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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 9 juin 2026, n° 26/00346

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

HEINEKEN ENTREPRISE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 
La société HEINEKEN ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de la SAS [I] pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci le 8 janvier 2021 par la Banque CIC EST d'un montant de 20.550 €, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, à compter du 20 juin 2021. Le contrat de prêt prévoit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance :
- la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible,
- les sommes échues produiront intérêt au taux d'intérêt majoré de trois points, outre une indemnité conventionnelle de 5 % des montants échus
- les sommes restant dues au titre du capital seront productives d'intérêts de retard au taux de 7 %

Par actes sous seing privé en date du même jour, Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V], respectivement Directeur Général et Président de la SAS [I], se sont portés caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la société HEINEKEN ENTREPRISE en application du contrat de prêt consenti par le CIC EST et cautionné par la requérante, dans la limite de la somme de 24.660 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.

La SAS [I] a laissé les échéances impayées de sorte que, conformément aux stipulations du contrat de prêt, la déchéance du terme du prêt a été prononcée.

En sa qualité de caution, la société HEINEKEN ENTREPRISE a donc été contrainte de régler à la banque CIC EST les sommes laissées impayées par la SAS [I] au titre du prêt, tant au titre des échéances que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme. Par suite de ses paiements, la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC EST.

Par un jugement en date du 3 avril 2024, la SAS [I] a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2024.

La société Heineken a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, en qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits du CIC EST en vertu d'un privilège de nantissement.

La créance de prêt de la société HEINEKEN ENTREPRISE a été admise en totalité pour les sommes de 366,96 € et 8.073,36 € à titre privilégié, ainsi qu'il résulte de l'avis d'admission de créance délivré par le Tribunal Judiciaire de Metz le 4 juin 2025.

Conformément à l'engagement qu'ils ont souscrit, la société HEINEKEN ENTREPRISE a sollicité de Monsieur [A] [M] et de Monsieur [T] [V], en leur qualité de caution solidaire, le paiement des sommes dues par la SAS [I] au titre du prêt d'un montant initial de 20.550 €.

Les mises en demeure qui ont été adressées à Messieurs [M] et [V] le 10 septembre 2024 sont demeurées vaines. 

La créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE arrêtée au 18 mars 2026 s'élève à la somme de 9.584,99 € suivant décompte versé aux débats (Pièce 12) et se décomposant comme suit :
- Echéances impayées : 366,96 €
- Intérêts sur échéances impayées : 49,77 €
- Capital restant dû : 8.073,36 €
- Intérêts sur capital restant dû : 1.094,97 €
- Intérêts à courir depuis le 19/03/2026: mémoire
- TOTAL sauf mémoire : 9.584,99 €

L'obligation à paiement de Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V], en leur qualité de caution de la SAS [I], n'étant pas sérieusement contestable, la société HEINEKEN ENTREPRISE demande à Monsieur le Président de les condamner solidairement et par provision à lui régler la somme de 9.584,99 €, majorée des intérêts au taux de 6,80 % l'an depuis le 19 mars 2026 et jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Enfin, la présente action entraîne pour la société HEINEKEN ENTREPRISE des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La requérante sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] à lui verser une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.*

*
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 avril 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] au visa des articles 2288 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER solidairement et par provision Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V], en leur qualité de caution de la SAS [I], à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 9.584,99 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an depuis le 19 mars 2026 et jusqu'à parfait règlement
- ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
- ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil
- CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.

Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] n'ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.

Par conclusions déposées à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE demande au juge des référés de :
- HOMOLOGUER la transaction intervenue entre la société HEINEKEN ENTREPRISE, Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] suivant protocole d’accord transactionnel en date du 4 mai 2026
- DONNER force exécutoire à ladite transaction
- CONSTATER l’extinction de l’instance en cours
- LAISSER les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Sur la demande d'homologation de la transaction

Selon conclusions déposées le 19 mai 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a indiqué que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord de règlement, dont elle sollicite l'homologation. 

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2052 du code civil précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'article 1567 du code de procédure civile précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties se sont rapprochées et aux termes de concessions réciproques, ont conclu un accord transactionnel.

