Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 27 mai 2026, n° 25/01929
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT La société LAGUNE GARDEN, anciennement C26, est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qu’elle donne en location, dont une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], acquise le 21 décembre 2012 auprès d’une autre société. Elle est assurée concernant cette maison auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (police n°FRPKNA100874). Aux termes d’un bail civil du 18 octobre 2012, l’ancienne propriétaire de la maison avait donné ce bien en location à la société EDF afin que cette dernière y loge ses agents. Par un contrat de sous-location du 16 juillet 2010, la société EDF a mis à disposition la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] à Monsieur [E] [O], à titre d’accessoire au contrat de travail de l’occupant. Monsieur [E] [O] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société AXA FRANCE IARD (contrat n°5540632104). Le 20 décembre 2019, un incendie s’est déclaré dans les lieux, détruisant le logement qui est devenu inhabitable. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE indique avoir indemnisé son assuré, la société LAGUNE GARDEN, à hauteur de 281 667,54 euros. Indiquant avoir poursuivi en vain “la compagnie AXA France, assureur de Monsieur [O] sur l’origine des sinistres” dans le cadre de son recours subrogatoire, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) a, par acte du 20 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), afin de voir, au visa des articles 1188, 1217 et 1733 du code civil : - la recevoir en ses demandes ; - recevoir la société LAGUNE GARDEN en ses demandes ; - débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes ; - dire et juger que la clause de renonciation à recours inscrite au bail est inopposable à la société LAGUNE GARDEN et à son assureur ; Ordonnance du 27 mai 2026 5ème Chambre 1ère Section N° RG 25/01929 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGN - dire et juger que la responsabilité de la société EDF est engagée en application de l’article 1733 du code civil ; En conséquence, - condamner la société EDF à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la somme de 281 667,54 euros ; - condamner la société EDF à payer à la société LAGUNE GARDEN, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la somme de 128 791,67 euros ; - condamner la société EDF à lui payer à elle et à son assurée la société LAGUNE GARDEN, la somme de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a radié l’affaire qui a été réenrôlée le 11 février 2025 à la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) et de la SAS LAGUNE GARDEN par voie de conclusions notifies par voie électronique le 6 février 2025. La société EDF a fait assigner en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, estimant qu’il est compétent pour connaître du présent litige. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 24/08559 et a fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente de la décision du juge de la mise en état près le tribunal de céans sur sa compétence. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1188 et suivants, 1346-4, 1355, 1733 et 2044 et suivants, 2224 et 2241 du code civil, 30 à 32, 66 et suivants, 73, 75, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, ainsi que L. 121-12 et L. 124-2 du code des assurances, de : In limine litis, - se déclarer incompétent sur les prétentions portées devant lui par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE dès lors que celles-ci relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ; En tout état de cause, - lui donner acte qu’elle se réserve de conclure au fond ; - rejeter la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE tendant à voir l’examen de la question de la validité et de l’opposabilité de la clause de renonciation à recours renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; - prononcer l’irrecevabilité de toute demande formée par la société LAGUNE GARDEN, non partie à la présente instance et en tout état de cause prescrite ; - prononcer l’irrecevabilité de l’action formée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à son encontre ; - débouter la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l’appui de son exception d’incompétence soulevée in limine litis, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) se prévaut des articles L. 211-12, L. 213-4-4 et par l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire dont il résulte de ces textes que les litiges découlant d’un contrat de bail d’habitation relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, la jurisprudence estimant que cette compétence est exclusive, les demandes de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE trouvant leur origine dans le contrat de bail la liant à la société LAGUNE GARDEN. Pour s’opposer à la demande de jonction de la fin de non-recevoir au fond, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) fait