuté l’intégralité des obligations qui lui incombaient aux termes du protocole. De même, la société FORUM DEVELOPPEMENT OUEST a quitté les locaux loués par anticipation en application de l’exécution dudit protocole. 

En acceptant de quitter les lieux, la société FORUM DEVELOPPEMENT OUEST a expressément renoncé à toute réclamation ultérieure.

Dès lors, il y a lieu de retenir que le protocole d’accord qui s’analyse en une transaction fait obstacle à l'introduction de l'action en justice portée par la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST devant le tribunal judiciaire de Nantes ayant pour objet le remboursement de travaux et l’indemnisation d’un préjudice, déjà appréhendés par le protocole susvisé.

Considérant que ledit protocole a autorité de chose jugée concernant le remboursement des travaux et l'indemnisation des préjudices subis par la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST dans le cadre de l’exécution du bail commercial qui a lié les parties, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de cette dernière. 

Sur les demandes accessoires

La SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST succomant au présent incident doit être condamnée aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

Vu le protocole d’accord conclu entre les parties les 17 et 18 décembre 2024 ;

Dispositif

DECLARONS irrecevables les demandes formées par la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; 

CONDAMNONS la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST aux dépens du présent incident ; 

DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT 


 F.DUBOIS L.FENART



copie : 
Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS - 12
Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Me FRANCK VEISSE - P419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

28/05/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 24/01475 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3HL

DEMANDEUR :
S.A.S. FORM DEVELOPPEMENT OUEST (FDO) (RCS [Localité 2] N°327501623)
Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me FRANCK VEISSE, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEUR :
S.C.I. AQUAFORME
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES




ORDONNANCE
du juge de la mise en état


Audience incident du 12 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026


Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX


Par acte du 21 mars 2024, la S.A.S FORM DEVELOPPEMENT OUEST a assigné la SCI AQUAFORME devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport de l'Expert Judiciaire, 
Vu l'article 606 du Code civil, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
- Recevoir la société FDO en son action et l'y déclarer bien fondée ; 
 
Ce faisant : 
 
- Juger que la société AQUAFORME est responsable au titre du bail commercial des travaux d'étanchéité de la piscine, 
 
- Condamner la société AQUAFORME à rembourser à la société FDO la somme de 78.978,85€ HT, soit 94.774.20€ TTC, correspondant aux travaux réalisés par la société L'INSTITUT DE LA PISCINE pour la remise en état de l'étanchéité de la piscine, 
 
- Condamner la société AQUAFORME à verser à la société FDO la somme de 213.005 €, pour l'indemniser du préjudice subi du fait de la fermeture de la piscine pendant la réalisation des travaux de remise en état de l'étanchéité de la piscine, 
 
- Condamner la société AQUAFORME à payer à la société FDO la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
 
- Condamner la société AQUAFORME en tous les dépens, en ce compris notamment les frais d'expertise, de signification et d'exécution de la décision à intervenir. 

Par conclusions d’incident, la SCI AQUAFORME a saisi le juge de la mise en état.

La société FDO fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 27 février 2025. 


L'administrateur judiciaire et le mandataire sont intervenus volontairement à la procédure.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la SCI AQUAFORME demande au juge de la mise en état, de :

- Constater le désistement d’instance et d’action de FORM DEVELOPPEMENT OUEST ;
 
- Constater l’existence d’une transaction conclue entre FORM DEVELOPPEMENT OUEST et AQUAFORME ;
 
En conséquence : 
 
- Juger l’instance éteinte ; 
 
- Condamner FORM DEVELOPPEMENT OUEST à payer à AQUAFORME la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la S.A.S FORM DEVELOPPEMENT OUEST demande au juge de la mise en état, de :

Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les articles 394, 396, 397 et 700 du Code de procédure civile,

-Recevoir la société FDO en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Ce faisant :
- Juger que la société FDO ne s'est pas désistée et n'entend pas se désister de la présente instance,
- Juger que le protocole transactionnel dont fait état la société AQUAFORME n'a pas été exécuté et n'a pas été homologué,
- Juger que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de prononcer un désistement d’office du demandeur,
- Débouter la société AQUAFORME de toutes ses demandes, fi ns et conclusions,
- Condamner la société AQUAFORME à payer à la société FDO la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société AQUAFORME en tous les dépens, en ce compris notamment les frais d'expertise, de signifi cation et d'exécution de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir 
« dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AQUAFORME

Aux termes des dispositions combinées des articles 2052 et 2048 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; elle se renferme dans son objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Par acte sous seing privé des 17 et 18 décembre 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord. Aux termes de ce protocole, il était indiqué :

Article 2: Travaux

FORUM DEVELOPPEMENT OUEST renonce à toutes demandes à l’égard de la SCI AQUAFORME, à quelque titre que soit, pour quelque cause que soit, en ce qui concerne l’état des locaux donnés à bail et les travaux qu’elle a pu réaliser, notamment de piscine. 

Article 3: il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
L’attention des parties a été expressément appelée sur la caractère ferme et définitif de ce protocole qui a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit ou de lésion conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil. 

Pour s’opposer à l’autorité de la chose jugée dudit protocole, la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST invoque l’absence d’homologation du protocole, et son absence d’exécution. 

S’agissant de l’homologation, il sera relevé qu’elle a pour effet de la rendre exécutoire, afin de donner lieu, le cas échéant, à la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcées. Cependant, elle est indifférente à la renonciation à tous droits, actions et prétentions induites par la conclusion de la transaction.

La SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST invoque également l’absence d’exécution du protocole, cependant il est établi que la société AQUAFORME a exécuté l’intégralité des obligations qui lui incombaient aux termes du protocole. De même, la société FORUM DEVELOPPEMENT OUEST a quitté les locaux loués par anticipation en application de l’exécution dudit protocole. 

En acceptant de quitter les lieux, la société FORUM DEVELOPPEMENT OUEST a expressément renoncé à toute réclamation ultérieure.

Dès lors, il y a lieu de retenir que le protocole d’accord qui s’analyse en une transaction fait obstacle à l'introduction de l'action en justice portée par la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST devant le tribunal judiciaire de Nantes ayant pour objet le remboursement de travaux et l’indemnisation d’un préjudice, déjà appréhendés par le protocole susvisé.

Considérant que ledit protocole a autorité de chose jugée concernant le remboursement des travaux et l'indemnisation des préjudices subis par la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST dans le cadre de l’exécution du bail commercial qui a lié les parties, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de cette dernière. 

Sur les demandes accessoires

La SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST succomant au présent incident doit être condamnée aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

Vu le protocole d’accord conclu entre les parties les 17 et 18 décembre 2024 ;

DECLARONS irrecevables les demandes formées par la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; 

CONDAMNONS la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST aux dépens du présent incident ; 

DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT 


 F.DUBOIS L.FENART



copie : 
Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS - 12
Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Me FRANCK VEISSE - P419

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:33:39.835Z.