Le protocole d'accord transactionnel signé électroniquement entre les parties le 14 mai 2026 précise que Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] se sont reconnus expressément débiteurs à l’égard de la société HEINEKEN ENTREPRISE de la somme de 9.584,99 € représentant le principal et les intérêts arrêtés au 18 mars 2026, outre intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 19 mars 2026, au titre de leur engagement de caution de la SAS [I] souscrit auprès de la société HEINEKEN ENTREPRISE pour garantir le remboursement du prêt d’un montant de 20.550 € consenti par la banque CIC EST à la SAS [I] avec le cautionnement de la société HEINEKEN ENTREPRISE.
Sur cette somme, Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] s'obligent de manière e définitive, irrévocable et solidaire au paiement à la société HEINEKEN ENTREPRISE de la somme de 8.440,32 €, au moyen :
- d’un premier versement chacun de 220,16 € devant intervenir dès la signature du protocole ;
- de 8 échéances égales chacun d’un montant de 500 €, la première mensualité devant intervenir au plus tard le 15 mai 2026 et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois jusqu’au 15 décembre 2026 inclus.

En contrepartie et sous réserve de parfaite exécution, la société HEINEKEN ENTREPRISE a accepté de renoncer au surplus de ses demandes au titre des intérêts, dépens et frais irrépétibles, outre son accord pour consentir les délais de règlement susvisés.

Il convient de conférer force exécutoire au protocole transactionnel soumis à examen compte tenu de l'existence de concessions réciproques et de l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public.

Il y a lieu par ailleurs de donner acte à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de son désistement d'instance et de constater l'extinction de l'instance.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions conventionnellement prévues, chacune des parties supportera ses frais et honoraires au titre du protocole.



PAR CES MOTIFS


NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;

HOMOLOGUONS la transaction intervenue entre la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] le 4 mai 2026 et annexée à la présente décision ;

DISONS que cette homologation lui donne force exécutoire ; 

DONNONS acte à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de son désistement d'instance ;

Dispositif

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

DISONS que les dépens seront pris en charge conformément aux termes de la transaction ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.




LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 
 
Chambre Commerciale N° RG 26/00346 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L66E

 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 




DEMANDERESSE

S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 842 062, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Martinets - 92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300, Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER,


DÉFENDEURS

Monsieur [A] [M]
né le 06 Juin 1970 à METZ (57000), demeurant 30 rue de la Ronde - 57000 METZ

non comparant

Monsieur [T] [V]
né le 17 Juin 1973 à METZ (57000), demeurant 13 rue Georges de la Tour - 57000 METZ

non comparant


Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Emma SCHOLTES, Greffière 

Débats: à l'audience publique du 19 Mai 2026














Copies certifiées conforme délivrées à Me Alain MATRYTOWSKI
Clause éxécutoire délivrée à Me Alain MATRYTOWSKI




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 
La société HEINEKEN ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de la SAS [I] pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci le 8 janvier 2021 par la Banque CIC EST d'un montant de 20.550 €, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, à compter du 20 juin 2021. Le contrat de prêt prévoit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance :
- la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible,
- les sommes échues produiront intérêt au taux d'intérêt majoré de trois points, outre une indemnité conventionnelle de 5 % des montants échus
- les sommes restant dues au titre du capital seront productives d'intérêts de retard au taux de 7 %

Par actes sous seing privé en date du même jour, Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V], respectivement Directeur Général et Président de la SAS [I], se sont portés caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la société HEINEKEN ENTREPRISE en application du contrat de prêt consenti par le CIC EST et cautionné par la requérante, dans la limite de la somme de 24.660 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.

La SAS [I] a laissé les échéances impayées de sorte que, conformément aux stipulations du contrat de prêt, la déchéance du terme du prêt a été prononcée.

En sa qualité de caution, la société HEINEKEN ENTREPRISE a donc été contrainte de régler à la banque CIC EST les sommes laissées impayées par la SAS [I] au titre du prêt, tant au titre des échéances que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme. Par suite de ses paiements, la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC EST.

Par un jugement en date du 3 avril 2024, la SAS [I] a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2024.

La société Heineken a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, en qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits du CIC EST en vertu d'un privilège de nantissement.

La créance de prêt de la société HEINEKEN ENTREPRISE a été admise en totalité pour les sommes de 366,96 € et 8.073,36 € à titre privilégié, ainsi qu'il résulte de l'avis d'admission de créance délivré par le Tribunal Judiciaire de Metz le 4 juin 2025.