valoir que : - la bonne administration de la justice s’oppose à ce que l’examen des fins de non-recevoir soit scindé, d’autant qu’elle soulève l’incompétence du tribunal judiciaire est soulevée in limine litis ; - le moyen qu’elle soulève s’agissant des clauses de renonciation à recours ne présente aucune complexité qui justifierait que la fin de non-recevoir qui en découle soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; - la procédure n’est pas suffisamment avancée pour que la possibilité ouverte par l’article 789 du code de procédure civile soit mise en œuvre. A l’appui de ses fins de non-recevoir, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) se prévaut des articles 30 à 32 du code de procédure civile et du fait que, logiquement, seules les parties à l’instance peuvent formuler des prétentions, des articles 63, 66, 67 et 68 du code de procédure civile aux termes desquelles l’intervention volontaire étant une demande incidente qui doit être formée par voie de conclusions à l’encontre des parties à l’instance et doit exposer les prétentions et les moyens de la partie, ainsi que des articles 2224 et 2241 du code civil. Or, elle fait valoir : - que la présente instance a été introduite par la société EDF par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE uniquement, toute intervention volontaire de la société LAGUNE GARDEN et tout demande émanant de sa part ne pouvant qu’être déclarée irrecevable en raison de la prescription ; - que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne prouve pas être subrogée dans les droits de la société LAGUNE GARDEN, ce défaut valant pour la subrogation légale - absence de preuve d’un paiement effectif par l’assureur à son assurée et absence de production de la police d’assurance en son intégralité, à savoir les conditions générales ainsi que les conditions particulières signées - comme conventionnelle - absence de preuve d’un paiement effectif par l’assureur à son assurée alors que la subrogation doit être expresse et concomitante au paiement - ; - le défaut de droit d’agir de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en raison de deux clauses de renonciation à recours dans le contrat de bail liant la liant (la société EDF) à la société LAGUNE GARDEN au visa des articles 1103, 1188, 1189, 1191, 1192, 1193 et 1346-4 du code civil, ainsi L. 124-2 du code des assurances, précisant que l’assureur ne peut déduire de l’absence de réponse de la société AXA FRANCE IARD à son courriel que cette dernière refuserait de prendre le sinistre en charge, d’autant qu’elle ne démontre pas que la procédure d’escalade (préalable obligatoire à toute action d’un assureur contre un autre assureur signataire de la convention) aurait conduit à un échec et qu’en l’absence de tout lien de droit entre le bailleur principal et le sous-locataire, le bailleur principal ne peut engager la responsabilité contractuelle du sous-locataire sur le fondement de l’article 1733 du code civil ; - le défaut de droit d’agir de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en raison de la signature d’un protocole d’accord le 20 juin 2022, au visa des articles 1355, 2044 et 2052 du code civil, ainsi que ceux précités du même code sur l’interprétation des contrats. A l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) se prévaut de ce que : - la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’est montrée d’une particulière mauvaise foi dans le cadre de cette procédure en présentant la société LAGUNE GARDEN comme une partie à l’instance, alors que cette dernière n’avait pas la qualité de demanderesse et n’est jamais intervenue volontairement, ce qui ne relève pas d’une simple erreur matérielle qui se serait glissée dans ses conclusions ; - elle a toujours été contrainte de conclure en urgence. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75, 789 et 122 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 124-2 du code des assurances, ainsi que 1342-8, 1346-1 et 2048 du code civil, de : - rejeter l’exception d’incompétence au profit du juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris ; - renvoyer au fond la question de la validité et de l’opposabilité du protocole transaction ; - juger subsidiairement que le protocole d’accord lui est inopposable ; - juger qu’elle justifie être subrogée dans les droits de la société LAGUNE GARDEN ; - juger qu’elle justifie d’un intérêt à agir ; - renvoyer au fond la question de la validité et de l’opposabilité de la clause de renonciation à recours ; - juger subsidiairement que la clause de renonciation à recours inscrite au bail lui est inopposable à elle et à la société LAGUNE GARDEN ; - la déclarer “recevable et bien fondée” à l’encontre de la société EDF ; - débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société EDF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société EDF aux entiers dépens. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige, dès lors que : - le bail litigieux n'est pas un bail d'habitation puisqu'il lie deux sociétés commerciales, la société LAGUNE GARDEN et la société EDF, une personne morale et a fortiori une société commerciale n'ayant pas vocation à habiter dans un appartement, en sorte que le caractère d'habitation et l’application d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, qui pourrait justifier la compétence du juge de proximité, n'est pas fondé ; - il ressort des stipulations contractuelles que les parties ont volontairement exclu l'application du présent bail à la loi du 6 juillet 1989 et donc la compétence exclusive du juge de proximité ; - le bail prévoit expressément une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris ; - le 11 janvier 2022, la société EDF avait assigné la société LAGUNE GARDEN devant ce même tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la restitution des loyers ; - les clauses “exclusives de la compétence des tribunaux de commerce au profit des tribunaux de grande instance” sont admises. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que ses demandes sont recevables, dès lors que : - le protocole d’accord transactionnel du 20 juin 2022 qui aurait été conclu entre la société EDF et son assurée, la société LAGUNE GARDEN, est sans effet sur l’objet du litige, précisant qu’il convient au préalable d’en interpréter les clauses ambiguës et se prévalant subsidiairement des articles 2048 du code civil et L. 124-2 du code des assurances, faute pour elle d’en avoir été informée puisqu’il ne porte pas sur les conséquences dommageables de l’incendie mais exclusivement sur la question de la restitution des loyers indûment perçus par la société LAGUNE GARDEN, après le sinistre survenu le 20 décembre 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 ; - elle est subrogée dans les droits de son assurée tant au titre de la subrogation légale que conventionnelle puisqu’elle démontre la réalité d’un paiement, rappelant qu’en tant que fait juridique, il se prouve par tout moyen, et ce, dans le cadre de sa garantie puisqu’elle justifie non seulement des termes de la police mais encore du fait qu’elle a bien indemnisé la propriétaire de l’immeuble sinistré en vertu de sa police, se prévalant de la quittance subrogative du 7 octobre 2020 et précisant que plutôt que la concomitance entre la quittance et le paiement c’est l’antériorité de la quittance sur le paiement qui importe ; - les clauses de non recours prévues au contrat de bail sont inopposables ; elles nécessitent préalablement d’être interprétées ce qui relève du fond et de la compétence du tribunal ; subsidiairement, la simple existence d’un contrat d’assurance ne suffit pas et il convient que le sinistre entre effectivement dans le champ de couverture prévu par la police pour que la protection résultant de la clause de renonciation à recours trouve à s’appliquer, de sorte que la renonciation à recours lui est opposable dans le cadre de son recours subrogatoire contre le preneur uniquement et si ce dernier a pris toutes les mesures pour que son occupant soit couvert par une assurance qui couvre le sinistre litigieux (incendie) : or, elle a mobilisé la garantie de la société AXA en qualité d’assureur de Monsieur [Z] dans le cadre d’un recours subrogatoire interne réalisé en vertu de la procédure CORAL, et cette dernière a refusé sa garantie en ne répondant pas à la lettre de recours, la société EDF disposant d’ailleurs d’un recours plein et entier à l’égard de la société AXA qu’il lui appartiendra de mettre en œuvre dans le cadre de la présente procédure. S’agissant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que si un comportement déloyal doit être sanctionné c’est bien celui de la société EDF. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril et l’ordonnance mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le juge de la mise en état relève que le conseil en demande expose avoir conclu par erreur pour la société LAGUNE GARDEN dans ses conclusions aux fins de rétablissement notifiées par voie électronique le 6 février 2025 et ne pas intervenir pour elle mais exclusivement pour la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, seul demanderesse dans l’assignation et dans toutes ses écritures postérieures, et qu’elle n’a jamais formé aucune demande. Il convient d’en prendre acte sans nécessité de statuer sur la question de la recevabilité de demandes qu’elle a ou pourrait éventuellement former. L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Ordonnance du 27 mai 2026 5ème Chambre 1ère Section N° RG 25/01929 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGN Sur la compétence Aux termes de l’article L. 213-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l’espèce, le litige initié par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE porte sur le recours subrogatoire qu’elle exerce en sa qualité d’assureur de la société propriétaire et bailleresse des locaux incendiés. Son action n’a donc pas un contrat de bail pour objet, cause ou occasion au sens de l’article précité. