Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 29 mai 2026, n° 24/02295
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de cession en date du 25 novembre 2005, Mme [U] [P] et M. [R] [P] ont acquis auprès du garage Sud [Localité 3] Caravane un véhicule camping-car de marque Ford, type [Numéro identifiant 1], n° de série WF0AXXGBFA1D00812, immatriculé 5391YL 49. Ce véhicule est tombé en panne en Espagne au cours de l’été 2022. Au printemps 2023, les époux [P] ont confié le véhicule à la société [Adresse 1], laquelle a établi un devis en date du 20 mai 2023 portant sur le remplacement de la pompe à injection pour un montant de 2 626,60 euros, sans diagnostic. Ce devis a été accepté par les époux [P] et a donné lieu au versement d’un acompte de 800 euros. En dépit de son intervention, le véhicule ne démarrait toujours pas et la société Escapade Camping Car a reconnu ne pas être en mesure de remédier au dysfonctionnement, tout en établissant, le 20 juillet 2023, une facture d’un montant de 2 320,47 euros au titre des réparations réalisées et des frais de gardiennage. Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2023, la protection juridique des époux [P] a mis en demeure la société [Adresse 1], eu égard à son obligation de résultat, de procéder aux réparations, de rembourser l’acompte et de renoncer au paiement de la facture et des frais de gardiennage. Par courrier en date du 20 novembre 2023, la société Escapade Camping Car a répondu à la protection juridique que, faute de résolution du dysfonctionnement, leurs assurés pouvaient récupérer le véhicule, qu’elle renonçait au paiement de sa facture et qu’elle restituerait l’acompte versé. Le 12 janvier 2024, s’est tenue une première réunion d’expertise amiable contradictoire, laquelle a conduit les parties à régulariser un procès verbal d’examen contradictoire en date du même jour, un protocole transactionnel également daté du 12 janvier 2024 et un rapport simplifié du 15 janvier 2024. Une seconde réunion d’expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 30 avril 2024 et a donné lieu à un rapport d’expertise amiable établi par l’assureur de protection juridique des époux [P], en date du 24 juin 2024. De nouvelles opérations d’expertises amiables contradictoires se sont tenues le 3 mai 2024 et le 22 mai 2024 qui ont abouti à l’établissement d’un rapport d’expertise amiable Alliance, assureur protection juridique de la société [Adresse 1], en date du 12 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, les époux [P] ont assigné la société Escapade Camping Car devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle et la condamner au paiement de la somme de 10 647,10 euros au titre des frais de réparation, 313,95 euros au titre des frais d’assurance, 529,20 euros de diagnostic, 117 euros au titre des frais de remorquage, 5 000 euros au titre des frais du préjudice d’immobilisation, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société [Adresse 1] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel et demande ainsi au juge de la mise en état de : - déclarer les époux [P] irrecevables en leur action et leurs demandes ; - débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Escapade Camping Car se prévaut des dispositions de l’article 2052 du code civil, faisant valoir que le protocole transactionnel conclu entre les parties le 12 janvier 2024 a mis définitivement un terme à leur litige. Elle considère que dès lors que le protocole transactionnel a été intégralement exécuté par les parties, les époux [P] sont irrecevables en leur action et en leurs demandes, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction faisant obstacle à toute nouvelle action en justice portant sur le même litige. Par ailleurs, elle estime que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter une expertise judiciaire dans la mesure où la régularisation de la transaction a définitivement mis un terme à toute contestation, née ou à naître, entre les parties et que le véhicule aurait depuis lors été démonté. La société [Adresse 1] conteste le moyen fondé sur la découverte d’éléments nouveaux postérieurs à la conclusion de la transaction en faisant valoir que le véhicule était immobilisé depuis l’été 2022, qu’il ne roulait plus et que le moteur ne fonctionnait pas à cette période, ce qui avait nécessité son remorquage jusqu’à son établissement le 27 juin 2023. Elle soutient donc que, lors de la régularisation de la transaction, les époux [P] avaient pleinement connaissance du fait qu’elle n’avait pas été en mesure de remédier au dysfonctionnement du véhicule et que le désordre affectant le moteur existait déjà. Elle fait valoir que c’est précisément pour cette raison que les parties ont expressément convenu, dans la transaction, que les époux [P] reprendraient le véhicule : “dans l’état où il se trouve”. Ils ont dès lors signé le protocole en étant parfaitement conscients tant de l’état de non-fonctionnement du véhicule que de