Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 7 septembre 2026, n° 25/00873
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2023, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE, anciennement dénommée SEFIA, a consenti à M. [I] [L] [X] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque KIA de type E-NIRO, immatriculée GS-788-FP, d’un montant de financement à hauteur de 42.980 euros pour une durée de 61 mois, dont la première mensualité s’élève à 5.237,02 euros et les autres mensualités à 415,34 euros chacune. Le contrat comporte par ailleurs une option d’achat finale correspondant à 41,85 % du prix TTC. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 octobre 2024, signé par son destinataire le 23 octobre 2024, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE a mis en demeure M. [L] [X] de régulariser sous huit jours l’arriéré de paiement s’élevant à la somme de 2.310,98 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2024, signée par le destinataire le 16 décembre 2024, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] [L] [X] de payer la somme de 38.936,48 euros sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 délivré à étude, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 2 juin 2026, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation : -Déclarer recevable et bien fondée la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 28 novembre 2024 ; - A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ; -A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; -En tout état de cause, condamner M. [I] [L] [X] à payer à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 39.178,86 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; -Condamner M. [I] [L] [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au profit de la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [I] [L] [X] aux entiers frais et dépens ; -Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE fait valoir que les échéances n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à délivrer une mise en demeure valant déchéance du terme le 28 novembre 2024. À l'audience du 2 juin 2026, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son conseil, dépose les pièces du dossier et s’en réfère à ses écritures. Bien que régulièrement assigné, M. [I] [L] [X] n’est ni présent, ni représenté. L’affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputé contradictoire. II. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte et du décompte de créance que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 5 juillet 2024. L'action en paiement introduite par l'acte d'assignation en date du 21 novembre 2025 l'a donc été dans les délais légaux. La demande est donc recevable. III. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur la validité de la déchéance du terme L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (C. cass., Civ. 3ème, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat conclu le 13 octobre 2023 par M. [I] [L] [X] et la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE prévoit en son article 19 – Inexécution du contrat - Résiliation, que : « En cas de défaillance de votre part contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales et règlementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas - Cf. ci-dessus). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application 19b. » En l’espèce, si cette clause prévoit l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalablement à la résiliation du contrat, force est de constater que le délai de 8 jours ne peut être qualifié de délai raisonnable au regard du montant de la créance réclamée par l’emprunteur. Dès lors, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite. Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé à M. [I] [L] [X], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Par conséquent, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera déboutée tant de sa demande principale visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2024 que de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer la déchéance du terme au jour de la signification de l'assignation. Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire de l’offre. Sur la résolution judiciaire Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il est constant que M. [I] [L] [X] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 5 juillet 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt. Sur le montant de la créance Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat à compter du présent jugement et de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. S'agissant d'une location avec option d'achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d'achat du bien financé, déduction faite des sommes qu'ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que M. [I] [L] [X] a versé des règlements pour un montant global de 9.440,79 euros. Il sera donc condamné à payer à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme en principal de 33.539,21 euros, correspondant au capital restant dû après déduction des règlements effectués (42.980 euros – 9.940,79 euros). V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [I] [L] [X], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. M. [I] [L] [X], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 600 euros. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE recevable ; CONSTATE que la déchéance du terme prononcée pour le contrat de location avec option d’achat n° (OT000)6342967 consenti le 13 octobre 2023 par la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE à M. [I] [L] [X] n’est pas intervenue régulièrement ; PRONONCE la résolution du contrat conclu le 13 octobre 2023 entre M. [I] [L] [X] et la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE à la date de l’assignation en justice, soit le 21 novembre 2025 ; CONDAMNE M. [I] [L] [X] à payer à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme en principal de 33.539,21 euros (trente-trois mille cinq cent trente-neuf euros vingt et un cents) au titre du capital restant dû ; CONDAMNE M. [I] [L] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [I] [L] [X] à payer à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00873 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAEX Minute : 26/724 JUGEMENT Du :07 Septembre 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Septembre 2026; Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, demeurant 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [I] [L] [X], demeurant 3 rue du Funiculaire - 57840 OTTANGE, non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2023, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE, anciennement dénommée SEFIA, a consenti à M. [I] [L] [X] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque KIA de type E-NIRO, immatriculée GS-788-FP, d’un montant de financement à hauteur de 42.980 euros pour une durée de 61 mois, dont la première mensualité s’élève à 5.237,02 euros et les autres mensualités à 415,34 euros chacune. Le contrat comporte par ailleurs une option d’achat finale correspondant à 41,85 % du prix TTC. