Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 30 juin 2026, n° 25/13638
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a rendu la décision suivante : - ORDONNE, à compter de la présente décision, la résiliation du bail rural conclu le 9 mars 1990 entre [R] [Z], aux droits de laquelle vient le Groupement Foncier Agricole du Domaine ORVAC d'une part, et Monsieur [A] [E] et Madame [S] [B] épouse [E] d'autre part, portant sur la parcelle, sise à [Localité 6], section ZN n°[Cadastre 1] ; - REJETTE la demande formulée par Monsieur [A] [E], Madame [K] [E] épouse [M], Monsieur [D] [E] et la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural oral au profit de cette dernière ; - DIT que la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES est occupante sans droit ni titre de la parcelle sise sur la commune de [Localité 7], cadastrée ZN n°[Cadastre 1] ; - DIT qu'à défaut pour la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES d'avoir libéré la parcelle sise sur la commune de [Localité 7], cadastrée ZN n°[Cadastre 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique ; - DIT qu'à défaut pour la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES d'avoir libéré la parcelle sise sur la commune de [Localité 7], cadastrée ZN n°[Cadastre 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera condamnée à verser une indemnité d'occupation au Groupement Foncier Agricole du Domaine ORVAC, équivalente au montant du fermage qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail rural ; - REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [A] [E] et de Madame [S] [B] sous astreinte ; - DIT que Monsieur [A] [E] pourra procéder à l'arrachage des vignes plantées sur la parcelle cadastrée ZN n°[Cadastre 1], conformément aux stipulations du bail conclu le 9 mars 1990 ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [S] [B] à payer au Groupement Foncier Agricole ORVAC la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande formulée par Monsieur [A] [E], Madame [K] [E] épouse [M], Monsieur [D] [E] et la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [S] [B] aux entiers dépens de l'instance ; - ÉCARTE l'exécution provisoire de droit. Par déclaration enregistrée au greffe le 31 juillet 2025, M. [A] [E], Mme [K] [E], M. [D] [E] et la Société par Actions Simplifiées Vignobles des 2 Vallées ont interjeté appel de ce jugement . Par ordonnance du 9 décembre 2025,la présidente de la chambre a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et ordonner une médiation dans l'hypothèse où le médiateur recueillerait le consentement des parties sur la médiation. Par conclusions du 15 juin 2026, les appelants demandent à la cour de : -prendre acte de leur désistement d'instance et d'action, - homologuer le protocole transactionnel signé entre le GFA Orvak , les consorts [E] et la SAS Les deux Vallées en date du 26 mai 2026annexé aux conclusions, -donner au protocole force exécutoire Par conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2026 l'intimé a demandé de conférer la force exécutoire au protocole et accepté le désistement . A l'audience du 16 juin 2026, les parties étaient non comparantes non représentées .
Motifs
MOTIFS Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu les articles 384, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, Vu l'article 401 du code de procédure civile disposant que le désistement a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente, Vu les conclusions de désistement ses appelants et leur acceptation par l'intimée, Le protocole transactionnel signé les 26 mai et 6 juin 2026, aux termes duquel les parties mettent fin à leur litige apparaît régulier en la forme et ne présente pas de dispositions contraires à l'ordre public . Il convient donc en application des articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile de faire droit à la demande d'homologation des parties. Par ailleurs, il convient en l'espèce de constater que le désistement de l'appelant est accepté par l' intimé, et de constater le dessaisissement de la cour. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge des appelants en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu les articles 384 et 401 du code de procédure civile , - Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé des parties les 26 mai et 6 juin 2026 joint en original au présent arrêt ; Constate le désistement d'instance et d'action de M. [A] [E], Mme [K] [E], M. [D] [E] et la Société par Actions Simplifiées Vignobles des 2 Vallées et l'acceptation de ce désistement par le Groupement Foncier Agricole du Domaine ORVAC , Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge des appelants en application de l'article 399 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 30 JUIN 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13638 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZSI Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2025-Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE- RG n° 23/00025 APPELANTS Monsieur [A] [E] né le 27 Novembre 1958 à [Localité 1] (89) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [K] [E] épouse [M] née le 21 novembre 1987 à [Localité 1] (89) [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [D] [E] né le 20 Février 1994 à [Localité 1] (89) [Adresse 3] [Localité 4] et S.A.S. VIGNOBLES DES DEUX VALLEES [Adresse 4] [Localité 4] Tous représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant, Me Damien FOSSEPREZ de la SCP LYAND & FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉES Madame [S] [B] divorcée [E] née le 09 janvier 