l’existence d’un désordre dont l’origine était étrangère à son intervention. S’agissant du décalage de l’arbre à cames, la société Escapade Camping Car invoque le rapport d’expertise amiable du 12 juin 2024 selon lequel ce désordre résulterait du défaut de pression du tendeur de chaîne hydraulique, lui-même lié à un défaut d’entretien prolongé du véhicule depuis plusieurs années, en se référant à l’historique de celui-ci qui ne fait état que deux factures d’entretien datant de 2013 et de 2023. Elle conteste en conséquence l’existence de tout lien de causalité entre son intervention sur la pompe à injection et le désordre allégué de décalage de la distribution. La société [Adresse 4] conteste l’argument adverse selon lequel la transaction aurait été signée sous la contrainte et soutient en revanche que M. [P] s’est présenté au garage avec un comportement agressif et menaçant, muni d’une batte de baseball. Elle fait valoir qu’il n’a pas déposé plainte, contrairement à ses affirmations, mais a déposé une main courante, laquelle est produite aux débats. Elle souligne par ailleurs que les faits invoqués se seraient déroulés le 15 décembre 2023, alors que le protocole transactionnel a été signé ultérieurement, le 12 janvier 2024, dans le cadre des opérations d’expertise, en présence de l’expert des époux [P], M. [K] [Z], ce dont elle déduit qu’aucune contrainte n’a pu être exercée. * Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, les époux [P] demandent au juge de la mise en état de : - les juger recevables et bien fondés en leur action ; - débouter la société Escapade Camping Car de son incident ; - débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions; - ordonner la désignation d’un expert judiciaire ; - condamner la société Escapade Camping Car à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [P] se prévalent des dispositions de l’article 2048 du code civil pour soutenir qu’une action en justice demeure recevable dès lors qu’elle porte sur des éléments apparus postérieurement à la transaction. Ils font valoir qu’après la signature de la transaction, ils ont confié leur véhicule à la société Auto Distribution Service qui a diagnostiqué une avarie du moteur résultant d’un défaut de calage de la distribution. Ils estiment que la société [Adresse 1] est responsable de ce défaut, dès lors qu’elle est intervenue sur le système de distribution et qu’elle a notamment loué un appareil de calage à cette fin. Ils invoquent également le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2024 selon lequel le décalage de la distribution résulterait d’un défaut de calage de la poulie dont la responsabilité incombe à la société Escapade Camping Car, dernière intervenante sur le système de distribution. Ils soutiennent que lors de la signature de la transaction, ils ne disposaient pas de ces informations qui mettent en évidence un défaut d’exécution des réparations dans les règles de l’art par la société défenderesse. Ils ajoutent que la transaction a pour seul objet de fixer les modalités de restitution du véhicule, sans régler les questions relatives à l’origine des désordres ni à la responsabilité encourue. Ils considèrent dès lors que leurs demandes sont recevables au regard des éléments nouveaux portés à leur connaissance postérieurement à la régularisation de la transaction, et sollicitent en conséquence qu’il soit ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres. Les époux [P] soutiennent avoir été contraints de signer la transaction, au motif que la société [Adresse 1] exigeait le règlement de sa facture et refusait, tant que ce paiement n’intervenait pas, de leur restituer le véhicule. Ils affirment également que plusieurs personnes auraient été présentes sur les lieux, les auraient menacé et insulté, circonstances ayant conduit à un dépôt de plainte.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la fin de non-recevoir : Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 2048 du code civil dispose que : “ Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu”. En vertu de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En l’espèce, le protocole transactionnel du 12 janvier 2024 comporte les dispositions suivantes : “A l’appui des opérations d’expertise réalisées, il a été convenu ce qui suit : Art 1 : Afin de faciliter la résolution à titre amiable, les ETS ESCAPADE CC acceptent : - d’annuler leur facture de travaux N°FA230413 du 20/07/2023 - de rembourser le chèque d’acompte de 800 €. Afin de faciliter la résolution à titre amiable, les époux [P] acceptent : - de reprendre leur véhicule aux ETS ESCAPADE CC, dans l’état où il se trouve. - de faire enlever le véhicule avant le 31/01/2024, sans quoi des frais de gardiennage seront facturés à hauteur de 10€/jr. Art 2 : En contrepartie et sous réserve de bon encaissement du règlement, les propriétaires se déclarent entièrement et intégralement satisfait de tout préjudice matériel ou immatériel ayant justifié sa réclamation amiable. (...) Le présent protocole d’accord constitue une transaction dans les conditions de l’article 2044 du code civil et est revêtu comme tel de l’autorité de la chose jugée au principal sur le fondement de l’article 2052 du code civil. Il met un terme au présent litige à la condition de sa bonne résolution.”