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF). Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué ne doit pas être une condition de son succès. Or, la question de la mise en oeuvre de la subrogation de la demanderesse comme celle de l’opposabilité de clauses de renonciation à recours - d’ailleurs expressément visée comme demande dans l’assignation de société CHUBB EUROPEAN GROUP SE - et de clauses d’un protocole d’accord, dont se prévaut la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) constituent des moyens et arguments qui tendent à contester le bien-fondé des demandes et relèvent donc du fond du litige. Dans ces conditions, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir qui sont opposées à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, et de déclarer son action recevable. Sur les autres demandes Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées. L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ; Déclare l’action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE recevable ; Renvoie à l'audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section du 9 septembre 2026 pour les conclusions au fond en défense, avant le 7 septembre 2026, délai de rigueur ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Rappelle que l’exécutoire provisoire de la présente ordonnance est de droit. Faite et rendue à [Localité 1] le 27 mai 2026. Le Greffier La Juge de la mise en état Victor Fuchs Lise Duquet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Coulet, Me Guguen, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 25/01929 N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGN N° MINUTE : Assignation du : 20 décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 mai 2026 DEMANDERESSE La société CHUBB EUROPEAN GROUP, société européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 450 327 374, ayant son siège social situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Julien Coulet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178 DEFENDERESSE La société ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, ayant son siège social situé au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marine Guguen, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0868 Ordonnance du 27 mai 2026 5ème Chambre 1ère Section N° RG 25/01929 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGN MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier DEBATS A l’audience du 8 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mai 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en ressort EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT La société LAGUNE GARDEN, anciennement C26, est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qu’elle donne en location, dont une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], acquise le 21 décembre 2012 auprès d’une autre société. Elle est assurée concernant cette maison auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (police n°FRPKNA100874). Aux termes d’un bail civil du 18 octobre 2012, l’ancienne propriétaire de la maison avait donné ce bien en location à la société EDF afin que cette dernière y loge ses agents. Par un contrat de sous-location du 16 juillet 2010, la société EDF a mis à disposition la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] à Monsieur [E] [O], à titre d’accessoire au contrat de travail de l’occupant. Monsieur [E] [O] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société AXA FRANCE IARD (contrat n°5540632104). Le 20 décembre 2019, un incendie s’est déclaré dans les lieux, détruisant le logement qui est devenu inhabitable. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE indique avoir indemnisé son assuré, la société LAGUNE GARDEN, à hauteur de 281 667,54 euros. Indiquant avoir poursuivi en vain “la compagnie AXA France, assureur de Monsieur [O] sur l’origine des sinistres” dans le cadre de son recours subrogatoire, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) a, par acte du 20 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), afin de voir, au visa des articles 1188, 1217 et 1733 du code civil : - la recevoir en ses demandes ; - recevoir la société LAGUNE GARDEN en ses demandes ; - débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes ; - dire et juger que la clause de renonciation à recours inscrite au bail est inopposable à la société LAGUNE GARDEN et à son assureur ; Ordonnance du 27 mai 2026 5ème Chambre 1ère Section N° RG 25/01929 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGN - dire et juger que la responsabilité de la société EDF est engagée en application de l’article 1733 du code civil ; En conséquence, - condamner la société EDF à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la somme de 281 667,54 euros ; - condamner la société EDF à payer à la société LAGUNE GARDEN, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la somme de 128 791,67 euros ; - condamner la société EDF à lui payer à elle et à son assurée la société LAGUNE GARDEN, la somme de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a radié l’affaire qui a été réenrôlée le 11 février 2025 à la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) et de la SAS LAGUNE GARDEN par voie de conclusions notifies par voie électronique le 6 février 2025. La société EDF a fait assigner en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, estimant qu’il est compétent pour connaître du présent litige. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 24/08559 et a fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente de la décision du juge de la mise en état près le tribunal de céans sur sa compétence. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1188 et suivants, 1346-4, 1355, 1733 et 2044 et suivants, 2224 et 2241 du code civil, 30 à 32, 66 et suivants, 73, 75, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, ainsi que L. 121-12 et L. 124-2 du code des assurances, de : In limine litis, - se déclarer incompétent sur les prétentions portées devant lui par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE dès lors que celles-ci relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ; En tout état de cause, - lui donner acte qu’elle se réserve de conclure au fond ; - rejeter la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE tendant à voir l’examen de la question de la validité et de l’opposabilité de la clause de renonciation à recours renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; - prononcer l’irrecevabilité de toute demande formée par la société LAGUNE GARDEN, non partie à la présente instance et en tout état de cause prescrite ; - prononcer l’irrecevabilité de l’action formée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à son encontre ; - débouter la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l’appui de son exception d’incompétence soulevée in limine litis, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) se prévaut des articles L. 211-12, L. 213-4-4 et par l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire dont il résulte de ces textes que les litiges découlant d’un contrat de bail d’habitation relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, la jurisprudence estimant que cette compétence est exclusive, les demandes de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE trouvant leur origine dans le contrat de bail la liant à la société LAGUNE GARDEN. Pour s’opposer à la demande de jonction de la fin de non-recevoir au fond, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) fait valoir que : - la bonne administration de la justice s’oppose à ce que l’examen des fins de non-recevoir soit scindé, d’autant qu’elle soulève l’incompétence du tribunal judiciaire est soulevée in limine litis ; - le moyen qu’elle soulève s’agissant des clauses de renonciation à recours ne présente aucune complexité qui justifierait que la fin de non-recevoir qui en découle soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; - la procédure n’est pas suffisamment avancée pour que la possibilité ouverte par l’article 789 du code de procédure civile soit mise en œuvre. A l’appui de ses fins de non-recevoir, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) se prévaut des articles 30 à 32 du code de procédure civile et du fait que, logiquement, seules les parties à l’instance peuvent formuler des prétentions, des articles 63, 66, 67 et 68 du code de procédure civile aux termes desquelles l’intervention volontaire étant une demande incidente qui doit être formée par voie de conclusions à l’encontre des parties à l’instance et doit exposer les prétentions et les moyens de la partie, ainsi que des articles 2224 et 2241 du code civil. Or, elle fait valoir : - que la présente instance a été introduite par la société EDF par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE uniquement, toute intervention volontaire de la société LAGUNE GARDEN et tout demande émanant de sa part ne pouvant qu’être déclarée irrecevable en raison de la prescription ; - que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne prouve pas être subrogée dans les droits de la société LAGUNE GARDEN, ce défaut valant pour la subrogation légale - absence de preuve d’un paiement effectif par l’assureur à son assurée et absence de production de la police d’assurance en son intégralité, à savoir les conditions générales ainsi que les conditions particulières signées - comme conventionnelle - absence de preuve d’un paiement effectif par l’assureur à son assurée alors que la subrogation doit être expresse et concomitante au paiement - ; - le défaut de droit d’agir de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en raison de deux clauses de renonciation à recours dans le contrat de bail liant la liant (la société EDF) à la société LAGUNE GARDEN au visa des articles 1103, 1188, 1189, 1191, 1192, 1193 et 1346-4 du code civil, ainsi L. 124-2 du code des assurances, précisant que l’assureur ne peut déduire de l’absence de réponse de la société AXA FRANCE