1961 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée GFA DU DOMAINE ORVAC immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 384 308 508 [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000046 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a rendu la décision suivante : - ORDONNE, à compter de la présente décision, la résiliation du bail rural conclu le 9 mars 1990 entre [R] [Z], aux droits de laquelle vient le Groupement Foncier Agricole du Domaine ORVAC d'une part, et Monsieur [A] [E] et Madame [S] [B] épouse [E] d'autre part, portant sur la parcelle, sise à [Localité 6], section ZN n°[Cadastre 1] ; - REJETTE la demande formulée par Monsieur [A] [E], Madame [K] [E] épouse [M], Monsieur [D] [E] et la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural oral au profit de cette dernière ; - DIT que la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES est occupante sans droit ni titre de la parcelle sise sur la commune de [Localité 7], cadastrée ZN n°[Cadastre 1] ; - DIT qu'à défaut pour la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES d'avoir libéré la parcelle sise sur la commune de [Localité 7], cadastrée ZN n°[Cadastre 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique ; - DIT qu'à défaut pour la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES d'avoir libéré la parcelle sise sur la commune de [Localité 7], cadastrée ZN n°[Cadastre 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera condamnée à verser une indemnité d'occupation au Groupement Foncier Agricole du Domaine ORVAC, équivalente au montant du fermage qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail rural ; - REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [A] [E] et de Madame [S] [B] sous astreinte ; - DIT que Monsieur [A] [E] pourra procéder à l'arrachage des vignes plantées sur la parcelle cadastrée ZN n°[Cadastre 1], conformément aux stipulations du bail conclu le 9 mars 1990 ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [S] [B] à payer au Groupement Foncier Agricole ORVAC la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande formulée par Monsieur [A] [E], Madame [K] [E] épouse [M], Monsieur [D] [E] et la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [S] [B] aux entiers dépens de l'instance ; - ÉCARTE l'exécution provisoire de droit. Par déclaration enregistrée au greffe le 31 juillet 2025, M. [A] [E], Mme [K] [E], M. [D] [E] et la Société par Actions Simplifiées Vignobles des 2 Vallées ont interjeté appel de ce jugement . Par ordonnance du 9 décembre 2025,la présidente de la chambre a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et ordonner une médiation dans l'hypothèse où le médiateur recueillerait le consentement des parties sur la médiation. Par conclusions du 15 juin 2026, les appelants demandent à la cour de : -prendre acte de leur désistement d'instance et d'action, - homologuer le protocole transactionnel signé entre le GFA Orvak , les consorts [E] et la SAS Les deux Vallées en date du 26 mai 2026annexé aux conclusions, -donner au protocole force exécutoire Par conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2026 l'intimé a demandé de conférer la force exécutoire au protocole et accepté le désistement . A l'audience du 16 juin 2026, les parties étaient non comparantes non représentées . MOTIFS Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu les articles 384, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, Vu l'article 401 du code de procédure civile disposant que le désistement a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente, Vu les conclusions de désistement ses appelants et leur acceptation par l'intimée, Le protocole transactionnel signé les 26 mai et 6 juin 2026, aux termes duquel les parties mettent fin à leur litige apparaît régulier en la forme et ne présente pas de dispositions contraires à l'ordre public . Il convient donc en application des articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile de faire droit à la demande d'homologation des parties. Par ailleurs, il convient en l'espèce de constater que le désistement de l'appelant est accepté par l' intimé, et de constater le dessaisissement de la cour. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge des appelants en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu les articles 384 et 401 du code de procédure civile , - Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé des parties les 26 mai et 6 juin 2026 joint en original au présent arrêt ; Constate le désistement d'instance et d'action de M. [A] [E], Mme [K] [E], M. [D] [E] et la Société par Actions Simplifiées Vignobles des 2 Vallées et l'acceptation de ce désistement par le Groupement Foncier Agricole du Domaine ORVAC , Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge des appelants en application de l'article 399 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
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en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
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en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
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en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
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en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
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en commun : code de procedure civile 1567, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Homologue l'accord des parties · n° 25/00078
en commun : code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:04.540Z.