. Il résulte de ce protocole transactionnel que les parties ont souhaité résoudre amiablement le litige qui les oppose par le biais de concessions réciproques. Pour établir la recevabilité de l’action des époux [P], il convient de se référer à leur assignation du 30 septembre 2024 afin de vérifier si leurs prétentions sont couvertes par l’objet de la transaction. En l’espèce, l’assignation du 30 septembre 2024 comporte les éléments suivants: “Le garagiste a diagnostiqué une avarie du moteur du véhiculé lié à un problème de calage de la distribution par le précédent intervenant. Or, c’est bien la société [Adresse 1] qui est responsable du calage de la distribution puisqu’elle a même loué un appareil de calage pour ce faire. (...) Il est rappelé que le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat (Cass. 1ère civ. 2 fév. 1994, n°91-18.754). Il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute, même si le résultat n’est pas atteint (Cass. 1ère civ. 17 fév. 2016, n°15-14.012). L’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention (Cass. Com. 9 juin 2022, n°22-14.550). En toute hypothèse la faute du garagiste a été établie par l’expert amiable dans le cadre de ses opérations d’expertise menées au contradictoire des parties et confirmés par la société AUTODISTRIBUTION. Il convient de condamner la société à payer les frais de réparation du véhicule sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Il convient de condamner la société [Adresse 1] au versement des sommes suivantes : - La somme de 10.647, 10 euros au titre des frais de réparation. - La somme de 313,95 euros au titre des frais d’assurance exposés (Pièce 11 : frais d’assurance) - La somme de 529,20 euros de diagnostic (Pièce 12 : facture auto distribution du 02.07.2024) - La somme de 117 euros au titre des frais de remorquage (Pièce 13 : facture remorquage) - La somme de 5000 euros au titre du préjudice d’immobilisation.” Il ressort de l’assignation du 30 septembre 2024 que l’action des demandeurs est fondée sur le manquement de la société Escapade Camping Car à son obligation de résultat puisqu’ils estiment que l’avarie du moteur est imputable à un défaut de calage de la distribution suite à son intervention. Les pièces versées aux débats établissent qu’un litige est né entre les parties à la suite de l’incapacité de la société défenderesse à remédier au dysfonctionnement du moteur. Dès le 31 octobre 2023, la protection juridique des époux [P] lui a adressé une mise en demeure de procéder aux réparations au titre de son obligation de résultat (Pièce 5 des époux [P]). À la suite de la naissance de ce litige et des opérations d’expertise amiable réalisées, les parties ont régularisé un protocole transactionnel en vue d’une résolution amiable du différend, lequel trouvait précisément son origine dans le manquement allégué de la société [Adresse 1] à son obligation de résultat. Or, cette même obligation constitue le fondement exclusif de l’action engagée par les demandeurs dans leur assignation du 30 septembre 2024. Ainsi, la demande au fond des époux [P] tendant à la condamnation de la société Escapade Camping Car au paiement de la somme de 10 647,10 euros au titre des frais de réparation par une société tierce correspond à l’objet même de la transaction, laquelle a été intégralement exécutée dès lors que la société [Adresse 1] justifie avoir remboursé l’acompte de 800 euros (Pièce 3) et avoir annulé sa facture et qu’il ressort des écritures que le véhicule a été repris par ses propriétaires. Il convient cependant d’examiner les moyens et arguments qui tendent à la remise en cause de la validité du protocole transactionnel. S’agissant du moyen tiré de l’article 2048 du code civil, l’existence d’un élément nouveau ne peut être retenue dès lors que les époux ont accepté de reprendre le véhicule: “dans l’état où il se trouve”, c’est-à-dire en connaissance du désordre affectant le moteur que la société défenderesse n’a pas pu reprendre. Pour tenter d’établir l’existence d’une contrainte ou d’une violence ayant vicié leur consentement, les demandeurs ne produisent qu’une déclaration de main courante faisant état de menaces et d’insultes remontant au 15 décembre 2023. Mais dans la mesure où la signature du protocole transactionnel est intervenue le 12 janvier 2024, jour au cours duquel se sont déroulées les opérations d’expertise amiable en présence de l’expert de la protection juridique des époux [P], à savoir M. [K] [Z], cette déclaration de main courante, antérieure de près d’un mois, est insuffisante à établir la preuve d’un vice du consentement. Partant, la transaction ne peut être remise en cause et dès lors qu’elle a été intégralement exécutée et a produit pleinement ses effets, celle-ci fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, conformément à l’article 2052 du code civil. Par conséquent, les époux [P] sont irrecevables en leur demande principale portant sur les frais de réparation. Par ailleurs, pour apprécier la recevabilité des autres demandes au fond formées par les époux [P], il convient de se référer à l’article 2 de la transaction qui stipule que : “En contrepartie et sous réserve de bon encaissement du règlement, les propriétaires se déclarent entièrement et intégralement satisfait de tout préjudice matériel ou immatériel ayant justifié sa réclamation amiable.”