IARD à son courriel que cette dernière refuserait de prendre le sinistre en charge, d’autant qu’elle ne démontre pas que la procédure d’escalade (préalable obligatoire à toute action d’un assureur contre un autre assureur signataire de la convention) aurait conduit à un échec et qu’en l’absence de tout lien de droit entre le bailleur principal et le sous-locataire, le bailleur principal ne peut engager la responsabilité contractuelle du sous-locataire sur le fondement de l’article 1733 du code civil ; - le défaut de droit d’agir de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en raison de la signature d’un protocole d’accord le 20 juin 2022, au visa des articles 1355, 2044 et 2052 du code civil, ainsi que ceux précités du même code sur l’interprétation des contrats. A l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) se prévaut de ce que : - la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’est montrée d’une particulière mauvaise foi dans le cadre de cette procédure en présentant la société LAGUNE GARDEN comme une partie à l’instance, alors que cette dernière n’avait pas la qualité de demanderesse et n’est jamais intervenue volontairement, ce qui ne relève pas d’une simple erreur matérielle qui se serait glissée dans ses conclusions ; - elle a toujours été contrainte de conclure en urgence. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75, 789 et 122 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 124-2 du code des assurances, ainsi que 1342-8, 1346-1 et 2048 du code civil, de : - rejeter l’exception d’incompétence au profit du juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris ; - renvoyer au fond la question de la validité et de l’opposabilité du protocole transaction ; - juger subsidiairement que le protocole d’accord lui est inopposable ; - juger qu’elle justifie être subrogée dans les droits de la société LAGUNE GARDEN ; - juger qu’elle justifie d’un intérêt à agir ; - renvoyer au fond la question de la validité et de l’opposabilité de la clause de renonciation à recours ; - juger subsidiairement que la clause de renonciation à recours inscrite au bail lui est inopposable à elle et à la société LAGUNE GARDEN ; - la déclarer “recevable et bien fondée” à l’encontre de la société EDF ; - débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société EDF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société EDF aux entiers dépens. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige, dès lors que : - le bail litigieux n'est pas un bail d'habitation puisqu'il lie deux sociétés commerciales, la société LAGUNE GARDEN et la société EDF, une personne morale et a fortiori une société commerciale n'ayant pas vocation à habiter dans un appartement, en sorte que le caractère d'habitation et l’application d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, qui pourrait justifier la compétence du juge de proximité, n'est pas fondé ; - il ressort des stipulations contractuelles que les parties ont volontairement exclu l'application du présent bail à la loi du 6 juillet 1989 et donc la compétence exclusive du juge de proximité ; - le bail prévoit expressément une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris ; - le 11 janvier 2022, la société EDF avait assigné la société LAGUNE GARDEN devant ce même tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la restitution des loyers ; - les clauses “exclusives de la compétence des tribunaux de commerce au profit des tribunaux de grande instance” sont admises. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que ses demandes sont recevables, dès lors que : - le protocole d’accord transactionnel du 20 juin 2022 qui aurait été conclu entre la société EDF et son assurée, la société LAGUNE GARDEN, est sans effet sur l’objet du litige, précisant qu’il convient au préalable d’en interpréter les clauses ambiguës et se prévalant subsidiairement des articles 2048 du code civil et L. 124-2 du code des assurances, faute pour elle d’en avoir été informée puisqu’il ne porte pas sur les conséquences dommageables de l’incendie mais exclusivement sur la question de la restitution des loyers indûment perçus par la société LAGUNE GARDEN, après le sinistre survenu le 20 décembre 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 ; - elle est subrogée dans les droits de son assurée tant au titre de la subrogation légale que conventionnelle puisqu’elle démontre la réalité d’un paiement, rappelant qu’en tant que fait juridique, il se prouve par tout moyen, et ce, dans le cadre de sa garantie puisqu’elle justifie non seulement des termes de la police mais encore du fait qu’elle a bien indemnisé la propriétaire de l’immeuble sinistré en vertu de sa police, se prévalant de la quittance subrogative du 7 octobre 2020 et précisant que plutôt que la concomitance entre la quittance et le paiement c’est l’antériorité de la quittance sur le paiement qui importe ; - les clauses de non recours prévues au contrat de bail sont inopposables ; elles nécessitent préalablement