Conformément à l'engagement qu'ils ont souscrit, la société HEINEKEN ENTREPRISE a sollicité de Monsieur [A] [M] et de Monsieur [T] [V], en leur qualité de caution solidaire, le paiement des sommes dues par la SAS [I] au titre du prêt d'un montant initial de 20.550 €.

Les mises en demeure qui ont été adressées à Messieurs [M] et [V] le 10 septembre 2024 sont demeurées vaines. 

La créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE arrêtée au 18 mars 2026 s'élève à la somme de 9.584,99 € suivant décompte versé aux débats (Pièce 12) et se décomposant comme suit :
- Echéances impayées : 366,96 €
- Intérêts sur échéances impayées : 49,77 €
- Capital restant dû : 8.073,36 €
- Intérêts sur capital restant dû : 1.094,97 €
- Intérêts à courir depuis le 19/03/2026: mémoire
- TOTAL sauf mémoire : 9.584,99 €

L'obligation à paiement de Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V], en leur qualité de caution de la SAS [I], n'étant pas sérieusement contestable, la société HEINEKEN ENTREPRISE demande à Monsieur le Président de les condamner solidairement et par provision à lui régler la somme de 9.584,99 €, majorée des intérêts au taux de 6,80 % l'an depuis le 19 mars 2026 et jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Enfin, la présente action entraîne pour la société HEINEKEN ENTREPRISE des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La requérante sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] à lui verser une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.*

*
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 avril 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] au visa des articles 2288 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER solidairement et par provision Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V], en leur qualité de caution de la SAS [I], à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 9.584,99 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an depuis le 19 mars 2026 et jusqu'à parfait règlement
- ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
- ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil
- CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.

Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] n'ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.

Par conclusions déposées à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE demande au juge des référés de :
- HOMOLOGUER la transaction intervenue entre la société HEINEKEN ENTREPRISE, Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] suivant protocole d’accord transactionnel en date du 4 mai 2026
- DONNER force exécutoire à ladite transaction
- CONSTATER l’extinction de l’instance en cours
- LAISSER les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Sur la demande d'homologation de la transaction

Selon conclusions déposées le 19 mai 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a indiqué que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord de règlement, dont elle sollicite l'homologation. 

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2052 du code civil précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'article 1567 du code de procédure civile précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties se sont rapprochées et aux termes de concessions réciproques, ont conclu un accord transactionnel.

Le protocole d'accord transactionnel signé électroniquement entre les parties le 14 mai 2026 précise que Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] se sont reconnus expressément débiteurs à l’égard de la société HEINEKEN ENTREPRISE de la somme de 9.584,99 € représentant le principal et les intérêts arrêtés au 18 mars 2026, outre intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 19 mars 2026, au titre de leur engagement de caution de la SAS [I] souscrit auprès de la société HEINEKEN ENTREPRISE pour garantir le remboursement du prêt d’un montant de 20.550 € consenti par la banque CIC EST à la SAS [I] avec le cautionnement de la société HEINEKEN ENTREPRISE.
Sur cette somme, Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] s'obligent de manière e définitive, irrévocable et solidaire au paiement à la société HEINEKEN ENTREPRISE de la somme de 8.440,32 €, au moyen :
- d’un premier versement chacun de 220,16 € devant intervenir dès la signature du protocole ;
- de 8 échéances égales chacun d’un montant de 500 €, la première mensualité devant intervenir au plus tard le 15 mai 2026 et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois jusqu’au 15 décembre 2026 inclus.

En contrepartie et sous réserve de parfaite exécution, la société HEINEKEN ENTREPRISE a accepté de renoncer au surplus de ses demandes au titre des intérêts, dépens et frais irrépétibles, outre son accord pour consentir les délais de règlement susvisés.

Il convient de conférer force exécutoire au protocole transactionnel soumis à examen compte tenu de l'existence de concessions réciproques et de l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public.

Il y a lieu par ailleurs de donner acte à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de son désistement d'instance et de constater l'extinction de l'instance.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions conventionnellement prévues, chacune des parties supportera ses frais et honoraires au titre du protocole.



PAR CES MOTIFS


NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;

HOMOLOGUONS la transaction intervenue entre la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [V] le 4 mai 2026 et annexée à la présente décision ;

DISONS que cette homologation lui donne force exécutoire ; 

DONNONS acte à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de son désistement d'instance ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

DISONS que les dépens seront pris en charge conformément aux termes de la transaction ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.




LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1566, code de procedure civile 1565, code civil 1343-1, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:55:24.311Z.