. Cette clause doit être comprise comme une renonciation expresse des époux [P] à toute demande indemnitaire en lien avec l’objet de la “réclamation amiable”. Or, le litige opposant les parties trouvait son origine dans l’incapacité de la société Escapade Camping Car à réparer le dysfonctionnement du véhicule, situation ayant donné lieu, selon les demandeurs, à divers préjudices annexes tels que le préjudice d’immobilisation ou encore les frais d’assurance, de diagnostic et de remorquage. Ces chefs de préjudice étant directement rattachés à l’objet de la “réclamation amiable”, ils sont expressément couverts par l’article 2 de la transaction. M. et Mme [P] sont par conséquent irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, y compris celle portant sur la désignation d’un expert qui n’aurait pu se justifier que si leur action avait été déclarée recevable. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les époux [P], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 1] la totalité des frais qu'elle a dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [P] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de M. [R] [P] et de Mme [U] [P] ; CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [U] [P] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [U] [P] à payer à la société Escapade Camping Car la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [R] [P] et Mme [U] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/26, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23/03/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
29 Mai 2026 AFFAIRE : [R] [P] , [B] [P] C/ S.A.R.L. [Adresse 1] N° RG 24/02295 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVOT TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [R] [P] né le 20 Juin 1967 au MAROC [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS Madame [B] [P] née le 13 Janvier 1972 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSE : S.A.R.L. ESCAPADE CAMPING CAR [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Christelle GODEAU, avocat au barreau D’ANGERS EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de cession en date du 25 novembre 2005, Mme [U] [P] et M. [R] [P] ont acquis auprès du garage Sud [Localité 3] Caravane un véhicule camping-car de marque Ford, type [Numéro identifiant 1], n° de série WF0AXXGBFA1D00812, immatriculé 5391YL 49. Ce véhicule est tombé en panne en Espagne au cours de l’été 2022. Au printemps 2023, les époux [P] ont confié le véhicule à la société [Adresse 1], laquelle a établi un devis en date du 20 mai 2023 portant sur le remplacement de la pompe à injection pour un montant de 2 626,60 euros, sans diagnostic. Ce devis a été accepté par les époux [P] et a donné lieu au versement d’un acompte de 800 euros. En dépit de son intervention, le véhicule ne démarrait toujours pas et la société Escapade Camping Car a reconnu ne pas être en mesure de remédier au dysfonctionnement, tout en établissant, le 20 juillet 2023, une facture d’un montant de 2 320,47 euros au titre des réparations réalisées et des frais de gardiennage. Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2023, la protection juridique des époux [P] a mis en demeure la société [Adresse 1], eu égard à son obligation de résultat, de procéder aux réparations, de rembourser l’acompte et de renoncer au paiement de la facture et des frais de gardiennage. Par courrier en date du 20 novembre 2023, la société Escapade Camping Car a répondu à la protection juridique que, faute de résolution du dysfonctionnement, leurs assurés pouvaient récupérer le véhicule, qu’elle renonçait au paiement de sa facture et qu’elle restituerait l’acompte versé. Le 12 janvier 2024, s’est tenue une première réunion d’expertise amiable contradictoire, laquelle a conduit les parties à régulariser un procès verbal d’examen contradictoire en date du même jour, un protocole transactionnel également daté du 12 janvier 2024 et un rapport simplifié du 15 janvier 2024. Une seconde réunion d’expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 30 avril 2024 et a donné lieu à un rapport d’expertise amiable établi par l’assureur de protection juridique des époux [P], en date du 24 juin 2024. De nouvelles opérations d’expertises amiables contradictoires se sont tenues