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 octobre 2024, signé par son destinataire le 23 octobre 2024, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE a mis en demeure M. [L] [X] de régulariser sous huit jours l’arriéré de paiement s’élevant à la somme de 2.310,98 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2024, signée par le destinataire le 16 décembre 2024, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] [L] [X] de payer la somme de 38.936,48 euros sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 délivré à étude, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 2 juin 2026, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation : -Déclarer recevable et bien fondée la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 28 novembre 2024 ; - A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ; -A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; -En tout état de cause, condamner M. [I] [L] [X] à payer à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 39.178,86 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; -Condamner M. [I] [L] [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au profit de la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [I] [L] [X] aux entiers frais et dépens ; -Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE fait valoir que les échéances n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à délivrer une mise en demeure valant déchéance du terme le 28 novembre 2024. À l'audience du 2 juin 2026, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son conseil, dépose les pièces du dossier et s’en réfère à ses écritures. Bien que régulièrement assigné, M. [I] [L] [X] n’est ni présent, ni représenté. L’affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputé contradictoire. II. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte et du décompte de créance que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 5 juillet 2024. L'action en paiement introduite par l'acte d'assignation en date du 21 novembre 2025 l'a donc été dans les délais légaux. La demande est donc recevable. III. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur la validité de la déchéance du terme L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (C. cass., Civ. 3ème, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat conclu le 13 octobre 2023 par M. [I] [L] [X] et la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE prévoit en son article 19 – Inexécution du contrat - Résiliation, que : « En cas de défaillance de votre part contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales et règlementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas - Cf. ci-dessus). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application 19b. » En l’espèce, si cette clause prévoit l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalablement à la résiliation du contrat, force est de constater que le délai de 8 jours ne peut être qualifié de délai raisonnable au regard du montant de la créance réclamée par l’emprunteur. Dès lors, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite. Il convient ainsi de considérer que nonobstant l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé à M. [I] [L] [X], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Par conséquent, la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera déboutée tant de sa demande principale visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2024 que de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer la déchéance du terme au jour de la signification de l'assignation. Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire de l’offre. Sur la résolution judiciaire Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il est constant que M. [I] [L] [X] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 5 juillet 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt. Sur le montant de la créance Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat à compter du présent jugement et de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. S'agissant d'une location avec option d'achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d'achat du bien financé, déduction faite des sommes qu'ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que M. [I] [L] [X] a versé des règlements pour un montant global de 9.440,79 euros. Il sera donc condamné à payer à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme en principal de 33.539,21 euros, correspondant au capital restant dû après déduction des règlements effectués (42.980 euros – 9.940,79 euros). V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [I] [L] [X], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. M. [I] [L] [X], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 600 euros. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE recevable ; CONSTATE que la déchéance du terme prononcée pour le contrat de location avec option d’achat n° (OT000)6342967 consenti le 13 octobre 2023 par la S.A.S HYUNDAI CAPITAL FRANCE à M. [I] [L] [X] n’est pas intervenue régulièrement ; PRONONCE la résolution du contrat conclu le 13 octobre 2023 entre M. [I] [L] [X] et la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE à la date de l’assignation en justice, soit le 21 novembre 2025 ; CONDAMNE M. [I] [L] [X] à payer à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme en principal de 33.539,21 euros (trente-trois mille cinq cent trente-neuf euros vingt et un cents) au titre du capital restant dû ; CONDAMNE M. [I] [L] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [I] [L] [X] à payer à la S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière. La greffière, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code de la consommation L312-1, code civil 1189, code de l'organisation judiciaire R213-9-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1189, code de l'organisation judiciaire R213-9-4
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1189
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03648
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1189
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00272
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1189
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04514
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1189
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00350
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1189
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00380
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1189
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00871
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1189
Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:24:49.829Z.