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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 25/04505

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requêteContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier


Juge unique de dépôt du 07 Mai 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

Association TRISOMIE 21 NOUVELLE-AQUITAINE
70 Avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D’ORNON


représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE

Association COLLECTIF FRANCE POUR L’APPUI A LA DEMANDE
70 Avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D’ORNON


représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 25/04505 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZZ






Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 mai 2025 par l’association Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine à l’encontre de l’association “Collectif France pour l’appui à la demande” tendant à sa condamnation à payer une somme globale de 148 041,09 euro TTC au titre des prestations dues sur l’année 2024, ainsi qu’une somme de 37 010,47 € TTC au titre de prestations dues sur l’année 2025,

Vu le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 1er avril 2026, notifié par voie électronique les 20 avril 2026,

Vu les conclusions en homologation de protocole transactionnel précité, notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et 384, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,

Motifs

Motifs de la décision

Selon l’article 1565 du code de procédure civile, les accords auxquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peuvent être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

L’article 1567 prévoit que les dispositions des articles 1565 notamment sont applicables la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, force est de constater que ces dispositions précitées invoquées par les parties au litige ne sont pas applicables dès lors que le tribunal a été saisi initialement par une assignation introductive d’instance de sorte il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 384 du même code qui prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.

 Le dernier alinéa de l’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties que celui-ci intervienne devant lui où ait été conclu hors sa présence.

Il sera dès lors fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif étant relevé que le protocole prévoit que chacune des parties supporte définitivement les frais et honoraires qu’elle a exposés à son occasion.

Il n’y a pas lieu toutefois de rappeler que la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal de lors que l’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate que les parties au litige (l’association Trisomie 21 nouvelle Aquitaine et l’association Collectif France pour l’appui à la demande) ont signé un protocole d’accord transactionnel le 1er avril 2026, de nature à mettre fin au litige,

Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel du 1er avril 2026, dont une copie jointe à la décision,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

Constate que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/04505 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56B

N° RG 25/04505 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZZ

AFFAIRE :


Association TRISOMIE 21 NOUVELLE-AQUITAINE

C/


Association COLLECTIF FRANCE POUR L’APPUI A LA DEMANDE




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Me Anne-sophie LOURME
la SCP TMV AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier


Juge unique de dépôt du 07 Mai 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

Association TRISOMIE 21 NOUVELLE-AQUITAINE
70 Avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D’ORNON


représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE

Association COLLECTIF FRANCE POUR L’APPUI A LA DEMANDE
70 Avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D’ORNON


représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 25/04505 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZZ






Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 mai 2025 par l’association Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine à l’encontre de l’association “Collectif France pour l’appui à la demande” tendant à sa condamnation à payer une somme globale de 148 041,09 euro TTC au titre des prestations dues sur l’année 2024, ainsi qu’une somme de 37 010,47 € TTC au titre de prestations dues sur l’année 2025,

Vu le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 1er avril 2026, notifié par voie électronique les 20 avril 2026,

Vu les conclusions en homologation de protocole transactionnel précité, notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et 384, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Selon l’article 1565 du code de procédure civile, les accords auxquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peuvent être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

L’article 1567 prévoit que les dispositions des articles 1565 notamment sont applicables la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, force est de constater que ces dispositions précitées invoquées par les parties au litige ne sont pas applicables dès lors que le tribunal a été saisi initialement par une assignation introductive d’instance de sorte il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 384 du même code qui prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.

 Le dernier alinéa de l’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties que celui-ci intervienne devant lui où ait été conclu hors sa présence.

Il sera dès lors fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif étant relevé que le protocole prévoit que chacune des parties supporte définitivement les frais et honoraires qu’elle a exposés à son occasion.

Il n’y a pas lieu toutefois de rappeler que la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal de lors que l’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate que les parties au litige (l’association Trisomie 21 nouvelle Aquitaine et l’association Collectif France pour l’appui à la demande) ont signé un protocole d’accord transactionnel le 1er avril 2026, de nature à mettre fin au litige,

Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel du 1er avril 2026, dont une copie jointe à la décision,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

Constate que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1567, code civil 2052, code de procedure civile 1566). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:45:23.401Z.