le 3 mai 2024 et le 22 mai 2024 qui ont abouti à l’établissement d’un rapport d’expertise amiable Alliance, assureur protection juridique de la société [Adresse 1], en date du 12 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, les époux [P] ont assigné la société Escapade Camping Car devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle et la condamner au paiement de la somme de 10 647,10 euros au titre des frais de réparation, 313,95 euros au titre des frais d’assurance, 529,20 euros de diagnostic, 117 euros au titre des frais de remorquage, 5 000 euros au titre des frais du préjudice d’immobilisation, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société [Adresse 1] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel et demande ainsi au juge de la mise en état de : - déclarer les époux [P] irrecevables en leur action et leurs demandes ; - débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Escapade Camping Car se prévaut des dispositions de l’article 2052 du code civil, faisant valoir que le protocole transactionnel conclu entre les parties le 12 janvier 2024 a mis définitivement un terme à leur litige. Elle considère que dès lors que le protocole transactionnel a été intégralement exécuté par les parties, les époux [P] sont irrecevables en leur action et en leurs demandes, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction faisant obstacle à toute nouvelle action en justice portant sur le même litige. Par ailleurs, elle estime que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter une expertise judiciaire dans la mesure où la régularisation de la transaction a définitivement mis un terme à toute contestation, née ou à naître, entre les parties et que le véhicule aurait depuis lors été démonté. La société [Adresse 1] conteste le moyen fondé sur la découverte d’éléments nouveaux postérieurs à la conclusion de la transaction en faisant valoir que le véhicule était immobilisé depuis l’été 2022, qu’il ne roulait plus et que le moteur ne fonctionnait pas à cette période, ce qui avait nécessité son remorquage jusqu’à son établissement le 27 juin 2023. Elle soutient donc que, lors de la régularisation de la transaction, les époux [P] avaient pleinement connaissance du fait qu’elle n’avait pas été en mesure de remédier au dysfonctionnement du véhicule et que le désordre affectant le moteur existait déjà. Elle fait valoir que c’est précisément pour cette raison que les parties ont expressément convenu, dans la transaction, que les époux [P] reprendraient le véhicule : “dans l’état où il se trouve”. Ils ont dès lors signé le protocole en étant parfaitement conscients tant de l’état de non-fonctionnement du véhicule que de l’existence d’un désordre dont l’origine était étrangère à son intervention. S’agissant du décalage de l’arbre à cames, la société Escapade Camping Car invoque le rapport d’expertise amiable du 12 juin 2024 selon lequel ce désordre résulterait du défaut de pression du tendeur de chaîne hydraulique, lui-même lié à un défaut d’entretien prolongé du véhicule depuis plusieurs années, en se référant à l’historique de celui-ci qui ne fait état que deux factures d’entretien datant de 2013 et de 2023. Elle conteste en conséquence l’existence de tout lien de causalité entre son intervention sur la pompe à injection et le désordre allégué de décalage de la distribution. La société [Adresse 4] conteste l’argument adverse selon lequel la transaction aurait été signée sous la contrainte et soutient en revanche que M. [P] s’est présenté au garage avec un comportement agressif et menaçant, muni d’une batte de baseball. Elle fait valoir qu’il n’a pas déposé plainte, contrairement à ses affirmations, mais a déposé une main courante, laquelle est produite aux débats. Elle souligne par ailleurs que les faits invoqués se seraient déroulés le 15 décembre 2023, alors que le protocole transactionnel a été signé ultérieurement, le 12 janvier 2024, dans le cadre des opérations d’expertise, en présence de l’expert des époux [P], M. [K] [Z], ce dont elle déduit qu’aucune contrainte n’a pu être exercée. * Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, les époux [P] demandent au juge de la mise en état de : - les juger recevables et bien fondés en leur action ; - débouter la société Escapade Camping Car de son incident ; - débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions; - ordonner la désignation d’un expert judiciaire ; - condamner la société Escapade Camping Car à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [P] se prévalent des dispositions de l’article 2048 du code civil pour soutenir qu’une action en justice demeure recevable dès lors qu’elle porte sur des éléments apparus postérieurement à la transaction. Ils font valoir qu’après la signature de la transaction, ils ont confié leur véhicule à la société Auto Distribution Service qui a diagnostiqué une avarie du moteur résultant d’un défaut de calage de la distribution. Ils estiment que la