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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 7 septembre 2026, n° 25/00876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 février 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [D] [O] et Mme [A] [I] un crédit affecté à l'acquisition de prestations de travaux d'isolation extérieure souscrits auprès de la société HOME EXPERT HABITAT, d'un montant en capital de 25.400 euros, remboursable au taux débiteur fixe de 3,62 % l'an (TAEG fixe de 3,96 %) en 120 mensualités de 260,84 euros chacune, après un report d'échéance de 6 mois.

Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 26 août 2025, puis leur a notifié la déchéance du terme par courrier le 19 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner M. [D] [O] et Mme [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de : 

-Constater la déchéance du terme ; 
-Prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties ; 
-Condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [A] [I], défendeurs, à payer à la demanderesse, la S.A. COFIDIS : 
22.623,09 euros avec les intérêts au taux contractuels de 3,62 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 septembre 2025 ; 
1.766,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 
-Les condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Constater en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution. 

Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 septembre 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 février 2025 et que son action engagée le 25 novembre 2025 n'est ainsi pas forclose.

À l'audience du 2 juin 2026, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignés, M. [D] [O] et Mme [A] [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, la décision, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.


En l’espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2025. L'action en paiement introduite par l'acte d'assignation en date du 25 novembre 2025 l'a donc été dans les délais légaux. 

La demande est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la validité de la déchéance du terme

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

L’article R632-1 du code de la consommation prévoit en outre que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.



La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, le contrat signé le 7 avril 2022 par M. [D] [O] et Mme [A] [I] contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le « prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité de 8 % du capital dû. »

Cette clause, en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite.

Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé à M. [D] [O] et Mme [A] [I], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.

Il convient, dès lors, d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il est constant que M. [D] [O] et Mme [A] [I] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 6 janvier 2025, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.

Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
Il convient par conséquent de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du prêt litigieux.

Sur le montant de la créance 
M. [D] [O] et Mme [A] [I] ne seront condamnés qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La créance de la S.A. COFIDIS s'établit, en conséquence, de la manière suivante : 
Capital emprunté : 25.400 euros
- Remboursements effectués : 7.564,58 euros

soit une somme totale de 17.835,42 euros. 


Sur les intérêts au taux légal

Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (aff. C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [U]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,62 %.

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient par conséquent d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

Ainsi, M. [D] [O] et Mme [A] [I] seront condamnés solidairement à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 17.835,42 euros sans que cette somme ne porte intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires 

M. [D] [O] et Mme [A] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action de la S.A. COFIDIS recevable ; 

CONSTATE que la déchéance du terme prononcée pour le contrat de crédit affecté n°28917001333993 souscrit le 7 février 2022 par M. [D] [O] et Mme [A] [I] auprès de la S.A. COFIDIS n’est pas intervenue régulièrement ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n°28917001333993 souscrit le 7 février 2022 par M. [D] [O] et Mme [A] [I] auprès de la S.A. COFIDIS, aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [O] et Mme [B] [I] à payer la somme de 17.835,42 euros à la S.A. COFIDIS au titre de la résolution du contrat de crédit ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [O] et Mme [B] [I] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum M. [D] [O] et Mme [B] [I] à payer la somme de 400 euros à la S.A. COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 25/00876 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAFC

Minute : 26/726


JUGEMENT


Du :07 Septembre 2026



JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Septembre 2026;

Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS, demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Christine BOUDET - 28 rue Voltaire - 68000 COLMAR
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

 


ET :


DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [O], demeurant 4 rue du Moulin - 57920 BUDING, non comparant

Madame [A] [I], demeurant 4 rue du Moulin - 57920 BUDING, non comparante






















EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 février 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [D] [O] et Mme [A] [I] un crédit affecté à l'acquisition de prestations de travaux d'isolation extérieure souscrits auprès de la société HOME EXPERT HABITAT, d'un montant en capital de 25.400 euros, remboursable au taux débiteur fixe de 3,62 % l'an (TAEG fixe de 3,96 %) en 120 mensualités de 260,84 euros chacune, après un report d'échéance de 6 mois.

Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 26 août 2025, puis leur a notifié la déchéance du terme par courrier le 19 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner M. [D] [O] et Mme [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de : 

-Constater la déchéance du terme ; 
-Prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties ; 
-Condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [A] [I], défendeurs, à payer à la demanderesse, la S.A. COFIDIS : 
22.623,09 euros avec les intérêts au taux contractuels de 3,62 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 septembre 2025 ; 
1.766,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; 
-Les condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Constater en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution. 

Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 septembre 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 février 2025 et que son action engagée le 25 novembre 2025 n'est ainsi pas forclose.

À l'audience du 2 juin 2026, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignés, M. [D] [O] et Mme [A] [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, la décision, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.


En l’espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2025. L'action en paiement introduite par l'acte d'assignation en date du 25 novembre 2025 l'a donc été dans les délais légaux. 

La demande est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la validité de la déchéance du terme

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

L’article R632-1 du code de la consommation prévoit en outre que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.



La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, le contrat signé le 7 avril 2022 par M. [D] [O] et Mme [A] [I] contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le « prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité de 8 % du capital dû. »

Cette clause, en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite.

Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé à M. [D] [O] et Mme [A] [I], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.

Il convient, dès lors, d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il est constant que M. [D] [O] et Mme [A] [I] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 6 janvier 2025, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.

Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
Il convient par conséquent de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du prêt litigieux.

Sur le montant de la créance 
M. [D] [O] et Mme [A] [I] ne seront condamnés qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La créance de la S.A. COFIDIS s'établit, en conséquence, de la manière suivante : 
Capital emprunté : 25.400 euros
- Remboursements effectués : 7.564,58 euros

soit une somme totale de 17.835,42 euros. 


Sur les intérêts au taux légal

Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (aff. C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [U]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,62 %.

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient par conséquent d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

Ainsi, M. [D] [O] et Mme [A] [I] seront condamnés solidairement à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 17.835,42 euros sans que cette somme ne porte intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires 

M. [D] [O] et Mme [A] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action de la S.A. COFIDIS recevable ; 

CONSTATE que la déchéance du terme prononcée pour le contrat de crédit affecté n°28917001333993 souscrit le 7 février 2022 par M. [D] [O] et Mme [A] [I] auprès de la S.A. COFIDIS n’est pas intervenue régulièrement ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n°28917001333993 souscrit le 7 février 2022 par M. [D] [O] et Mme [A] [I] auprès de la S.A. COFIDIS, aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [O] et Mme [B] [I] à payer la somme de 17.835,42 euros à la S.A. COFIDIS au titre de la résolution du contrat de crédit ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [O] et Mme [B] [I] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum M. [D] [O] et Mme [B] [I] à payer la somme de 400 euros à la S.A. COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:24:58.593Z.