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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 18 juin 2026, n° 26/00245

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

ARCO ARCHITECTURE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juin 2025 Mme [B] [C] a été condamnée à payer à M. [V] [E] -SARL ARCO ARCHITECTURE la somme de 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le 2 janvier 2026 Mme [B] [C] a formé opposition auprès du greffe. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026.

Lors de cette audience les parties étaient représentées par leur conseil et ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel signé par elles le 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'homologation 

En vertu de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

En l'espèce, il ressort de cet accord que M. [V] [E] - SARL ARCO ARCHITECTURE a établi le 5 mars 2024 une facture d’un montant de 600 € TTC dans le cadre d’une mission d’audit réalisée au domicile des consorts [C] et qu’aucun règlement n’est intervenu.

Ce protocole transactionnel prévoit que M. [V] [E] - SARL ARCO ARCHITECTURE renonce à poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juin 2025 et qu’en contrepartie Mme [B] [C] se désiste de son opposition.

Il est, enfin, convenu entre les parties que chacune d’entre elles gardera à sa charge les frais et honoraires exposés par elles dans le cadre du présent litige.

Ce protocole n'apparaît pas contraire à l'ordre public et aucun élément ne permet de remettre en cause sa validité formelle.

En conséquence, il doit lui être conféré force exécutoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONFERONS force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 9 avril 2026, entre M. [V] [E] - SARL ARCO ARCHITECTURE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN 834 780 934 ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, d’une part, et Mme [B] [C], d’autre part, dont une copie sera annexée au présent jugement ;

RAPPELONS que les dispositions des articles 2052 et suivants du code civil sont applicables au protocole transactionnel du 9 avril 2026 ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle.



 Le Greffier, La Juge,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/00245 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QHLU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 18 Juin 2026


DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

Monsieur [V] [E], SARL ARCO ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Marianne DOMINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Philippe REDON 

DEBATS:

Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026 

JUGEMENT :

rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
 Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier


Copie exécutoire délivrée à : Me Lolita RISPAL
Me Céline THIL





 

EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juin 2025 Mme [B] [C] a été condamnée à payer à M. [V] [E] -SARL ARCO ARCHITECTURE la somme de 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le 2 janvier 2026 Mme [B] [C] a formé opposition auprès du greffe. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026.

Lors de cette audience les parties étaient représentées par leur conseil et ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel signé par elles le 9 avril 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'homologation 

En vertu de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

En l'espèce, il ressort de cet accord que M. [V] [E] - SARL ARCO ARCHITECTURE a établi le 5 mars 2024 une facture d’un montant de 600 € TTC dans le cadre d’une mission d’audit réalisée au domicile des consorts [C] et qu’aucun règlement n’est intervenu.

Ce protocole transactionnel prévoit que M. [V] [E] - SARL ARCO ARCHITECTURE renonce à poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juin 2025 et qu’en contrepartie Mme [B] [C] se désiste de son opposition.

Il est, enfin, convenu entre les parties que chacune d’entre elles gardera à sa charge les frais et honoraires exposés par elles dans le cadre du présent litige.

Ce protocole n'apparaît pas contraire à l'ordre public et aucun élément ne permet de remettre en cause sa validité formelle.

En conséquence, il doit lui être conféré force exécutoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONFERONS force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 9 avril 2026, entre M. [V] [E] - SARL ARCO ARCHITECTURE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN 834 780 934 ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, d’une part, et Mme [B] [C], d’autre part, dont une copie sera annexée au présent jugement ;

RAPPELONS que les dispositions des articles 2052 et suivants du code civil sont applicables au protocole transactionnel du 9 avril 2026 ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle.



 Le Greffier, La Juge,















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:56:33.874Z.