d’être interprétées ce qui relève du fond et de la compétence du tribunal ; subsidiairement, la simple existence d’un contrat d’assurance ne suffit pas et il convient que le sinistre entre effectivement dans le champ de couverture prévu par la police pour que la protection résultant de la clause de renonciation à recours trouve à s’appliquer, de sorte que la renonciation à recours lui est opposable dans le cadre de son recours subrogatoire contre le preneur uniquement et si ce dernier a pris toutes les mesures pour que son occupant soit couvert par une assurance qui couvre le sinistre litigieux (incendie) : or, elle a mobilisé la garantie de la société AXA en qualité d’assureur de Monsieur [Z] dans le cadre d’un recours subrogatoire interne réalisé en vertu de la procédure CORAL, et cette dernière a refusé sa garantie en ne répondant pas à la lettre de recours, la société EDF disposant d’ailleurs d’un recours plein et entier à l’égard de la société AXA qu’il lui appartiendra de mettre en œuvre dans le cadre de la présente procédure. S’agissant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que si un comportement déloyal doit être sanctionné c’est bien celui de la société EDF. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril et l’ordonnance mise en délibéré au 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le juge de la mise en état relève que le conseil en demande expose avoir conclu par erreur pour la société LAGUNE GARDEN dans ses conclusions aux fins de rétablissement notifiées par voie électronique le 6 février 2025 et ne pas intervenir pour elle mais exclusivement pour la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, seul demanderesse dans l’assignation et dans toutes ses écritures postérieures, et qu’elle n’a jamais formé aucune demande. Il convient d’en prendre acte sans nécessité de statuer sur la question de la recevabilité de demandes qu’elle a ou pourrait éventuellement former. L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Ordonnance du 27 mai 2026 5ème Chambre 1ère Section N° RG 25/01929 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGN Sur la compétence Aux termes de l’article L. 213-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l’espèce, le litige initié par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE porte sur le recours subrogatoire qu’elle exerce en sa qualité d’assureur de la société propriétaire et bailleresse des locaux incendiés. Son action n’a donc pas un contrat de bail pour objet, cause ou occasion au sens de l’article précité. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF). Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué ne doit pas être une condition de son succès. Or, la question de la mise en oeuvre de la subrogation de la demanderesse comme celle de l’opposabilité de clauses de renonciation à recours - d’ailleurs expressément visée comme demande dans l’assignation de société CHUBB EUROPEAN GROUP SE - et de clauses d’un protocole d’accord, dont se prévaut la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) constituent des moyens et arguments qui tendent à contester le bien-fondé des demandes et relèvent donc du fond du litige. Dans ces conditions, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir qui sont opposées à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, et de déclarer son action recevable. Sur les autres demandes Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées. L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ; Déclare l’action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE recevable ; Renvoie à l'audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section du 9 septembre 2026 pour les conclusions au fond en défense, avant le 7 septembre 2026, délai de rigueur ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Rappelle que l’exécutoire provisoire de la présente ordonnance est de droit. Faite et rendue à [Localité 1] le 27 mai 2026. Le Greffier La Juge de la mise en état Victor Fuchs Lise Duquet
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de procedure civile 30, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1346-4, code des assurances L124-2, code de procedure civile 75, code de procedure civile 68, code civil 1188, code civil 2048, code de procedure civile 63, code civil 2052, code de procedure civile 73, code de procedure civile 66, code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code de procedure civile 67, code des assurances L121-12, code civil 1733, code de l'organisation judiciaire L213-4, code civil 1191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00873
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00876
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code civil 1191
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01243
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01361
en commun : code de procedure civile 30, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01245
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