société [Adresse 1] est responsable de ce défaut, dès lors qu’elle est intervenue sur le système de distribution et qu’elle a notamment loué un appareil de calage à cette fin. Ils invoquent également le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2024 selon lequel le décalage de la distribution résulterait d’un défaut de calage de la poulie dont la responsabilité incombe à la société Escapade Camping Car, dernière intervenante sur le système de distribution. Ils soutiennent que lors de la signature de la transaction, ils ne disposaient pas de ces informations qui mettent en évidence un défaut d’exécution des réparations dans les règles de l’art par la société défenderesse. Ils ajoutent que la transaction a pour seul objet de fixer les modalités de restitution du véhicule, sans régler les questions relatives à l’origine des désordres ni à la responsabilité encourue. Ils considèrent dès lors que leurs demandes sont recevables au regard des éléments nouveaux portés à leur connaissance postérieurement à la régularisation de la transaction, et sollicitent en conséquence qu’il soit ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres. Les époux [P] soutiennent avoir été contraints de signer la transaction, au motif que la société [Adresse 1] exigeait le règlement de sa facture et refusait, tant que ce paiement n’intervenait pas, de leur restituer le véhicule. Ils affirment également que plusieurs personnes auraient été présentes sur les lieux, les auraient menacé et insulté, circonstances ayant conduit à un dépôt de plainte. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la fin de non-recevoir : Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 2048 du code civil dispose que : “ Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu”. En vertu de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En l’espèce, le protocole transactionnel du 12 janvier 2024 comporte les dispositions suivantes : “A l’appui des opérations d’expertise réalisées, il a été convenu ce qui suit : Art 1 : Afin de faciliter la résolution à titre amiable, les ETS ESCAPADE CC acceptent : - d’annuler leur facture de travaux N°FA230413 du 20/07/2023 - de rembourser le chèque d’acompte de 800 €. Afin de faciliter la résolution à titre amiable, les époux [P] acceptent : - de reprendre leur véhicule aux ETS ESCAPADE CC, dans l’état où il se trouve. - de faire enlever le véhicule avant le 31/01/2024, sans quoi des frais de gardiennage seront facturés à hauteur de 10€/jr. Art 2 : En contrepartie et sous réserve de bon encaissement du règlement, les propriétaires se déclarent entièrement et intégralement satisfait de tout préjudice matériel ou immatériel ayant justifié sa réclamation amiable. (...) Le présent protocole d’accord constitue une transaction dans les conditions de l’article 2044 du code civil et est revêtu comme tel de l’autorité de la chose jugée au principal sur le fondement de l’article 2052 du code civil. Il met un terme au présent litige à la condition de sa bonne résolution.”. Il résulte de ce protocole transactionnel que les parties ont souhaité résoudre amiablement le litige qui les oppose par le biais de concessions réciproques. Pour établir la recevabilité de l’action des époux [P], il convient de se référer à leur assignation du 30 septembre 2024 afin de vérifier si leurs prétentions sont couvertes par l’objet de la transaction. En l’espèce, l’assignation du 30 septembre 2024 comporte les éléments suivants: “Le garagiste a diagnostiqué une avarie du moteur du véhiculé lié à un problème de calage de la distribution par le précédent intervenant. Or, c’est bien la société [Adresse 1] qui est responsable du calage de la distribution puisqu’elle a même loué un appareil de calage pour ce faire. (...) Il est rappelé que le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat (Cass. 1ère civ. 2 fév. 1994, n°91-18.754). Il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute, même si le résultat n’est pas atteint (Cass. 1ère civ. 17 fév. 2016, n°15-14.012). L’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention (Cass. Com. 9 juin 2022, n°22-14.550). En toute hypothèse la faute du garagiste a été établie par l’expert amiable dans le cadre de ses opérations d’expertise menées au contradictoire des parties et confirmés par la société AUTODISTRIBUTION. Il convient de condamner la société à payer les frais de réparation du véhicule sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Il convient de condamner la société [Adresse 1] au versement des sommes suivantes : - La somme de 10.647, 10 euros au titre des frais de réparation. - La somme de 313,95 euros au titre des frais d’assurance exposés (Pièce 11 : frais d’assurance) - La somme de 529,20 euros de diagnostic (Pièce 12 : facture auto distribution du 02.07.2024) - La somme de 117 euros au titre des frais de remorquage (Pièce 13 : facture remorquage) - La somme de 5000 euros au titre du préjudice d’immobilisation.” Il ressort de l’assignation du 30 septembre 2024 que l’action des demandeurs est fondée sur le manquement de la société Escapade Camping Car à son obligation de résultat puisqu’ils estiment que l’avarie du moteur est imputable à un défaut de calage de la distribution suite à son intervention. Les pièces versées aux débats établissent qu’un litige est né entre les parties à la suite de l’incapacité de la société défenderesse à remédier au dysfonctionnement du moteur. Dès le 31 octobre 2023, la protection juridique des époux [P] lui a adressé une mise en demeure de procéder aux réparations au titre de son obligation de résultat (Pièce 5 des époux [P]). À la suite de la naissance de ce litige et des opérations d’expertise amiable réalisées, les parties ont régularisé un protocole transactionnel en vue d’une résolution amiable du différend, lequel trouvait précisément son origine dans le manquement allégué de la société [Adresse 1] à son obligation de résultat. Or, cette même obligation constitue le fondement exclusif de l’action engagée par les demandeurs dans leur assignation du 30 septembre 2024. Ainsi, la demande au fond des époux [P] tendant à la condamnation de la société Escapade Camping Car au paiement de la somme de 10 647,10 euros au titre des frais de réparation par une société tierce correspond à l’objet même de la transaction, laquelle a été intégralement exécutée dès lors que la société [Adresse 1] justifie avoir remboursé l’acompte de 800 euros (Pièce 3) et avoir annulé sa facture et qu’il ressort des écritures que le véhicule a été repris par ses propriétaires. Il convient cependant d’examiner les moyens et arguments qui tendent à la remise en cause de la validité du protocole transactionnel. S’agissant du moyen tiré de l’article 2048 du code civil, l’existence d’un élément nouveau ne peut être retenue dès lors que les époux ont accepté de reprendre le véhicule: “dans l’état où il se trouve”, c’est-à-dire en connaissance du désordre affectant le moteur que la société défenderesse n’a pas pu reprendre. Pour tenter d’établir l’existence d’une contrainte ou d’une violence ayant vicié leur consentement, les demandeurs ne produisent qu’une déclaration de main courante faisant état de menaces et d’insultes remontant au 15 décembre 2023. Mais dans la mesure où la signature du protocole transactionnel est intervenue le 12 janvier 2024, jour au cours duquel se sont déroulées les opérations d’expertise amiable en présence de l’expert de la protection juridique des époux [P], à savoir M. [K] [Z], cette déclaration de main courante, antérieure de près d’un mois, est insuffisante à établir la preuve d’un vice du consentement. Partant, la transaction ne peut être remise en cause et dès lors qu’elle a été intégralement exécutée et a produit pleinement ses effets, celle-ci fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, conformément à l’article 2052 du code civil. Par conséquent, les époux [P] sont irrecevables en leur demande principale portant sur les frais de réparation. Par ailleurs, pour apprécier la recevabilité des autres demandes au fond formées par les époux [P], il convient de se référer à l’article 2 de la transaction qui stipule que : “En contrepartie et sous réserve de bon encaissement du règlement, les propriétaires se déclarent entièrement et intégralement satisfait de tout préjudice matériel ou immatériel ayant justifié sa réclamation amiable.”. Cette clause doit être comprise comme une renonciation expresse des époux [P] à toute demande indemnitaire en lien avec l’objet de la “réclamation amiable”. Or, le litige opposant les parties trouvait son origine dans l’incapacité de la société Escapade Camping Car à réparer le dysfonctionnement du véhicule, situation ayant donné lieu, selon les demandeurs, à divers préjudices annexes tels que le préjudice d’immobilisation ou encore les frais d’assurance, de diagnostic et de remorquage. Ces chefs de préjudice étant directement rattachés à l’objet de la “réclamation amiable”, ils sont expressément couverts par l’article 2 de la transaction. M. et Mme [P] sont par conséquent irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, y compris celle portant sur la désignation d’un expert qui n’aurait pu se justifier que si leur action avait été déclarée recevable. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les époux [P], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 1] la totalité des frais qu'elle a dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [P] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de M. [R] [P] et de Mme [U] [P] ; CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [U] [P] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [U] [P] à payer à la société Escapade Camping Car la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [R] [P] et Mme [U] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/26, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23/03/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:10:24.478Z.